Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65b4ac2e7ef77d000880b3be
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 559 400 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 24 DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00445 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DN65 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à- Pitre du 17 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00898. APPELANT : M. [E] [A] [G] [Adresse 8] [Localité 3] Représenté par Me Mahamadou TANDJIGORA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 36) INTIMEES : S.A. ALLIANZ IARD agissant par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 18) S.A. SOCIETE ANTILLAISE FRIGORIFIQUE [Adresse 9] [Localité 4] Non représentée. CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA GUADELOU PE [Adresse 7] [Localité 5] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour. GREFFIER Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Faisant valoir des blessures subies le 9 avril 2009 suite à la chute au centre commercial Milenis, suivant expertise amiable à la demande de la SA Allianz IARD (la société Allianz), assureur de la SARL société Antillaise Frigorifique et ordonnance du 17 février 2012 du juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre désignant M. [I] [V] en qualité d'expert médical et le paiement d'une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel puis jugement du 8 décembre 2016 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, la désignant un nouvel expert médical en la personne de M. [R] [B] et suivant assignations délivrées les 16, 19 et 20 avril 2021, par M. [G] à la société Allianz, la société Safo et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSSG), le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a, par jugement du 17 mars 2022: - déclaré M. [G] irrecevable en sa demande de contre-expertise, - déclaré sans objet la demande présentée par M. [G] tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la CGSSG, - débouté la compagnie Allianz IARD de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 5 594 euros au titre de la répétition d'un indu, - condamné M. [G] à payer à la compagnie Allianz IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [J] [W] en application de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 2 mai 2022, M. [G] a interjeté appel de ce jugement intimant la société Allianz, la SA Société Antillaise Frigirifique (sic) et la CGSSG. La déclaration d'appel a été signifiée les 29 et 30 juin 2022 (à personnes habilitées) à la CGSSG et à la SA Société Antillaise Frigorifique qui n'ont pas constitué avocat ainsi qu'à la SA Allianz IARD, qui a constitué avocat le 6 juillet 2022. Par dernières conclusions communiquées le 13 juillet 2022, M. [G], appelant sollicite de la cour, de: - juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [G], - infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Statuant nouveau, - ordonner une contre-expertise judiciaire et commettre pour se faire le docteur [N] [T] en qualité d'expert, avec pour mission de convoquer la victime du dommage corporel ainsi que toutes les parties en cause, se faire communiquer le rapport de l'expert [B] et l'ensemble des autres rapports d'expertise et documents médicaux nécessaires à sa mission, procéder à l'examen médical de M. [P] [C] (sic), - déterminer, en s'adjoignant impérativement d'un sapiteur en neuropsychologie et de tout autre spécialiste de son choix, l'étendue de ses blessures et séquelles subies et son état actuel en étudiant les normes suivantes : Préjudices patrimoniaux : préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation (dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, assistance à tierce personne), préjudices patrimoniaux permanents après consolidation (dépenses de santé futures, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice de formation) Préjudices extra patrimoniaux : préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation (déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, souffrances endurées), préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation (déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique permanent, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement, préjudices permanents exceptionnels, préjudice moral autre que physique Préjudices patrimoniaux évolutifs (les préjudices liés à la pathologie évolutive) - juger que M. [G] devra consigner telle provision qu'il plaira à la juridiction d'appel de fixer, - déclarer la présente décision opposable à la CGSSG, - condamner conjointement et solidairement la société Antillaise Frigorifique et la société Allianz à verser à M. [G] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le15 juillet 2022, la société Allianz, intimée et appelante incidente, sollicite de la cour, de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré M. [G] irrecevable en sa demande de contre-expertise, déclaré sans objet la demande présentée par M. [G] tendant à voir déclarer le présent jugement opposable à la CGSSG, condamné M. [G] à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me [J] [W], - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Allianz de sa demande de condamnation de M. [G] à lui payer la somme de 5 594 euros au titre de la répétition d'un indu, Statuant à nouveau, - condamner M. [G] à payer à la société Allianz au titre de la répétition de l'indu la somme de 5 594 euros en remboursement du trop-perçu sur l'indemnisation de ses préjudices, En tout état de cause, - condamner M. [G] à payer à la société Allianz une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [G] en tous les dépens d'appel dont distraction au profit de Me [J] [W] par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2023 puis mise en délibéré au 22 janvier 2024, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe. MOTIFS La déclaration d'appel a été signifiée les 29 et 30 juin 2022 (à personnes habilitées) à la CGSSG et à la SA Société Antillaise Frigorifique qui n'ont pas constitué avocat . L'arrêt est donc réputé contradictoire. Bien qu'ayant intimé la 'société Antillaise Frigirifique', l'appelant a signifié sa déclaration d'appel à la SA Société Antillaise Frigorifique- SAFO, qui a reçu l'acte ; il s'agit de l'identité correcte de l'intimée. Sur la demande de contre-expertise À l'énoncé de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige, peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Selon l'article 144 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dés lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Au cas présent, suite à sa chute le 9 avril 2009, M. [G] a d'abord fait l'objet d'une expertise amiable par le docteur [Z] [X] missionné par la société Allianz assureur de la société Safo, lequel a déposé son rapport le 20 janvier 2011, fixant la date de consolidation à cette date et évaluant les préjudices causés pour les lésions séquellaires de l'épaule droite en rapport direct et certain avec cet accident, à l'exclusion des cervicalgies invalidantes associées apparues dix-huit mois après, l'expert précisant que 'le mécanisme accidentel (chute sur l'épaule droite) apparait peu compatible avec une lésion du rachis cervical'. Le rapport rappelait les constatations faites le 9 avril 2009 par le docteur [O] [H], médecin urgentiste à la clinique des [6], qui a examiné la victime et noté une contusion de l'épaule droite et une impotence partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sans signe de rupture, en l'occurrence sans trouble vasculo-nerveux ou moteur, sans douleur de la clavicule, sans douleur cervicale ou dorsale. Puis désigné à la demande de M. [G], par ordonnance de référé du 17 février 2012, le docteur [I] [V] a rendu son rapport le 4 mai 2013 concluant dans le même sens sur l'imputabilité de ces cervicalgies en indiquant 'en octobre 2010, sont apparues des cervicalgies, soit plus de 18 mois après les faits, pour lesquelles l'IRM cervicale du 04/01/2011 a montré une volumineuse hernie discale C3-C4 et para médiane droite d'après le courrier du 24/01/2011 du docteur [U]. Cette pathologie ne peut être imputée aux faits de manière directe certaine et exclusive, compte tenu de sa survenue très tardive. De plus, le certificat médical de la Clinique les [6] le jour de la chute, le 09/04/2009, précise l'absence de douleur cervicale. Il est à noter que jusqu'à cette date, son médecin traitant n'a fait état d'aucune symptomatologie au niveau du rachis cervical. L'imputabilité médicale ne peut donc être retenue pour les raisons suivantes : - la nature du traumatisme, chute avec traumatisme de l'épaule droite sans douleur cervicale médicalement constatée - l'absence de concordance de siège entre le traumatisme et les lésions cervicales, - l'absence de continuité évolutive et d'enchaînement clinique, les cervicalgies ont débuté en octobre 2010, - la nature de l'affection qui ne peut être reconnue comme une conséquence cliniquement acceptable du traumatisme, - le délai très long entre la date du traumatisme et l'apparition des premiers symptômes (environ 18 mois)'. Enfin, nommé par jugement du 8 décembre 2016, le docteur [R] [B] dans son rapport du 19 février 2018, fixant la consolidation de M. [G] au 31 août 2010,soit à une date antérieure à celle retenue par le docteur, [Z] [X],précisait que postérieurement à cette date, celui-ci a été pris en charge pour 'une pathologie neurochirurgicale sans lien avec les faits qui nous occupent, s'agissant donc d'un fait médico-légal intercurrent', confirmant également comme les précédents experts que les lésions scapulaires droites étaient en relation directe et certaine avec les lésions initiales subies par M. [G]. L'expert souligne que 'les éléments radiologiques qui ont été réalisés témoignent de phénomènes chroniques avec notamment une myélopathie et des éléments dégénératifs cervicaux arthrosiques pluri-étagés témoignant de phénomènes d'évolution lente et non post-traumatiques. Il est donc démontré, par les conclusions de ces trois expertises médicales documentées et non critiquées, que les séquelles subies par M. [G] du fait de l'accident survenu le 9 avril 2009 sont limitées aux lésions scapulaires de l'épaule droite, les cervicalgies révélées 'très à distance' de la chute, ne pouvant lui être directement et certainement imputables, les avis médicaux de Mme [Y] [F], relevant 'une contracture cervicale à droite avec irradiation dans le membre supérieur droit, douleur dans le membre inférieur droit' et de M. [S] [U] médecin traitant faisant allusion à 'un traumatisme indirect du rachis cervical dont les manifestations cliniques avaient été retardées par la prise en charge thérapeutique immédiate de la périarthrite scapulo humérale droite' des 26 juin et 13 septembre 2013, anciens et non contradictoires ne pouvant sérieusement contrecarrer ces conclusions de trois expertises concordantes. Pour dire la demande de contre-expertise irrecevable, les premiers juges ont retenu l'absence d'élément nouveau, l'absence de discordance entre les conclusions des experts et l'absence de demande au fond concernant une éventuelle responsabilité ou indemnisation définitive. La juridiction du fond disposant des éléments suffisants pour statuer s'il y a lieu sur l'évaluation des préjudices subis par M. [G] directement liés à l'accident du 9 avril 2009, sans qu'aucun élément nouveau en lien avec ce dernier et déjà apprécié à dire d'expert ne soit rapporté, cette demande de nouvelle expertise, bien que recevable, est inopportune et injustifiée. Dès lors, il y a lieu, infirmant le jugement, de dire la demande recevable mais d'en débouter M. [G]. Sur la demande en répétition de l'indu L'article 1302 , alinéa 1er du Code civil (anciennement 1235) énonce que tout payement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. L'article 1302-1 du même code (anciennement 1376) dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l'espèce, il ressort des quittances provisionnelles produites que la société Allianz, assureur de la société Safo, a les 5 mars 2010 et 17 novembre 2010 payé à M. [G] les sommes de 4 000 et 4 500 euros puis en exécution de l'ordonnance de référé du 17 février 2012 celle de 5 600 euros à titre provisionnel sur l'indemnisation de son préjudice corporel. Par courrier du 28 septembre 2018, M. [G] a par l'intermédiaire de son conseil réclamé les sommes de 1 962 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire, 2 944 euros au titre de la tierce personne temporaire et de 3 000 euros en réparation des souffrances endurées soit au total la somme de 7 906 euros suite aux conclusions de l'expert [B] du 19 février 2018 et si la société Allianz a réglé amiablement à la victime des sommes provisionnelles, même si l'intention libérale est exclue, dès lors que la cour n'est pas saisie en liquidation définitive des préjudices subis, la société Allianz ne démontre pas le caractère indu des sommes réglées à titre provisionnel à M. [G]. Même si l'intention libérale est exclue, L'intention libérale étant exclue, la perception par M. [G] de la somme provisionnelle totale de 14 100 euros en réparation de son préjudice corporel alors qu'aux termes de ses prétentions telles qu'elles résultent du courrier précité du 28 septembre 2018, il en réclamait 7 906 euros, démontre l'existence d'un indu, qui fonde la demande en répétition. M. [G] est donc condamné à payer à la société Allianz la somme de 5 594 euros en répétition de l'indu et le jugement est infirmé de ce chef. Sur les mesures accessoires Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens. M. [G] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me [J] [W] et d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour - confirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a déclaré M. [E] [G] irrecevable en sa demande de contre-expertise, Statuant à nouveau, - déclare la demande de contre-expertise recevable ; - déboute M. [E] [G] de sa demande de contre-expertise ; - condamne M. [E] [G] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me [J] [W] ; - condamne M. [E] [G] à payer à la société Allianz une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 143 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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65b4ac2e7ef77d000880b3be
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