Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b4b24a7ef77d000880b683
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 220 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 22/01019 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBET COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 21/00336 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 03 Mars 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société [4] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] [B] est salariée de la société [4] (la société) en qualité de machiniste depuis le 5 mars 2007. Elle a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) le 6 janvier 2021 avoir subi un accident du travail le 16 décembre 2020 dans les circonstances suivantes : « Activité normale sur ligne de production, chute à terre ». Un certificat médical initial daté du 4 janvier 2021 était joint à l'appui de cette déclaration et faisait état d'un « trauma épaule droite après chute ». Par courrier du 6 avril 2021, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels. La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse en contestation de cette décision, laquelle a, en sa séance du 24 juin 2021, rejeté la demande. La société a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux, lequel, par jugement du 3 mars 2022, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du fait accident susvisé et a condamné la caisse aux entiers dépens. La décision a été notifiée à cette dernière le 4 mars 2022, elle en a relevé appel le 22 mars 2022. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement susvisé, - débouter la société de l'ensemble de ses demandes visant à lui rendre inopposable la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 16 décembre 2020, - confirmer la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident susvisé, - mettre les dépens à la charge de la société qui succombe à l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile, - condamner la société à lui payer la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse indique que la salariée a déclaré avoir chuté sur son bras droit après s'être prise les pieds dans un fil qui pendait au niveau du sol. Elle précise que Mme [X] a été témoin de la scène et qu'elle a arrêté la chaîne de production quand elle l'a vue au sol. Elle indique que Mme [I] a été la première personne avisée et qu'elle a indiqué avoir informé la responsable d'équipe et le responsable de production. La caisse soutient en conséquence que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer précisant que les documents médicaux attestent de la réalité de la lésion. Elle considère que l'absence d'incapacité immédiate et le très long délai entre la constatation de la lésion et les faits allégués ne suffisent pas à remettre en cause la survenance d'un accident au lieu et au temps du travail. Par conclusions remises le 15 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 2022, - débouter la caisse de ses entières demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La société rappelle avoir formulé des réserves lors de la déclaration d'accident du travail. Elle constate que la salariée a terminé normalement sa journée de travail, qu'elle a travaillé les deux jours suivants puis est partie en congés ; qu'elle n'a consulté son médecin que 20 jours après le supposé fait accidentel alors que selon les éléments médicaux son état de santé lui a occasionné une douleur nécessitant 112 jours d'arrêt de travail soit plus de 3 mois et demi. La société considère que la caisse ne s'est fondée que sur les seules allégations de la salariée pour justifier la prise en charge et rappelle que la présence d'un témoin oculaire du prétendu accident ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence de l'événement traumatique lésionnel au temps et au lieu de travail. La société considère que la salariée s'est blessée en dehors de son travail, que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un accident aux temps et au lieu de travail qui aurait engendré la lésion. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la matérialité de l'accident du travail En vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, par un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail, est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail. A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident. L'absence de témoin ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause la matérialité de l'accident du travail. La déclaration tardive d'un accident ne fait pas en soi perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité, mais il importe que la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail soit établie. Il ressort en l'espèce des éléments du dossier et de l'enquête diligentée par la caisse que le 6 janvier 2021 l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail mentionnant que la salariée aurait chuté à terre le 16 décembre 2020, que l'accident a été déclaré par la salariée 20 jours après les faits et surtout après ses congés, en l'absence de témoins, que le siège des lésions est le coude. Par courrier du 12 janvier 2021 l'employeur a adressé des réserves motivées à la caisse. Le certificat médical initial établi le 4 janvier 2021 mentionne 'un trauma de l'épaule droite après chute' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2021 qui a été régulièrement renouvelé. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, Mme [X], collègue de travail, a indiqué avoir vu tomber Mme [B] sur le côté gauche en allant récupérer un flacon sans bouchon sur la chaîne et a précisé 'sur le coup elle avait un peu mal car c'était chaud'. Mme [I], a indiqué que Mme [B] était sur sa ligne de production, qu'elle a été la première personne avisée, que cette dernière lui a expliqué être tombée sur le sol. Elle a précisé que Mme [B] 's'est plainte d'avoir mal sur le côté gauche du corps de l'épaule à la jambe'. Elle a indiqué lui avoir proposé un changement de poste, cette dernière l'ayant refusé. Mme [I] a attesté du fait que la responsable d'équipe production ainsi que la responsable de production avaient été prévenues. Mme [B] a indiqué, dans le cadre de l'enquête diligentée, avoir chuté, avoir eu mal au bras mais ne pas avoir constaté d'hématome. Elle a confirmé avoir terminé sa journée de travail et avoir travaillé les deux jours suivants en précisant qu'elle ressentait toujours une douleur mais qu'elle pensait que 'cela allait passer n'ayant toujours pas d'hématome'. Elle a précisé être gauchère et ne pas solliciter beaucoup son bras droit. Elle a relaté que le 19 décembre elle ne pouvait plus lever le bras, qu'elle a décidé de prendre rendez-vous chez son médecin mais qu'aucune date n'était disponible avant le 28 décembre 2020. Elle a précisé que le médecin présent à cette date lui a prescrit une échographie et des antalgiques et lui a conseillé de revoir son médecin traitant ne lui prescrivant pas d'arrêt de travail puisqu'elle était en congés. Elle a indiqué avoir consulté son médecin traitant le 4 janvier 2021 et avoir réalisé une échographie le 14 janvier 2021. Il ressort de l'enquête diligentée que les responsables de la salariée ont été prévenues le jour du fait accidentel, le 16 décembre 2020. La cour constate cependant à la lecture des éléments du dossier que les témoins du fait accidentel évoquent toutes deux une chute de Mme [B] sur le côté gauche alors que la lésion constatée par le médecin le 4 janvier 2021 concerne un traumatisme de l'épaule droite. En outre, si la consultation tardive d'un médecin plus de 20 jours après le fait évoqué est en partie justifiée par une consultation médicale antérieure le 28 décembre 2020 selon Mme [B], la caisse ne produit aucun élément en ce sens alors qu'elle dispose nécessairement d'éléments relatifs à cette consultation. Un doute existe en conséquence sur le siège des lésions et sur la date exacte du fait accidentel. La caisse ne rapporte donc pas la preuve, en l'absence d'éléments objectifs corroborant les allégations de la victime, de ce que la lésion constatée résulte du fait survenu au temps et au lieu du travail. En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer inopposable à la société la prise en charge par la caisse de l'accident du travail de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels. 2/ Sur les dépens et frais irrépétibles La caisse qui succombe est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à la société la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort ; Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 3 mars 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à verser à la société [4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b4b24a7ef77d000880b683
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