Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c67bfe5d2ded2ab7c853a5
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 1 Expédition exécutoire - Me Agnès PEROT délivrée le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/12698 N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7A N° MINUTE : Assignation du : 21 Octobre 2022 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDERESSES SA MMA IARD, Société anonyme ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle à cotisation fixe ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P477 Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/12698 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYC7A DÉFENDERESSE SARL CAPITAL L&G, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 530 941 004, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique. assisté de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort ____________________ EXPOSE DU LITIGE A la suite d'une vente immobilière reçue par Maître [M] [G], notaire, une somme de 15.000 euros devant revenir à la société ORPI SAINT CHARLES au titre de sa commission a été virée par erreur le 7 juillet 2021 sur le compte de la SARL CAPITAL L&G, agence immobilière à [Localité 3]. La société CAPITAL L&G n’a pas donné suite aux demandes de remboursement qui lui ont été adressées. En l'absence de remboursement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du notaire, ont payé la somme de 15.000 euros à la société ORPI SAINT CHARLES pour éviter une action judiciaire en paiement à l'encontre de leur assuré. La société CAPITAL L&G a été vainement mise en demeure, et c’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 21 octobre 2022, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la société CAPITAL L&G devant le tribunal judiciaire de Paris à qui elles demandent de : - La condamner à leur payer la somme de 15.000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la première mise en demeure ; - Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - La condamner à leur payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - La condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Agnès Perot, pour ceux dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions les demanderesses font valoir au visa de l’article 1302 du code civil que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition et que selon l’article 1302-1 celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Elles ajoutent qu’ayant payé la somme de 15.000 euros entre les mains de la société ORPI SAINT CHARLES au lieu et place de son assuré, elles se trouvent subrogées dans les droits de ce dernier et qu’elles sont bien fondées à solliciter la condamnation de la société CAPITAL L&G à leur rembourser cette somme. La société CAPITAL L&G, assignée au moyen d’un acte déposé à l’étude de l’huissier et avisé par le greffe, conformément à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée le 12 juin 2023 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 4 décembre 2023. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il est constant que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont réglé à la société ORPI SAINT CHARLES la somme de 15.000 euros au lieu et place de leur assuré, Maître [G]. Elles se trouvent donc en vertu de la quittance subrogative signée le 2 février 2022 par le directeur de la société ORPI SAINT CHARLES, subrogées les droits et actions de leur assuré. Selon l’article 1302 alinéa 1er du code civil, tout paiement suppose une dette, et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Selon l’article 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 7 juillet 2021, Maître [G] a opéré au profit de la société CAPITAL L&G un virement de 15.000 euros et par mail du 13 janvier 2022, Madame [K], de la société CAPITAL L&G a reconnu que ce virement avait été fait par erreur et que cette somme ne lui était pas destinée. Dans ce courriel Madame [K] indiquait que la trésorerie de la société ne lui permettait pas de procéder à un règlement en une seule fois, mais s’engageait à reverser cette somme en plusieurs versements le plus rapidement possible. L’erreur est donc parfaitement établie et en conséquence, la société CAPITAL L&G sera condamnée à rembourser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15.000 euros indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2021. Sur les frais irrépétibles et les dépens Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CAPITAL L&G qui succombe sera tenue aux dépens. Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge des demanderesses la totalité des frais non compris dans les dépens. En conséquence, la SARL CAPITALE L&G sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ; CONDAMNE la SARL CAPITAL L&G à payer au SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 15.000,00 euros (quinze mille euros) en répétition de la somme indûment versée, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 ; DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront à leur tour intérêts ; CONDAMNE la SARL CAPITAL L&G à payer aux SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la SARL CAPITAL L&G aux dépens qui seront recouvrés par Maître Agnès Perot conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 30 janvier 2024 La GreffièreLe Juge
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 1302-1 celui qui re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c67bfe5d2ded2ab7c853a5
Données disponibles
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