Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3640b1d7564000872dfa2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 675 980 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 25 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/02152 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NUHG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 12/02246
APPELANTE :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis RIEU substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, le président étant régulièrement empêché
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, conseiller faisant fonction de président de chambre, en l'absence du président de chambre régulièrement empêché et par Mme Sabine MICHEL, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Project Ureo, agissant en qualité de maître d'ouvrage, a fait procéder à la réhabilitation d'un immeuble dénommé résidence [Adresse 5] situé à Bolquère (66210), en vue de sa revente par lots.
La mission complète de maîtrise d''uvre a été confiée à M. [L], architecte assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Le lot « démolition-gros 'uvre-plâtrerie » a été confié à M. [F] exerçant à l'enseigne BP Construction, assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Les autres lots ont été exécutés par les intervenants suivants :
- Plomberie ' sanitaire : Établissements Basso,
- Menuiseries extérieures et volets roulants : Société Alu Catalan, - Plâtrerie - menuiserie intérieures ' VMC : Entreprise RM BAT,
- Couverture : Entreprise Renov Bat,
- Peintures façade et garde-corps bois - crépis nez de balcons : Entreprise Oliver,
- Electricité : Entreprise Morante.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 février 2008.
Ayant constaté l'apparition de désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a procédé à une déclaration de sinistre le 25 mai 2010 auprès de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR mentionnant :
- la présence d'humidité sur le plafond de l'appartement du dernier étage de M. et Mme [E],
- la présence d'humidité et parfois de flaques d'eau dans le couloir d'accès aux caves entraînant de l'humidité dans les murs, des pourrissements, et des taches de rouille,
- le mauvais fonctionnement des interphones : le bouton de l'ouverture de l'appartement ne déclenche pas l'ouverture de la porte d'entrée de l'immeuble,
- un problème au niveau des évacuations des conduits de cheminée, avec refoulement de fumée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a procédé à une seconde déclaration de sinistre le 27 août 2010, ajoutant aux désordres précédemment constatés :
- un délitement des sous-faces des avants toits,
- un encadrement des portes d'entrée des deux bâtiments très abîmés au niveau des gâches électriques.
Suite à deux expertises amiables, par exploit d'huissier du 25 mai 2012, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a fait assigner la Mutuelle des Architectes Français et la SARL Project Ureo devant le tribunal de grande instance de Perpignan, aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser pour les désordres constatés.
Par acte du 23 août 2012, la Mutuelle des Architectes Français a appelé dans la cause la SA AXA France IARD en sa qualité d'assureur de M. [F] (exerçant à l'enseigne BP Construction et chargé du lot « démolition-gros 'uvre-plâtrerie »), en sollicitant sa condamnation à titre infiniment subsidiaire à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Les deux instances ont été jointes.
Parallèlement, par ordonnance du 18 juin 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée à la requête du syndicat des copropriétaires, monsieur [U] étant désigné en qualité d'expert judiciaire au contradictoire de la Mutuelle des Architectes Français et de la société venderesse, expertise ultérieurement déclarée commune aux différents intervenants à l'acte de bâtir et leurs assureurs, dont la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de monsieur [F] exerçant sous l'enseigne BP Construction.
M. [U] a déposé son rapport d'expertise le 23 février 2016.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 20 mars 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a notamment :
- déclaré recevable et bien fondée l'action diligentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ;
- condamné in solidum la MAF au titre de la garantie dommages ouvrages et garantie décennale et la SARL Project Ureo à porter et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et à son syndic les sommes suivantes :
- 6 759,80 euros au titre des travaux de réparation des résurgences d'eau et de refoulement d'odeurs de fumée avec réactualisation par application de l'index BT 01 aujour du jugement par référence à l'index BT01 du mois de novembre 2010 majorée des intérêts du taux de l'intérêt légal à compter de l'acte introductif d'instance du 25 mai 2012 valant mise en demeure ;
- 5 189,79 euros au titre des travaux de reprise des débords de toiture avec réactualisation par application de l'index BT01 au jour du jugement par référence à l'index BT01 du mois de mai 2012 (devis de la SARL WILL) majorée des intérêts du taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 25 mai 2012 ;
- 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et d'agrément ;
- condamné la SARL Project Ureo à porter et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et à son syndic la somme de 317,30 euros ;
- débouté le demandeur pour le surplus ;
- déclaré la MAF irrecevable en son appel en garantie à l'égard de la SA AXA France IARD ;
- condamné in solidum la MAF et la SARL Project Ureo à porter et à payer la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et à son syndic au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la MAF et la SARL Project Ureo aux entiers dépens de la présente instance dont distraction an pro't de la SELARL Nese, Avocats, dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la Mutuelle des Architectes Français à payer à la SA AXA France la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration remise au greffe le 24 avril 2018, la Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la SA AXA France IARD, l'acte d'appel précisant les chefs de jugement critiqués.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2023, la Mutuelle des Architectes Français sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours en garantie formé par la MAF envers la SA AXA France IARD, assureur de responsabilité décennale de l'entreprise BP Construction. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger recevable ce recours en garantie, tant du chef de la police dommages-ouvrage que de la police de constructeur non réalisateur, et de condamner la SA AXA France IARD à relever et garantir intégralement la MAF du paiement de la somme de 6 759,80 euros avec intérêts de droit à compter de son paiement du 24 avril 2018 et capitalisation desdits intérêts, année par année depuis le 24 avril 2019 et jusqu'à parfait paiement. Elle demande en outre de condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, et à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 10 octobre 2023, la SA AXA France IARD sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant retenu l'irrecevabilité de l'action de la Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage. Elle demande par ailleurs à la cour de :
- dire irrecevable l'action de la Mutuelle des Architectes Français en tant qu'assureur CNR comme étant nouvelle en cause d'appel,
- juger inopposable à AXA le rapport définitif de l'expert dommages-ouvrage du 22 novembre 2010 faute de prouver sa réception,
- juger en conséquence irrecevable l'action de la MAF assureur dommages-ouvrage et CNR à l'encontre d'AXA.
A titre subsidiaire, la SA AXA France IARD demande à la cour de juger non fondée l'action de la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR à l'encontre d'AXA, faute de démonstration d'une faute commise par son assuré monsieur [F], et de rejeter en conséquence l'action de la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre d'AXA.
A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de :
- juger que l'action de la MAF n'est fondée qu'à concurrence de 20 % du montant de 6 759,80 euros,
- juger que la condamnation au titre de la garantie des dommages intermédiaires et des dommages immatériels par extraordinaire prononcée contre AXA ne pourra toujours intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction des franchises stipulées.
La SA AXA France IARD demande en outre de condamner la Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens, et à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'action de la MAF en sa qualité d'assureur 'CNR'
La SA AXA France IARD soutient que l'action de la MAF reposant sur la police CNR est nouvelle en cause d'appel, la MAF n'ayant exercé d'action en garantie à l'encontre d'AXA en première instance qu'au titre de sa garantie dommages ouvrage obligatoire.
La MAF assurances ne présente aucune observation sur ce point aux termes de ses écritures en appel.
La lecture des conclusions de la MAF devant le tribunal de grande instance de Perpignan laisse apparaître que la MAF n'a présenté des demandes qu'en sa qualité d'assureur dommages ouvrage (page 6 des conclusions de la MAF en première instance : 'la MAF, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage ne saurait supporter la charge définitive des préjudices subis (')', pièce 10 d'AXA).
Ainsi, la MAF, en qualité d'assureur 'CNR', n'avait présenté aucune demande.
Dès lors, la demande présentée en cette qualité en cause d'appel est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Son action sera dès lors déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SA MAF aux dépens et à payer à la SA AXA France la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA MAF sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SA AXA France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de la MAF en sa qualité d'assureur 'CNR' ;
Confirme le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Perpignan en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA MAF à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAF aux dépens d'appel.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3640b1d7564000872dfa2
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