Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b361371d7564000872de49
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 3 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 25/01/2024 **** ARRÊT RECTIFICATIF N° de MINUTE : N° RG 23/02497 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5SH Arrêt (N° 15/4058) rendu le 20 octobre 2022 par le cour d'appel de Douai DEMANDERESSES À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER La SARL Csca Tourcoing prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 10] La SARL Garage des Francs prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 10] La société Topo prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 10] représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉFENDEURS À LA REQUÊTE EN OMISSION DE STATUER Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La communauté Métropole Européenne de [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 19] représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, assistée de Me Michel Teboul, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SA Bpifrance Financement prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 17] La SA Cmcic Lease prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 8] [Localité 15] La SA Finamur prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 16] La SA Nord Europe Lease prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 12] représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistées de Me Jacques Toriel, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant La SAS Aei Lamblin prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 18] [Localité 12] représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La SAS Voirie Assainissement Travaux Publics prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 21] [Localité 13] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Laurent Menestrier, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant La SCI des Francs prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 22] [Adresse 20] [Localité 11] représentée par Me Vincent Domnesque, avocat au barreau de Lille, avocat constitué La société Biofrancs prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Paul-Guillaume Balay, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant La société d'Economie mixte de la ville renouvelée prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps DÉBATS à l'audience publique du 02 octobre 2023. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine courteille, président, et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par arrêt du 20 octobre 2022, la cour a : -confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lille sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA Tourcoing et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme globale de 5 000 euros à Lille métropole communauté urbaine ; -statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant -ordonné aux sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de faire réaliser dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de 5 mois les travaux de suppression de la liaison directe entre le réseau de collecte des eaux de la cour des livraisons et le bassin de tamponnement et d'installation d'une station de relevage préconisés par l'expert judiciaire ; -condamné in solidum les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à payer à la société Topo la somme de 9 422,07 euros à titre de dommages et intérêts ; -débouté la société Topo de ses autres demandes à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ; -déclaré recevables les demandes formées par la société Topo à l'encontre de la MEL ; -débouté la société Topo de ses demandes formées à l'encontre de la MEL ; -condamné in solidum les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à payer à la société CSCA Tourcoing la somme de 3 098,87 euros à titre de dommages et intérêts ; -débouté la société CSCA Tourcoing de ses autres demandes formées à l'encontre des sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier ; -déclaré irrecevable la demande de paiement de la somme de 16 000 euros formée par la société CSCA Tourcoing à l'encontre de la MEL ; -débouté la société CSCA Tourcoing de ses autres demandes formées à l'encontre de la MEL ; -déclaré recevables les demandes formées par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à l'encontre de la SCI des Francs ; -condamné la SCI des Francs à garantir les sociétés Crédit mutuel Real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre de l'astreinte et à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ; -condamné la société VATP à garantir les sociétés Crédit mutuel Real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier, in solidum avec la SCI des Francs, des condamnations financières prononcées à leur encontre ; -condamné la société VATP, in solidum avec la SCI des Francs, à rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ; -débouté, les sociétés Crédit mutuel Real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de leur demande tendant à voir la société VATP les garantir de l'astreinte prononcée à leur encontre ; -déclaré irrecevable l'action en garantie formée par les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier à l'encontre de M. [D] ; -condamné la société VATP à garantir la SCI des Francs de la condamnation prononcée à son encontre de garantir Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier des condamnations financières prononcées à leur encontre ; -condamné la société VATP à garantir la SCI des Francs de la condamnation prononcée à son encontre de rembourser les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier du coût des travaux ordonnés par la présente décision ; -débouté la SCI des Francs de sa demande tendant à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre de garantir les sociétés Crédit mutuel real estate lease, BPI France, Finamur et Bail actea Immobilier de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de l'astreinte. -déclaré irrecevable la demande de la SCI des Francs en garantie formée à l'encontre de M. [D] ; -débouté la société VATP de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [D] ; -déclaré recevable la demande en garantie formée par la société VATP à l'encontre de la société AEI Lamblin ; -débouté la société VATP de sa demande en garantie à l'encontre de la société AEI Lamblin - condamné in solidum les sociétés Crédit Mutuel Real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier à payer à la société Csca Tourcoing, Garage des Francs et Topo la somme globale de 6 000 euros et à la SCI Biofrancs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ; - condamné la société Vatp et la SCI des Francs in solidum à payer aux sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier la somme globale de 3 000 euros ; -condamné la société VATP à payer à la SCI des Francs, la somme de 2 000euros au titre des frais exposés en appel ; - condamné in solidum les sociétés Csca Tourcoing, Garage des Francs et Topo à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel à la Sem la somme de 1 500 euros et à la société AEI Lamblin la somme de 1 500 euros ; -débouté les autres parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier aux dépens d'appel exposés par les sociétés Csca Tourcoing, Garage des Francs et Topo et la SCI des Francs en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en appel ; - condamné in solidum la société Vatp et la SCI des Francs aux dépens d'appel exposés par les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier ; - condamné la société Vatp aux dépens d'appel exposés par la SCI des Francs ; - condamné in solidum les sociétés Csca Tourcoing, Garage des Francs et Topo aux dépens d'appel exposés par la MEL, M. [D], la Sem et la société AEI Lamblin ; - condamné in solidum la société Vatp et la SCI des Francs à garantir les sociétés Crédit Mutuel real estate lease, Bpifrance, Finamur et Bail actea immobilier des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. - condamné la société Vatp à garantir la SCI des Francs des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; -autorisé Maître [N] à recouvrer contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision. Le 17 mai 2023, les sociétés CSA Tourcoing, Garage des Francs et SCA Topo ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer concernant l'arrêt du 20 octobre 2022. Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, les sociétés CSA Tourcoing, Garage des Francs et SCA Topo demandent à la cour de : constater que l'arrêt du 1er juin 2017 a infirmé le jugement du chef des dépens qui comprenaient ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, sans distraction, constater que l'arrêt du 20 octobre 2022 n'a pas statué sur les dépens de première instance engagés par les sociétés CSCA Tourcoing, Garage des Francs et Topo et qu'il s'agit là d'une omission de statuer, En conséquence, -statuer sur les dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise engagés par les sociétés CSCA Tourcoing, Garage des Francs et Topo, - condamner in solidum SA Finamur, SA Nord Europe Lease, SA CM CIC Lease, SA BPIFrance Financement et la MEL aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise de première instance, - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée, - laisser les dépens à la charge du trésor. Par conclusions signifiées par voir électronique le 02 octobre 2023, la SAS Voirie travaux Publics (la société VATP) demande à la cour de : Vu le jugement rendue le 4 juin 2015 par le Tribunal de grande instance de Lille, Vu l'arrêt mixte rendu par la Cour de céans le 1er juin 2017, Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la Cour de céans, Dire n'y avoir lieu de mettre à la charge de la société Voirie Assainissement Travaux Publique (VATP) les dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d'expertise, Statuer ce que de droit sur la charge des dépens afférents à la présente instance ouvert sur la requête en omission de statuer des sociétés CSCA Tourcoing, GARAGE DES FRANCS et TOPO. Par conclusions signifiées par voir électronique le 29 septembre 2023, la métropole Européenne de [Localité 19] (la MEL) demande de : - Débouter la SARL CSCA Tourcoing, la SARL Garage Des Francs et la SCA Topo de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la Métropole Européenne de [Localité 19], - Dire et juger que la Métropole Européenne de [Localité 19], qui a été mise hors de cause par le jugement rendu le 4 juin 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Lille et par l'arrêt rendu par la Cour le 20 octobre 2022, ne doit supporter aucun dépens, et notamment les dépens de première instance, de référé et d'expertise. Par conclusions signifiées par voir électronique le 29 septembre 2023, la SCI des Francs demande à la cour de : - Débouter la SARL CSCA Tourcoing, la SARL Garage Des Francs et la SCA Topo, les sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, Bpi France Financement, Finamur et Bail Actea Immobilier et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SCI Des Francs ; - Subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à une quelconque demande dirigée contre la SCI Des Francs, condamner, et ce, conformément à l'arrêt du 20.10.2022, la société Voirie Assainissement Travaux Publics (VATP) à garantir la SCI Des Francs et la relever indemne de toute éventuelle condamnation de toute nature prononcée à son encontre, - Condamner in solidum, tout succombant, au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société SCI Des Francs par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum tout succombant, aux entiers frais et dépens ; Par conclusions signifiées par voir électronique le 04 septembre 2023, M. [X] [D] demande à la cour de : - Constater, dire et juger qu'aucune demande n'étant formulée a l'encontre de M. [X] [D], celui-ci s'en remet a l'appréciation de la Cour quant a la requête en omission de statuer signifiées le 17 mai 2023. Dépens comme de droit. Par conclusions signifiées par voir électronique le 30 août 2023, les sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, la société BPIfrance, la société Finamur, la société Bail Actea Immobilier demandent à la cour de : - DÉCLARER les sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, Bpifrance, Finamur et Bail Actea Immobilier recevables et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, A TITRE PRINCIPAL : - DÉBOUTER les sociétés Topo, Garage Des Francs et C.S.C.A Tourcoing de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard des sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, Bpifrance, Finamur Et Bail Actea Immobilier, A TITRE SUBSIDIAIRE : ' Sur la garantie due par la société VATP : - DIRE ET JUGER que les sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, Bpifrance, Finamur Et Bail Actea Immobilier sont bien fondées à exercer une action récursoire à l'encontre de la société VATP sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ' Sur la garantie due par la SCI DES FRANCS : - DIRE ET JUGER que la SCI Des Francs s'est engagée contractuellement à garantir les Crédit-bailleurs des conséquences de tout recours ou actions qui seraient engagés contre ces derniers à l'occasion du programme de construction qu'elle a mené sous sa seule responsabilité, En conséquence, - CONDAMNER in solidum les sociétés VATP, SCI Des Francs à relever et garantir indemnes les sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, Bpifrance, Finamur Et Bail Actea Immobilier de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, notamment au titre des dépens. - CONDAMNER la (les) partie(s) succombante(s), le cas échéant in solidum, à payer aux sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, Bpifrance, Finamur Et Bail Actea Immobilier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en entiers dépens. Sur ce, Sur la saisine de la cour La requête déposée par les sociétés CSA Tourcoing, Garage des Francs et SCA Topo est limitée à l'omission de statuer concernant les dépens de première instance Les sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, la société BPI France, la société Finamur, la société Bail Actea Immobilier ont déposé des conclusions reprenant intégralement les conclusions déposées dans le cadre de l'instance au fond et reprennent dans leur dispositif l'intégralité des prétentions formulées devant la cour dans l'instance ayant abouti à l'arrêt du 20 octobre 2022, mais ne formulent aucun moyen ni prétention quant à l'omission de statuer évoquée et ne présente aucune requête sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile de sorte que la cour ne statuera pas sur les prétentions au fond dont elle n'est plus saisie et qui de surcroît se heurtent à l'autorité de chose jugée. Sur l'omission de statuer invoquée Les requérantes exposent que la cour qui, par ses deux arrêts des 1er juin 2017 et 20 octobre 2022, a partiellement infirmé le jugement, n'a pas statué sur le sort des dépens de première instance. Il convient de rappeler que les sociétés Crédit Mutuel Real Estate Lease, Biofrancs, Finamur, BPI France Financement, Bail Actea Immobilier ont été assignées en intervention forcée devant la cour par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2017 et n'étaient pas parties en première instance. Par jugement du 04 juin 2015, le tribunal de grande instance de Lille a : - Rejeté la demande en paiement d'une provision de 34 000 euros ; - Rejeté la demande d'expertise; ' Débouté la société CSCA Tourcoing de ses demandes en paiement; ' Débouté la société Topo de ses demandes en paiement des sommes de 875 et 1 173,50 euros ; - Condamné [X] [D] à payer à la société Topo la somme de 5 500 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à partir du 14 décembre 2011 ; - Condamné la société Voirie Assainissement Travaux Publics à payer à la société Topo la somme de 1 200 euros hors taxes, outre les Intérêts au taux légal à partir du 28 décembre 2011 ; - Débouté la société Voirie Assainissement Travaux Publics de sa demande de garantie de cette condamnation par [X] [D] ; - Débouté la société Topo de sa demande en paiement par [X] [D] de la somme de 1 200 euros hors taxes; - Condamné in solidum [X] [D] et la société Voirie Assainissement Travaux Publics aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, sans distraction ; - Condamné in solidum [X] [D] et la société Voirie Assainissement Travaux Publics à payer à la société Topo la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes ; - Rejeté les demandes des sociétés CSCA Tourcoing et Garage Des Francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA Tourcoing et Garage Des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : la somme globale de 5 000 euros à LMCU, la somme globale de 5 000 euros à la société d'économie mixte de la ville renouvelée, la somme globale de 3 000 euros à la société AEI Lamblln, - Débouté les parties de leurs autres demandes. Ainsi, aux termes du jugement M. [D] et la société VATP ont été condamnés aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Par arrêt du 1er juin 2017, la cour, statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal de grande instance Lille du 04 juin 2015, a : « Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, Sauf en ce qu'il a : - rejeté la demande en paiement d'une provision de 34 000 euros, - rejeté la demande d'expertise, - débouté la société CSCA Tourcoing de ses demandes en paiement, - déboute la société Topo de ses demandes en paiement des sommes de 875 et 1 173,50 euros, - condamné in solidum M. [X] [D] et la société Voirie Assainissement Travaux Publics aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, sans distraction, - condamné in solidum M. [X] [D] et la société Voirie Assainissement Travaux Publics à payer à la société Topo la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté leurs demandes, - rejeté les demandes des sociétés CSCA Tourcoing et Garage des Francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Topo, CSCA Tourcoing et Garage des Francs à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : * la somme globale de 5 000 euros à LMCU, * la somme globale de 5 000 euros à la Société d'Économie Mixte de la ville renouvelée, * la somme globale de 3 000 euros à la société AEI Lamblin, - débouté les parties de leurs autres demandes. Statuant à nouveau sur les seuls chefs réformés, - Ordonné une expertise et désigné M. [I] en qualité d'expert, - Réservé les demandes présentées pour le surplus par toutes parties au litige dans cette affaire dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire. Réservé les dépens. » L'arrêt du 1er juin 2017 a infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et réservé les dépens, l'arrêt du 20 octobre 2022 a statué uniquement sur les dépens d'appel, de sorte qu'il convient de constater que la cour a omis de statuer sur le sort des dépens de première instance alors que le jugement était infirmé de ce chef. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Seules les parties à l'instance peuvent avoir la qualité de partie succombant. Les sociétés Crédit Mutuel Real Estate, BPI France, Finamur et Bail Actea Immobilier, assignées en intervention forcée devant la cour, bien que condamnées par l'arrêt du 20 octobre 2022 à faire réaliser des travaux et indemniser les sociétés Topo et CSCA Tourcoing, n'étaient pas parties à l'instance devant le tribunal. Elles ne sauraient supporter de condamnation au titre des dépens, en revanche, la SCI des Francs est condamnée à garantir les sociétés Crédit Mutuel Real Estate, BPI France, Finamur et Bail Actea Immobilier de la condamnation à réaliser les travaux y compris de l'astreinte, la société VATP est condamnée à garantir la SCI des Francs du coût des travaux et les sociétés Crédit Mutuel Real Estate, BPI France, Finamur et Bail Actea Immobilier des condamnations financières, en sorte que ces deux sociétés parties à l'ensemble des instances succombent également, il convient en conséquence de condamner in solidum la SCI des Francs et la société VATP aux dépens de première instance en ce compris les frais de l'expertise . L'équité commande de débouter les parties qui en ont fait la demande de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Rejette les demandes formulées par les sociétés Crédit Mutuel Real Estate, BPI France, Finamur et Bail Actea, Constate que la cour par ses arrêts des 1er juin 2017 et 20 octobre 2022 a infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et a omis de statuer sur les dépens de première instance, Dit que l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 est ainsi rectifié : Condamne la SCI des Frances et la société SAS Voirie travaux Publics aux dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ordonnée en première instance, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure, Dit que mention de la présente décision sera faite sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme cet arrêt, Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile La partiearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et rejetéarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile la somme
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b361371d7564000872de49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel