Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362261d7564000872debe
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C6 N° RG 22/02328 N° Portalis DBVM-V-B7G-LNC4 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS la SELARL [8] la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES la CPAM DE L'ISÈRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024 Appel d'une décision (N° RG 19/01267) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 05 mai 2022 suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022 APPELANT : Madame [F] [N] née le 29 Septembre 1977 à [Localité 10] (Maroc) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] comparante en personne et assistée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006408 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEES : S.A.S. [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON S.A.S. [14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS la CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaitre COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 28 novembre 2023, Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 28 juin 2016, Mme [F] [N], salariée intérimaire de la société [14] et mise à disposition de la société [13] en qualité d'opérateur packaging, a été victime d'un accident du travail. La déclaration d'accident du travail mentionnait': «'alors qu'elle travaille dans le laboratoire Metallo sur la table de polissage, [F] [N] se coupe au niveau de l'auriculaire droit avec une polisseuse'». Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident relevait «'section fléchisseur DS droit'» et prévoyait un arrêt de travail jusqu'au 15 août 2016. Ce dernier était régulièrement prolongé jusqu'au 17 avril 2019, date de la consolidation. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation professionnelle le 25 juillet 2016 et a attribué, le 17 avril 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 13 %. Suite à la contestation de Mme [F] [N] et de la société [14], la commission de recours amiable a confirmé, le 4 juin 2019, l'opposabilité du taux de 13 % à l'employeur et majoré ce dernier à 16 % au bénéfice de l'assurée. Par arrêt en date du 15 décembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a notamment augmenté à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [F] [N], en confirmant le taux médical fixé à 20 % par le tribunal judiciaire le 8 octobre 2020 et en fixant le taux socio-professionnel à 5 %. Parallèlement, Mme [F] [N] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d'assurance maladie le 10 juillet 2019. Suite au procès-verbal de non-conciliation en date du 19 septembre 2019, Mme [F] [N] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de cette demande. Par jugement du 5 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - débouté Mme [F] [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, - condamné Mme [F] [N] aux dépens. Le 15 juin 2022, Mme [F] [N] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 novembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 25 janvier 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [F] [N], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 14 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 5 mai 2022, Statuant à nouveau, - ordonner que l'accident du travail dont a été victime Mme [F] [N] trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, - ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère de majorer au montant maximum de la rente servie au titre de l'accident du travail en application de l'article L. 452-2 de la sécurité sociale, - condamner l'employeur à verser à Mme [F] [N] des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices à évaluer après expertise médicale, - ordonner que conformément à l'article L. 452-9 de la sécurité sociale, ces sommes, correspondant à l'indemnisation de Mme [F] [N], lui soient directement versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, - avant dire-droit, ordonner une expertise médicale de Mme [F] [N] aux fins d'évaluer ses préjudices, - en tout état de cause, condamner l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Mme [F] [N] soutient qu'affectée, à mi-temps, au sein de la société [13], elle a été placée sur une machine dangereuse peu de temps après son arrivée. Elle souligne qu'au regard de son contrat de travail auprès de la société [14], elle aurait dû être affectée à un poste d'assemblage et qu'elle a été affectée à la machine de polissage, sans formation renforcée. Elle relève qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise, et qu'aucune fiche de formation signée par la cliente n'est versée au débat. Elle considère que la société utilisatrice avait conscience de la dangerosité de la machine auquel elle exposait ses salariés et qu'il a fallu son accident pour que des mesures de protection renforcées soient prises. De plus, elle relève qu'elle n'a pas bénéficié d'une formation spécifique et n'a eu accès qu'à une fiche de synthèse de la machine déposée dans son bureau alors même que le risque de la polisseuse était clairement présent. A ce titre, elle précise que la machine ne comportait pas de cache de protection et que le bouton d'urgence était loin, ce qui est, à ses yeux, directement à l'origine de son accident. Elle estime donc qu'au regard de ces éléments, la présomption de faute inexcusable prévue par les articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail, doit s'appliquer et que l'existence d'une faute est largement rapportée. Au niveau indemnitaire, elle indique que l'existence d'une faute inexcusable justifie la majoration de la rente au taux maximal et la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Elle souligne que les quatre doigts de sa main droite sont restés collés, ce qui est à l'origine d'un handicap important dans sa vie quotidienne et professionnelle. Elle précise avoir d'ailleurs une reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) jusqu'en 2023 avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % depuis le 6 mars 2018. La SAS [13], par ses conclusions d'intimée, déposées le 10 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [F] [N] au paiement de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - dire et juger que la charge du coût d'une éventuelle reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable s'effectuera selon un partage de 2/3 à la charge de l'employeur juridique et 1/3 à la charge de l'entreprise utilisatrice, - dire et juger que le recours de la société [14] s'effectuera dans la limite de 1/3 de l'intégralité des sommes versées, - dire et juger que le taux d'incapacité permanente partielle opposables aux sociétés [14] et [13] est de 13 %. En tout état de cause, condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens. La SAS [13] expose que': A titre principal, - la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas car': - Mme [F] [N] ne prouve pas que le poste qu'elle occupait présentait un risque particulier. La SAS [13] estime que les circonstances précises de l'accident sont inconnues et qu'il est impossible de comprendre comment la main de la salariée s'est retrouvée coincée dans la machine. Elle considère que cette dernière n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la machine est dangereuse et que l'employeur en avait connaissance. - Mme [F] [N] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité pendant quinze jours et verse à ce titre, l'e-mail d'embauche en faisant état, et la fiche de poste remise à la salariée à son arrivée. La société [13] souligne que la salariée a déjà travaillé sur ce type de machine dans une autre entreprise, la société [18] attestant à cette fin et qu'elle a un titre professionnel de conductrice d'installation et de machines automatisées. - il n'y a pas de faute inexcusable': - Mme [F] [N] n'a pas respecté les consignes de sécurité, ce qui est à l'origine de l'accident, - les circonstances de l'accident restent indéterminées, (absence de témoin) - la société [13] justifie d'actions de prévention sur l'hygiène et la sécurité, - la polisseuse est conforme aux règles de sécurité (réalisation d'audit pour vérifier le respect des normes de sécurité). A titre subsidiaire, - La société [13] indique qu'elle n'est que substituée dans la direction de l'employeur qui reste [14]. A ses yeux, les deux entreprises sont donc conjointement tenues à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la salariée et l'entreprise de travail temporaire ne peut se reposer sur les diligences ou les carences de l'entreprise utilisatrice. Elle rappelle également que si le taux d'incapacité permanente partielle du salarié victime est supérieur à 10 %, l'entreprise de travail temporaire reste tenue, en toutes circonstances, au paiement des 2/3 des conséquences financières de l'accident, alors que l'entreprise utilisatrice n'a la charge que d'un tiers. A ce titre, elle souligne que la société [14] a sélectionné cette salariée, qu'elle n'a émis aucune réserve alors qu'elle connaissait le poste sur lequel cette dernière allait être affectée et qu'elle devait assurer la sécurité de celle-ci. - La société [13] rappelle qu'en ce qui concerne l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie, seul le taux initial de 13 % est opposable aux employeurs. La SAS [14], par ses conclusions d'intimée, déposées le 21 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du 5 mai 2022 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - juger que le taux de 13 % définitivement opposable à l'employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la caisse primaire d'assurance maladie, - ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale de Mme [F] [N] aux fins d'évaluer ses préjudices, à l'exclusion de la perte de promotion professionnelle et de la fixation de la date de consolidation et du taux d'incapacité permanente partielle de la salariée, - juger que la faute inexcusable a été commise par l'entremise de l'entreprise utilisatrice substituée dans la direction de la société [14] au sens de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1972, - débouter la société [13] de sa demande relative au partage de responsabilité à hauteur des deux tiers à la charge de la société [14], - condamner, par application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale la société [13] à garantir la société [14] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - limiter la condamnation de la société [14] aux seuls dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, - juger que le cas échéant la somme allouée à ce titre devrait être réduite et tout état de cause, mise à la charge de la société [13]. La société [14] expose que': A titre principal, 1. La présomption de faute inexcusable ne s'applique pas et la salariée doit rapporter la preuve qu'elle se trouvait sur un poste à risque particulier pour sa sécurité ou sa santé. Ainsi, la société [14] estime que Mme [F] [N] n'était pas sur un poste à risque et que celle-ci ne démontre pas l'existence d'un poste à risque car': - la salariée ne communique aucun document sur les risques prétendus du poste qui n'est, par ailleurs, pas décrit par le contrat de travail comme un poste à risque. Elle souligne que les tâches confiées ne nécessitaient pas de compétences particulières et que le fait d'utiliser une machine, telle une polisseuse, ne permet pas d'en déduire automatiquement le fait qu'il s'agisse d'un poste à risque. - Mme [F] [N] a bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité pendant quinze jours et le manuel d'utilisation de la polisseuse lui a été remis. - Mme [F] [N] était compétente et expérimentée. La société [14] relève à ce titre que la salariée était titulaire d'un titre professionnel de conductrice d'installations et de machines automatisées, qu'elle avait été embauchée sur ce type de postes à plusieurs reprises entre 1999 et 2016, comme en atteste son curriculum vitae et les attestations de compétence transmises par les sociétés [18] et [15]. 2. La faute inexcusable n'est pas établie. La société [14] relève que': - La salariée ne communique aucun élément sur les circonstances de l'accident et qu'il est impossible de comprendre comment celui-ci s'est produit, - Qu'il n'existe pas d'automaticité entre la réalisation d'un accident du travail et l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, et qu'il appartient au salarié de démontrer que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé ce dernier. La société [14] considère que Mme [F] [N] a inversé la charge de la preuve et qu'elle n'apporte aucun élément venant corroborer le fait que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité. - La machine sur laquelle Mme [F] [N] s'est blessée avait fait l'objet d'un audit qui avait relevé qu'elle était performante, - Mme [F] [N] était compétente, expérimentée et formée, - Le fait que la société utilisatrice ait préféré qu'elle aille aux urgences en taxi plutôt que d'appeler les secours ne permet pas de justifier à posteriori un manquement à la sécurité à l'origine de l'accident. A titre subsidiaire, la société [14] rappelle que': - Seul le taux de 13 % d'incapacité permanente partielle lui est opposable dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, - Qu'il est nécessaire de diligenter une expertise et que l'indemnisation doit être conforme à la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, - Elle dispose d'un recours en garantie contre la société [13] pour l'ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l'employeur, par application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. La société [14] s'oppose, à ce titre, à un partage de responsabilité à hauteur de 2/3 pour elle et 1/3 pour l'utilisatrice, alors même que la société [13] ne démontre pas les manquements de l'entreprise de travail temporaire et l'existence d'un lien entre ceux-ci et l'accident du travail. A l'inverse, la société [14] estime que l'accident du travail trouve son origine dans les conditions de travail de la salariée puisqu'elle s'est blessée sur la table de polissage et que seule la société [13] pouvait intervenir sur les conditions de travail le jour des faits. Seule la faute lourde de l'entreprise de travail temporaire dans le recrutement du salarié peut justifier la limitation ou le rejet du recours en garantie, ce qui n'est pas le cas concernant Mme [N] qui était apte, compétente, expérimentée et formée. - La société [13] opère une confusion entre le coût de l'accident et le coût de l'indemnisation complémentaire de l'accident en cas de faute inexcusable, (à savoir la majoration de la rente). Elle souligne, à ce titre, que sa demande ne porte que sur les conséquences de la faute inexcusable et non pas sur la modification de la répartition du coût financier de l'accident entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire. La caisse primaire d'assurance maladie par ses conclusions d'intimée, déposées le 27 novembre 2023 et reprises à l'audience indique s'en rapporter à la justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les majorations éventuelles à leur maximum de la rente ou indemnités versées au titre de d'incapacité permanente partielle, de l'instauration d'une expertise médicale et sur l'évaluation du montant de l'indemnisation des préjudices qui en découlent. En revanche, la caisse primaire d'assurance maladie demande à la cour, si une faute inexcusable est connue, de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, notamment par application des articles L. 452-2 et L. 452-3, L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement. Elle sollicite donc le remboursement de l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur la présomption de faute inexcusable': Mme [F] [N] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail selon lequel cette faute est présumée pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité n'ayant pas reçu la formation renforcée à la sécurité, ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont recrutés. Mme [F] [N] a été embauchée par contrat de mission de trois mois par la société [14] afin de travailler auprès de la société [13] en remplacement d'une salariée en mi-temps thérapeutique pour la période du 6 juin au 31 août 2016. Son contrat de travail précise que les missions confiées consistaient en divers travaux de R&D': assemblage de précision, micro-électronique' et qu'il ne s'agit pas d'un poste à risque (pièce 1 et 2 de l'appelante). Dans ce cadre, elle a été affectée à la manipulation d'une machine de polissage pour laquelle elle a reçu une fiche d'utilisation (pièce 6 de l'appelante). Par ailleurs, elle a bénéficié d'une formation de deux semaines à mi-temps lors de son arrivée. Dès lors, au regard de ces éléments, Mme [F] [N] ne démontre pas que le poste sur lequel elle était affectée est un poste à risque et par conséquent, la présomption instaurée par l'article L. 4154-3 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer. 2. Sur la faute inexcusable prouvée': Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article'L. 4161-1'; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Dès lors, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est ainsi indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] [N] a été affectée à une machine de polissage fonctionnant de manière rotative, comme le détaille la pièce 6 de l'appelante. Or, il résulte de l'article R. 4324-1 du code du travail que les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. L'examen détaillé de la fiche d'utilisation de la machine de polissage (pièce 6 de l'appelante, 8 et 9 de la société [13]) montre que cette dernière n'était équipée d'aucun dispositif particulier afin d'empêcher l'accès du salarié à la zone dangereuse. Ainsi, le plateau rotatif et la tête rotative restent totalement accessibles pendant qu'ils sont en marche. Cette accessibilité pendant le fonctionnement de la machine est confirmée par le témoignage de Mme [G] [K] qui indique «'avoir entendu les risques présentés par Mme [L], en autres : garder les mains hors du périmètre des parties en mouvement (support du pad de polissage et piston de maintien des échantillons) de la machine » (pièce 7 de la société [13]). Dès lors, non seulement l'absence de protection à la partie mobile de la machine de polissage pendant son fonctionnement est démontrée mais également que le risque était connu de l'entreprise utilisatrice puisqu'elle insistait sur cet aspect lors des formations à l'utilisation de celle-ci. Par conséquent, en ne prenant aucune mesure pour empêcher les salariés d'accéder à la zone dangereuse sur la machine rotative pendant son fonctionnement, la société [13] est à l'origine d'une faute inexcusable ayant causé l'accident du travail du 28 juin 2016 au cours duquel Mme [F] [N] a été blessée. La société [14], qui s'est substituée à la société [13] dans la direction de la salariée, est donc à l'origine d'une faute inexcusable commise à l'encontre de Mme [F] [N]. Le jugement sera infirmé. Par ailleurs, en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que le taux opposable à l'employeur est de 13 %. 3. Sur le partage de responsabilité': Il résulte de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que pour l'application des articles'L. 452-1 à L. 452-4, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable. En l'espèce, la candidature de Mme [F] [N] a été retenue par la société [14] afin d'occuper un poste d'opérateur de production [17] au sein de la société [13] (pièce 1 de l'appelante), le poste n'étant pas répertorié dans les postes à risque par aucune des deux entreprises (pièce 2 de l'appelante). Le profil de la salariée correspondait au poste proposé au regard de son curriculum vitae (pièce 11 de la société [14]) en qualité d'agent de production, de son titre professionnel obtenu en 2009 de conductrice d'installations et de machine automatisées (pièce 10 de la société [14]) et des postes précédemment occupés, notamment en qualité d'opératrice production micro-électronique en 2016 au sein de l'entreprise [16] mais également en qualité de conductrice de machine auro-numérique en 2015 auprès de la société [18] et comme opératrice micro-assemblage en 2014 pour la société [15], qui étaient des postes extrêmement proches de celui sur lequel l'a affectée la société [13]. L'entreprise intérimaire verse également au débat les attestations de compétences de la société [18] et de la société [15] (pièces 12 et 13 de la société [14]) qui soulignent les qualités professionnelles de Mme [F] [N] et notamment son autonomie, sa rigueur et le respect des consignes de production. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, la société [14] n'a commis aucune faute dans la sélection de la candidature de Mme [F] [N] pour occuper le poste d'opérateur packaging proposé la société [13]. A l'inverse, il est clairement établi que l'accident du travail a directement été causé par l'absence de protection de la machine de polissage sur laquelle était affectée la salariée. Dès lors, il convient de rejeter la demande de partage de responsabilité formée par la société [13] qui sera condamnée à garantir la société [14] de l'ensemble des condamnations prononcées à l'égard de cette dernière au bénéfice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère ou de Mme [F] [N] au titre des préjudices complémentaires et de la majoration de rente en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Par ailleurs l'article L. 241-5-1 prévoit que le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est mis pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice à proportion d'un tiers selon les dispositions de l'article R. 242-6-1 pris en application du même code, sans préjudice de la faculté pour la juridiction de procéder à une répartition différente, notamment en cas de reconnaissance de faute inexcusable. Les juges du fond apprécient souverainement s'il doit être procédé à une répartition différente de celle prévue à l'article R. 242-6-1. En l'espèce, la société [14] indique précisément qu'elle ne forme aucune demande à ce titre. 4. Sur la demande d'expertise médicale': L'accident du travail dont a été victime Mme [F] [N] a été à l'origine d'une section des fléchisseurs du paquet vasculonerveux du 5ème doigt de la main droite (côté dominant), suivi d'une complication neuroalgodystrophie avec enraidissement des 4ème et 5ème doigts et développement d'une allodynie de ces deux doigts (pièces 14, 15, 16 et 17 de l'appelante). Elle a été consolidée avec séquelle le 17 avril 2019 (pièce 12 de l'appelante) et la cour d'appel de Grenoble a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 25 % dont 5 % de taux socio-professionnel. Elle requiert l'institution d'une mission complète d'expertise médicale sans distinguer les différents postes de préjudices. La date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant (article L. 442-6) ; faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire. Il est d'autre part de jurisprudence établie que les préjudices déjà indemnisés totalement ou partiellement en droit de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement du droit commun de la réparation en cas de faute inexcusable de l'employeur. Sont ainsi couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : - les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4) ; - les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1-1° et L. 432-3) ; - l'assistance à tierce personne postérieure à la consolidation par la majoration de la rente prévue à l'alinéa trois de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. La mission d'expertise sera donc cantonnée aux seuls préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique et temporaire, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d'agrément) ainsi qu'au déficit fonctionnel temporaire, à l'aide tierce personne avant consolidation, au préjudice sexuel, frais de véhicule et de logement adaptés éventuels. 5. Sur les frais accessoires': La société [14], qui sera relevée et garantie par la société [13], succombante doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n°19/1267 rendu le 5 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, Statuant à nouveau, Dit que l'accident de travail survenu à Mme [F] [N] le 26 juin 2016 est imputable à une faute inexcusable de l'employeur, la société [14]. Condamne la société [13] à relever et garantir la société [14] des condamnations mises à sa charge au bénéfice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère ou de Mme [F] [N], Dit que le coût de l'accident du travail sera mis pour partie à la charge de la société [13], entreprise utilisatrice, à concurrence d'un tiers du capital représentatif de la rente. Ordonne la majoration de la rente servie à Mme [F] [N] à son maximum. Condamne la société [14] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise. Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [F] [N], ordonne une expertise médicale : Désigne le Docteur [O] [J] - Centre Ostéo articulaire des [Adresse 11] - pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant : - Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ; - Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ; - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ; - À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de Mme [F] [N], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable : * décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ; * dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ; * dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état : . était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ; . si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident ; . si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; A) en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d'évaluer : * le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ; * le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ; * le préjudice d'agrément ; * le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. B) en application de la nomenclature '[12]' : - Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée. - Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie. - Donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté. - Le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). - Donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées. - Donner un avis sur le taux en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ; dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ; en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ; - Donner un avis médical sur l'existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents. - Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée. Dit n'y avoir lieu à mission d'expertise plus étendue. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ; Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise. Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et la société [14] tenue à les lui rembourser. Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation. Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause. Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente. Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire. Rappelle que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al2 du code de procédure civile. Condamne la société [14] aux dépens de première instance et d'appel. Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [F] [N] dans l'attente du dépôt du rapport. Dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente. Déboute la société [14] et la société [13] de leur demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Condamne la société [14] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 4154-3 du code du travail selon lequel cettearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale darticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 4154-3 du code du travail ne trouve pas à sarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale. La soarticle L. 412-6 du code de la sécurité sociale que poarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civile.article L. 4121-1 du code du travail que larticle 455 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362261d7564000872debe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel