Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65bc9cb04dbe9d00086670d9
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 48/24 Copie exécutoire à - Me Laurence FRICK - Me Laetitia RUMMLER Le 24.01.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 24 Janvier 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03409 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5JJ Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT : Madame [B] [H] divorcée [Y] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [M] [Y] [Adresse 5] [Localité 7] Représentés par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE : La SARL LA GRANGE, magasin de prêt à porter, représentée par Mme [B] [H] divorcée [Y], a conclu divers contrats avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11]. Ainsi : *le 05 janvier 2019 a été signé un prêt professionnel n° [XXXXXXXXXX02] - d'un montant de 64.000 euros, dont l'objet était l'achat du fonds de commerce de vente de prêt à porter dont la durée totale du crédit était de 72 mois ; *le 24 janvier 2019, la SARL LA GRANGE a souscrit un prêt relais pro investissement n° [XXXXXXXXXX03] pour 4.000 euros, garantie par une cession de créance DAILLY *comme la boutique LA GRANGE connaissait des difficultés financières, une autorisation de découvert a été accordée le 02 juillet 2019, par le biais d'une convention de crédit en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] (CREDIT SOUPLESSE) à hauteur de 10.000 euros ; le même jour Mme [B] [H] divorcée [Y] et son époux de l'époque, M. [M] [Y] se sont engagés à hauteur de 12.000 euros dans le cadre d'un cautionnement 'omnibus' en garantie de tous les engagements de la société pour une durée de 5 ans à compter de la signature dudit document, *le 27 novembre 2019, un nouveau crédit en compte courant était accordé pour atteindre la somme de 25.000 euros. Le même jour un deuxième acte de cautionnement 'omnibus' était pris par Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y], chacun à hauteur de 18.000 euros, pour une durée de 5 ans à compter de la signature. Les difficultés financières de la société LA GRANGE s'étant accrues, par un jugement en date du 16 juin 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société. Le 27 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] a déclaré sa créance entre les mains de la SELAS KOCH ET ASSOCIES, liquidateur judiciaire de la société LA GRANGE. Précédemment à cette déclaration, par recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] avait informé les cautions de l'exigibilité de ses concours financiers et mis en demeure Mme [B] [H] divorcée [Y] de lui verser 30.000 euros (soit les 12.000 euros du premier acte de cautionnement et les 18.000 euros pour le deuxième acte de cautionnement) et M. [M] [Y] de lui verser 18.000 euros. La banque avait établi un décompte de sa créance, précisant les montants dus au principal par la société (23.490,27 euros au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX04], 57.756,97 euros au titre du prêt n°211 731, 2.041,61 au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02]). A défaut d'accord, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] a assigné Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y] en date du 29 mars 2021. Par jugement en date du 05 juillet 2022, le tribunal judiciaire de COLMAR a : 'CONSTATE le désistement exprimé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] quant à sa demande de condamnation de M. [M] [Y] et de Madame [B] [H] épouse [Y] au titre du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] de 64.000 euros consenti le 05 janvier 2019 à la S.A.R.L LA GRANGE ; DIT ET JUGE que les engagements de caution solidaire souscrits les 02 juillet 2019 et 27 novembre 2019 par Madame [B] [H] épouse [Y] ne sont pas atteints de disproportion manifeste ; DIT ET JUGE que l'engagement de caution solidaire souscrit le 27 novembre 2019 par M. [M] [Y] n'est pas atteint de disproportion manifeste ; DIT ET JUGE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] peut donc se prévaloir de ces engagements de caution solidaire ; CONDAMNE en conséquence solidairement M. [M] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y], en tant que cautions solidaires de la S.A.R.L LA GRANGE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] les montants suivants, dans la limite des plafonds contractuels convenus de 30.000 euros pour Madame [B] [H] épouse [Y] et de 18.000 euros pour M. [M] [Y] : *23.490,27 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ; *2.004,62 euros augmentés des intérêts au taux de 1,7 % l'an sur la somme en principal de 1.912,15 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 1er mars 2021 au titre du crédit 'RELAIS PRO INVESTISSEMENT' n°[XXXXXXXXXX03] ; CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 12] [Localité 11] à payer à M. [M] [Y] et à Madame [B] [H] épouse [Y] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; ORDONNE la compensation à due concurrence entre les créances réciproques des parties et renvoie celles-ci au calcul du montant libératoire du paiement en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] ; DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] d'une part ainsi que M. [M] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] d'autre part de leurs prétentions indemnitaires réciproques fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] d'une part ainsi que M. [M] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] d'autre part à supporter les dépens par moitié ; REJETTE toutes autres prétentions ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire (article 514 du code de procédure civile).' Par une déclaration faite au greffe en date du 02 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] a interjeté appel de cette décision. Par une déclaration faite au greffe en date du 28 septembre 2022, Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y] se sont constitués parties intimées dans la présente affaire. PRETENTIONS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures datées du 11 janvier 2023, transmises électroniquement le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] demande à la Cour : Sur appel principal DECLARER l'appel recevable et bien fondé, RECTIFIER le jugement entrepris en substituant aux mentions 'CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 12] [Localité 11]' la mention 'CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11]'. INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : - CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] à payer à Monsieur [M] [Y] et à Madame [B] [H] épouse [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde ; - ORDONNE la compensation à due concurrence entre les créances réciproques des parties et renvoyé celles-ci au calcul du montant libératoire du paiement en faveur de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] ; - CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] d'une part ainsi que M. [M] [Y] et Madame [B] [H] épouse [Y] d'autre part à supporter les dépens par moitié. Statuant à nouveau dans cette limite DEBOUTER Madame [B] [Y] et Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONFIRMER pour le surplus. CONDAMNER solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [M] [Y] à payer à la CCM demanderesse la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Sur appel incident REJETER l'appel incident DEBOUTER Madame [B] [Y] et Monsieur [M] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER solidairement Madame [B] [Y] et Monsieur [M] [Y] aux entiers frais et dépens de l'appel incident. Au soutien de ses prétentions, concernant la rectification d'erreur matérielle de la décision du tribunal judiciaire de COLMAR, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] soutient que le jugement entrepris du 05 juillet 2022 est affecté d'une erreur matérielle, en ce qu'il mentionne 'CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 12] [Localité 11]' au lieu de 'CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11]'. S'agissant de l'appel incident fondé sur le moyen tiré de la disproportion de l'engagement des cautions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] conclut à la confirmation du jugement, qui a écarté toute disproportion. Il y aurait bien eu cumul des garanties données à la banque par Mme [Y], comme stipulé de manière lisible à l'article 9 des conditions générales des trois actes d'engagements pris par les intimés. La banque insiste sur le fait que les intimés sont propriétaires d'une maison à [Localité 7], mais aussi d'immeubles à [Localité 9] et [Localité 10] (pièces n° 21 et 22 de l'appelant). Concernant le manquement du devoir de mise en garde, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] demande l'infirmation, au motif qu'elle n'est pas tenue à une quelconque obligation de conseil, en l'absence de risque d'endettement lié au concours souscrit, les intimés disposant à l'époque de ces souscriptions, d'un patrimoine d'une valeur nette supérieure à 121.000 euros et dès lors, les cautionnements des intimés n'étaient pas disproportionnés. La cession du fonds de commerce de la SARL LA GRANGE par les anciens gérants ne résultait pas de la faillite mais de leur départ en retraite, ladite société jouissait au contraire, au moment de la cession, d'une bonne santé financière, de sorte que la banque ne disposait pas d'information de nature à lui faire penser que ces concours financiers seraient vains. Aux termes de leurs dernières écritures datées du 15 décembre 2022, transmises électroniquement le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y] demandent à la Cour : Sur l'appel principal, DECLARER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] mal fondée en son appel. En conséquence, REJETER son appel. DEBOUTER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] de ses fins, moyens et conclusions. CONFIRMER le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident de la concluante. Sur l'appel incident, DECLARER Monsieur [Y] et Madame [H] divorcée [Y] recevables et bien fondés en leur appel incident. Y faisant droit INFIRMER le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident en tant qu'il a : - Dit et jugé que les engagements de caution solidaire souscrits les 2 juillet 2019 et 27 novembre 2019 par Madame [B] [H] épouse (désormais divorcée) [Y] ne sont pas atteints de disproportion manifeste, - Dit et jugé que l'engagement de caution solidaire souscrit le 27 novembre 2019 par Monsieur [M] [Y] n'est pas atteint de disproportion manifeste, - Dit et jugé que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] peut donc se prévaloir de ces engagements de caution solidaire, - Condamné solidairement M. [M] [Y] et Madame [B] [H] épouse (désormais divorcée) [Y] en tant que cautions solidaires de la SARL LA GRANGE, à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] les montants suivants dans la limite des plafonds contractuels convenus de 30.000 euros pour Madame [B] [H] épouse (désormais divorcée) [Y] et de 18.000 euros pour Monsieur [M] [Y] : *23.490,27 augmenté des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX04] ; *2.004,62 euros augmentés des intérêts au taux de 1,7 % l'an sur la somme en principal de 1.912,15 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 1er mars 2021 au titre du crédit 'RELAIS PRO INVESTISSEMENT' n°[XXXXXXXXXX03]. Statuant à nouveau, DECLARER que l'engagement de caution de Monsieur [Y] [M] en faveur de l'établissement demandeur et appelant était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; DECLARER que l'engagement de caution de Madame [B] [H] divorcée [Y] en faveur de l'établissement demandeur et appelant était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion ; DECLARER l'impossibilité pour l'établissement demandeur et appelant de se prévaloir à l'encontre de Monsieur [Y] et Madame [H] divorcée [Y] de leur engagement de caution ; En conséquence, DECLARER les actes de cautionnement de Monsieur et Madame [H] divorcée [Y] comme leur étant inopposables. DEBOUTER la Demanderesse et appelante de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions. DECLARER que l'établissement demandeur et appelant a manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur [Y] [M], et Madame [B] [H] divorcée [Y]. En conséquence, CONDAMNER l'établissement demandeur à verser à Monsieur et Madame [Y] un montant équivalent, s'agissant du préjudice subi par les concluants, au montant de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, au bénéfice de l'établissement demandeur, y compris l'ensemble des frais, dépens et accessoires, soit en l'état de la procédure : *Une somme de 23.490,27 euros au titre du solde débiteur en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04], *Une somme de 2.004,62 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03], *Un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens. Ces montants étant à parfaire à la date à laquelle l'arrêt sera rendu. CONFIRMER le jugement pour le surplus. CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] à verser à Monsieur [Y] et Madame [H] divorcée [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Au soutien de leurs prétentions, ils estiment d'une part qu'il y a bien eu disproportion entre les engagements et leurs ressources, de sorte qu'il y a lieu à réformer le jugement. Mme [B] [H] divorcée [Y] n'avait pas de revenu et M. [M] [Y] percevait un revenu mensuel net de 2.400 euros, tout en honorant divers prêts (911,41 euros par mois pour un prêt immobilier, 107,55 euros d'échéances de prêt de travaux, 86,92 euros pour un crédit automobile) et en ayant 3 enfants à charge. Le fait que Mme [B] [H] divorcée [Y] ait consenti à une garantie France Active, pouvait lui laisser penser que la banque avait nécessairement connaissance de la situation précaire des intimés, Mme [B] [H] divorcée [Y] précisant ne jamais s'être versé de salaire durant la période où elle était gérante de la société LA GRANGE. Mme [B] [H] divorcée [Y] affirme en outre ne pas avoir été informée du fait que les deux actes de cautionnement s'ajoutaient, affirmant que ce n'est qu'à l'occasion de son l'assignation qu'elle aurait pris connaissance du cumul des engagements. En revanche, la banque ayant manqué à son obligation de mise en garde, le jugement entrepris devra être confirmé sur ce point. Les intimés devant être reconnus 'cautions non-averties', la banque - qui avait connaissance des difficultés financières de la SARL LA GRANGE, étant donné que l'engagement de caution de M. [M] [Y], et les deux engagements de caution successifs de Mme [B] [H] divorcée [Y] ont été signés 6 et 10 mois seulement après l'octroi du prêt n° [XXXXXXXXXX02] - aurait dû les prévenir du risque. Si la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde, les intimés ne se seraient probablement pas engagés en qualité de caution. Compte-tenu des modifications opérées par la banque dans ses demandes, est sollicité à titre de dommages et intérêt un montant équivalent, à savoir 25.494,89 euros (23.490,27 + 2.004,62). La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile. Par une ordonnance en date du 3 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 27 novembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la rectification d'erreur matérielle : Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré. En l'espèce, il est constant que le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de COLMAR, comporte la mention d'une condamnation de la 'CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 12] [Localité 11]', mention qui comporte une erreur en ce qu'il s'agit en réalité de la 'CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11]'. Le jugement sera rectifié. 2) Sur la disproportion de l'engagement des cautions : Aux termes des articles L.341-4 ancien (L.332-1) du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste de l'engagement de la caution aux biens et aux revenus s'apprécie au jour où elle s'engage et il faut qu'elle soit dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et ses revenus (Cass., Com., 26 février 2018, n°16-24841). De plus, conformément à l'article 1415 du code civil, la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint, puisque bien que les biens communs et revenus du conjoint ne participent pas au gage du créancier, ils permettent de rendre disponible pour le paiement des créanciers des biens et revenus qui ne le seraient pas en leur absence (Cass., Com., 06 juin 2018, n°16-26.182). Dans ce sens, il y a engagement de l'ensemble des biens et revenus propres et communs si les époux sont cautions (Cass., com., 22 février 2017, n°15-14.915). Enfin, pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée et en ce cas il incombe au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir au moment où il l'appelle, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation (Cass., Com., 1er mars 2016, n° 14-16402). S'agissant de la caution solidaire de 12.000 euros (pièce n°17 de l'appelant), souscrit le 2 juillet 2019 par Mme [B] [H] divorcée [Y], il ressort de la pièce 'Fiche Patrimoine caution' qu'elle a complétée, que : - elle était mariée sous le régime de la communauté universelle, - elle n'exerçait pas d'activité, - elle avait trois enfants à charge, - son conjoint percevait un revenu 2.400 euros mensuellement, - elle et son époux étaient déjà engagés au titre de deux prêts consentis par la banque CREDIT AGRICOLE, ce qui représentait une charge mensuelle de remboursement de 1.158 euros, - elle était propriétaire de sa résidence principale depuis le 26 mars 2006 - [Adresse 5] à [Localité 7], acquise pour 220.000 euros et estimée à 260.000 euros. Il en résulte que l'engagement de la caution solidaire de Mme [B] [H] divorcée [Y], limitée à 12.000 euros sur une durée de cinq ans, n'apparaît pas manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, à ses biens et revenus. S'agissant de la caution solidaire de 18.000 euros (pièce n°17 de l'appelant), souscrite le 27 novembre 2019 par chacun des intimés, Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y], d'une part, Mme [H] divorcée [Y] ne saurait sérieusement maintenir à hauteur de cour ne pas avoir été avisée le 27 novembre 2019, du fait que ce second engagement s'ajoutait à celui précédemment souscrit. Comme l'a noté à juste titre le premier juge, elle a dûment paraphé et signé les actes de cautionnement solidaire des 2 juillet et 27 novembre 2019, qui prévoyaient de manière expresse dans leur paragraphe 9 intitulé 'pluralité de cautions ou de garanties', que l'engagement 's'ajoute et s'ajoutera à toutes garanties réelles et personnelles qui ont pu ou pourront être fournies au profit de la banque par la caution'. L'intimée ne peut contester l'existence d'un cumul d'engagement, et non de substitution. D'autre part, les Fiches Patrimoines des deux cautions renseignées par elles, reprenaient les informations données par Madame [H] divorcée [Y] au moment de la contraction du premier engagement de caution (évoquées plus haut), si ce n'est qu'elles précisaient que la valeur de la résidence principale acquise le 26 mars 2006 à [Localité 7] présentait une valeur estimée à 260.000 euros, avec une charge d'emprunt résiduelle de 150.000 euros. Il s'en déduit que le couple disposait d'un patrimoine immobilier de 90 000 € (260 000 - 150 000), auquel il convenait d'ajouter un patrimoine financier et mobilier annoncé de 10.300 euros (épargne salariale Natixis : 8000 euros ; épargne LCL : 1.500 euros ; épargne MAAF : 800 euros). Dans ces conditions - sans même faire référence au fait que Monsieur [Y] disposait d'un salaire régulier de 2400 € par mois, que le couple était en outre propriétaire d'autres biens immobiliers - le premier juge a parfaitement bien analysé la situation de fait et de droit en estimant que les engagements de caution, à hauteur de 30 000 € pour Madame, et de 18 000 € pour Monsieur, n'étaient pas disproportionnés à leur situation de richesse, ces derniers disposant d'un patrimoine très supérieur à 100 000 €. Le jugement sera confirmé sur ce point, l'appel incident des consorts [Y] devant être écarté. Les montants dus par la société liquidée au profit de la banque n'ayant pas été contestés par les appelants, il y aura également lieu de confirmer la condamnation des appelants à verser à la banque les sommes de 23.490,27 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX04] et de 2.004,62 euros augmentés des intérêts au taux de 1,7 % l'an, sur la somme en principal de 1.912,15 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 1er mars 2021 au titre du crédit 'RELAIS PRO INVESTISSEMENT' n°[XXXXXXXXXX03], dans les limites de leurs engagements de caution de 18 000 euros pour Monsieur, et 30 000 euros pour Madame. 3) Sur la condamnation de la banque à des dommages et intérêts : Le premier juge a estimé que la banque avait failli à son devoir de mise en garde à l'égard des époux [Y], dont la qualité de cautions 'profanes' n'était pas discutée. La jurisprudence retient que le prêteur n'est pas tenu à une obligation de conseil en l'absence d'un risque d'endettement lié au concours souscrit, la banque n'ayant, en outre, de manière générale, pas obligation de s'immiscer dans les affaires de ses clients. Le non-respect de l'obligation de mise en garde va de pair avec la réalisation d'une situation d'endettement. Or en l'espèce, il n'est nullement rapporté la preuve que les époux [Y] aient été confrontés à une situation d'endettement, et ce d'autant plus qu'il a été démontré plus haut qu'ils disposaient, à l'époque de l'engagement, d'un patrimoine d'une valeur nette supérieure à plus de 100 000 €, soit plus de deux fois le montant de leur cautionnement cumulé et quatre fois les montants réclamés. Par conséquent, le premier juge ne pouvait retenir l'existence d'un défaut de conseil et de mise en garde. Cependant, les éléments de réflexion avancés par le tribunal - issus des écritures des parties et débattus -, qui l'ont amené à condamner la banque à des dommages et intérêts pour un manquement à son obligation de mise en garde, constituent en réalité les éléments constitutifs d'un soutien abusif. En effet, l'octroi du 'crédit souplesse' qui a prolongé une activité qui apparaissait irrémédiablement compromise, au-delà du raisonnable, s'est avéré fautif. A ce sujet, d'une part la banque n'a apporté aucun élément probant démontrant, qu'avant d'accepter de délivrer ce crédit, elle avait mené une analyse financière qui pouvait justifier et fonder sa décision. D'autre part et surtout, elle ne pouvait que constater, à ce moment, la dégradation de l'affaire de Madame [Y] qui, en dépit de plusieurs mois d'activité, n'avait pas réussi à se dégager un salaire et à se constituer une trésorerie, d'où sa demande de découvert. Il est enfin rappelé que la société LA GRANGE a été mise en liquidation judiciaire par un jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 16 juin 2020, soit à peine moins de 7 mois après l'octroi du crédit de 25 000 euros. Ainsi, la conclusion et le raisonnement du premier juge - en ce qu'il a estimé que la banque engageait sa responsabilité sur le fondement d'un défaut de mise en garde, qui aurait privé les consorts [Y] d'une chance de ne pas contracter cet engagement - doivent être corrigés en ce que la responsabilité de la banque est engagée pour un soutien excessif. En revanche, l'évaluation faite par le premier juge, à 10.000 euros, du préjudice subi par les consorts [Y] paraît particulièrement adapté et sera repris à hauteur d'appel, de sorte que la décision de condamnation de la caisse de crédit mutuel à titre de dommages-intérêts sera confirmée sur le montant, mais infirmée en son fondement. 4) Sur les demandes accessoires : Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance. Pour les mêmes motifs, les demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] étant rejetées majoritairement, l'appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elle devra verser à Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y] la somme de 2 500 euros au même titre et sur le même fondement. P A R C E S M O T I F S La Cour, Dit qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 5 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar, En conséquence, dit que les termes 'CAISSE DE CREDIT AGRICOLE [Localité 12] [Localité 11]' seront remplacés par les termes 'CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11]'. Dit que la présente décision sera annexée à la minute de la décision rendue le 5 juillet 2022, ainsi qu'à toutes les copies qui en seront délivrées. Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de COLMAR le 05 juillet 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] à payer à Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, Statuant à nouveau, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] à payer à Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y] la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts, Et y ajoutant, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] aux dépens d'appel, Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] à payer à Mme [B] [H] divorcée [Y] et M. [M] [Y] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] [Localité 11] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de Cour. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civilearticle 1415 du code civilarticle 9 des conditions générales des troisarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65bc9cb04dbe9d00086670d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel