Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3644a1d7564000872dfc2
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 8 890 223 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 20/05853 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZSG ORDONNANCE N° APPELANTE : S.A AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : M. [M] [G] [Adresse 3] [Localité 1] et Mme [B] [P] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 1] Représentés par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTERVENANT : M. [U] [J] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER Le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 12 décembre 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024 ; EXPOSE DES FAITS Par Jugement rendu le 02 novembre 2020, rectifié les 19 novembre 2020 et 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne, la compagnie AXA a été condamnée à payer aux époux [G], outre les dépens de l'instance : - la somme de 88 902,23 euros au titre de la réparation de l'ouvrage défectueux, - la somme de 50 € par mois à compter d'octobre 2016 et jusqu'à parfait achèvement de l'ouvrage au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 2000 euros au titre du préjudice moral, - la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La compagnie AXA a interjeté appel le 18 décembre 2020 (du jugement initial) et le 17 mars 2021 (du jugement rectificatif du 1er mars 2021). Elle a conclu, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le 18 Mars 2021 et le 25 mars 2021, en sollicitant la jonction. Les intimés ont conclu le 31 mai 2021 et formé un appel provoqué contre monsieur [J], selon acte du 16 avril 2021. Monsieur [J] a conclu le 22 Juillet 2021. L'affaire étant prête à être jugée, les deux instances ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2021. Par conclusions enregistrées au greffe le 15 septembre 2023, les époux [G] ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de péremption de l'instance d'appel. Ils sollicitent de voir constater la péremption de l'instance faute de diligence accomplie par les parties avant le 2 septembre 2023 et de condamner la compagnie AXA aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions enregistrées au greffe le 7 novembre 2023, la SA AXA France IARD demande à voir débouter les époux [G] de leur demande de péremption, à voir fixer les dates de clôture et de plaidoiries devant la cour et à rejeter la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été entendues ou appelées à l'audience d'incidents de mise en état du 12 décembre 2023 à 14h. MOTIFS : Il est constant que lorsque le conseiller de la mise en état, aux termes des échanges de conclusions prévus par les articles 908 à 910 du code de procédure civile, n'a, en application de l'article 912 du même code, ni fixé les dates de clôture de l'instruction et des plaidoiries ni établi un calendrier des échanges, les parties qui, en application de l'article 2 du même code, conduisent l'instance, doivent accomplir des diligences pour faire avancer l'affaire ou obtenir une fixation de la date des débats. Par un arrêt du 8 septembre 2022, la Cour de cassation a réaffirmé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n'avait pas fixé les dates de clôture de l'instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et qu'il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise. A défaut, la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, doit être constatée et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. En revanche, il résulte des dispositions des articles 2 et 386 du code de procédure civile qu'à compter de la fixation de la date des débats, les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance de sorte que le délai de péremption se trouve suspendu. En l'espèce, force est de constater qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis l'ordonnance de jonction rendue le 2 septembre 2021. En effet, contrairement à ce que soutient la SA AXA France IARD, si alors que l'affaire a été radiée le délai de péremption se trouve interrompu par un acte manifestant une volonté d'exécution, il n'en est pas de même lorsqu'aucune radiation n'est intervenue puisque, dans ce cadre, l'exécution du jugement de première instance s'inscrit dans le strict respect de la décision de justice rendue et ne constitue pas un acte de nature à faire progresser l'instance d'appel. Ainsi, l'exécution des causes du jugement ne constitue pas en l'espèce un acte interruptif de la prescription biennale. La péremption d'instance sera par conséquent constatée. Conformément aux dispositions de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié. Conformément à l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée seront supportés par la SA AXA France IARD, qui a interjeté appel. La SA AXA France IARD sera par ailleurs condamnée à payer aux époux [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Constatons la péremption de l'instance ; Conférons force de chose jugée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 2 novembre 2020 et rectifié les 19 novembre 2020 et 1er mars 2021 ; Condamnons la SA AXA France IARD à payer à monsieur [M] [G] et madame [B] [P] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance périmée. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b3644a1d7564000872dfc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel