Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b36b858c0355000835f67a
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 31 400 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/00262 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 24 janvier 2024 Dossier : N° RG 21/02082 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H457 Affaire : SELARL MJPA S.A.R.L. ALFAR C/ Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : SELARL MJPA prise en la personne de Maître [I] [R] ès qualités de mandataire judiciaire à la prodédure de sauvegarde de la SARL ALFAR devenu commissaire à l'exécution du plan [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. ALFAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] Représentées par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU assistées de Maître MARIN, de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTS ET : Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] pris en la personne de Maître [Y] [S] de la SCP CBF ASSOCIES en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété HERMINE [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître MARCHESSEAU LUCAS de la SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU assisté de Maître GRACIE-DEDIEU, de l'AARPI ARCAVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME * * * Vu le jugement du 7 mai 2021 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par Maître [S] ; administrateur ad hoc, à la SARL et Maître [R] en qualité commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Alfar, Vu la déclaration d'appel de la SARL Alfar et de Maître [R] du 22 juin 2021, Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] du 4 janvier 2024, Vu les conclusions du 9 janvier 2024 de la SARL Alfar et de la SELARL MJPA en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, de rejet des conclusions au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 10 janvier 2024, Vu les conclusions du 19 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] sur la demande de rejet, MOTIFS L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elle fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il convient d'observer que le jugement attaqué a notamment condamné la SARL Alfar au paiement de la somme de 307.084,64 € au titre des arriérés de charges de copropriété et appels de fonds pour travaux dus au 1er juillet 2020. Dans ses conclusions d'intimé du 20 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a sollicité la confirmation du jugement sur ce point mais a demandé également le paiement de la somme de 115.181,88 € au titre de l'arriéré des charges pour la période postérieure au 1er juillet 2020 jusqu'au 1er octobre 2021. Cette somme a été portée à la somme de 447.314 € pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023 par les conclusions du 4 janvier 2024 avec à l'appui onze nouvelles pièces. Les dernières conclusions de l'appelant sont intervenues le 5 septembre 2023. Aussi, il ne peut s'agir d'une simple actualisation d'une somme qui est triplée et portant sur plusieurs centaines de milliers d'euros dans un contexte très conflictuel où les postes de charges, de consommation d'eau sont contestées. Des commentaires sur ces sommes réclamées en sus pour des trimestres postérieurs à la précédente prétention requiert un examen par les appelants. En seulement cinq jours, la SARL Alfar n'était pas en mesure de pouvoir répondre à des conclusions qui augmentaient ainsi les prétentions dans une telle ampleur et alors que les conclusions des appelantes remontaient à plusieurs mois et que le bulletin de fixation était intervenu le 15 novembre 2023 avec indication d'une clôture au 10 janvier 2024. Le principe du contradictoire n'est donc pas respecté. Il y a donc lieu de considérer les conclusions du 4 janvier 2024 comme tardives et les déclarer irrecevables ainsi que les onze nouvelles pièces. PAR CES MOTIFS Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Déclare irrecevables comme tardives les conclusions et nouvelles pièces du 4 janvier 2024 du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à Pau, le 24 janvier 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile prévoit qarticle 15 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65b36b858c0355000835f67a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel