Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 2 février 2024
- ECLI
- 65c28c2ba2af13da68689df4
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 02 FEVRIER 2024 N° RG 23/00365 - N° Portalis DB22-W-B7H-REUK Code NAC : 54G DEMANDEUR Monsieur [A] [Y] né le 24 Septembre 1946 à [Localité 17] (ALGERIE), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005705 du 08/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES) DEFENDERESSES AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 7], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de l’immeuble “[Adresse 13]” sis [Adresse 6] (contrat résilié le 01/07/2021) Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85 SUSJEIMMO, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au R.C.S VERSAILLES, sous le n° 902 410 893, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de syndic de copropriété de la résidence “ [Adresse 12]”, Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 Madame [D] [P] épouse [Z] née le 27 Octobre 1974 à [Localité 14] (SEINE MARITIME), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Marie-Josèphe CAPINIELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 371 Madame [R] [J] née le 03 Février 1961 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 Madame [X] [B] née le 13 Juillet 1962 à [Localité 10] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal, le syndic de copropriété, le CABINET SUSJEMMO - [Adresse 8] Représentée par Me Marie-Christine GERBER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 265 Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté *** Débats tenus à l'audience du : 21 Décembre 2023 Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière présente lors des plaidoiries et de Elodie NINEL, greffière placée, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 21 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE M. [A] [Y] occupe un appartement appartenant à son fils, M. [S] [Y] situé au rez de chaussée d'un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15] soumis au régime de la copropriété. Les copropriétaires actuels sont : Mme [R] [J], Mme [X] [B], M. [W] [C], M. [S] [Y]. La société SUSJEIMMO a été désignée en qualité de syndic depuis l'assemblée générale du 3 septembre 2022. Son mandat a été renouvelé lors de l'assemblée générale du 22 septembre 2023. Depuis le mois de mars 2019, M. [A] [Y] se plaint d'infiltrations d'eau dans l'appartement qu'il occupe. Il a effectué une déclaration de sinistre le 29 mars 2019. Son assureur a diligenté deux missions d'expertise. Aux termes du deuxième rapport daté du 8 janvier 2021, l'assureur de M. [Y] lui a indiqué qu'il appartenait à l'assureur du syndic ou du copropriétaire non occupant de prendre en charge les dommages immobiliers et les embellissements d'origine. M. [A] [Y] a alors adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au syndic de copropriété. Le 7 juillet 2021, M. [Y] a subi un deuxième dégât des eaux. Il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception au syndic de copropriété le 30 juillet 2021 lui demandant d'effectuer une déclaration de sinistre. Soutenant que depuis aucune mesure n'avait été prise, M. [A] [Y] a fait assigner par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023 la société SUSJEIMMO, la société AXA FRANCE, Mme [J], Mme [B] et Mme [P]. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2023. Elle a fait l'objet de quatre renvois. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, il a également fait assigner le SDC de l'immeuble et M. [Y] [S]. Les affaires ont été appelées à l'audience du 21 décembre 2023. Il a été procédé à la jonction des instances. M. [Y] a maintenu sa demande d'expertise. Il a expliqué avoir justifié de sa qualité à agir. La société SUSJEIMMO a soulevé à titre principal l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle a formé protestations et réserves. Enfin elle a demandé la condamnation de M. [Y] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle a fait valoir que M. [A] [Y] ne rapportait pas la preuve de sa qualité à agir dès lors qu'il ne produisait aucun contrat de bail. Mme [R] [J] et Mme [X] [B], représentées par leur conseil ont soulevé la nullité de l'assigantion. Elles ont demandé leur mise hors de cause et subsidiairement formé protestations et réserves sur la demande d'expertise. Elles ont également demandé l'extension de la mission de l'expert aux dégradations affectant la façade de l'immeuble. Enfin elles ont sollicité la condamnation de M. [Y] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions elles ont fait valoir que M. [Y] ne justifiait pas de sa qualité à agir, se présentant tantôt comme propriétaire tantôt comme locataire et qu'il n'indiquait pas en quelle qualité et pour quel motif il assignait Mmes [J], [B] et [P]. Subsidiairement, elles ont fait valoir que M. [Y] avait dégradé la façade de l'immeuble sans autorisation préalable de la copropriété. Mme [P] a formé protestations et réserves. La société AXA FRANCE IARD a formé protestations et réserves. Le SDC a formé protestations et réserves et demandé l'extension de la mission de l'expert aux dégradations de la façade. Il a demandé la condamnation de M. [Y] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700. Au soutien de ses prétentions il a exposé que les travaux destinés à mettre fin aux infiltrations d'eau en provenance des terrasses de la copropriété avaient été effectués et réceptionnés. Il a fait valoir que M. [Y] refusait par contre de laisser l'expert accéder à son appartement et qu'il avait pris l'initiative de réaliser une ouverture dans le mur de la copropriété sans aucune autorisation préalable. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 2 février 2024. MOTIFS Sur la nullité de l'assignation et l'irrecevabilité des demandes M. [A] [Y] a depuis la délivrance de l'assignation justifié de sa qualité de locataire de l'appartement en produisant son contrat de location. L'exception de nullité et la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du demandeur seront écartées. Il n'y a pas lieu au stade de l'expertise de mettre hors de cause des copropriétaires dès lors qu'il importe de déterminer si les désordres ont pris fin et dans la négative d'identifier leur origine en ayant si besoin accès aux parties privatives. Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibless d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile. Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; Le demandeur dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la productiond e constats et rapports d'expertise, du caractère légitime de sa demande ; Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il sera également fait droit aux demandes d'extension relatives à la façade dès lors que des photographies ont été produites à l'audience démontrant que des trous ont été effectués dans la façade sans autorisation prélable de l'assemblée générale. Il ne sera pas fait droit à la demande d'extension relative au conséquences de l'attitude de M. [Y] qui ne ressort pas de la compétence de l'expert judiciaire. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Les dépens seront à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, REJETONS la fin de non recevoir ; REJETONS les demandes de mises hors de cause ; ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder M. [I] [V] [Adresse 4] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 16] expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres affectant l'appartement occupé par M. [A] [Y] visés dans l'assignation, * examiner les dégradations de la façade de l'immeuble, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ces désordres sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et de l'appartement occupé par M. [Y] et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à leur destination, * indiquer les solutions appropriées pour y remédier, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, DISPENSONS M. [Y] bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale du versement de la consignation qui sera avancé par le Trésor, IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront à la charge de M. [A] [Y]. Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE Elodie NINEL Charlotte MASQUART
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 143 du code de procédure civile dispose qarticle 232 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 2 février 2024
Référence
65c28c2ba2af13da68689df4
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