Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b362a71d7564000872defe
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00109 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BINHK AFFAIRE : Melle [S] [J] [X] C/ Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [U] [B],, S.A.S. SAS NOUVELLE AQUITAINE MESSAGERIE S.C.P. SCP LGA PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] MAND ATAIRE JUDICIAIRE JP/MS Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Grosse délivrée à Me Corinne ROBERT, Me Emmanuel RAYNAL, Me Abel-henri PLEINEVERT, Me Frédéric LONGEAGNE, le 25-01-23 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ---==oOo==--- ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 ---==oOo==--- Le vingt cinq Janvier deux mille vingt quatre la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Mademoiselle [S] [J] [X] née le 31 Janvier 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Corinne ROBERT de la SELARL SELARL CORINNE ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une décision rendue le 20 DECEMBRE 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES ET : Organisme CGEA DE [Localité 3] L'UNEDIC, délégation AGS, CGEA de [Localité 3], association déclarée, représentée par sa directrice nationale, Madame [U] [B],, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Abel-henri PLEINEVERT de la SCP PLEINEVERT DOMINIQUE PLEINEVERT ABEL-HENRI, avocat au barreau de LIMOGES S.A.S. SAS NOUVELLE AQUITAINE MESSAGERIE, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEES S.C.P. SCP LGA PRISE EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] MANDATAIRE JUDICIAIRE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Décembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendu en son rapport oral. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller et d'elle même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE : À compter du 29 octobre 2003, Mme [J] [X] a été employée par la société [N] [X], dont le dirigeant et associé unique a été son père et, à partir de 2009, elle a occupé une poste de chef d'exploitation. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 21 février 2018 et, par un jugement du 05 mai 2018, une partie de ses actifs a été cédé à la société Nouvelle Aquitaine Messagerie constituée entre M. [F], ancien salarié de la société [N] [X], et Mme [J] [X] qui en a détenu 10% du capital social. Le même jour, un contrat de travail a été régularisé entre la société Nouvelle Aquitaine Messagerie et Mme [J] [X] en tant que responsable d'exploitation. La société Nouvelle Aquitaine Messagerie a elle-même été placée en redressement judiciaire par jugement du 17 septembre 2019 et en liquidation judiciaire par jugement du 05 novembre 2019 ayant désigné la société LGA, prise en la personne de maître [C], en qualité de mandataire liquidateur. Après avoir par un courrier du 21 octobre 2019 émis des réserves quant au statut de salariée de Mme [J] [X], maître [C] l'a convoquée le 06 novembre 2019, à titre conservatoire, à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique qui lui a été notifié par courrier recommandé du 18 novembre suivant, sous la réserve de la reconnaissance éventuelle de son statut de salarié et/ou de la réalité de son contrat de travail. Considérant que c'est à tort que le mandataire liquidateur refuse de lui reconnaître le statut de salariée, le 19 octobre 2021 Mme [J] [X] en a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges qui, par un jugement du 20 décembre 2022 : - a dit recevable l'intervention aux débats de la société Nouvelle Aquitaine Messagerie ; - a débouté Mme [J] [X] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la rupture de son contrat de travail et des conséquences induites ; - a condamné Mme [J] [X] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Nouvelle Aquitaine Messagerie , ainsi qu'à la société LGA; - a condamné Mme [J] [X] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP LGA ; - a condamné Mme [J] [X] aux entiers dépens de l'instance. Le 26 janvier 2023, Mme [J] [X] a relevé appel de ce jugement. * * * Par des dernières conclusion du 24 octobre 2023auxquelles il est renvoyé, Mme [J] [X] demande à la cour, réformant le jugement dont appel: - de dire r irrecevable l'intervention de la société Nouvelle Aquitaine Messagerie ; - de reconnaître l'existence de son contrat de travail avec la société Nouvelle Aquitaine Messagerie - de condamner maître [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Aquitaine Messagerie, à lui payer les sommes de : - 11.704 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; - 7.755 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis ; - à titre principal , 22.589,38 euros au titre des indemnités de congés payés pour la période du 29 avril 2003 au 30 avril 2018 et, à titre subsidiaire , celle de 10.004,40 euros pour la période du 18 novembre 2016 au 18 novembre 2019 ; - de dire que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle Aquitaine Messagerie à son profit et que le CGEA donnera sa garantie dans la limite du plafond légal, en l'espèce le plafond 6 ; - de condamner maître [C] , ès qualités, à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter les 'défendeurs ' de l'intégralité de leurs demandes comme étant manifestement non fondées. Par ses dernières conclusion du 16 mai 2023 auxquelles il est renvoyé, la SELARL LGA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Aquitaine Messagerie, demande à la cour : ' a titre principal : - de juger que l'acte d'appel déposé par Mme [J] [X] n'a dévolu à la cour aucun chef du jugement attaqué et que la cour n'est, par suite, saisie d'aucune demande ; - en conséquence, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; ' à titre subsidiaire : - de juger que l'ensemble des demandes présentée par Mme [J] [X] sont prescrites en application des dispositions combinées des articles L. 1471-1 du code du travail (indemnité de licenciement, indemnité de préavis et prise d'acte) et de l'article L. 3245-1 du code du travail (Indemnité de congés payés sur la période du 29 avril 2003 au 30 avril 2018) ; ' à titre infiniment subsidiaire : - de juger que Mme [J] [X] e rapporte pas la preuve d'un lien de subordination avec la société Nouvelle Aquitaine Messagerie et, en conséquence, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à cette société ; - en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme [J] [X]; ' à titre reconventionnel, de condamner Mme [J] [X] à lui verser, ès qualités, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions du 4 juillet 2023auxquelles il est renvoyé, la société Nouvelle Aquitaine Messagerie demande à la cour: ' à titre principal: - de prononcer la nullité/caducité de la déclaration d'appel formée le 26 janvier 2023 par Mme [J] [X] et juger que cette déclaration d'appel est dépourvue de tout effet dévolutif; - de juger en conséquence que le jugement dont appel devient définitif ; - de condamner Mme [J] [X] à payer à M. [F], en sa qualité de président de la société Nouvelle Aquitaine Messagerie, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' à titre subsidiaire : - de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - de juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. [F], ès qualités ; - de juger l'action de Mme [J] [X] prescrite et de la renvoyer à mieux se pourvoir; - de juger que le contrat de Mme [J] [X] e peut avoir la qualification juridique de contrat de travail faute de lien de subordination ; - de débouter en conséquence Mme [J] [X] de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures du 26 juillet 2023auxquelles il est renvoyé, le CGEA DE [Localité 3] demande à la cour : ' a titre principal : - de déclarer nulle la déclaration d'appel de Mme [J] [X] ou, à tout le moins, qu'elle n'a dévolu à la cour aucun chef de demande ; - de confirmer le jugement en ce que la cour n'est saisie d'aucune demande ; ' à titre subsidiaire, de déclarer son appel mal fondé et de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; ' en tant que de besoin, de rappeler que le CGEA de [Localité 3] est appelé en déclaration d'arrêt commun conformément aux dispositions de l'article L. 625-1 du code de commerce et en tirer toutes conséquences de droit; en lui donnant de ce qu'il ne peut être tenu au-delà des limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L. 3253-6, L. 3253-8, L. 3253-13 et suivants, L. 3253-17 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail ; ' de condamner Mme [J] [X] à lui verser reconventionnellement la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE, Les parties intimées mettent en avant l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [J] [X] en ce que sa déclaration d'appel en date du 26 janvier 2023 n'a pas fait mention des chefs du jugement expressément critiqués, et qu'il n'a pas été remédié à cette difficulté par la régularisation d'une nouvelle déclaration d'appel dans un délai de trois mois. Mme [J] [X] fait valoir en réplique qu'elle a annexé à sa déclaration d'appel du 26 janvier 2023 une pièce jointe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, et que sa déclaration d'appel à laquelle à été jointe cette annexe est conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile. L'article 901, 4° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022,prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il résulte de ce texte qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqué constitue un acte d'appel conforme aux exigences de ce texte et ce, même en l'absence d'empêchement technique (cf en ce sens avis de la Cour de cassation du 08 juillet 2022 - n°22-70.005). Par ailleurs, l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel dispose : - en son article 3, que le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire ; que lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile et que ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4 ; - en son article 4, que lorsqu'un document doit être joint à un acte, le dit acte renvoie expressément à ce document ; que ce document, communiqué sous la forme d'un fichier séparé du fichier visé à l'article 3, est un fichier au format PDF ; - en son article 8, que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message ; que ce récapitulatif, accompagné le cas échéant de la pièce jointe sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui, tient lieu de déclaration d'appel. Il en résulte que, pour faire corps avec la déclaration d'appel et avec le récapitulatif qui en est établi par le greffe, la mention de l'existence de l'annexe doit obligatoirement figurer dans la déclaration d'appel faite sous la forme d'un fichier au format XML faisant l'objet d'un traitement automatisé par l'application informatique des services du greffe et qui est signifié aux parties intimées. En l'espèce, la déclaration d'appel faite sous la forme d'un fichier au format XML que Mme [J] [X] a transmise aux services du greffe le 26 janvier 2023 n'a comporté aucune mention des chefs du jugement critiqués, ni n'a renvoyé à la déclaration d'appel au format PDF, en faisant mention, qu'elle a été transmise le même jour en annexe. Il sera dit en conséquence qu'en l'absence de renvoi à cette pièce jointe dans la déclaration d'appel et donc de mention des chefs du jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [J] [X] n'a pas joué et que la cour d'appel n'en est pas saisie. Mme [J] [X], tenue de supporter les dépens de l'appel, devra verser à la société LGA et à l'UNEDIC, délégataire AGS- CGEA de [Localité 3], à chacune, une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de ce même texte à l'égard de la société Nouvelle Aquitaine Messagerie. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par Mme [J] [X] et l'absence de saisine de la cour d'appel ; Condamne Mme [J] [X] aux dépens de l'appel et à verser à la SELARL LGA, représentée par maître [C], et à l'UNEDIC, délégataire AGS- CGEA de [Localité 3], à chacune, la somme de 800 euros . LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile.article 901 du code de procédure civile et que cearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile à la SCParticle L. 3245-1 du code du travailarticle L. 625-1 du code de commerce et en tirer toutearticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b362a71d7564000872defe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel