Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65c3d9efc432ce7d11a70188
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 26 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [T] [X] Monsieur [J] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Philippe SIMONET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P7S N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT rendu le 18 janvier 2024 DEMANDEUR Société SCI DE DURAS MONTALIVET, sis [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Maître Philippe SIMONET de la SELEURL CABINET PHILIPPE SIMONET CPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0293 DÉFENDEURS Madame [T] [X], [Adresse 3] - [Localité 4] comparante Monsieur [J] [O], Dernier domicile connu - [Adresse 3] - [Localité 4] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Domitille RENARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jean-François JEREZ, Greffier lors des débats et de Sanaâ AOURIK Greffière lors du délibéré. DATE DES DÉBATS Audience publique du 26 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 janvier 2024 par Domitille RENARD, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P7S Par acte de commissaire de justice du 11 et du 20 juillet 2023, la société civile immobilière a fait citer respectivement Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et à défaut le prononcé de la résiliation du bail, - l'expulsion de Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] et des occupants de leur chef, - la condamnation solidaire de Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] au paiement de la somme de 10 979, 20 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 544, 60 euros et de l’assignation pour le surplus, soit sur la somme de 10 434, 60 euros, - la fixation de l'indemnité d'occupation due solidairement par les défendeurs à compter de la résiliation du bail au double du montant du loyer normalement exigible à défaut de résiliation, - leur condamnation solidaire au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de commandement, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l'audience du 26 octobre 2023, la SCI DE DURAS MONTALIVET, par l’intermédiaire de son conseil, porte sa demande en paiement à la somme de 9385, 87 euros arrêtée à l'échéance d'octobre 2023 incluse, compte-tenu des indemnités d'occupation échues depuis l'arrêté de compte. Le conseil de la demanderesse, sollicité sur sa position quant à l’octroi de délais de paiement, a fait savoir qu’il souhaitait se rapprocher de sa cliente avant de se positionner. Il a été autorisé à donner sa position par note en délibéré autorisée et à communiquer cet information avant le 13 novembre. Monsieur [J] [O], cité par procès-verbal de recherches selon les formes prévues à l'article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Madame [T] [X] reconnaît le principe de la dette, sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et s'engage à verser l'arriéré locatif en un versement dans les semaines à venir en plus du loyer courant. Elle précise que ses ressources mensuelles lui permettent de vivre confortablement. Elle possède une société de tourisme médical et devrait avoir une rentrée d'argent à hauteur de 268 000 euros incessamment. Elle explique l'origine de la dette par des difficultés avec sa banque et l’accès à ses comptes, celle-ci ayant clôturé son compte ne lui permettant plus de régler ses créanciers. Elle a ouvert un compte en ligne qui n'autorise cependant pas les virements étrangers. Elle n'a pas de charges particulières. Monsieur [O], son compagnon a quitté les lieux en 2016. La note en délibéré autorisée n’est pas parvenue au tribunal dans les délais octroyés. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le paiement et la résiliation : Par acte sous seing privé du 4 novembre 2013, la SCI DE DURAS MONTALIVET a consenti un bail d'habitation à Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] pour un immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 3] et moyennant le paiement d'un loyer mensuel et de provisions de charges à l'origine de 1950 euros. Au vu des pièces versées aux débats et notamment : - du bail, lequel prévoit la solidarité des preneurs, indemnités d'occupation non comprises, - du décompte, - du commandement délivré le 3 février 2023, - de la notification de l'assignation au Préfet réalisée le 21 juillet 2023 (c'est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l'affaire à l'audience), - la notification d'impayés à la CCAPEX réceptionnée le 6 février 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, il apparaît que la demande est recevable. L'arriéré de loyers et charges s'élevait à : - 6381, 18 euros lors de la délivrance du commandement, -10 643, 78 euros à la délivrance de l'assignation fin juillet 2023 hors frais relevant des dépens ou des frais irrépétibles (335, 42 euros au total constitués des frais de commandement de payer de 175, 42 euros, 6 relances facturées 15 euros chacune, 2 mises en demeure facturées 35 euros chacune soit), additionnés depuis le jour du dernier solde nul du 31 mars 2021, - 8829, 21 euros à la date du 17 octobre 2023 hors frais relevant des dépens ou frais irrépétibles additionnés depuis le jour du dernier solde nul du 31 mars 2021 (frais d'huissiers de 346, 66 euros, 7 relances facturées 15 euros chacune, 3 mises en demeure facturées 35 euros chacune soit un total de 556, 66 euros). Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail, il comprend un décompte détaillé de la dette, l'adresse du fonds de solidarité pour le logement et se trouve en conformité avec les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier. Ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois du commandement. Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 3 avril 2023, d'ordonner l'expulsion des occupants. S'agissant de la condamnation au paiement, il convient de condamner Madame [T] [X] au paiement de la somme de 8829, 21 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges exigibles et d’indemnités d’occupation dues selon le dernier décompte produit. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 à hauteur de 544, 60 euros et de l'assignation pour le surplus. Monsieur [J] [O] qui n'a pas délivré congé au bailleur selon les modalités prévues à l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 reste tenu au paiement des loyers jusqu'à la résiliation du contrat. S’agissant des indemnités d’occupation, il n’est pas établi qu'il ait occupé les lieux depuis la résiliation du bail. Par suite, il ne peut être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation et l'arrêté de compte le concernant est celui de l'assignation (10 643, 78 euros), déduction faite des versements ultérieurs et libératoires. Par conséquent, il sera condamné solidairement avec Madame [T] [X] à la somme de 8829, 21 euros à la date du 17 octobre 2023. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 à hauteur de 544, 60 euros et de l'assignation pour le surplus. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 3 avril 2023. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme d'octobre 2023 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er novembre 2023 à la charge de Madame [X] seule qui reconnaît être la seule occupante des lieux depuis 2016. Monsieur [O] dont il n'est pas établi qu'il occupait les lieux depuis la résiliation du bail n'a pas concourru au préjudice causé au bailleur par une occupation sans droit ni titre et sans contrepartie de loyers. La demande de condamnation solidaire au paiemnet des indemnités d’occupation à son égard sera rejetée. Il est enfin rappelé à toutes fins utiles qu'aucune somme n’est exigible au titre d’une clause pénale contractuelle en vertu de l’article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 qui répute une telle clause non-écrite. Sur les délais de paiement : La situation de la partie défenderesse est telle qu'il y a lieu d’accorder des délais de paiement. Ces délais suspendront les effets de la clause résolutoire selon les modalités fixées au dispositif. Sur l'article 700 du code de procédure civile : Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Sur les dépens : Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O], en tant que partie perdante, supporteront solidairement les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] et ce à compter du 3 avril 2023, Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] à payer à la SCI DE DURAS MONTALIVET la somme de 8829, 21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, ces dernières étant dues par Madame [T] [X] seule, dus au 17 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 à hauteur de 544, 60 euros et de l'assignation pour le surplus, Autorise Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] à s'acquitter de la dette par un versement d'au moins 8829, 21 euros, payable en plus du loyer courant, dans le mois suivant la signification du présent jugement, Suspend les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, Rappelle qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets également immédiatement Dit en ce cas qu'à défaut par Madame [T] [X] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SCI DE DURAS MONTALIVET pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, Condamne alors Madame [T] [X] à payer à la SCI DE DURAS MONTALIVET une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er novembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] à verser à la SCI DE DURAS MONTALIVET la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Madame [T] [X] et Monsieur [J] [O] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 3 février 2023, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE Décision du 18 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06259 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2P7S Fait et jugé à Paris le 18 janvier 2024 le greffierle Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65c3d9efc432ce7d11a70188
Données disponibles
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