Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b36f8f8c0355000835f857
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 30 708 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre Sociale 4-3
(anciennement 15e chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JANVIER 2024
N° RG 21/02874 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYLF
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
S.A.S. BLUECARSHARING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : 18/0089
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS
Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
né le 20 Août 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANT
****************
S.A.S. BLUECARSHARING
N° SIRET : 528 872 625
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué à l'audience par Me Valentin BERGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Bluecarsharing a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 528'872 625 le 9 décembre 2010. Elle exerce une activité de réalisation, gestion, exploitation et entretien de services de mise à disposition d'automobiles électriques en libre service et d'infrastructures de recharge de véhicules électriques.
M. [Z] a été engagé par lettre d'embauche du 10 juin 20 08 à effet au 1er septembre 2008 par la société Batscap (groupe Bolloré), en qualité d'électrotechnicien véhicule électrique.
A compter du 1er février 2012, la relation entre les parties s'est poursuivie au sein de la société Autolib (groupe Bolloré) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable support technique.
A compter du 1er février 2014, le contrat de M. [Z] a été transféré à la société Bluecarsharing (groupe Bolloré) au sein de laquelle il exerçait les fonctions de responsable expertise réparations électriques / électroniques.
Fin 2014, la société Blueindy, filiale américaine de Bluecarsharing, a été créée.
Le 17 mars 2015, M. [Z] a été embauché par contrat de travail de droit américain par la société Blueindy en qualité de directeur des opérations.
M. [Z] a notifié sa démission à la société Bluecarsharing, par LRAR du 5 juin 2015.
Par courrier remis en main propre du 27 septembre 2017, M. [Z] a notifié sa démission de la société Blueindy, à effet du 12 octobre 2017.
Par LRAR du 20 novembre 2017, M. [Z] a demandé à la société Bluecarsharing de considérer sa démission de son poste de directeur des opérations comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, de bénéficier d'un reclassement au sein du groupe, et de reprendre le versement de son salaire.
Par courrier du 27 novembre 2017, la société Blueindy a refusé de faire droit aux demandes de M. [Z], considérant qu'il n'avait conservé aucun lien juridique avec la société Bluecarsharing.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Bluecarsharing et d'obtenir le versement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 2 septembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a':
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [Z] avec Bluecarsharing,
En conséquence,
- débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Bluecarsharing de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens a la charge de la société Bluecarsharing.
M. [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 1er octobre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 novembre 2023.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES':
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 23 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour de':
- recevoir Monsieur [Z] en son appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 septembre 2021,
L'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société Bluecarsharing,
A titre principal : dire que cette résiliation sera à effet de l'arrêt à intervenir,
- condamner par conséquent la Société Bluecarsharing au paiement des sommes suivantes :
- salaires du 1er novembre 2017 jusqu'à la date du prononcé de la résiliation, provisoirement arrêtés au 30 juin 2023 : 307 083,00 euros (sauf à parfaire),
- congés payés afférents: 30 708,30 euros,
- indemnité de préavis': 13 750,00 euros,
- congés payés afférents: 1 375,00 euros,
- indemnité légale de licenciement':16 041,64 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 48 000,00 euros, A titre subsidiaire : dire que cette résiliation sera à effet du 27 septembre 2017,
- condamner par conséquent la Société Bluecarsharing au paiement des sommes suivantes :
- indemnité de préavis': 23 250,00 euros,
- congés payés afférents: 2 325,00 euros,
- indemnité légale de licenciement': 17 437,50 euros,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 69 750,00 euros
En tout état de cause :
- condamner la Société Bluecarsharing à verser à Monsieur [G] [Z] :
- la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- la somme de 6 575 euros au titre des frais de rapatriement,
- assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du
Conseil et en ordonner la capitalisation,
- ordonner à la Société Bluecarsharing de remettre à Monsieur [Z] des bulletins de salaire, un certificat de travail, une attestation pôle emploi, un solde de tout compte conformes à la décision à intervenir, chaque document sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire que la Cour se réservera de liquider l'astreinte ordonnée,
- condamner la Société Bluecarsharing à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 4 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel, ce par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Société Bluecarsharing aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Bluecarsharing demande à la cour de':
A titre principal :
- confirmer le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] avec la société Bluecarsharing,
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement du 2 septembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté la société Bluecarsharing de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de la scté (sic) Bluecarsharing,
Et, statuant de nouveau :
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de première instance,
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel.
A titre subsidiaire :
- fixer le salaire de référence à la somme de 4 583,33 euros,
- fixer l'ancienneté de référence à 6 ans et 9 mois (c'est-à-dire au 5 juin 2015),
- réduire le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 13 750 euros (et, en conséquence, les congés payés afférents à la somme de 1 375 euros),
- réduire le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 6 187,50 euros,
- réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 13 750 euros (3 mois de salaire),
- débouter M. [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale, au titre des frais de rapatriement, au titre des frais irrépétibles et au titre des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION'
1° Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':
M. [Z] sollicite la résiliation du contrat de travail le liant à la société Bluecarsharing au jour du prononcé de l'arrêt et, à titre subsidiaire, à la date de la démission du 27 septembre 2017 valant prise d'acte de la rupture.
Il considère, au visa des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, que, employé depuis le 10 juin 2008 par la société Bluecarsharing, société-mère, il a fait l'objet d'une mise à disposition auprès de sa filiale étrangère à compter du 17 mars 2015, la société Blueindy, et que la société-mère était tenue d'une obligation de rapatriement et de réintégration à son égard, sollicitée en juillet 2017 puis par courrier du 20 novembre 2017 demandant à la société Bluecarsharing de considérer sa démission du 27 septembre 2017 de son poste de directeur des opérations au sein de Blueindy comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail américain et de bénéficier d'un reclassement au sein du groupe. Il souligne à ce titre d'une part que son courrier du 5 juin 2015 ne constitue pas un acte manifestant une volonté claire et non équivoque de rompre son contrat auprès de la société Bluecarsharing, qu'il a été rédigé à la demande de cette dernière postérieurement à la signature du contrat de droit américain signé avec Blueindy, d'autre part que la relation contractuelle s'est poursuivie avec Bluecarsharing en raison de l'absence d'autonomie de la filiale et du maintien du lien de subordination avec la société-mère, et enfin que la rupture du contrat de travail auprès de Bluecarsharing est imputable à cette dernière qui l'a contraint à rédiger une lettre de démission au moment de son expatriation et qui ne lui a proposé aucune proposition de reclassement sérieuse dans le cadre de sa réintégration alors qu'il avait manifesté sa volonté non pas de démissionner mais de rentrer en France.
La société Bluecarsharing conclut au débouté de la demande de résiliation judiciaire, au motif d'abord de l'absence de lien juridique existant avec M. [Z], en raison de sa démission claire et non équivoque présentée le 5 juin 2015, et ensuite de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail en raison de l'absence de mise à disposition du salarié, de l'absence de détention directe de la société Blueindy par la société Bluecarsharing, et de l'absence de notification par la filiale étrangère d'un licenciement, et enfin de l'absence de situation de co-emploi ou d'une immixion de la société Bluecarsharing dans la gestion de la société Blueindy.
****
La résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur, lorsque sont établis des manquements par ce dernier à ses obligations suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dans ce cas, la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail (Soc., 21 mai 1980, Bull. 1980, V, n° 452 ; Soc., 3 juin 1997, Bull. 1997, V, n° 201). Le fait que le salarié ait cessé son travail ne permet pas de caractériser une volonté réelle et non équivoque de démissionner (Soc., 3 mai 2000, pourvoi n° 98-41.844).
Le caractère clair et non équivoque de la manifestation de volonté de mettre fin au contrat de travail s'apprécie au regard des circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci (Soc. 9'mai 2007, pourvoi n°05-41.324 et 05-41.325, Bull. n°70).
Par ailleurs, l'article L.1231-5 du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Cette obligation de réintégration s'impose à la seule société-mère (Soc., 10 février 2010, pourvoi n°08-42.860), laquelle se caractérise par la situation dominante qu'elle occupe par rapport à la société filiale (Soc., 23 janvier 1991, pourvoi n°88-44.649), dans la mesure où, à la date du licenciement du salarié, elle contrôle la filiale étrangère (Soc.,13 novembre 2008, n°06-42583, Cour de cassation, Avis n°15014 du 8 juillet 2021, n°21-70.012, Soc., 10 novembre 2021, n°20-10954).
L'obligation requiert que la société mère ayant initialement engagé le salarié le mette ensuite à la disposition d'une filiale étrangère (Soc., 10 février 2010, pourvoi n°08-42.860).
Cependant, ce texte ne subordonne pas son application au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la société mère ( Soc., 13 novembre 2008, n °07-41.700, Bull.n°214'; Soc., 26 mai 2016, n°15-12.448) et il importe peu que le contrat conclu avec la filiale ait été soumis au droit étranger (Soc. 30 mars 2011, n 09-70.306, Bull. N 82).
La pluralité d'employeurs n'est pas davantage de nature à faire obstacle à l'application du texte dès lors qu'un contrat de travail lie le salarié à la filiale étrangère (Soc., 21 janvier 1976, n 74-40.513, Bull. N 038 et Soc., 5 décembre 2007, n 06-40.787, diffusé).
Enfin, la rupture du contrat auprès de la filiale doit être intervenue pour que le salarié puisse réclamer l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail (Soc., 31 octobre 2006, n°05-41.902).
A titre liminaire, il convient d'exposer qu'au sein du groupe Bolloré, une activité d'auto-partage de véhicules électriques a été développée dans l'entité «'Blue solutions'» au travers de plusieurs sociétés': Bluecar (construction de véhicules électriques), IER (installation des bornes de recharge), Autolib (gestion du réseau d'auto-partage parisien) et Bluecarsharing (gestion des centres d'appels et assistance des utilisateurs de son réseau).
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le salarié a été engagé par la société Autolib à compter du 1er février 2012, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2008, en qualité de responsable support technique.
Puis, le 1er février 2014, le contrat de M. [Z] a été transféré à la société Bluecarsharing, où il a exercé les fonctions de responsable expertise réparations électriques/électroniques.
Fin 2014, la société Blueindy, société de droit américain, a été créée par le groupe Bolloré afin de développer les services d'auto-partage électrique aux Etats-Unis. Il ressort de l'organigramme et de la demande de visa formulée dans le cadre du dossier pour M. [Z] que la société Bluecarsharing détient à 100 % la société américaine Blueshare, qui détient à son tour 100 % de la société Blueindy.
Par contrat du 17 mars 2015, à effet du 1er mai 2015, M. [Z] a été engagé par la société Blueindy en qualité de directeur des opérations. Le contrat était soumis aux lois de l'Etat de l'Indiana.
Puis, le 5 juin 2015, M. [Z] a notifié sa démission à la société Bluecarsharing dans les termes suivants': «'Dans le cadre de ma mutation, je vous adresse par la présente ma démission de la société Bluecarsharing pour intégrer la filiale américaine Blueindy'».
Le 27 septembre 2017, M. [Z] a notifié à la société Blueindy sa démission de son poste de directeur des opérations de la société Blueindy LLC à effet du 12 octobre 2017.
Et le 20 novembre 2017, M. [Z] a demandé à la société Bluecarsharing d'une part de requalifier la démission notifiée le 27 septembre en prise d'acte de rupture de son contrat de travail américain, d'autre part de bénéficier d'un reclassement au sein du groupe avec reprise du versement de son salaire depuis le 15 octobre et le remboursement des frais de rapatriement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'alors que M. [Z] était engagé par la société Bluecarsharing, il a signé le 17 mars 2015 un contrat de travail de droit américain à effet du 1er mai avec la société Blueindy, société sur laquelle Bluecarsharing exerçait une position dominante. Contrairement à ce que soutient la société Bluecarsharing, le fait que cette dernière ne détiennent pas directement Blueindy, mais indirectement au travers de la société Blueshare, n'exclut pas l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail, puisqu'il est avéré que Bluecarsharing contrôlait Blueindy par le biais des liens capitalistiques.
La signature du contrat de droit américain étant antérieure à la lettre de démission adressée le 5 juin 2015 par le salarié à la société Bluecarsharing, il en résulte que M. [Z] a été mis à disposition de la société Blueindy par la société Bluecarsharing, puisque son contrat de travail français était en cours au 17 mars 2015.
M. [Z] a ensuite adressé à la société Bluecarsharing un courrier du 5 juin 2015 ayant comme objet': «'démission de la société Bluecarsharing'», indiquant': «'Dans le cadre de ma mutation, je vous adresse par la présente ma démission de la société Bluecarsharing, pour intégrer sa filiale américaine Blueindy. Cette démission est effective à compter du 15 juin 2015'». Ce courrier est confirmé par une attestation de mutation établie par Bluecarsharing le même jour indiquant que M. [Z] «'a été muté depuis le 1er mai 2015 aux Etats-Unis au sein de la société Blueindy LLC (groupe Bollore), 111 Monument Circle, Suite 1800, Indianapolis'», qui a été suivie de la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire de juin 2015 produit aux débats correspondant au solde de tout compte.
Cette lettre de démission a été précédée par une étude juridique confiée par M. [Z] à un cabinet externe en expatriation remise le 6 mars 2015 portant sur les modalités de sa mobilité internationale aux Etats-Unis et sur les conséquences qu'auraient sa démission de Bluecarsharing et son embauche par Blueindy. Celle-ci a précisément indiqué à M. [Z]': «'compte tenu des éléments que vous nous avez fournis ('), nous comprenons que votre contrat de travail français sera rompu et qu'un contrat local aux Etats-Unis sera mis en place et sera la seule référence juridique. Par conséquent, vous n'aurez plus aucun lien avec la société française. (') Le contrat de travail est rompu': c'est l'hypothèse du transfert du salarié. Le contrat initial français est définitivement rompu et par conséquent aucun lieu juridique ne subsiste entre la société française et le salarié. Concrètement cette rupture se matérialise par une démission du salarié, soit par une rupture conventionnelle ou alors par une convention tripartite entre la société d'origine, la société d'accueil et le salarié. Le contrat local devient la seul référence légale.'».
En outre, il convient de souligner qu'aux termes du contrat de travail signé entre M. [Z] et la société Blueindy, il était prévu au point 8. intitulé «'Termination'» qu'en cas de rupture du contrat par Blueindy dans un délai de deux ans à compter de la date d'effet du contrat, les sociétés Bluecarsharing et Autolib s'engageaient à faire leur possible pour reclasser le salarié pendant une période de 6 mois suivant la rupture. Par ailleurs, il est relevé que le contrat de droit américain était souscrit dans des conditions très avantageuses sur le plan financier eu égard au contrat français, selon les écritures même du salarié, passant d'une moyenne de 4 583,33 euros en France à 7 750 euros par mois aux Etats-Unis.
Il ressort en définitive du premier courrier de démission en date du 5 juin 2015, et des circonstances antérieures ou contemporaines de celui-ci, une manifestation claire et non équivoque de M. [Z] de rompre le contrat de travail l'unissant à la société Bluecarsharing et ce, en toute connaissance de cause.
Comme il a été souligné précédemment, l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail n'exige cependant pas le maintien du contrat entre la société-mère et le salarié, de sorte que la démission de M. [Z] de la société Bluecarsharing n'empêche pas cette dernière de remplir son obligation de reclassement, sous réserve de la rupture du contrat de travail par la filiale, dans les conditions prévues par celui-ci. L'article 8 précité énonce que le contrat peut être rompu soit par le salarié, soit par Blueindy, à tout moment et pour n'importe quelle cause, et que dans l'hypothèse d'une rupture par le salarié, il doit être laissé au moins un préavis de deux semaines.
En l'espèce, en application de cet article, M. [Z] a adressé un courrier à la société Blueindy LLC le 27 septembre 2017 ayant pour objet': «'lettre de démission au poste de Directeur des opérations BlueIndy-PG'» rédigé dans les termes suivants': «'Par la présente, je vous soumets ma lettre de démission au poste de Directeur des Opérations de la société Blueindy LLC. Au regard des termes du contrat de travail qui me lie à la société BlueIndy, je sortirai de ses effectifs à compter du 12 octobre 2017'». Le salarié ne conteste pas avoir démissionné de son contrat local, mais il considère que cette démission est contrainte et résulte d'un différend l'opposant à son employeur Bluecarsharing, notamment quant aux conditions et modalités de son retour en France et sa réintégration. Il a par suite envoyé le 20 novembre 2017 à la société Bluecarsharing un courrier lui demandant de requalifier la démission du contrat américain en prise d'acte de la rupture du contrat.
Le courrier de démission précité manifeste une volonté claire et non équivoque de M. [Z] de démissionner de son contrat signé auprès de la société Blueindy, les circonstances postérieures n'étant pas de nature à modifier les termes clairs et précis utilisés par le salarié auprès de son employeur américain.
Le salarié ne peut davantage se prévaloir de son courrier du 20 novembre 2017 aux termes duquel il a requalifié la démission de son contrat américain en prise d'acte de la rupture afin d'imputer la rupture à la société Blueindy puisque d'une part, ce mode de rupture n'est pas prévu à l'article 8 du contrat au contrat de travail, qui prévoit seulement la rupture à l'initiative du salarié ou de l'employeur, que d'autre part le contrat conclu avec la société Blueindy est régi par les lois de l'Indiana, et que le salarié ne démontre pas que cette notion est applicable en droit américain, et enfin car il n'impute aucun grief à la société Blueindy.
La rupture du contrat ayant été faite à l'initiative du salarié, et non de la société Blueindy qui ne l'a pas licencié, les dispositions de l'article L. 1231-5 ne sont donc pas applicables, de sorte que Bluecarsharing n'était pas tenue d'assurer le rapatriement du salarié.
De même, en application du contrat américain, l'obligation de reclassement imputable à Autolib et Bluecarsharing ne s'appliquait qu'en cas de rupture du contrat par Blueindy, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant précisé au surplus que le délai de deux ans courant à compter de la signature du contrat conclu avec la société Blueindy avait expiré.
Enfin, l'obligation de réintégration de la société Bluecarsharing ne résulte pas davantage de l'absence de rupture du contrat français comme l'indique le salarié en raison de sa démission claire et non équivoque du 5 juin 2015, précédemment retenue.
Si le salarié soutient enfin que le contrat de travail avec Bluecarsharing a été maintenu en raison de la persistance du lien de subordination avec cette société, il n'invoque pas aux termes de ses conclusions l'existence d'une situation de co-emploi hors lien de subordination.
En outre, si M. [Z] entend démontrer l'existence d'un lien contractuel existant avec la société Bluecarsharing pendant la durée de son contrat américain en dépit de la démission effective de son poste le 5 juin 2015, il lui incombe d'établir l'existence d'un lien de subordination, caractérisée par la dépendance juridique à l'égard du donneur d'ordre dont témoignent sa soumission aux prescriptions du donneur d'ordre, à son contrôle et à son pouvoir disciplinaire.
Pour ce faire, le salarié produit plusieurs courriels échangés avec Mme [N], directrice des opérations au sein de la société Autolib, en soulignant que celle-ci lui donnait des instructions, qu'il devait lui rendre compte de son activité et qu'elle disposait du pouvoir de décider d'embauche de salariés au sein de Blueindy et du pouvoir disciplinaire sur les salariés de Bluecarsharing.
Il ressort du contrat de travail de Mme [N], que dans le cadre de ses fonctions, la salariée «'sera amenée à traiter des dossiers relatifs à toutes les filiales du périmètre Bluesolutions'».
D'une part, Mme [N] étant salariée de la société Autolib, les pièces versées ne permettent pas d'établir le lien de subordination allégué entre M. [Z] et Bluecarsharing.
D'autre part, il ressort des missions de Mme [N] que celle-ci était chargée de l'ensemble des dossiers afférents à l'ensemble des filiales de Bluesolutions, en charge de la mise en 'uvre de l'activité commune d'auto-partage de voitures électriques. Il en résulte que Mme [N] effectuait à ce titre la supervision de l'ensemble des opérations afférentes à ces activités tant en France qu'à l'étranger auprès de Blueindy, et, qu'en sa qualité de directeur des opérations de Blueindy, M. [Z] était en lien avec son homologue supervisant l'ensemble des sociétés de Bluesolutions. Les pièces produites aux débats par M. [Z] établissent l'encadrement par Mme [N] des opérations d'auto-partage de Blueindy, mais pas le lien de subordination entre le salarié et Bluecarsharing, ni davantage la survivance du contrat de travail français.
De même, le fait que M. [Z] ait fait rapport de son activité auprès de Mme [N], ne constitue qu'une modalité d'exécution de son contrat de travail avec la société américaine et ne saurait induire, à lui seul, qu'un contrat de travail ait perduré avec la société française.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments dont il ne résulte aucun manquement de la société Bluecarsharing dans le cadre de l'exécution du contrat de travail rompu par l'effet de la démission claire et non équivoque du salarié le 5 juin 2015, il convient, par voie de confirmation du jugement entrepris, de débouter M. [Z] de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Bluecarsharing et de ses demandes subséquentes (indemnité de préavis outre congés payés afférents, indemnité légale de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, remise des documents rectificatifs sous astreinte), de même que de la demande de condamnation de la société Bluecarsharing aux frais de rapatriement, puisque celle-ci n'était pas tenue d'y procéder.
2° Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié indique aux termes de ses conclusions que la société Bluecarsharing a fait preuve de la plus grande déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, ce qui a généré, pour lui, un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi.
M. [Z] ne démontre aucune déloyauté dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui a pris fin le 5 juin 2015 à la suite de sa démission.
Par voie de confirmation, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3° Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Par voie d'infirmation, le salarié, succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Le salarié sera débouté de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par voie de confirmation, en première instance comme en cause d'appel.
L'équité commande enfin de débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile par voie de confirmation, en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 2 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Bluecarsharing aux éventuels dépens,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-5 du code du travail en raison de larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile par voiearticle 805 du code de procédure civilearticle L.1231-5 du code du travail prévoit que lorsquarticle L. 1222-1 du code du travail prévoit que le conarticle 450 du code de procédure civile.article 8 du contrat au contrat de travailarticle L. 1231-5 du code du travail narticle L. 1231-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b36f8f8c0355000835f857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel