Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 1 février 2024
- ECLI
- 65c13026d4f3671a27f6afbc
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 14 975 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE De BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 FEVRIER 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/08266 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA6M N° de MINUTE : 24/00069 S.A. CREDIT LOGEMENT Immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 302 493 275 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Alain CIEOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3 DEMANDEUR C/ Madame [G] [T] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Monsieur [P] [R] [Adresse 1] [Localité 4] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Décembre 2023. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon offre du 17 février 2006, acceptée le 3 mars 2006, M. [P] [R] et Mme [G] [T] ont conclu solidairement deux contrats de prêt immobilier auprès de la banque Le crédit lyonnais : - Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH (dossier n° M05124387102 pour Crédit logement), d’un montant de 149 750 euros, au taux d’intérêt annuel de 3,9 % remboursable en 240 mensualités, - à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ (dossier n° M05124387103 pour Crédit logement), d’un montant de 20 250 euros, au taux annuel de 0 % remboursable en 204 mensualités au terme d’une période de franchise de 180 mois, La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [P] [R] et Mme [G] [T] à hauteur des sommes empruntées. Le 16 octobre 2019, la banque Le crédit lyonnais a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 3 013,77 euros au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et celle de 309,05 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. Le 18 mai 2020, la banque Le crédit lyonnais a dressé une deuxième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme 1 757,63 euros au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et celle de 432,67 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. Le 21 avril 2021, la banque Le crédit lyonnais a dressé une troisième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme 3 098,59 euros au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et celle de 247,24 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. Le 21 février 2022, la banque Le crédit lyonnais a dressé une quatrième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme 1 709,76 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. Par courriers recommandés avec accusé de réception du 7 juin 2022 retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a informé M. [P] [R] et Mme [G] [T] que la déchéance du terme de leurs prêts Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et à taux zéro n° 400144BIMPU12AZallait être prononcée par la banque et qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par cette dernière. Se prévalant de la défaillance de M. [P] [R] et Mme [G] [T] dans le remboursement des échéances des prêts, par lettres recommandées avec accusé de réception présentées le 4 avril 2023 et retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque Le crédit lyonnais a mis en demeure les emprunteurs de lui payer sous quinzaine la somme de 2 611,83 euros au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et celle de 1 709,64 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. Elle les a également informés que passé ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme. Le 15 mai 2023, la banque Le crédit lyonnais a dressé une cinquième quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme 33 220,58 euros au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et celle de 1 709,64 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 22 mars 2023, la société Crédit logement a mis en demeure M. [P] [R] et Mme [G] [T] de lui payer sous huitaine, la somme de 4 866,55 euros, au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 mai 2023 retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société Crédit logement a mis en demeure M. [P] [R] et Mme [G] [T] de lui payer sous huitaine, la somme de 3 819,39 euros, au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. Par actes de commissaire de justice du 28 août 2023, la SACrédit logement a fait assigner M. [P] [R] et Mme [G] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la SA Crédit logement demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T]à lui payer la somme de 28.635,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, dans le dossier n° M05124387102 correspondant au prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH, - condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T] à lui payer la somme de 3.871,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, dans le dossier n° M05124387103 correspondant au prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ, - condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 du code civil, - condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Régulièrement assignés à étude, M. [P] [R] et Mme [G] [T] n’ont pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 19 octobre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 décembre 2023 et mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIVATION 1. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Aux termes de l’article L.141-4 alinéa 1er du code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu, R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. En application des textes précités le tribunal est fondé à relever d’office la prescription biennale de l’article l’article L.218-2 du code de la consommation étant précisé que par message RPVA du 8 février 2023, le conseil de la société Crédit logement a été invité à faire valoir ses observations sur ce point, dans le respect du principe du contradictoire. En l’espèce, la société Crédit logement exerce pour partie son recours à l’encontre des emprunteurs au titre des paiements effectués : - le 16 octobre 2019, pour la somme de 3 013,77 euros au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et celle de 309,05 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ, - le 18 mai 2020, pour la somme 1 757,63 euros au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et celle de 432,67 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ, - le 21 avril 2021, pour la somme 3 098,59 euros au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH et celle de 247,24 euros au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. Selon décomptes de créance du 13 juillet 2023, il est établi que les emprunteurs lui ont réglé, au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH, les sommes de : - 640,62 euros le 24 octobre 2019, - 1 634,51 euros le 28 mai 2021, - 2 910,73 euros le 28 avril 2021, - 7 472,52 euros le 31 mai 2023, au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ, les sommes de : - 341,73 euros le 28 mai 2020, - 247,24 euros le 28 avril 2021. En application de l’article2240 du code civil, ces différents paiements, outre qu’ils ont pu éteindre certaines créances, doivent être analysés comme des reconnaissances par les emprunteurs du droit de créance de la société Crédit logement. Ils ont donc interrompu les délais de prescription. La société Crédit logement est donc recevable en ses demandes de paiement. 2. SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE EN PAIEMENT Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La société Crédit logement, qui a payé la banque, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes. Il résulte de l’ensemble des créances subrogatives produites que la société Crédit logement a payé à la banque : au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH, les sommes de : - 3 013,77 euros , le 16 octobre 2019, - 1 757,63 euros, le 18 mai 2020, - 3 098,59 euros, le 21 avril 2021, - 33 220,58 euros, le 15 mai 2023 au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. les sommes de : - 309,05 euros, le 16 octobre 2019, - 432,67 euros, le 18 mai 2020, - 247,24 euros, le 21 avril 2021, -1 709,76 euros, le 21 février 2022, - 1 709,64 euros, le 15 mai 2023 Selon décomptes de créance du 13 juillet 2023, il est établi que les emprunteurs lui ont réglé, au titre du prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH, les sommes de : - 640,62 euros le 24 octobre 2019, - 1 634,51 euros le 28 mai 2020, - 2 910,73 euros le 28 avril 2021, - 7 472,52 euros le 31 mai 2023, au titre du prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. les sommes de : - 341,73 euros le 28 mai 2020, - 247,24 euros le 28 avril 2021. L’ensemble de ces paiements ont été pris en compte dans les décomptes de la société Crédit logement. Ces décomptes intègrent aussi les intérêts au taux légal à compter de la date de chacun des paiement effectués par la société Crédit logement à la banque, conformément aux dispositions légales. Il y a donc lieu d’entériner les sommes restant à payées au 13 juillet 2023 et de les assortir des intérêts au taux légal à compter de cette date. En conséquence, M. [P] [R] et Mme [G] [T], qui s’étaient engagés solidairement au titre des prêts, seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement : - la somme de 28 635,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, au titre dossier n° M05124387102 correspondant au prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH, - la somme de 3 871,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, au titre dossier n° M05124387103 correspondant au prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ. 3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS Aux termes de l’article 2305 alinéa 3 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle sur le fondement l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, implique la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [P] [R] et Mme [G] [T] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires. Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. 4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, M. [P] [R] et Mme [G] [T] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Maître Cieol pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe ni de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉCLARE la SACrédit logement recevable en ses demandes de paiement contre M. [P] [R] et Mme [G] [T] ; CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T] à payer à la SACrédit logement la somme de 28 635,89 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, au titre dossier n° M05124387102 correspondant au prêt Logiprêt taux fixe n° 4001440BIMPU11AH ; CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T] à payer à la SACrédit logement la somme de 3 871,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, au titre dossier n° M05124387103 correspondant au prêt à taux zéro n° 400144BIMPU12AZ ; DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE solidairement M. [P] [R] et Mme [G] [T] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 2305 alinéa 3 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommationarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.218-2 du code de la consommation étant précarticle 696 du code de procédure civilearticle 2305 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 2240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1147 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 1 février 2024
Référence
65c13026d4f3671a27f6afbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA