Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac0a7ef77d000880b3ac
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 9 792 120 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA6W numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES, décision attaquée en date du 14 Juin 2018, enregistrée sous le n° 16/01294 ARRÊT DU 25 Janvier 2024 APPELANT : Monsieur [W] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225314 et par Maître HUREAU, avocat plaidant au barreau de la ROCHE SUR YON INTIMEES : S.A. TAPIS SAINT MACLOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A01841 et par Maître THIERRY, avocat plaidant au barreau de LILLE POLE EMPLOI [Adresse 1] [Localité 6] non comparant - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 25 Janvier 2024, par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La SA Tapis Saint Maclou a pour activité la commercialisation et la pose de produits de décoration et de revêtement des sols, des murs et des fenêtres. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. M. [W] [R] a été engagé par la société Tapis Saint Maclou dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 31 mars 2014, faisant suite à une promesse d'embauche du 17 janvier précédent, en qualité de directeur régional, statut cadre, groupe 7, niveau I de la convention collective précitée, avec reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Weldom. En dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle de M. [R] était composée d'une partie fixe de 5 500 euros brut et d'une partie variable individuelle pouvant aller jusqu'à 30%. Par courrier du 11 juillet 2016, la société Tapis Saint Maclou a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 21 juillet suivant. Cette convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2016, la société Tapis Saint Maclou a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave lui reprochant le non-respect des règles relatives aux frais professionnels et à leur remboursement. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête du 15 septembre 2016 afin d'obtenir la condamnation de la société Tapis Saint Maclou à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour rupture vexatoire, des rappels de salaire au titre des primes annuelles des mois de décembre et d'avril 2016 et les congés payés afférents, le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômages versées, la remise des documents de fin de contrats rectifiés outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Tapis Saint Maclou, s'est opposée aux prétentions de M. [R] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Tapis Saint Maclou de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux dépens éventuels. M. [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2018, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration. Par arrêt en date du 3 juillet 2020, la cour d'appel de Rennes a infirmé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau a : - déclaré le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Tapis Saint Maclou à verser à M. [R] : * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 10 545,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 22 597,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 2 259,20 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 824,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire ; * 282,50 euros au titre des congés payés afférents ; * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ; - condamné la société Tapis Saint Maclou à remettre à M. [R] les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; - confirmé la décision entreprise pour le surplus ; y ajoutant : - condamné la société Tapis Saint Maclou à payer à M. [R] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Tapis Saint Maclou de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné le remboursement de la société Tapis Saint Maclou à l'organisme social concerné des indemnités chômage payées à M. [R] dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail ; - condamné la société Tapis Saint Maclou aux entiers dépens de l'instance. La société Tapis Saint Maclou a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 25 mai 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 3 juillet 2020 mais seulement en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société Tapis Saint Maclou à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 545,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 22 597,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 259,20 euros au titre des congés payés afférents, de 2824,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 282,50 euros au titre des congés payés afférents et à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte et ordonné le remboursement, par la société Tapis Saint Maclou à l'organisme social concerné, des indemnités chômages dans la limite des six mois. Elle a remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers. La Cour a rejeté les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens. Sur le premier moyen de cassation pris en sa première branche, la Cour de cassation a considéré que la cour d'appel, en retenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [R], alors qu'il résultait de ses constatations que les demandes de remboursement afférentes à des nuitées d'hôtel datant des 5 et 17 décembre 2014, visées par la lettre de licenciement, constituaient des manquements de même nature que les demandes de remboursement des frais de stationnement et de nourriture des 14 avril et 3 juin 2016, ce dont il résultait que le comportement du salarié s'était réitéré moins de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire, a violé l'article L. 1332-4 du code du travail. M. [R] a saisi la présente cour, désignée cour de renvoi par déclaration de saisine après cassation reçue au greffe le 15 juillet 2022. La société Tapis Saint Maclou a constitué avocat le 19 septembre 2022. Par exploit du 5 octobre 2022, M. [R] a fait assigner Pôle emploi devant la présente cour, lequel n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2023 et l'affaire fixée à l'audience collégiale du 29 juin 2023, a fait l'objet d'un renvoi à celle du 30 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS M. [R], dans ses dernières conclusions n°2 sur renvoi de cassation, adressées au greffe le 30 mai 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - le recevoir en sa saisine, le dire bien fondé et y faisant droit ; - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 14 juin 2018 sur tous les chefs encore en cause en suite de la cassation intervenue et lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné aux dépens éventuels. Et ce faisant particulièrement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences indemnitaires de droit ; Et statuant à nouveau dans les limites et termes de l'arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, - juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Tapis Saint Maclou à lui verser les sommes suivantes : * 10 545,36 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 22 597,20 euros au titre de l'indemnité de préavis (3 mois), outre 2 259,72 euros au titre des congés payés afférents, * 2 824,98 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 282,50 euros au titre des congés payés afférents, * 97 921,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ; - condamner la société Tapis Saint Maclou à rembourser Pôle emploi des indemnités versées ; - condamner la société Tapis Saint Maclou à adresser ses documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; - débouter la société Tapis Saint Maclou de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions; - condamner la société Tapis Saint Maclou à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Tapis Saint Maclou aux entiers dépens d'instance avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. À titre liminaire, M. [R] rappelle les termes du débat devant la cour de renvoi. Le salarié soutient que la procédure de remboursement des frais professionnels visée à l'article 9 de son contrat de travail ne lui a jamais été communiquée. Il ajoute que ses notes de frais établies sur les années 2014, 2015 et 2016 ont été contrôlées trois fois avant de lui être remboursées et qu'aucune correspondance ou note de service ne lui a été transmis pour l'informer d'un éventuel dépassement de budget ou d'un non-respect des procédures. Il estime alors que le grief tenant au non-respect des procédures en matière de remboursement de notes de frais est sans fondement. Concernant le grief relatif à la nuitée d'hôtel du vendredi 5 décembre au samedi 6 décembre 2014, M. [R] assure qu'il s'agissait d'une erreur et qu'il a dormi à l'hôtel du 4 au 5 décembre 2014. En tout état de cause, il estime qu'en l'absence de remboursement de cette note de frais, son employeur n'a subi aucun préjudice. Il soutient par ailleurs qu'il a dû dormir à l'hôtel du 17 au 18 décembre 2014 afin d'éviter les bouchons récurrents à [Localité 14] alors qu'il devait se rendre à [Localité 19] et de préparer plus sereinement l'entretien du lendemain. En toute hypothèse, il fait observer que cette note de frais a été validée par la direction et remboursée après les trois contrôles et ce, sans qu'aucune remarque ne lui ai été faite sur ce point. Enfin, il fait valoir que les griefs relatifs à ces deux nuitées d'hôtels sont prescrits. Concernant le grief relatif à l'achat d'une pizza pour un montant de 13,80 euros le 4 avril 2016, il indique qu'il s'agissait de son unique repas de la journée, que le montant ne dépassait pas le barème applicable au sein de la société fixé à 17 euros par jour, qu'il travaillait à son domicile ce soir là et en tout état de cause, que ce grief est prescrit. Concernant les 31 frais de parking sur la période du 3 avril 2015 au 3 juin 2016 pour un montant de 461,70 euros, M. [R] fait observer que ces faits sont prescrits à l'exception du ticket du 3 juin 2016 d'un montant de trois euros, lequel n'est pas de nature à justifier son licenciement pour faute grave. S'agissant enfin du grief relatif aux frais d'essence du 24 février 2016, du 4 mars 2016 et des 18, 19 et 20 avril 2016, le salarié considère que le conseil de prud'hommes, en retenant qu'il aurait établi de fausses notes de frais pour un montant de 151,10 euros, a substitué les motifs invoqués à l'appui de la procédure de licenciement au profit d'un nouveau motif jamais évoqué. En toute hypothèse, il fait observer qu'il est en mesure de prouver le bien fondé des notes de frais pour chacun des reproches qui lui sont faits. M. [R] soutient alors que les motifs sur lesquels repose son licenciement ne sont qu'un prétexte pour dissimuler la volonté de son employeur de procéder à une restructuration économique de la société en réduisant la masse salariale. Il estime par conséquent que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. * La société Tapis Saint Maclou, dans ses dernières conclusions d'appel sur renvoi de cassation (responsives et récapitulatives n°1), adressées au greffe le 13 juin 2023, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - juger justifié le licenciement pour faute grave de M. [R] ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes ; - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [R] au paiement d'une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, constater que M. [R] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité comme l'importance de son préjudice ; - limiter par conséquent le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à une somme représentant 6 mois de salaire. Au soutien de ses intérêts, la société Tapis Saint Maclou fait valoir que le licenciement pour faute grave de M. [R] est justifié par la gestion frauduleuse de ses frais professionnels. À cet égard, elle précise qu'il a présenté des demandes de remboursement de frais de parking et de péage alors que ces dépenses avaient déjà été prises en charge par la société grâce à la carte de paiement mise à sa disposition, qu'il a utilisé de manière abusive et non justifiée la carte de paiement pour les dépenses de carburant et qu'il a sollicité des remboursements de nuits d'hôtel non justifiées. La société Tapis Saint Maclou conteste par ailleurs la prescription des faits dans la mesure où le fait le plus récent, commis le 3 juin 2016, est antérieur de moins de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Elle ajoute que la signature des notes de frais transmises mensuellement ne vaut pas validation et acceptation des fraudes éventuelles lesquelles n'ont été découvertes qu'à l'occasion de la vérification, dans le détail, des notes de frais de l'ensemble du personnel de la société dont les premiers résultats ont été connus en juillet 2016. L'employeur estime ensuite qu'aucun des arguments avancés par M. [R] ne permet de remettre en cause le bien fondé et la gravité des fautes justifiant son licenciement. En tout état de cause, elle rappelle que les conséquences préjudiciables pour l'employeur d'un fait imputable au salarié ne sont pas un critère d'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement de sorte que la valeur de la fraude est indifférente. Enfin, la société Tapis Saint Maclou soutient que l'argumentation relative à ses difficultés économiques est inopérante dans la mesure où M. [R] a été remplacé sur son poste. En toute hypothèse, elle rappelle qu'un contexte économique défavorable n'interdit pas de licencier un salarié pour faute lorsque celle-ci est matériellement établie. MOTIVATION : - sur le licenciement pour faute grave : Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. Ainsi, il ressort de la lettre de licenciement, que les faits reprochés, qui se rapportent à un grief général de mauvaise gestion des frais professionnels, se sont poursuivis jusqu'au 3 juin 2016, soit à une date antérieure de moins de deux mois à l'engagement de la procédure disciplinaire, de sorte que l'ensemble des faits de même nature, quelque soit leur date, peuvent être pris en considération sans qu'aucune prescription ne soit opposable. Il appartient à M. [R] de démontrer que les faits invoqués ne constituent pas le véritable motif de licenciement, lequel est fondé selon lui sur les difficultés financières de la société. Or, il est constant qu'il a été remplacé sur son poste, et la baisse d'effectif dont il fait état, ne débute, selon le tableau figurant dans ses écritures, qu'en 2018. Il importe peu de savoir si la note relative aux procédures de remboursement des frais professionnels lui a été ou non transmise puisqu'en tout état de cause, ce n'est pas sa méconnaissance qui fonde le licenciement. Enfin, si les notes de frais de M. [R] établies sur les années 2014 à 2016, ont été visées avec les justificatifs par son supérieur hiérachique direct, soit M. [T], après pointage par son assistante, puis soumises au contrôle de gestion, il ne peut en être déduit que l'employeur aurait validé ses pratiques, excluant ainsi tout remboursement indû, seul une analyse approfondie desdites notes permettant de se rendre compte des faits reprochés au salarié, cette analyse ne pouvant avoir lieu régulièrement. La première série de griefs se rapporte à des nuitées d'hôtel. La seconde série énumère des frais de stationnement, de carburant et de nourriture. Ces griefs seront successivement abordés. En préambule il doit être souligné que l'article 9 du contrat de travail de M. [R] prévoyait que 'Les frais professionnels engagés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions seront remboursés à M. [W] [R], conformément aux règles et procédure applicables dans l'entreprise et sur présentation des factures et autres pièces justificatives. Ils devront en toute circonstance être proportionnés et justifiés par les nécessités de la fonction. Les notes de frais de M. [W] [R] devront être contresignées par le Directeur Réseau. - sur la nuitée du 5 au 6 décembre 2014 : Sur ce point la lettre de licenciement est ainsi libellée : 'Nous vous rappelons effectivement que, au mois de décembre 2014, vous aviez tenté de vous faire rembourser une facture d'hôtel au nom de Madame, Monsieur [R], pour une nuitée du vendredi 5 décembre au samedi 6 décembre 2014, à l'hôtel [18] de [Localité 8], à 35 km au sud de [Localité 14], alors que votre périmètre de responsabilités s'arrête à [Localité 14] et que vous habitez à [Localité 4], à 22 km au sud de [Localité 14]. Cette facture d'hôtel comportait 2 taxes de séjour, indiquant le séjour de 2 personnes. Vous aviez donc cherché à vous faire rembourser une nuit d'hôtel pour 2 personnes à 15 km de votre domicile, un vendredi soir. L'assistante de réseau s'en était étonnée auprès de vous et vous lui aviez indiqué à l'époque qu'il s'agissait d'une erreur de l'hôtel et que vous alliez produire une nouvelle facture. Celle-ci vous avait relancé mais vous n'aviez pas pu produire de nouvelle facture. Vous nous aviez alors demandé finalement de ne pas prendre en compte celle-ci dans votre remboursement de note de frais.' La facture de l'hôtel [18] ([Localité 8]) litigieuse (pièce 14 société St Maclou) éditée le 5 décembre 2014, vise une chambre standard twin et deux taxes de séjour à 0,60 euros, pour un total de 70,20 euros, pour une nuit du 5 décembre 2014. Il est constant qu'alerté sur cette facture, M. [R] a finalement renoncé à en solliciter le remboursement. Il produit un duplicata de facture du même montant (sa pièce 11), qui vise une chambre la nuit du 4 décembre, donc le jeudi, mais qui est du même montant. Or, sur celle-ci, apparaît toujours la somme de 1,20 'sous le code 3", lequel vise manifestement la taxe de séjour, dont le montant correspond à deux personnes. Dès lors, il apparaît établi que M. [R] a tenté de se faire rembourser une nuit d'hôtel pour deux personnes. - sur la nuitée du 17 au 18 décembre 2014 : La lettre évoque ce fait en ces termes : 'Quelques jours plus tard, vous aviez pourtant produit de nouveau une facture d'un hôtel Ibis à Treillière, à 36 km de votre domicile, pour une nuitée du mercredi 17 au jeudi 18 décembre au soir, au prétexte d'éviter les bouchons lors de vos déplacements'. La société produit au soutien de ce grief une facture de l'hôtel Ibis de Treillière datée du 18 décembre 2014 (sa pièce 16) et souligne que M. [R] résidait à seulement 36 kilomètres de cet établissement, ce qui au demeurant n'est pas contesté. M. [R] soutient avoir séjourné dans cet hôtel ensuite d'une épuisante journée, au cours de laquelle il avait parcouru un grand nombre de kilomètres jusqu'à [Localité 17], pour éviter les embouteillages nantais le lendemain devant se rendre dans le Morbihan pour y rencontrer un salarié affecté sur le magasin de [Localité 19]. La présence de M. [R] à [Localité 19] le 18 décembre 2014 n'est pas contestée et ressort en outre d'un courrier de M. [S], adressé au DRH de la société le 19 janvier 2015 dans lequel il indique l'avoir rencontré le 18 décembre 2014 au sujet d'une anomalie de son contrat de travail relative à ses commissions. Cependant, la nécessité professionnelle du découché à Treillière est fortement contestable dans la mesure où, d'une part l'hôtel se situe à proximité de son domicile et où, d'autre part le gain de temps allégué par le salarié se conçoit si la nuitée avait été prise à [Localité 19] puisque le trajet [Localité 17]-[Localité 14] était plus long que celui de [Localité 17] à [Localité 19] et ce quand bien même le salarié serait passé à [Localité 15], ce qui n'est pas démontré par M. [R]. Par conséquent, ce fait constitue une demande de remboursement de frais professionnels non justifiés. - sur le remboursement d'une pizza du 4 avril 2016 : Sur ce fait, la lettre est ainsi libellé : 'En premier lieu, il apparaît que vous vous êtes fait rembourser, le 4 avril 2016, une pizza pour 13,80 € à 19 heures 34 au lieu de votre domicile à [Localité 4], et donc sans lien avec une quelconque contrainte professionnelle. Vous nous avez expliqué lors de l'entretien qu'il vous arrivait exceptionnellement de mettre sur vos notes de frais un repas du soir, notamment lorsque vous aviez eu une longue journée de travail et que vous n'aviez pas pu déjeuner le midi. Nous comprenons donc de votre explication qu'il ne s'agissait pas d'une erreur mais d'un choix assumé de votre part de faire supporter à l'entreprise des frais indus le soir, prétendument en compensation de frais non-engagés le midi.' Au soutien de ce grief, la société St Maclou produit la note de frais de M. [R] du 4 au 9 avril 2016 (sa pièce 18) laquelle indique '1 repas midi retour visite mag [Localité 9]' et est accompagné d'un ticket de caisse d'une enseigne 'Kiosque à Pizzas' à [Localité 4], d'un montant de 13,80 euros pour une opération effectuée le 4 avril 2016 à 19h34. Il apparaît donc que M. [R] a faussement indiqué 'repas midi' pour un repas pris le soir dans la commune où est situé son domicile. M. [R] invoque la prescription dont il a été vu qu'elle n'était pas acquise puis en second lieu justifie son agissement par le fait qu'il n'avait pas pu déjeuner le midi et qu'il a pu manger une fois de retour à son bureau situé à son domicile. Nonobstant les développements des parties relatives au lieu où se situait le bureau de M. [R], la cour relève qu'il est établi que celui-ci a déposé une note de frais mensongère puisque visant un repas du midi qui était en réalité un repas du soir. Le fait que le salarié n'ait pas sollicité le remboursement du déjeuner du midi, qu'il n'aurait en réalité pas pris, n'est pas de nature à enlever à ce fait son caractère fautif. - sur les frais de parking du 3 avril 2015 au 3 juin 2016 : La lettre de licenciement est à ce titre ainsi libellée : 'Surtout, nous avons découvert que vous vous faites régulièrement rembourser par notes de frais des frais déjà payés par la société à l'aide de la carte TOTAL mise à votre disposition et qui permet en effet d'effectuer certains paiements qui sont directement facturés à la société (frais d'essence dans le réseau TOTAL, péages, parkings,...). Précisément, nous avons à ce jour relevé 31 remboursements abusifs sur la période courant du 3 avril 2015 au 3 juin 2016, pour un montant total de 461, 70 € correspondant à des frais de parking dont vous avez demandé le remboursement alors qu'ils avaient déjà été pris en charge directement par la société. Lors de l'entretien, vous nous avez expliqué avoir créé un compte bancaire spécifique afin de gérer vos frais professionnels à part de votre compte joint personnel, et qu'à l'occasion de la création de ce compte, vous auriez utilisé une nouvelle carte bancaire afin de payer des frais de parking. Pour votre part, il s'agit donc d'erreurs non intentionnelles. Au vu de vos explications, nous ne pouvons toutefois que constater que celles-ci ne nous permettent aucunement d'expliquer vos 31 remboursements sur notes de frais pour des frais de parking déjà payés par la société par l'intermédiaire de votre carte TOTAL et non avec votre carte de paiement personnelle. Par ailleurs, il est important de préciser que nous n'avons pas constaté ce type de demande de remboursement avant le 3 avril 2015, alors que vous étiez déjà en possession de la carte TOTAL puisque vous avez été embauché depuis le 31 mars 2014 et que vous l'utilisiez conformément aux règles applicables. Vous aviez donc en réalité une parfaite connaissance du fonctionnement de cette carte. Dans ces conditions, nous ne pouvons que conclure que cette manoeuvre est intentionnelle et répétée.' M. [R] fait valoir qu'il a sollicité le remboursement de frais dont il avait fait l'avance. Il fait observer que la société ne rapporte pas la preuve d'une prise en charge directe de ces frais par l'intermédiaire de la carte GR et souligne que cette carte ne permet pas de régler les parkings ou achats d'essence dans n'importe quel établissement (mais uniquement Total et total access). Il excipe également de la prescription des faits antérieurs à juin 2016. Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les faits antérieurs à juin 2016 peuvent être pris en considération dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi, comme en l'espèce, moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. L'employeur produit au soutien de ses prétentions : - un tableau récapitulatif des paiements avec une carte Total GR, du 1er avril 2015 au 31 juillet 2016, pour un véhicule immatriculé [Immatriculation 11] (véhicule de fonction de M. [R]) avec notamment le libellé des 'parkings' (sa pièce 19) ; - la liste des frais de parking remboursés à M. [R] au titre de notes de frais sur la période du 1er janvier 2015 au 15 juin 2016 (sa pièce 20) ; Il résulte suffisamment de la comparaison de ces documents que certains frais, dont M. [R] a obtenu remboursement par l'intermédiaire de la production de notes de frais, avaient déjà été pris en charge par la société St Maclou par l'utilisation d'une carte Total GR. Il s'en déduit que le grief pris de remboursements indus de frais parking est constitué. - sur les frais d'essence : Sur ce point, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : 'Enfin, nous avons également découvert des anomalies concernant vos frais de carburant qui excédent largement votre consommation professionnelle. Pour exemple, nous avons constaté entre le 24 février 2016 et le 4 mars 2016, 4 opérations à la pompe pour un total de 124,08 litres, alors que vous n'avez parcouru que 407 km entre la première opération à la pompe et la quatrième, alors que votre voiture ne dispose que d'un réservoir de 71 litres. Sur ce point, vous ne nous avez fourni aucune explication satisfaisante. Nous constatons également 3 opérations à la pompe, les 18, 19 et 20 avril 2016, pour un total de 140,26 litres, alors que vous n'avez parcouru que 574 km entre la première opération à la pompe et la troisième.Vous nous avez expliqué être en déplacement à [Localité 7] le 18 avril pour un entretien préalable, puis le 18 avril au soir en dîner professionnel à [Localité 10], le 19 avril à [Localité 12] et le 20 avril avec le directeur expansion sur [Localité 14] et La [Localité 16] Sur Yon. Or, ces explications ne nous ont pas convaincus. En effet, le repas du 18 avril au soir avec 5 personnes s'est tenu à [Localité 8], à 15 km de votre domicile, et qu'un plein à été fait le même jour à 18 heures18 pour 50,22 litres. Nous constatons que vous refaite un plein dès le lendemain matin à 9 heures 20, pour 47, 51 litres, à [Localité 20], à 121 km de votre domicile sur le trajet aller en direction de [Localité 12].' La société se réfère notamment à l'article 8 du contrat de travail, relatif à la mise à disposition d'un véhicule de fonction, lequel stipule notamment que ' Un véhicule de fonction type Citroën C5 sera mis à la disposition de M. [W] [R] dans le cadre des dispositions applicables dans le groupe Saint Maclou. M. [W] [R] est autorisé à utiliser ce véhicule à des fins personnelles, étant entendu que les frais d'essence engagés dans le cadre de cette utilisation à titre privé ne seraient en aucun cas pris en charge par l'entreprise, conformément à la charte d'utilisation du véhicule dûment signée.' La pièce n°21, produite par la société St Maclou (qui est un tableau récapitulatif des utilisations de la carte Total GR pour des frais de carburant concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11] (véhicule de fonction de M. [R]) sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2016, permet de constater que certains paiements à la pompe étaient effectués le vendredi soir puis que d'autres avaient lieu le lundi suivant. Par ailleurs ce tableau recense le nombre de kilomètres à chaque opération permettant d'avoir une information précise sur la distance parcourue entre deux passages à la pompe. M. [R] soutient, outre ses allégations quant à la prescription des griefs qui seront écartées, que les pleins qu'il réalisait ont été rendus nécessaires par les distances parcourues. Sur les faits mis en exergue dans la lettre de licenciement, à savoir premièrement 4 opérations à la pompe pour un total de 124,08 litres entre le 24 février 2016 et le 4 mars 2016, le tableau produit par la société St Maclou permet de constater que le mercredi 24 février M. [R] a acheté pour 36,55 litres d'essence puis le vendredi 26 février 34,64 litres et enfin le vendredi 4 mars 21,85 litres soit 93,04 litres contrairement à ce qui est affirmé dans la lettre de licenciement (124,08 litres). En outre, il s'est écoulé deux jours entre les deux premières opérations, une semaine entre la deuxième et la dernière, et enfin M. [R] n'a pas remis de carburant avant le vendredi 11 mars, date à laquelle il n'a pris que 24 litres de carburant (après avoir parcouru encore 349 km) ce qui au regard du volume du réservoir et des kilomètres parcourus mentionnés dans la lettre de licenciement, n'apparaît pas comme excessif et ne caractérise nullement une utilisation du véhicule durant le week-end ou à des fins personnelles. En deuxième lieu, la lettre de licenciement vise 3 opérations à la pompe, les 18, 19 et 20 avril 2016, pour un total de 140,26 litres, alors que n'auraient été parcourus que 574 km entre la première opération à la pompe et la troisième. Or la seule pièce produite au soutien de ce grief par la société St Maclou fait état de deux opérations seulement : un achat le lundi 18 avril 2016, de 50,22 litres et d'une seconde le mercredi 20 avril pour 42,53 litres. Le tableau fait également apparaître que 547 kilomètres ont été parcourus entre les deux opérations. M. [R] démontre, que sur la période du 18 au 20 avril 2016, il s'est rendu à [Localité 7] pour l'entretien préalable d'un salarié (sa pièce 17) le lundi 18, puis à [Localité 13] le soir du 18 avril et le mardi 19 à [Localité 12] en Gironde (sa pièce 21). Par conséquent le nombre de kilomètres ainsi que la quantité d'essence sont en adéquation avec ses obligations professionnelles. La société fait valoir en outre que certaines opérations étaient réalisées le vendredi soir puis le lundi suivant, la lettre de licenciement étant libellée comme suit : 'Par ailleurs, sur la même période étudiée, nous avons constaté pas moins de 12 opérations à la pompe le vendredi soir, et pour 5 d'entre elles suivies d'une nouvelle opération dès le lundi suivant, vous permettant ainsi de rouler le week-end aux frais de l'entreprise. Vous avez pourtant été parfaitement informé sur la conduite à tenir quant aux frais d'essence engagés à titre privé, dont vous avez fait supporter les frais à l'entreprise. En effet, l'article 8 de votre contrat de travail stipule : 'Monsieur [W] [R] est autorisé à utiliser son véhicule à des fins personnelles, étant entendu que les frais d'essence engagés dans le cadre de cette utilisation à titre privé ne seront en aucun cas pris en charge par l'entreprise, conformément à la charte d'utilisation de véhicule dûment signée'. Si la pièce n°21 de la société, sus évoquée fait effectivement apparaître des opérations d'achat de carburant, il ne peut en être relevé que deux avant et après un week end, à savoir les vendredi 29 janvier à 9h12 et 1er avril à 18h17 suivis par des achats les lundi 1er février à 18h48 et 4 avril à 15h58. Entre chacune des opérations ont été parcourus respectivement 218 kilomètres et 519 kilomètres). La charte d'utilisation des véhicules mis à la disposition des collaborateurs, produite par M. [R], qui s'en prévaut, indique en son article 2 : 'La carte carburant vous permet de vous approvisionner. Elle est propre à chaque véhicule et doit être utilisée à chaque prise de carburant, à l'exception des pleins correspondants à un usage personnel qui doivent être pris en charge par le collaborateur (déplacement personnels effectués à plus de 50 kms de votre domicile).' L'article 7 stipule quant à lui que 'Nous vous donnons la possibilité d'utiliser ce véhicule à titre privé. Pour tous les déplacements personnels, type congés ou week-end (au-delà des 50 kms de la ville de votre domicile), le carburant est à votre charge.' Il s'apparaît donc qu'il était donc possible pour M. [R] de circuler avec son véhicule de fonction, dans un rayon de 50 kms autour de son domicile sur les week-end. Dès lors contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'est pas établi que M. [R] a fait un usage prohibé de son véhicule de fonction dans la mesure où il pouvait utiliser celui-ci à des fins privées dans la limite de 50 kms sus visée. En outre, les heures et lieux des achats d'essence permettent de constater que le carburant utilisé comme les kilomètres parcourus l'ont été également le vendredi et le lundi à titre professionnel. Enfin, dans un contexte de pénurie de carburant, il était légitime pour le salarié de prendre de l'essence dès qu'il en trouvait. Ce grief n'est donc pas établi. Au final, il apparaît que parmi les griefs retenus par l'employeur à l'appui du licenciement de M. [R] ne sont établis que ceux relatifs à la tentative de remboursement d'une nuit d'hôtel pour une autre personnne, à la demande de remboursement d'une deuxième nuit qui n'avait pas lieu d'être, aux demandes de remboursement d'une pizza et de frais de parking. Ces faits, qui émanent d'un directeur de région, qui doit faire preuve dans l'usage des cartes de l'entreprise et dans la gestion de ses frais de gestion, d'une loyauté et d'une rigueur exemplaires, sont de nature à caractériser une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, peu important à cet égard qu'ils n'aient causé à l'employeur qu'un préjudice financier limité au regard de sa situation financière, et peu important à cet égard que la société Tapis Saint Maclou ne justifie pas qu'un rappel sur la régularité et le bon respect des procédures ait été fait à M. [R] le 20 janvier 2015, comme elle l'indique dans sa lettre de licenciement. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions. - sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [R], partie perdante, doit également être condamné aux entiers dépens, en ce y compris ceux de l'instance cassée. Sa demande pour frais irrépétibles sera subséquemment rejetée. L'équité commande de débouter la société Tapis Saint Macloud de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 14 juin 2018 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce y compris ceux de l'instance cassée, Rejette les demandes pour frais irrépétibles. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de travailarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1332-4 du code du travail.article 9 du contrat de travail de M.article L. 1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4ac0a7ef77d000880b3ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel