Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b368f18c0355000835f536
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 2 540 100 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06797 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSVX - Jonction avec le dossier RG N° 22/07094 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 décembre 2021 prorogé au 5 janvier 2022 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000760 APPELANTE Madame [V] [Z] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6] (MARTINIQUE) [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004350 du 01/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 5] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 1er août 2018, la société Banque Postale Financement devenue depuis la société Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [V] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 401 euros remboursable en 84 mensualités de 354,26 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,60 %, le TAEG s'élevant à 5,82 %. Aucune assurance n'a été souscrite. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Elle a présenté une requête en injonction de payer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers lequel a, par ordonnance du 16 novembre 2020, enjoint à Mme [Z] de lui payer la somme de 20 527,67 euros avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 3 août 2020 au titre du solde du crédit outre une somme de 4,93 euros au titre des frais accessoires et les dépens. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [Z] le 25 novembre 2020 par acte remis à étude. Par déclaration au greffe du 7 décembre 2020, Mme [Z] a fait opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 5 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a : - déclaré Mme [Z] recevable en son opposition, - mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et statuant à nouveau, - déclaré régulière la déchéance du terme prononcée par la société Banque Postale Consumer Finance, - déclaré la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande, - condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 20 527,65 euros avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 3 août 2020 sous réserve des règlements postérieurs non encore pris en compte dans le décompte, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamné Mme [Z] aux dépens. Après avoir vérifié que l'opposition avait été faite dans les délais de l'article 1416 du code de procédure civile, le premier juge a relevé que la déchéance du terme avait été précédée d'une mise en demeure régulière. Il a considéré que les échéances impayées et le capital restant dû étaient exigibles à hauteur de la somme de 20 527,65 euros mais que la clause pénale était excessive au regard du préjudice subi et des intérêts déjà octroyés et qu'il convenait de l'écarter totalement. Le 1er avril 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 22-06797. Elle a de nouveau interjeté appel le 4 avril 2022, ce qui a été enrôlé sous le numéro RG 22-07094. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2022 sous le numéro RG 22-06797. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, - à titre principal, de déclarer la mise en demeure du 3 août 2020 irrégulière et non fondée, de l'autoriser à reprendre les versements tels que stipulés dans l'offre de prêt et de condamner la société Banque Postale Consumer Finance à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et à toute autre indemnité à compter de la conclusion du prêt, de fixer la créance de la société Banque Postale Consumer Finance au titre du solde du crédit à la somme de 16 898,76 euros et de dire que cette somme ne portera intérêt qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de condamner la société Banque Postale Consumer Finance à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts, de fixer la créance de la société Banque Postale Consumer Finance à la somme de 13 398,76 euros et dire que cette somme ne portera intérêts qu'au taux légal non soumis à la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de l'autoriser à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités, la 24ème échéance correspondant au solde de la dette en capital, intérêts et frais, - de condamner la Banque Postale Consumer Finance à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir qu'aucune mise en demeure régulière ne lui a été adressée dans la mesure où celle du 2 juillet 2020 la met en demeure de régler la somme prétendument due dans un délai de 15 jours et précise que "faute par vous de vous exécuter dans le délai requis, la déchéance du terme entraînant la résiliation du contrat sera prononcée" et que celle du 3 août 2020 délivrée par huissier de justice porte sur la somme totale de 22 925,17 euros tout en étant intitulée "Mise en demeure préalable à la déchéance du terme" et en précisant "faute de règlement dans ce délai de huitaine, la déchéance du terme étant prononcée, j'engagerai à votre encontre une procédure judiciaire dont les frais seront mis à votre charge". Elle soutient subsidiairement que la mise en demeure est infondée car à la date du 2 juillet 2020, elle avait réglé toutes les échéances par chèques (n° 8594390, 8856292, 8856296,8856297 et 8856303) et que celle du 3 août 2020 vise des échéances impayées pour 1 999,56 euros sans préciser desquelles il s'agit. Elle ajoute que l'historique de compte ne permet pas de faire la preuve des échéances impayées et que la société Franfinance partenaire de la société Banque Postale Consumer Finance pour ce crédit lui a ensuite fait connaître qu'il s'agissait des échéances des mois de janvier à juin 2020 qui sont précisément celles qu'elle a payées. Elle fait encore valoir qu'elle justifie en outre avoir réglé les échéances allant du mois d'août au mois d'octobre 2020, mais que la société Banque Postale Consumer Finance lui a renvoyé son dernier chèque daté du 2 novembre 2020. Elle fait valoir que la banque a manqué à son devoir de conseil car d'une part la fiche d'informations précontractuelles ne contient aucun élément quant à la comparaison des différentes offres et que d'autre part il ressort de la fiche de dialogue qu'au jour de la souscription de l'offre de prêt, elle était employée pour un salaire mensuel de 1 590 euros, avait souscrit plusieurs crédits à la consommation et était hébergée par ses parents. A titre subsidiaire elle se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts faute pour le contrat de respecter le corps huit et soutient que tous ses paiements, soit 8 502,24 euros d'août 2018 à septembre 2020, doivent être déduits du capital. Elle ajoute que pour assurer l'effectivité de la sanction, la somme due ne doit porter intérêts qu'au taux légal non majoré et que du fait de la déchéance du droit aux intérêts aucune indemnité de résiliation n'est due. A titre infiniment subsidiaire, elle fait état de la précarité de sa situation pour demander des délais de paiement et sollicite que ses paiements s'imputent prioritairement sur le capital. Par conclusions notifiées le 30 septembre 2022, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter Mme [Z] de ses demandes, fins et conclusions, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 30 juillet 2020, - de débouter Mme [Z] de sa demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, - et en tout état de cause de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 20 527,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l'an à compter du 3 août 2020, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 17 806,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, - en tout état de cause de débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - de débouter Mme [Z] de sa demande de délais de paiement, subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible, - de débouter Mme [Z] de toutes autres demandes, fins et conclusions, - de condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir que sa mise en demeure du 2 juillet 2020 est régulière en ce qu'elle impartit un délai à Mme [Z] pour régulariser et l'avise qu'à défaut la déchéance du terme est encourue. Elle précise que la mise en demeure du 3 août 2020 est postérieure à la déchéance du terme laquelle a été prononcée le 30 juillet 2020 faute pour Mme [Z] d'avoir respecté le délai imparti par la précédente et ce même si par erreur le courrier mentionne en en-tête "mise en demeure préalable". Elle ajoute que les chèques dont Mme [Z] fait état ont été déduits mais qu'ils n'ont pas suffi à régulariser les arriérés impayés et qu'au 30 juillet 2020, date de la déchéance du terme, il subsistait plus de 5 échéances impayées pour un montant global de 1 999,56 euros. Subsidiairement elle demande à la cour de prononcer la résiliation, les échéances étant demeurées impayées depuis plus de 2 ans, Mme [Z] n'ayant fait aucun nouveau versement. Elle fait valoir que la FIPEN qui a été remise à Mme [Z] respecte les prescriptions de l'article R. 312-2 du code de la consommation. Elle affirme avoir suffisamment vérifié la solvabilité de Mme [Z] et conteste toute infraction à son devoir de mise en garde en soulignant que le contrat était destiné à regrouper des crédits et à diminuer le montant mensuel des remboursements et que Mme [Z] disposait encore d'un reste à vivre de 835,26 euros après règlement du crédit et du loyer. Elle s'estime fondée à obtenir le règlement de la somme de 22 914,46 euros correspondant à : - Mensualités échues impayées : 1 999,56 euros - Capital restant dû : 19 236,61 euros - Intérêts de retard arrêtés au 30/07/2020 : 10,60 euros - Indemnité d'exigibilité anticipée : 1 667,69 euros. Elle conteste encourir la déchéance du droit aux intérêts et fait valoir qu'elle produit l'original de l'offre, rappelle que le corps huit n'est pas défini, que le point Didot est dépassé et que le contrat respecte le corps huit quelle que soit la référence retenue. A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle relève que la somme de 7 594,19 euros devrait seulement être déduite et que seul le juge de l'exécution peut supprimer la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Enfin elle s'oppose à la demande de délais de paiement en faisant observer que Mme [Z] a déjà bénéficié de plus de deux ans de délais de fait. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 21 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'opposition à injonction de payer n'est pas contestée à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 1er août 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai ce que le premier juge n'a pas vérifié. En l'espèce, c'est la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 25 novembre 2020 qui constitue l'action en justice et il est acquis que les mensualités ont au moins été réglées jusqu'à celle du mois de novembre 2018 incluse. Dès lors la société Banque Postale Consumer Finance est recevable en sa demande en paiement. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. En application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Si le contrat de prêt comprend une clause de déchéance du terme, il se contente d'indiquer de façon générique que "en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés" et n'exclut pas de manière expresse et non équivoque l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l'espèce, la société Banque Postale Consumer Finance a, le 2 juillet 2020, mis Mme [Z] en demeure de payer la somme de 2 127,09 euros correspondant à : - 5,53 mensualités impayées : 1 962,08 euros - l'indemnité de retard : 141,70 euros - les intérêts de retard : 23,31 euros et ce dans un délai de 15 jours, en lui précisant qu'à défaut la déchéance du terme serait acquise. Contrairement à ce que soutient Mme [Z], cette mise en demeure répond parfaitement aux exigences des textes susvisés. Sur la pertinence de la réclamation de la banque dans cette mise en demeure, ce que celle-ci conteste également, il résulte de l'historique de compte, lequel n'est contredit par aucune des pièces produites par Mme [Z], que celle-ci n'avait à cette date réglé, compte tenu des nombreux rejets des prélèvements et des règles d'imputation des paiements que 16 échéances et une partie de la 17ème sur les 22 alors exigibles, laissant ainsi impayées une partie de la mensualité de janvier 2020 et les mensualités de février à juin 2020 et ce alors même qu'avaient été pris en compte tous les chèques dont elle fait état à savoir les chèques : - n° 8594390 comptabilisé sur l'historique le 9 janvier 2020 pour 354,26 euros, - n° 8856292 comptabilisé le 13 février 2020 pour 354,26 euros, - n° 8856296 comptabilisé le 13 mars 2020 pour 354,26 euros, - n° 8856297 comptabilisé le 22 avril 2020 pour 354,26 euros, - n° 8856303 comptabilisé le 22 juin 2020 pour 354,26 euros. La société Banque Postale Consumer Finance s'est ensuite prévalue de la déchéance du terme faute pour Mme [Z] d'avoir régularisé dans le délai imparti lequel était suffisant au regard des sommes réclamées et cette déchéance du terme lui a été rappelée par une nouvelle mise en demeure du 3 août 2020 laquelle réclamait les échéances impayées, le capital restant dû et l'indemnité de résiliation. Le fait que cette lettre comporte en en-tête le titre erroné de "mise en demeure préalable à la déchéance du terme" n'est pas de nature à faire perdre tout effet à ce courrier étant au surplus observé d'une part que son envoi n'était en rien une obligation et de seconde part qu'il n'a en rien perturbé la compréhension de Mme [Z] qui n'a pas daigné aller le retirer. Elle ne peut non plus tirer argument du fait que les échéances impayées n'aient pas été détaillées par cette mise en demeure d'autant que la précédente précisait le nombre d'échéances impayées. Il en résulte que la banque s'est de manière légitime prévalue de la déchéance du terme du contrat. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts Mme [Z] soutient que le contrat ne respecte pas le corps huit ce que la banque conteste. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation auquel renvoie l'article L. 312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. La taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes (y compris avec signes diacritiques), à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat produit par la banque montre que : le paragraphe V-2 "contentieux" mesure 41 mm pour 15 lignes soit 2,73 mm par ligne le paragraphe IV-4 "conséquence d'une défaillance de l'emprunteur et indemnités" mesure 48 mm pour 17 lignes soit 2,82 mm le paragraphe IV-1 "conditions et modalités de remboursement du crédit par anticipation" mesure 25 mm pour 9 lignes soit 2,77 mm. Le contrat ne respecte ainsi ni le point Didot dont la cour rappelle qu'il équivaut à 3 mm par ligne et qu'il constitue la norme typographique française, ni même le point Pica dont la banque se prévaut et qui équivaut à 2,835 mm par ligne. Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Sur le montant des sommes dues Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 401 euros, la totalité des sommes payées qui s'élèvent ainsi qu'il résulte de l'historique de compte qui reprend bien tous les paiements de Mme [Z] soit 6 885,67 euros jusqu'au 30 juillet 2020. Elle justifie avoir en outre réglé ensuite le 14 août et le 29 septembre 2020 deux mensualités de 354,26 euros soit un total de 708,52 euros. Elle a ainsi réglé 7 594,19 euros comme le soutient la banque. Elle ne doit donc que 25 401 euros - 7 594,19 euros = 17 806,81 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer la somme de 20 527,65 euros avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 3 août 2020. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Banque Postale Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point. Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,60 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus s'il devait être majoré de cinq points ce que le juge du fond peut parfaitement apprécier et ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l'exécution. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 3 août 2020 sans majoration de retard. Mme [Z] doit donc être condamnée à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 17 806,81 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 août 2020. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z] Mme [Z] soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde. Elle fait valoir à cet égard que la FIPEN ne contient aucun élément quant à la comparaison des différentes offres. Or le contenu de cette fiche est rappelé à l'article R. 312-2 du code de la consommation. Elle doit contenir : 1° L'identité et l'adresse du prêteur ainsi que, le cas échéant, l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit concerné ; 2° Le type de crédit ; 3° Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; 4° La durée du contrat de crédit ; 5° Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement ; 6° Le montant total dû par l'emprunteur ; 7° En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou service et son prix au comptant ; 8° En cas de location avec option d'achat, la description du bien loué et le prix à acquitter en cas d'achat ; 9° Le cas échéant, les sûretés exigées ; 10° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; 11° Sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux. Le prêteur tient compte du ou des éléments du crédit que l'emprunteur lui a indiqué privilégier le cas échéant, tels que la durée du contrat de crédit et le montant total du crédit ; 12° Le cas échéant, l'obligation, pour l'obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance ; 13° Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; 14° Le cas échéant, l'existence de frais de notaire dus par l'emprunteur à la conclusion du contrat de crédit ; 15° Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d'inexécution que le prêteur peut demander à l'emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d'adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; 16° Un avertissement relatif aux conséquences d'une défaillance de l'emprunteur ; 17° L'existence du droit de rétractation ; 18° Le droit au remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi que le mode de calcul de cette indemnité en application de l'article L. 312-34 ; 19° Le droit de l'emprunteur à se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire de l'offre de contrat de crédit si, au moment de la demande, le prêteur est disposé à conclure le contrat de crédit ; 20° La mention que le prêteur doit, dans le cadre de la procédure d'octroi du crédit, consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; 21° Le délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles. La FIPEN produite respecte ce texte. Le crédit souscrit par Mme [Z] était destiné à regrouper et à rembourser d'autres crédits et la banque a en outre produit la fiche la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédit" prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21. Il en résulte que les crédits initiaux représentaient une charge mensuelle de 519 euros et que la nouvelle mensualité n'était plus que de 354,26 euros. S'agissant du devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur, il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde. Il résulte de ce qui précède que le nouveau crédit avait pour but de réduire le montant mensuel supporté par Mme [Z]. La fiche de dialogue signée par Mme [Z] indique qu'elle est célibataire et qu'elle est employée au salaire mensuel de 1 590 euros. Elle précise qu'elle est hébergée par ses parents mais un loyer lui a tout de même été décompté pour 400 euros par mois. Or elle ne justifie en rien qu'elle payait ce loyer. Il s'agit manifestement d'une participation aux charges de logement de ses parents. Dès lors, il faut considérer que la charge du nouveau crédit ne générait pas de risque d'endettement. Mme [Z] doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de délais de paiement Mme [Z] a déjà bénéficié de 2 ans de délais de fait depuis le jugement du 5 janvier 2022 et ne justifie pas avoir effectué le moindre règlement. Elle doit donc être déboutée de cette demande. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts, il convient de condamner la banque aux dépens d'appel mais il apparaît équitable de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [V] [Z] à lui payer la somme de 20 527,65 euros avec intérêts au taux de 4,60 % à compter du 3 août 2020 sous réserve des règlements postérieurs non encore pris en compte dans le décompte ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts ; Condamne Mme [V] [Z] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de 17 806,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 ; Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Déboute Mme [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de délais de paiement ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Condamne la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier. La soarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle L. 341-8 du code de la consommationarticle 1416 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dans son intégralité etarticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle L. 313-3 du code monétaire et financier.article L. 313-3 du code monétaire et financier à comparticle 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b368f18c0355000835f536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel