Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36a058c0355000835f5ba
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 15 508 316 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 JANVIER 2024 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08895 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUHY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 22/01156 APPELANTE S.C.C.V. LE CLOS DES MARAICHERS, RCS de Paris sous le n°834 127 961, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Représentée à l'audience par Me Lucie SANTINI, substituant Me David BILLARD, Cabinet MARAS BILLARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : Z07 INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD es-qualités d'assureur de société INITIATIVES D'ENTREPRISES & SERVICES (ID'EES 89), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 S.A.R.L. INITIATIVES D'ENTREPRISES ET SERVICES (ID'EES 89), RCS d'Auxerre sous le n°379 418 999, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me France MAYLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0977, présente à l'audience S.A. MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la Société INITIATIVES D'ENTREPRISES & SERVICES (ID'EES 89), agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la Société INITIATIVES & SERVICES (ID'EES 89) [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE La société Le Clos des Maraîchers a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier composé d'un immeuble de 47 appartements et de trois maisons, situé à [Localité 10] (Seine-et-Marne), [Adresse 4], qui ont été vendus en l'état futur d'achèvement. Les travaux ont été répartis en 17 lots et la société Le Clos des Maraîchers a confié à la société Initiatives d'entreprises et services (ci-après la société " ID'EES 89 ") la réalisation du lot n°6 " Menuiserie extérieure PVC/Aluminium ", selon marché de travaux et ordre de service des 20 septembre et 29 novembre 2019, et du lot n°7 "Plâtrerie/Isolation/Menuiseries intérieures", selon marché de travaux et ordre de service des 3 et 20 décembre 2019. La réception a eu lieu avec réserves selon procès-verbal du 23 août 2021. Postérieurement, la société Le Clos des Maraîchers a constaté divers désordres qu'elle a dénoncés à la société ID'EES 89. Au motif que les réserves et désordres n'ont pas été repris malgré ses demandes répétées, par acte d'huissier de justice signifié le 16 novembre 2022, la société Le Clos des Maraîchers a fait assigner la société ID'EES 89 et son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux. Puis par acte d'huissier de justice signifié le 27 février 2023, la société ID'EES 89 a fait assigner son assureur, la société Allianz Iard, à comparaître devant la même juridiction. Après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 5 avril 2023 à laquelle la société Le Clos des Maraîchers, la société ID'EES 89, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assuranes Mutuelles et la société Allianz Iard, étaient représentées par leur avocat. Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, a : - ordonné à la société Initiatives d'entreprises et services de procéder aux travaux de reprise des réserves mentionnées au tableau établi par la société Le Clos des Maraîchers (sa pièce n°15) et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ; - condamné la société Le Clos des Maraîchers à payer à titre provisionnel à la société Initiatives d'entreprises et services la somme de 137.220,74 euros au titre des situations de travaux non réglées ; - condamné la société Le Clos des Maraîchers et la société ID'EES 89 aux dépens ; - rejeté les demandes de condamnation des parties formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 15 mai 2023, la société Le Clos des Maraichers a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions au fond remises et notifiées le 5 décembre 2023, la société Le Clos des Maraîchers demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de : - la recevoir en ses présentes écritures et l'y en dire bien fondé ; - réformer partiellement l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 26 avril 2023, en ce qu'elle la condamne au paiement à titre provisionnel, à la société ID'EES 89, de la somme de 137.220,74 euros au titre des situations de travaux non réglées ; Statuant à nouveau, - rejeter la demande de provision formée par la société ID'EES 89 en première instance, à hauteur de 155.083,16 euros TTC, ainsi que plus généralement, l'ensemble des moyens et conclusions formulés par l'intimée ; - confirmer pour le surplus, l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux le 26 avril 2023 ; - débouter les sociétés ID'EES 89, MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes leurs demandes et conclusions ; - condamner la société ID'EES 89 à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés, pour ceux la concernant, par la SELARL 2H AVOCATS représentée par Me Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que l'ordonnance de référé ne tient aucun compte des pénalités de retard dont la société ID'EES 89 est incontestablement redevable à hauteur de 47 600 euros ; que la société ID'EES 89 n'avait pas réalisé les travaux requis pour procéder à la levée des réserves à la date de la première instance, et ce, sans fondement. Elle se prévaut du CCAP et rappelle le délai d'un mois pour lever les réserves. Elle considère que le raisonnement tenu en première instance revient à considérer que la rémunération de l'intimée est due alors qu'elle n'a pas réalisé les travaux objet du marché, dont l'achèvement ne peut intervenir qu'après la levée de réserves. Elle souligne que la société ID'EES 89 reconnaît n'avoir toujours pas levé l'intégralité des réserves et que d'autres entreprises ont dû intervenir à cette fin pour 48 réserves. Elle allègue que le premier juge n'a pas tenu compte de la contestation sérieuse procédant des dommages induits par l'absence des réserves pendant presque deux années. Elle considère que l'ensemble des sommes réglées à des entreprises tierces pour compenser les malfaçons ou inexécutions imputables à la société ID'EES 89 doivent être déduites de la somme réclamée par cette dernière. Elle fait état de l'absence de projet de décompte final qui ne pouvait intervenir, faute de levée des réserves et du fait que des malfaçons ont été signalées. Elle rappelle que l'exécution des travaux a été interrompue par la société ID'EES 89 pendant plusieurs années, rendant de ce fait impossible le paiement de ses acomptes conformément aux clauses contractuelles en vigueur. Dans ses dernières conclusions au fond remises et notifiées le 4 décembre 2023, la société Initiatives d'entreprises et services (ID'EES 89) demande à la cour, au visa de l'article 1792-2 du code civil et de l'article 835 du code de procédure civile, de : - confirmer en tous points les termes de la décision du 26 avril 2023 ; - déclarer les demandes de la société Le Clos des Maraîchers, irrecevables et infondées ; - débouter la société Le Clos des Maraîchers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société ID'EES 89 ; - acter que la société Le Clos des Maraîchers n'a pas payé les sommes auxquelles elle a été condamnée par ordonnance de référé du 26 avril 2023 ; - confirmer (sic) la société Le Clos des Maraîchers à payer à la société ID'EES 89, la somme de 155.083,16 euros TTC, somme due depuis le 31 décembre 2021, avec une astreinte de 200 euros par jour de retard ; - condamner la société Le Clos des Maraîchers au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Le Clos des Maraîchers aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me France Maylin avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle s'est employée dès le mois de mai 2023 à lever les réserves listées et qu'elle a quasiment fini les logements, alors que la partie adverse n'a pas payé les sommes mises à charge par l'ordonnance déférée. Elle rappelle que la pandémie liée au Covid19 a eu des impacts sur la gestion du personnel, l'approvisionnement du matériel et des matériaux, la hausse des prix et a entraîné des retards en chaîne. Elle considère que l'appelante s'emploie à confondre les réserves dites de réception avec celles dites de " désordres GPA " car elles ont été révélées pendant l'année du parfaitement achèvement et précise qu'elle disposait d'une année pour ces réserves en question et non d'un mois, conformément aux dispositions de l'article 1792-6 du code civil. Elle indique avoir adressé plusieurs devis entre le mois de mai 2021 et le mois de septembre 2021, comptabilisant les moins-values et le coût des travaux de reprise et que ces devis ont été ignorés par l'appelante. Elle fait état de ce qu'il ne reste plus que 22 réserves sur les 427 initialement retenues et soutient que les réserves qui restaient à lever correspondaient à des éléments que l'appelante n'a pas voulu provisionner en versant les acomptes nécessaires. Elle détaille les frais à venir s'agissant des portes palières et de distribution et les sommes dues au titre des sites Clos des Maraîchers objet de l'ordonnance de référé, Villa Breton et Clos des Deux Chênes pour un montant total de 251.300,83 euros. Elle fait valoir que les CCAP ne font pas partie des documents signés par elle et elle fait état d'un plafonnement. Elle considère que l'appelante organise son insolvabilité et elle souligne que la somme qui lui a été allouée était destinée à pouvoir solder les factures impayées mais aussi de pouvoir financer l'achat des matières premières pour lever les réserves et payer la main-d''uvre. Elle détaille un préjudice arrêté au 1er décembre 2023 à hauteur de 68 390,10 euros TTC. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 26 juillet 2023, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, assureurs de la société ID'EES 89, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles 835 et suivants du code de procédure civile, de : - dire et juger la société Le Clos des Maraîchers mal fondée en son appel à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ID'EES 89 ; En conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle ID'EES 89 ; - débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ID'EES 89 ; Y ajoutant, - condamner la société Le Clos des Maraîchers à payer à la MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, assureur décennal et responsabilité civile professionnelle de la société ID'EES 89, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Le Clos des Maraîchers aux entiers dépens d'appel. Elles font valoir qu'il est de jurisprudence constante que la garantie décennale ne couvre pas les dommages apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception, comme en l'espèce, pas plus que les dommages qui relèvent de la garantie de parfait achèvement. Elles constatent que la SCCV Le Clos des Maraîchers ne formule plus de demande de condamnation à son encontre. S'agissant de la garantie civile professionnelle, elles soulignent qu'elle n'a vocation à intervenir que pour l'indemnisation des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait de dommages, notamment les dommages immatériels mais pas pour des désordres réservés à la réception. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 juillet 2023, la société Allianz Iard, assureur de la société ID'EES 89, demande à la cour, de : - confirmer l'ordonnance rendue le 26 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux ; - débouter purement et simplement les parties de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre ; - ordonner la mise hors de cause de concluante ; - condamner les parties succombantes aux entiers dépens. Elle rappelle que la demande de paiement du marché soutenue par son assurée, ne relève pas des conditions des garanties souscrites par elle. Elle souligne qu'il résulte de l'article L.241-1 du code des assurances que l'assureur de responsabilité ne peut être recherchée que pour des vices cachés portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Elle considère que le litige est purement contractuel et ne concerne par un assureur Responsabilité civile décennale. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023. SUR CE, LA COUR, Sur le périmètre de l'appel La société ID'EES 89 ne reprend pas, à hauteur d'appel, le moyen tiré d'une irrecevabilité des demandes pour forclusion. Les MMA sollicitent la " confirmation " de la décision déférée sur leur mise hors de cause. Or, l'ordonnance déférée ne contient aucune disposition en ce sens. Il convient de relever en tout état de cause qu'aucune partie ne forme une demande à leur encontre. Si la société ALLIANZ dénie sa garantie, la cour observe que, comme pour les MMA, ce point n'est pas discuté : aucune demande de garantie n'est formée à son encontre et aucune disposition de l'ordonnance déférée ne concerne cette compagnie d'assurance. Le premier juge a ordonné à la société ID'EES 89 de procéder aux travaux de reprise des réserves mentionnées au tableau établi par la société Le Clos des Maraîchers, sous condition d'astreinte. Or, si la société ID'EES 89 explique les raisons du retard, elle ne conteste pas que certaines réserves, résiduelles selon elles, n'ont toujours pas été levées et en tout état de cause, elle sollicite la confirmation "en tous points des termes de la décision du 26 avril 2023", sauf à actualiser le montant provisionnel qu'elle réclame à la somme de 155 083,16 euros TTC. La SCCV Le Clos des Maraîchers sollicite également la confirmation de la décision sur cette question de la levée des réserves, de sorte que la question n'est pas en débat devant la cour. Sur les demandes provisionnelles Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La société ID'EES 89 fait valoir que l'appelante n'a pas cru bon avancer la trésorerie pour les nouvelles commandes et qu'elle a cessé tout règlement depuis le 4 octobre 2021 pour une somme de 155 083,16 euros TTC correspondant au solde du marché du lot n°6 (87.175,09 euros TTC), du solde du marché lot n°7 (69.114,78 euros TTC), outre les retenues de garantie (17.862,42 euros TTC) et déduction faite d'une moins-value (19.069,13 euros TTC). Le premier juge n'a pas retenu les retenues de garantie, dans la mesure où les réserves n'avaient pas été levées. La société ID'EES 89 expose que les CCAP du 17 avril 2018 qui prévoient des pénalités de retard dont se prévaut l'appelante ne font pas partie des documents qui lui ont été notifiés et qu'elle ne les a pas signés. Cependant, la SCCV Le Clos des Maraîchers justifie en pièce 16, d'un compte-interentreprise et en pièces 17 et 18 de certificats de paiement visés par les architectes des pénalités de retard (30.100 euros pour le lot 6 et 17.500 euros pour le 7). Il existe cependant un débat, de fond, sur le plafonnement des pénalités. Si les modalités de calcul de ce retard font l'objet d'une discussion dans le cadre du présent litige, l'existence d'un retard important n'est pas sérieusement contestable, eu égard à une réception intervenue suivant procès-verbal du 23 août 2021. En outre, l'appelante relève légitimement que la condamnation provisionnelle de l'ordonnance déférée ne précise pas la date d'exigibilité de la somme allouée, qui ne peut être antérieure à la levée des réserves. Par ailleurs, il est constant qu'une partie des réserves mises à la charge de la société ID'EES 89 n'a pas été levée - 22 (sur 427 initialement) selon cette dernière et 60 selon la société appelante. La SCCV Les Clos des Maraichers justifie en outre avoir dû faire appel à d'autres entreprises pour faire réaliser des travaux incombant à la société ID'EES 89 (pièces 19 à 21) : - deux tableaux listant pour les menuiseries extérieures et intérieures les numéros de factures, l'objet et le coût des prestations pour un montant total de 52 464,51 euros et 20.201,35 euros ; - de nombreuses factures des sociétés ACM, EDF entreprises et Etat9 industrie. La société ID'EES 89 démontre quant à elle par des factures (pièces 43 et 46 notamment) les frais exposés aux fins de lever les réserves. Au regard de ces contestations sérieuses s'agissant du quantum de la demande provisionnelle de la société ID'EES 89, compte tenu de la contre-créance de l'appelante au titre des frais engagés mais constatant que la société ID'EES 89 a désormais levé une partie substantielle des réserves, la cour est en mesure de fixer à la somme de 80 000 euros la créance incontestable de la société ID'EES 89. La décision sera infirmée compte tenu de ce quantum. S'agissant d'une condamnation à payer une somme d'argent, qui porte déjà intérêt au taux légal, il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. Sur les autres demandes Le premier juge a fait une exacte appréciation des dépens et des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles et ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant dans les limites de la saisine, Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Infirme la décision entreprise sur le quantum de la provision ; Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne la société Le Clos des Maraîchers à payer à la société Initiatives d'entreprises & services la somme provisionnelle de 80.000 euros ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.241-1 du code des assurances que larticle 455 du code de procédure civile.article 1792-2 du code civil et de larticle 1792-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65b36a058c0355000835f5ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel