Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362161d7564000872deb6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C5
N° RG 22/02239
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM3Z
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00078)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 16 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 14 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Y] [N]
né le 18 Septembre 1978 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2023,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu le représentant de l'appelant en ses conclusions et plaidoirie et ont recuilli les observations et dépôt de conclusions du représentant de l'intimé,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 octobre 2018, M. [Y] [N], vendeur en magasin au sein de la société [7], a glissé et a présenté comme lésion un hématome à la cuisse gauche, une bétonnière étant mentionnée comme l'objet ayant causé la lésion, selon une déclaration d'accident du travail du jour même.
Un certificat médical initial du 18 octobre 2018 a constaté un hématome à la cuisse gauche et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 suivant.
La CPAM de l'Isère a pris en charge l'accident du travail par courrier du 6 novembre 2018.
Par notifications des 25 juillet et 15 septembre 2022, la CPAM de l'Isère a attribué à M. [N] un taux d'incapacité permanente de 30'% à compter du 14 juillet 2022 pour les séquelles d'un écrasement de la jambe gauche consistant en une algoneurodystrophie du membre inférieur gauche avec persistance d'une limitation de flexion du genou gauche à 105°.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [N] contre la SASU [7] en présence de la CPAM de l'Isère, a par jugement du 16 mai 2022':
- dit que l'accident dont a été victime M. [N] le 18 octobre 2018 résulte de la faute inexcusable de la SASU [7],
- ordonné à la caisse la majoration au maximum du taux de la rente,
- dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- alloué à M. [N] une somme de 5.000 euros à valoir sur le montant de son indemnisation et dit que la caisse lui en fera l'avance,
- dit que la caisse sera relevée et garantie de toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance par la SASU [7] et condamné celle-ci au besoin en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- sursis à statuer sur la demande d'expertise et l'évaluation des préjudices dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [N],
- ordonné le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours et dit qu'elle pourra y être réinscrite à la demande d'une des parties après survenance de cette consolidation et en tout état de cause dans les deux années de la présente décision,
- condamné la société à verser à M. [N] une somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de l'Isère,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 14 juin 2022, la SASU [7] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions n° 4 déposées le 10 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SASU [7] demande':
- que son appel soit déclaré recevable,
- la réformation du jugement,
- le débouté des demandes de M. [N],
- la condamnation de M. [N] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, le rejet de la demande de rente majorée, ou sa réduction en présence d'une faute du salarié,
- le renvoi de l'affaire devant le pôle social de Chambéry, ou subsidiairement que soit ordonnée une expertise médicale,
- qu'il soit jugé que la CPAM fera l'avance de la provision allouée et de toutes les conséquences financières résultant de l'éventuelle reconnaissance d'une faute inexcusable.
La société fait valoir que le tribunal a dénaturé les faits en considérant que la bétonnière impliquée dans l'accident devait être livrée à un client servi par M. [N] alors qu'aucune pièce ne va en ce sens, qu'il est justifié d'une commande gérée par un autre employé et que M. [N] était étranger à cette vente'; de même, M. [N] n'avait pas à intervenir comme intermédiaire et à se rendre dans l'entrepôt de stockage, cette intervention ne figurant pas sur sa fiche de poste et ses fonctions se limitant au magasin et au relationnel avec la clientèle.
La société considère que la première cause de l'accident est l'intervention de M. [N] dans la réalisation d'une man'uvre dangereuse, et qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée, le salarié n'ayant pas justifié la raison pour laquelle il avait pris l'initiative de quitter son poste, traverser le magasin, la zone d'entrepôt avant mise en rayon et la zone de stockage pour se rendre dans la cour de chargement et venir en aide à M. [H], le salarié qui procédait au chargement de la bétonnière qui a glissé et blessé M. [N]. Il s'agissait donc d'un comportement imprévisible de ce salarié et d'une désobéissance, qui ne pouvaient pas être imaginés par l'employeur, des photographies des lieux étant versées au débat pour montrer l'interdiction d'accès à la zone de stockage pour toute personne étrangère au service.
La société ajoute avoir respecté les règles de sécurité en remettant à M. [N] un livret d'accueil et en lui fournissant les équipements de protection individuelle (chaussures, pantalons, vestes, gants) qu'il portait le jour de l'accident, ainsi qu'en attestent quatre autres salariés. Elle précise que le gerbeur employé faisait également l'objet d'un entretien périodique, contrairement aux allégations de M. [N], un certificat de contrôle de la société [6] quelques jours après l'accident n'ayant décelé aucune anomalie sur l'engin.
Subsidiairement, la société estime que la faute de M. [N] a concouru à la réalisation de l'accident et demande la réduction de la majoration de la rente en application des dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, et que la cour renonce à son pouvoir d'évocation et laisse le tribunal ordonner une expertise dès lors qu'une date de consolidation a été fixée par la caisse primaire.
Par conclusions n° 2 déposées le 8 novembre 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [N] demande':
- la confirmation du jugement,
- la condamnation de la SASU [7] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] fait valoir que son employeur ne lui a pas fourni d'équipement de sécurité alors qu'il devait travailler dans un environnement dangereux à proximité d'appareils de levage. Il précise que les équipements évoqués par la société [7] étaient insuffisants pour assurer sa sécurité et qu'aucune remise effective n'est prouvée par la remise d'un livret d'accueil, des factures de commande ou des attestations de complaisance.
M. [N] ajoute que le salarié qui conduisait le gerbeur lors de l'accident n'avait reçu aucune formation préalable et n'était pas autorisé à conduire l'engin de levage au regard des dispositions de l'article R. 4323-55 du code du travail, ainsi qu'en attestent deux témoins. Il précise que l'appelante ne produit aucun justificatif de formation de cariste, qui n'a été programmée qu'après l'accident, et ne répond pas à cet argument, ce défaut non contesté caractérisant à lui seul une faute inexcusable de l'employeur.
M. [N] souligne également qu'il n'est pas démontré une vérification générale régulière du gerbeur à l'origine de l'accident, un rapport de vérification ayant été réalisé deux mois plus tard sur un appareil dont on ne sait s'il s'agit de celui impliqué dans l'accident.
L'intimé considère qu'il n'a pas abandonné son poste de vendeur en se rendant dans l'entrepôt, que son poste de vendeur ne le lui interdisait pas, que l'affirmation de la société [7] est fantaisiste dès lors que l'entrepôt et le magasin sont situés dans le même bâtiment, et que les vendeurs font des allers-retours entre la zone de vente et celle de stockage, ainsi que cela ressort du livret d'accueil et de leurs fonctions de SAV et de préparateur de commande. M. [N] explique n'avoir pas été sanctionné, aucune négligence ou faute ne découlant de son aide à M. [H] lors du chargement de la bétonnière.
Par conclusions du 28 novembre 2023, la CPAM de l'Isère, qui a été dispensée de comparution à l'audience devant la cour, demande':
- qu'il soit pris acte qu'elle s'en rapporte sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, la majoration de la rente et des indemnités versées au titre de l'incapacité permanente, une expertise médicale et l'évaluation des indemnisations de préjudices,
- la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, ainsi que les frais d'expertise, outre intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Par courriel du 7 décembre 2023, la SASU [7] a fait parvenir en cours de délibéré une attestation de M. [W] [K], gérant de la société, en date du 6 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
Il résulte de l'article L. 453-1 du même code que l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du livre IV, mise à part la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article L. 375-1, et la fixation de la rente peut être diminuée si l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, «'la faute inexcusable de la victime s'entend de la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience'» (Civ. 2e, 27 janvier 2004, n° 02-30.920).
2. - En l'espèce, il résulte des éléments versés au débat et des conclusions mêmes de la SASU [7], reprises ici, que': «'Le 18 octobre 2018, Monsieur [H], autre salarié de la société [7], a pour mission de préparer une bétonnière qui doit être livrée à un client, en la chargeant sur le plateau du camion de livraison. Monsieur [N] (') prend l'initiative d'aider Monsieur [H] lors du chargement de la bétonnière dans la cour où s'effectuent les chargements. A cette occasion, il est victime d'un accident du travail, la bétonnière ayant glissé du gerbeur. (') Monsieur [H] n'a pas levé la bétonnière par les points de levage prévus sur la bétonnière, rendant le chargement instable. La man'uvre était nécessairement instable'» (pages 2 et 6).
La société a confirmé à l'audience qu'il n'était pas contesté que M. [H] n'avait pas la qualification pour conduire le gerbeur impliqué dans l'accident dont a été victime M. [N]. Or, l'article R. 4323-55 du code du travail prévoit que': «'La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.'»
Deux attestations de M. [L] [X] et Mme [B] [E], collègues de travail de M. [N], témoignent du fait que l'accident est intervenu lors du chargement d'une bétonnière de 300 kg par M. [H] qui ne disposait ni de formation ni d'un permis, comme les autres employés utilisant l'élévateur, une personne pour la formation de cariste ayant été engagée le lendemain, pour une formation réalisée le 30 octobre 2018.
Ainsi, la première cause du fait accidentel est, non pas la présence de la victime dans la cour de l'entreprise et lors de l'opération de chargement, mais le chargement de la bétonnière par une personne n'ayant pas les qualifications nécessaires pour cette opération, en sachant que l'appelante ne prétend pas que M. [N] serait intervenu dans le processus de cet accident dont il a seulement été la victime.
Dans ces conditions, il est établi que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, en ayant conscience du risque impliqué par la conduite d'un engin de levage par un salarié n'ayant pas les qualifications nécessaires pour cette fonction, étant précisé que le risque existait pour tout salarié de l'entreprise ou toute personne susceptible de se trouver dans la cour de chargement.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre le débat sur l'éventuelle dénaturation de faits par les premiers juges concernant le suivi de la commande de la bétonnière ou la nécessité de se rendre dans l'entrepôt de stockage, la fourniture d'équipements de protection individuelle ou le suivi régulier du gerbeur en cause dans l'accident du travail.
3. - En application des textes cités ci-dessus, la qualification de la faute inexcusable est exclusivement subordonnée au comportement de l'employeur, la faute éventuelle du salarié n'ayant une éventuelle incidence que sur la majoration de sa rente, qui peut être réduite. Le débat sur la présence de M. [N] dans la cour de déchargement, s'il n'intéresse pas la caractérisation de la faute inexcusable, doit être examiné à l'occasion de la demande de l'indemnisation complémentaire de son incapacité permanente et de ses préjudices.
La SASU [7] ne justifie pas d'une interdiction qui aurait été notifiée à M. [N] de se rendre dans les zones de l'entreprise autres que le magasin, et il incombe à l'employeur d'assurer la sécurité de ses salariés en tout lieu de travail au sein de l'entreprise.
Les photos que la société verse au débat montrent que':
- la zone de passage entre le magasin et le dépôt comporte un panneau d'interdiction mentionnant «'Accès interdit à toute personne étrangère au service'», sans préciser un service particulier et alors que se trouve juste après le passage le lieu de stockage avant mise en rayon dans le magasin';
- la porte d'accès à la cour de déchargement, sur sa face intérieure, porte la mention en grandes lettres «'Demandez un vendeur'». Il n'y a pas lieu de retenir, au sujet de cette mention, l'attestation versée en cours de délibéré, pièce n° 28 de la SASU [7], qui sera expressément écartée en ce qu'elle n'a pas pu faire l'objet d'un débat contradictoire entre les parties.
Il résulte, d'une part de cette absence d'interdiction, et d'autre part de ces photographies, que les vendeurs étaient susceptibles de se rendre dans l'ensemble des locaux de l'entreprise, ce que confirme le livret d'accueil qui vise le «'respect des consignes de mise en rayon (immédiat ou dépôt dans la zone «'tampon'»)'».
Aucune faute inexcusable de M. [N] n'est donc établie du seul fait qu'il se trouvait dans la cour de déchargement et aidait un autre salarié à charger une bétonnière sur un camion de livraison, et rien ne permet de justifier une réduction de la majoration de la rente, versée désormais compte tenu de la consolidation acquise le 13 juillet 2022, en l'absence de toute faute volontaire d'une exceptionnelle gravité de M. [N] l'ayant exposé sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
4. - Le jugement sera donc intégralement confirmé, sans qu'il y ait lieu à évocation concernant une mesure d'expertise, les parties ayant déclaré à l'audience que le tribunal avait rappelé le dossier à une audience du 7 novembre 2023.
Le jugement confirmé a déjà dit que la caisse sera relevée et garantie de toutes les sommes dont elle sera amenée à faire l'avance par la SASU [7], et a condamné celle-ci au besoin en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les intérêts au taux légal courant donc à compter du jugement et du versement ultérieur des sommes visées.
L'appelante supportera les dépens de l'instance.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [N] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la SASU [7] sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Ecarte l'attestation de M. [W] [K] (pièce n° 28 de la SASU [7]) communiquée après les débats,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 16 mai 2022':
Y ajoutant,
Condamne la SASU [7] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SASU [7] à payer à M. [Y] [N] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 453-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362161d7564000872deb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel