Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c015d2ded2ab7c853e7
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00846 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTUD6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 4 Expéditions exécutoires - Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE - Me Yanick HOULE - Me Claire-Marie QUETTIER - Me Sébastien ZIEGLER délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 21/00846 N° Portalis 352J-W-B7F-CTUD6 N° MINUTE : Assignation du : 13 Novembre 2018 18 Janvier 2019 JUGEMENT rendu le 30 Janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [M] [F], né le 28 décembre 1954 à [Localité 14], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 4], Madame [I] [C], épouse [F], née le 19 juillet 1951 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4], Monsieur [S] [X], né le 9 mai 1947 à [Localité 12] (Algérie), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 8], Madame [Z] [L], née le 2 août 1959 à [Localité 11], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1]. représentés ensemble par Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0206 DÉFENDERESSES Hiscox SA, société de droit Luxembourgeois immatriculée au Luxembourg sous le numéro B217018 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en sa succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 833 546 989 et située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par la SELARL HOULE agissant par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1743 La société TRAVELSTEPS, société à responsabilité limitée au capital social de 60.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 750 358 004, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0459 BNP PARIBAS, Société Anonyme, immatriculée sous le numéro de RCS PARIS 662.042.449, dont le siège social est situé au [Adresse 3], représentée par son Directeur Général représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2258 COMPOSITION DU TRIBUNAL Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente assistés de Tiana ALAIN, Greffier, DÉBATS A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _______________________ FAITS ET PROCEDURE Le 22 août 2017, Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], ainsi que Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] ont acheté un séjour auprès de la société TRAVELSTEPS - qui exercice une activité d’agence de voyage sous la dénomination commerciale “Logitravel” - deux forfaits touristiques incluant un vol aller au départ de [15] à destination de [Localité 10] le 6 septembre 2017, un séjour à [Localité 10] du 6 au 9 septembre 2017 à l’hôtel [9] et une croisière à bord du MSC Divina, à destination de la Jamaïque, des îles Caïmans, du Mexique et des Bahamas du 9 au 16 septembre 2017, et un vol retour de [Localité 10] en direction de [15] le 17 septembre 2017, pour un montant total de 5 471,20 euros, soit 2 735,60 euros par couple et 1367,80 euros par personne. La société TRAVELSTEPS est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Le mercredi 6 septembre 2017, Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] ont pris leur vol pour [Localité 10]. Ils ont été informés à leur arrivée à l’hôtel [9] que ce dernier avait pris la décision de fermer dès le lendemain, le 7 septembre 2017 motivé par l’arrivée de l’ouragan Irma prévue sur la Floride pour le vendredi. Le 8 septembre 2017, la société MSC CROISIERES a pris la décision d’annuler la croisière dans les Caraïbes initialement prévue du 9 au 15 septembre 2017, compte tenu de l’ouragan Irma. Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] ont adressé un courrier de réclamation (non daté) exposant les difficultés rencontrées et l’absence d’assistance de la part de l’agence de voyages, aux termes duquel sont sollicités “l’intégralité des frais occasionnés”. Par courrier recommandé du 26 juillet 2018, leur conseil a mis en demeure la société TRAVELSTEPS de réparer les différents chefs de préjudices subis. Par actes du 13 novembre 2018 puis du 18 janvier 2019, Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] ont fait assigner devant ce tribunal la SARL TRAVELSTEPS aux fins de remboursement de la somme de 13 414,30 euros et de réparation de leur préjudice moral. Par acte du 1er février 2019, ils ont fait délivrer une assignation en intervention forcée à la société HISCOX SA en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et à la SA BNP PARIBAS en sa qualité de garant financier. Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge de la mise en état a joint les deux instances. Par ordonnance du 29 janvier 2020, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure du rôle. Les demandeurs ont sollicité le rétablissement de l’instance auquel le juge de la mise en état a fait droit. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] demandent au tribunal, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, ainsi que L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, de : - dire et juger que la société TRAVELSTEPS s’est rendue, par la non-réalisation des prestations, coupable d’une résiliation du contrat en n’assurant pas les prestations auxquelles elle s’était engagée ; - dire et juger que la société TRAVELSTEPS s’est rendue coupable d’une faute contractuelle en ne prenant pas, au vu des annonces météorologiques nationales, la décision d’annuler le voyage ; - dire et juger que la société TRAVELSTEPS s’est rendue coupable d’une faute contractuelle en ne mettant aucune mesure en œuvre pour préserver la sécurité de ses clients une fois ceux-ci arrivés à [Localité 10] ; - dire et juger recevable la mise en cause, aux fins de condamnation, des sociétés BNP PARIBAS et HISCOX SA dans le litige les opposant à la société TRAVELSTEPS devant le tribunal judiciaire de Paris ; - condamner in solidum les sociétés TRAVELSTEPS, BNP PARIBAS et HISCOX SA à leur payer la somme de 13 414,30 euros en principal, en réparation de leur préjudice matériel, à charge pour eux de se répartir ladite somme ; - condamner in solidum les sociétés TRAVELSTEPS, BNP PARIBAS et HISCOX SA à leur payer les intérêts dus sur la somme de 13 414,30 euros, à compter du 16 septembre 2017, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à charge pour eux de se répartir lesdits intérêts ; - condamner in solidum les sociétés TRAVELSTEPS, BNP PARIBAS et HISCOX SA à leur payer la somme de 40 000 euros, en réparation de leur préjudice moral, à charge pour eux de se répartir ladite somme; - condamner in solidum les sociétés TRAVELSTEPS, BNP PARIBAS et HISCOX SA sur le fondement des dispositions du décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 à leur payer la somme de 560 euros correspondant au non-remboursement de 14 factures, à charge pour eux de se répartir ladite indemnité ; - débouter les sociétés TRAVELSTEPS, BNP PARIBAS et HISCOX SA de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner in solidum les sociétés TRAVELSTEPS, BNP PARIBAS et HISCOX SA à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour eux de se répartir ladite somme ; - condamner les sociétés TRAVELSTEPS, BNP PARIBAS et HISCOX SA aux entiers dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] font valoir que la société TRAVELSTEPS a maintenu leur voyage en dépit de l’ouragan Irma qui se développait dans l’océan Atlantique Nord depuis le 30 août 2017, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Ils précisent s’agissant de la chronologie que le 4 septembre 2017 à 11 heures du matin, le Gouverneur de l’État de Floride a décrété l’état d’urgence dans la totalité des comtés de l’État de Floride, que le 5 septembre 2017, Irma était répertorié comme le plus gros ouragan depuis 1980, que ce jour-là, un ordre général d’évacuation générale du comté dans lequel se trouve [Localité 10] Beach était décrété et que la presse nationale en a fait des gros titres. Ils exposent qu’à la veille de leur départ, inquiets des informations météorologiques liées à cet événement, ils ont téléphoné à la société TRAVELSTEPS pour lui faire part de leur inquiétude et qu’ils l’ont interrogé sur le maintien ou non de la croisière, ce à quoi il leur a été répondu sans équivoque que tant le vol à destination de [Localité 10] que la croisière MSC aux Caraïbes étaient maintenus et qu’en tout état de cause, si les clients prenaient la décision de renoncer au voyage, aucun remboursement à leur profit ne serait possible, faute pour eux d’avoir souscrit une police d’assurance annulation. Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] décrivent ensuite leurs “péripéties, marquées par une grande désinvolture du service d’assistance de Travelsteps” qui, selon eux, s’est révélée incapable d’apporter la moindre solution à leur détresse et les a totalement abandonnés à leur sort. Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] soutiennent que la responsabilité de la société TRAVELSTEPS est engagée in solidum avec celle de son garant financier ( BNP PARIBAS) et de son assureur en responsabilité civile professionnelle (HISCOX SA). Ainsi, ils se prévalent de ce que sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-16 alinéa 1er du code du tourisme, la société TRAVELSTEPS est soumise à une responsabilité contractuelle de plein droit pour toutes les activités qui entraient dans le cadre des forfaits touristiques qu’elle leur a vendus, en ce compris les suppléments de prix afférents aux prestations de remplacement des obligations essentielles du contrat même si l'exécution contractuelle avait été rendue impossible du fait d'un cas de force majeure. Selon eux toutefois, il n’y avait pas de force majeure au cas présent, ne serait-ce que parce que le phénomène de l’ouragan n’avait rien d’imprévisible en Floride et que le phénomène Irma avait été correctement anticipé par les météorologues. Ainsi, ils arguent de ce que le comportement de la société TRAVELSTEPS est doublement fautif car elle n’a pas pris la seule décision qui s’imposait d’annuler le voyage alors que pèse sur elle une obligation de résultat en matière de sécurité et car elle s’est révélée totalement incapable de gérer la situation traumatisante qu’elle a créée en n’annulant pas le voyage. Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] détaillent ensuite les conséquences indemnitaires des manquements de la société TRAVELSTEPS. Il s’agit tout d’abord selon eux d’un préjudice matériel. Ils invoquent à cet égard le fait que la non-réalisation des prestations auxquelles l’agent de voyage s’était engagé constitue une violation des stipulations contractuelles et que le défaut de réalisation des prestations constitue une cause de résiliation du contrat du fait de l’agence de voyage, fautive. Ils ajoutent que cette annulation fautive ouvre droit au remboursement de l’intégralité du prix du voyage et des frais exposés par l’acheteur à la fois pour exécuter le contrat et pour pallier les carences du voyagiste, ainsi qu’à l’indemnisation supplémentaire prévue par le dernier alinéa de l’article R. 211-10 du code du tourisme. Il s’agit ensuite de leur préjudice moral en ce que la situation qu’ils ont subie a été la source de souffrances morales très importantes, exacerbées par le fait qu’ils se sont trouvés totalement piégés sur place pendant dix jours, dans un lieu de totale désolation, privés de toute assistance effective. Ils font valoir leur angoisse au vu des conséquences potentiellement fatales de l’ouragan et de la gestion calamiteuse de leur séjour par la société TRAVELSTEPS. Ils ajoutent que l’attitude de la société TRAVELSTEPS qui, depuis quatre ans, n’a toujours pas remboursé ne serait-ce que le prix du voyage, mérite également d’être sanctionnée dans la mesure où elle aggrave le sentiment de total abandon dont ils sont victimes. Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] soutiennent enfin être fondés à solliciter la condamnation in solidum des sociétés TRAVELSTEPS, BNP PARIBAS ET HISCOX SA, dès lors que conformément aux articles L. 211-18 et l’article R. 211-26, alinéa 3 du code du tourisme et aux fins de répondre à d’éventuels besoins d’indemnisation de ses clients, la société TRAVELSTEPS a souscrit une garantie financière auprès de la société BNP PARIBAS et une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société HISCOX SA. Ils précisent qu’en vertu des textes précités, la société BNP PARIBAS est appelée à se substituer à toute défaillance de la société TRAVELSTEPS quant au remboursement des fonds reçus de leur part, et à leur rapatriement, frais de séjour complémentaires inclus. Ils opposent à la société BNP PARIBAS que les contrats de vente des forfaits touristiques mentionnent que la société TRAVELSTEPS a souscrit une garantie financière auprès d’elle et qu’il lui appartient de se retourner directement contre celui qu’elle estime être son successeur si elle s’estime non engagée par cette stipulation du contrat. Ils opposent à la société HISCOX SA que sa garantie en tant qu’assureur de responsabilité civile professionnelle, tend à couvrir les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des clients, à la suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences tant par son fait que du fait de ses préposés, salariés ou non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées. S’y ajoutent selon eux la prise en charge des frais supplémentaires supportés par les clients et directement imputables à l'absence de fourniture ou à une fourniture insuffisante de prestation de services, résultant d'une défaillance ou de l'insolvabilité des intermédiaires ou correspondants. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de : - dire irrecevables les demandes dirigées à son encontre et de les dire en toute hypothèse mal fondées et de débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre elle ; - condamner toute partie perdante ou tenue aux dépens à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. La SA BNP PARIBAS expose qu’à l’effet d’être immatriculée au registre des agents de voyages, les agences de voyages sont tenues conformément aux articles L. 211-18 et R. 211-30 du code du tourisme de justifier d’une garantie financière souscrite auprès d’un garant unique, de communiquer à la commission d'immatriculation une attestation annuelle de garantie financière délivrée par le garant, et en cas de changement de garant, de communiquer une nouvelle attestation. Elle ajoute que conformément à l’article R. 211-23 du code du tourisme, l’information des tiers sur les noms et adresses du garant est effectuée par publication du registre des agents de voyage sur le site internet du GIE “Atout France, agence de développement touristique de la France”, en charge de la tenue et de l’actualisation de ce registre. Or, elle fait valoir qu’il résulte du registre des agents de voyages, produit par les demandeurs à l’appui de leur assignation, que la société TRAVELSTEPS avait pour garant financier, depuis le 21 juin 2017, la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, [Adresse 2]. Elle fait aussi valoir que les demandeurs ne justifient par aucun élément qu’elle serait le garant financier de la société TRAVELSTEPS au titre de leurs forfaits touristiques, souscrits le 22 août 2017 pour une période d’exécution du 6 au 17 septembre 2017. En réponse aux arguments des demandeurs, elle fait enfin valoir que conformément aux articles 1199 et suivants du code civil, il ne lui appartient pas de répondre de la mention inexacte figurant dans les contrats litigieux qui ne lient que les demandeurs à la société TRAVELSTEPS et que c’est à eux de mettre en cause le garant financier s’ils entendent être indemnisés par lui. La SA BNP PARIBAS soutient par ailleurs que la réparation d’un préjudice découlant d’une éventuelle faute de l’agence de voyages ou d’une inexécution de ses obligations ne relève pas d’une garantie financière, pour sa part affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permettant d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs, et non à garantir la responsabilité civile de l’agence du fait de ses éventuels manquements et le règlement de l’indemnisation d’un préjudice matériel ou moral. Or, selon elle, les demandes indemnitaires qu’elle rappelle sont sans lien avec ce que pourrait couvrir une garantie financière en l’espèce inexistante. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la SA HISCOX SA demande au tribunal, au visa des articles 6, 9 et 32-1 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1148 et 1315 du code civil, L .211-1, L. 211-13, L. 211-15, L. 211-16 et R. 211-11 du code du tourisme, de : A titre liminaire, - juger que les demandes de Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] sont irrecevables en l’absence de mise en demeure préalable, En conséquence, - débouter Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - débouter les sociétés TRAVELSTEPS et BNP PARIBAS de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, - la mettre hors de cause, A titre principal, - juger que ses garanties ne sont pas applicables, - juger que la société TRAVELSTEPS n’a commis aucune faute et a respecté ses obligations, - juger que l’absence d’exécution des prestations touristiques résulte du fait imprévisible et insurmontable d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat de voyage de nature à exonérer la société TRAVELSTEPS de sa responsabilité, - juger que l’absence d’exécution des prestations touristiques résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables de nature à exonérer la société TRAVELSTEPS de sa responsabilité, - juger en tout état de cause que la clause d’exclusion « Catastrophes Naturelles » est opposable à la société TRAVELSTEPS et aux tiers, En conséquence, - débouter Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - renvoyer Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] à mieux se pourvoir à l’encontre des autorités publiques américaines, - la mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - juger que les prétentions indemnitaires de Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] sont excessives et ne sont pas justifiées, En conséquence, - débouter Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] de leurs prétentions indemnitaires, - renvoyer Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] à mieux se pourvoir à l’encontre de la société MSC Cruises SA, - enjoindre à Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] de communiquer leur contrat d’assurance multirisques habitation, En tout état de cause, - condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens. A titre liminaire, la société HISCOX SA se prévaut de l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation à son égard faute de mise en demeure préalable en violation de l’article 1231 du code civil. A titre principal, la société HISCOX SA soutient qu’elle doit être mise hors de cause du fait de l’absence d’application de ses garanties et de responsabilité de la société TRAVELSTEPS et du fait qu’il doit être fait application de la clause d’exclusion “Catastrophes Naturelles”. Sur le premier point, elle fait valoir que les demandeurs ont fait assigner la société HISCOX SA, ès qualités d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de la société TRAVELSTEPS qui est cependant exclusivement assurée par une entité juridique distincte, la société HISCOX SA SUCURSAL EN ESPAÑA. Il s’en évince selon elle qu’elle n’a pas qualité et intérêt à agir en défense au titre du contrat d’assurance conclu par la société TRAVELSTEPS auprès de la société HISCOX SA SUCURSAL EN ESPAÑA. Sur le second point, elle fait valoir que sur le fondement de l’article L. 211-13 du code du tourisme, une agence de voyages n’est pas débitrice d’une obligation d’informer les acheteurs de leur droit à résoudre le contrat de séjour ou d’accepter une modification de ce dernier lorsque l’exécution d’un élément essentiel n’est pas impossible avant le départ et/ou ne le devient qu’après le départ. Or selon elle, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que malgré la sévérité des conséquences du passage de l’ouragan, les prestations contractuelles de la société TRAVELSTEPS, à savoir l’acheminement aérien, le séjour hôtelier et la croisière étaient rendues impossibles avant le départ. Elle ajoute que la société TRAVELSTEPS ne disposait pas d’informations supplémentaires que celles en possession des consorts [F], [X] et [L], qui avaient connaissance du passage de l’ouragan Irma, alors que nul ne peut se plaindre de la non-révélation de ce qu’il savait déjà. Elle exclut également toute faute de la société TRAVELSTEPS dans l’exécution de ses obligations contractuelles, faisant état de l’article L.211-16 du code du tourisme dont il résulte que si les agences de voyages sont responsables de plein droit de la bonne exécution de leurs obligations contractuelles, elles sont exonérées de leur responsabilité lorsque le fait d’un tiers étranger au contrat ou des circonstances exceptionnelles et inévitables empêche cette bonne exécution. Elle précise en effet que : - l’annulation des prestations touristiques a pour origine exclusive, directe et certaine la décision imprévisible et irrésistible d’un tiers extérieur aux prestations contractuelles - les autorités publiques américaines - décision constitutive d’un cas de force majeure pour la société TRAVELSTEPS ; - au jour de la conclusion du contrat de séjour, l’ouragan Irma n’avait pas encore frappé la Floride et surtout les autorités publiques américaines n’avaient pas encore donné d’ordre d’évacuation, et ce phénomène a entraîné l’impossibilité d’exécuter les prestations touristiques contractuellement prévues et est constitutif d’une circonstance exceptionnelle et inévitable de nature à exonérer la société TRAVELSTEPS de sa responsabilité. Elle conclut que les prestations touristiques n’ont pas été possibles à raison non pas d’une faute de la société TRAVELSTEPS mais des conditions météorologiques inhabituelles, exceptionnelles et inévitables et des mesures prises dans l’urgence par les autorités publiques. Sur le troisième point, elle rappelle la clause d’exclusion qui figure aux conditions générales de la police HISCOX SA en cas de catastrophes naturelles et qui est applicable selon elle au cas présent. A titre subsidiaire, la société HISCOX SA soutient que la demande au titre du préjudice matériel est excessive alors que : - la réparation d’un préjudice ne doit pas être une source d’enrichissement pour la victime ; - ni le principe ni le quantum ne sont justifiés et proportionnés ; - les demandeurs ne contestent pas avoir pris les vols aller et retour ; - la société TRAVELSTEPS n’est pas responsable de la mauvaise exécution du contrat ; - le remboursement des prix des billets de train n’est pas justifié dès lors que ces trains leur ont permis de bénéficier des vols et cette demande n’est pas recevable dès lors qu’il ne s’agit pas d’un dommage prévisible ; - les tickets de caisse, annotés par les demandeurs eux-mêmes, ne sont pas au nom de ces derniers et les factures produites sont rédigées en langue anglaise et n’ont pas été traduites de manière jurée. S’agissant du préjudice moral réclamé, elle fait valoir que : - la demande est excessive et son quantum injustifié ; - il n’est démontré ni une atteinte à la vie des demandeurs, ni un sentiment d’irréparable amenuisant leur joie de vivre, ni une atteinte à leur honneur, à leur réputation ou à leur dignité. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l’EURL TRAVELSTEPS demande au tribunal, au visa des anciens articles L. 211-13, L. 211-14, L. 211.16 et R. 211-10 du code du tourisme, ainsi que des articles 1218 et 1231-3 du code civil, de : A titre principal, - constater que sa responsabilité n’est pas engagée ; En conséquence, - débouter les consorts [F], [X] et [L] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, - constater que les demandes formulées par les consorts [F], [X] et [L] au titre du remboursement du séjour et des frais supplémentaires qu’ils auraient engagés sont excessives ; - constater que la demande formulée par les consorts [F], [X] et [L] au titre de l’indemnité prévue à l’article R. 211-10 du code du tourisme est injustifiée ; - constater que la demande formulée par les consorts [F], [X] et [L] au titre de leur préjudice moral est manifestement excessive ; - constater que la demande formulée par les consorts [F], [X] et [L] au titre des indemnités forfaitaires prévues par le décret du 2 octobre 2012 est injustifiée ; En conséquence, - réduire les demandes formulées par les consorts [F], [X] et [L] au titre du remboursement du séjour et des frais supplémentaires qu’ils auraient engagés à de plus justes et sérieuses proportions ; - débouter les consorts [F], [X] et [L] de leur demande d’indemnité prévue à l’article R. 211-10 du code du tourisme ; - réduire la demande formulée par les consorts [F], [X] et [L] au titre de leur préjudice moral à de plus justes et sérieuses proportions, laquelle ne pourra excéder la somme de 500 euros par personne ; - débouter les consorts [F], [X] et [L] de leur demande au titre des indemnités forfaitaires prévues par le décret du 2 octobre 2012; - débouter les consorts [F] [X] et [L] de leur demande tendant au paiement des intérêts à compter du 16 septembre 2017, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; En tout état de cause, - condamner les consorts [F], [X] et [L] à lui verser 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [F], [X] et [L] aux entiers dépens. La société TRAVELSTEPS conteste tout manquement à son obligation d’information, faisant valoir au visa de l’article L. 211-13 alinéa 1er du code du tourisme applicable en l’espèce, qu’une agence de voyages a la possibilité d’effectuer une révision du contrat initial si, avant le départ, l’une des prestations essentielles est rendue impossible à la suite d’un événement extérieur, le client ayant alors le choix entre résilier son contrat et être intégralement remboursé ou accepter la modification proposée. Or, selon elle, aucun des éléments essentiels du contrat de voyages n’était rendu impossible avant le départ des demandeurs à [Localité 10] puisque tant les prestations de transport que les trois nuits d’hôtel ainsi que la croisière dans les Caraïbes à bord du navire MSC Divina étaient maintenues la veille et le jour de leur départ. Elle précise que la veille et le jour du départ des demandeurs, il n’était pas certain que l’ouragan Irma allait frapper [Localité 10] et ce, avec une telle puissance, de sorte qu’il ne s’agissait que d’un risque éventuel qui n’était pas certain d’être réalisé. Elle ajoute que les consorts [F], [X] et [L] avancent à tort et sans preuve qu’elle les aurait dissuadés d’exercer leur droit de rétraction car elle leur a simplement indiqué que les prestations n’avaient pas été annulées bien qu’il existe un risque de perturbation du séjour compte tenu des conditions climatiques, risque qui n’était aucunement certain ni la veille ni le jour de leur départ. La société TRAVELSTEPS conteste aussi tout manquement à son obligation de sécurité, précisant que si l’agence de voyages est effectivement responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat en cas de vente d’un forfait touristique, cette dernière peut s’exonérer de toute responsabilité en démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles et inévitables à l’origine de la mauvaise exécution ou de l’inexécution des prestations contractuelles, en application de l’article L. 211-16 du code du tourisme et de l’article 11 du contrat les liant. Or, selon elle, l’ouragan Irma est un événement constitutif d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, compte tenu de son caractère exceptionnel et imprévisible. Elle ajoute que : - elle n’avait aucune marge de manœuvre concernant la décision des autorités américaines quant à l’évacuation de la ville le 6 septembre 2017 ; - elle ne pouvait pas prévoir un rapatriement des demandeurs en avion compte tenu de la fermeture de l’espace aérien ; - elle a fait tout son possible en prenant attache chaque jour avec les demandeurs afin de prendre de leurs nouvelles et pour leur trouver un autre hôtel à [Localité 10], ce qu’a d’ailleurs fait son prestataire sur place en trouvant l’hôtel Lyx Suites pour les demandeurs le 7 septembre 2017. A titre subsidiaire, la société TRAVELSTEPS se prévaut d’une réduction des demandes d’indemnisation formulées par les consorts [F], [X] et [L], lesquelles sont excessives et pour certaines totalement injustifiées. S’agissant du dommage matériel réclamé, elle fait valoir que le remboursement du séjour des demandeurs dans son intégralité n’est pas justifié dans la mesure où ces derniers ont bénéficié des vols aller-retour [Localité 13]/[Localité 10] dont le coût représente une partie importante de leur forfait touristique ainsi que d’une nuit d’hôtel. Elle indique que la jurisprudence précise de façon constante que le remboursement du séjour n’est justifié qu’en cas de résolution du contrat de voyage, ce qui ne saurait être le cas en l’espèce puisque les demandeurs ont consommé une partie de leur forfait touristique. Elle ajoute que la société MSC CROISIERES a d’ores et déjà remboursé aux demandeurs l’intégralité de leur croisière non réalisée et leur a ainsi versé une somme de 1 550,06 euros par couple, soit une somme totale de 3 100,12 euros, ce qui exclut un remboursement de l’intégralité du prix de leur forfait touristique comprenant notamment le prix de la croisière déjà remboursé. Elle conteste l’argument des demandeurs selon lequel le défaut de réalisation des prestations constitue une cause de résiliation du contrat dont ils déduisent que l’annulation fautive du séjour ouvrirait droit au remboursement de l’intégralité du prix du voyage. Il est, selon elle, en totale contradiction avec les reproches qu’ils lui font de ne pas avoir annulé leur séjour, et totalement inopérante car le séjour n’a pas été annulé par l’agence de voyages et car plusieurs prestations ont été consommées. Elle fait aussi valoir que le remboursement de certains frais engagés par les demandeurs n’est pas justifié en l’espèce. Cela vaut, selon elle, pour la demande de remboursement des billets de train acquis pour se rendre à l’aéroport de [Localité 13]. S’agissant de la demande correspondant à la pénalité prévue à l’article R. 211-10 du code du tourisme, la société TRAVELSTEPS fait valoir qu’il résulte de ce texte et de la jurisprudence constante y afférent que l’acheteur ne peut obtenir une indemnité que dans le cas où l’agence de voyages annule volontairement le voyage et l’informe de cette décision par tout moyen permettant d’obtenir un accusé de réception. Or, elle rappelle qu’en l’espèce, il est constant qu’elle n’a pas annulé le voyage des consorts [F], [X] et [L] avant le départ et que, logiquement, elle n’a adressé aucune lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux requérants en ce sens. Il s’en évince, selon elle, que les articles L. 211-14 et R. 211-10 du code de tourisme n’ont pas vocation à s’appliquer. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, la société TRAVELSTEPS fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qui atteint la personne dans son affection, dans son honneur ou dans sa réputation. Elle argue également du caractère disproportionné du montant sollicité en comparaison des sommes généralement allouées par les tribunaux aux victimes indirectes au titre de leur préjudice moral et d’affection en cas de perte d’un proche, notamment en cas de décès d’un frère ou d’une sœur. S’agissant des demandes formulées au titre du non-remboursement de 14 factures, la société TRAVELSTEPS fait valoir que le décret du 2 octobre 2012 a pour objet de fixer le montant de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévues à l'ancien article L. 441-6 du code de commerce et qu’il a été “mis en place” afin de lutter contre les retards de paiement en complément des pénalités de retard, ce qui permet à un commerçant d’obtenir une indemnité forfaitaire lorsque sa facture n’a pas été réglée dans les délais impartis par son client. Ainsi, selon elle, la demande à hauteur de 560 euros formée par les consorts [F], [X] et [L] n’entre pas dans son champ d’application. Elle ajoute qu’elle n’est pas débitrice des factures qui ont en tout état de cause déjà été réglées à la société qui les a émises, de sorte qu’il n’y a pas eu de retard de paiement. S’agissant enfin de la demande de paiement des intérêts à compter du 16 septembre 2017 au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, la société TRAVELSTEPS conclut à son rejet car les demandeurs ne justifient pas des raisons pour lesquelles il y aurait lieu de retenir ce taux d’intérêt en lieu et place du taux d’intérêt légal et car ils ne sont pas fondés à réclamer le paiement des intérêts à compter cette date au vu de l’article 1231-7 du code civil. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 15 mars 2023 et à l'audience de plaidoirie fixée au 6 décembre 2023, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir “juger”, “dire et juger” et “constater” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité des demandes formées contre la société HISCOX SA et la société BNP PARIBAS Le préalable d’une mise “en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable” à une action en indemnisation posé par l’article 1231 du code civil ne constitue pas une question de recevabilité mais relève du fond. La demande aux fins d’irrecevabilité des demandes formée par la société HISCOX SA est donc rejetée. Le moyen de la société BNP PARIBAS tenant au fait qu’elle n’est pas “la personne à l’encontre de laquelle peuvent être formées des demandes” en qualité de garant financier de la société TRAVELSTEPS relève du fond du litige, de sorte que sa demande de voir dire irrecevables les demandes dirigées à son encontre doit être rejetée. Sur la responsabilité de la société TRAVELSTEPS L'article L. 211-1 du code du tourisme, dans sa version en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er juillet 2018 applicable au présent litige, dispose que “le présent chapitre s'applique également aux opérations de production ou de vente de forfaits touristiques, tels que ceux-ci sont définis à l'article L. 211-2, ainsi qu'aux opérations liées à l'organisation et à l'accueil de foires, salons et congrès ou de manifestations apparentées dès lors que ces opérations incluent tout ou partie des prestations prévues aux a, b et c du présent I.” Aux termes de l'article L. 211-2 du code de tourisme, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018 applicable au présent litige, constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait, dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée et vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris. En l'espèce, il est constant au vu des deux contrats de vente produits aux débats et des écritures des parties que les demandeurs ont acheté deux forfaits touristiques auprès de la société TRAVELSTEPS. Selon les demandeurs, la responsabilité de la société TRAVELSTEPS est engagée à deux titres, à savoir l’absence d’annulation du voyage avant leur départ, d’une part, et ses carences dans la gestion de la situation lorsqu’ils se sont retrouvés à [Localité 10] faute d’annulation du voyage, d’autre part. Selon l’article L. 211-13 alinéa 1er du code du tourisme applicable dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018 applicable au présent litige, lorsque, avant le départ, le respect d'un des éléments essentiels du contrat est rendu impossible par suite d'un événement extérieur qui s'impose au vendeur, celui-ci doit le plus rapidement possible en avertir l'acheteur et informer ce dernier de la faculté dont il dispose soit de résilier le contrat, soit d'accepter la modification proposée par le vendeur. Cet avertissement et cette information doivent être confirmés par écrit à l'acheteur, qui doit faire connaître son choix dans les meilleurs délais. Lorsqu'il résilie le contrat, l'acheteur a droit, sans supporter de pénalités ou de frais, au remboursement de la totalité des sommes qu'il a versées. Le présent article s'applique également en cas de modification significative du prix du contrat intervenant conformément aux conditions prévues à l'article L. 211-12. L’article L. 211-13 suppose ainsi que l’exécution d’un élément essentiel du contrat soit rendue impossible à la suite d’un événement extérieur dès avant le départ. En l’espèce, le tribunal relève que les demandeurs ne vise pas expressément l’article L. 211-13 du code du tourisme dans leurs dernières conclusions mais les articles L. 211-8 et suivants de ce code, et reprochent à la société TRAVELSTEPS un manquement à son obligation légale d’information avant le départ et de les avoir trompés sur leur droit de résilier le contrat et d’obtenir le remboursement intégral de leur voyage. Il est constant que les demandeurs ont pris l’avion le 6 septembre 2017 comme cela était prévu au contrat de voyage et que ni les nuits d’hôtel ni la croisière n’avaient alors été annulées. De plus, si les demandeurs produisent des pièces relatives à l’annonce d’un ouragan d’ampleur sur la Floride et plus spécialement sur leur lieu de séjour, ayant conduit le gouverneur de l’Etat de Floride a décrété l’état d’urgence le 4 septembre 2017 par une ordonnance publiée le 5 septembre 2017 et les médias américains et français à s’en faire l’écho à compter du 5 septembre 2017, ils ne démontrent pas qu’il était acquis avant leur départ que les prestations prévues dans leurs forfaits touristiques ne pourraient pas leur être dispensées. L’hôtel [9] où ils devaient séjourner trois nuits leur a ainsi annoncé le 6 septembre sa fermeture à compter du 7 septembre 2017, soit le lendemain de leur arrivée, décision prise en considération d’un ordre d’évacuation de la zone de l’établissement en date du 6 septembre 2017. La société MSC CROISIERES a pour sa part annoncé l’annulation de la croisière devant se dérouler du 9 au 16 septembre 2017, le 8 septembre 2017. Il résulte en outre des explications et des documents des demandeurs que l’ouragan Irma a atteint la Floride dans la nuit du 9 au 10 septembre 2017. Par ailleurs, les demandeurs n’établissent aucune manœuvre ou défaut d’information de la part de la société TRAVELSTEPS avant leur départ, se bornant à alléguer un échange téléphonique le 5 septembre 2017 avec l’un de ses conseillers. Par conséquent, les demandeurs échouent dans la démonstration d’une faute de la société TRAVELSTEPS au titre de son obligation d'information. Selon l'article L. 211-16 du code de tourisme, dans sa version en vigueur du 25 juillet 2009 au 1er juillet 2018 applicable au présent litige, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. Le régime de la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 211-16 du code de tourisme étant applicable dans les rapports entre les demandeurs et la société TRAVELSTEPS, ces derniers n’ont pas à démontrer l’existence d'une faute de l’agence de voyages pour engager sa responsabilité mais uniquement le lien de causalité entre le dommage et l'exécution de son obligation contractuelle de sécurité. Dès lors, la société TRAVELSTEPS ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat et de son obligation de sécurité est imputable soit aux demandeurs, soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. La force majeure en matière contractuelle est définie à l’article 1218 du code civil, comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, qui empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. En l'espèce, d’une part, l’annulation de la prestation hôtelière par la direction du [9] HOTEL a pour origine la décision unilatérale des autorités de Floride d’évacuer la zone comme cela ressort de l’information donnée par cet établissement et comme l’indiquent eux-mêmes les demandeurs dans leurs écritures. Cette décision administrative imprévisible s’est imposée à la société TRAVELSTEPS qui ne disposait d’aucun moyen pour la contrer et la surmonter. D’autre part, il est constant que la bonne exécution du contrat a été empêchée par l’ouragan IRMA et ses conséquences désastreuses, dès lors qu’au jour de la conclusion des contrats de voyage, le 22 août 2017, il n’était pas prévisible qu’un ouragan d’une telle force frapperait la Floride au cours de leur séjour. A cet égard, le tribunal relève qu’il résulte des pièces produites aux débats que cet ouragan s’est formé le 30 août 2017 au large de l’Afrique et que les spécialistes l’ont qualifié d’exceptionnel, ce qui caractérise son caractère imprévisible. Les demandeurs n’invoquent pas et ne prouvent a fortiori pas, qu’un tel phénomène est habituel à cette période dans la région mais insistent au contraire sur son aspect hors norme. Par ailleurs, la société TRAVELSTEPS n’avait aucune maîtrise sur le maintien des prestations touristiques ou pour éviter leur annulation et ne pouvait pas organiser un rapatriement des demandeurs en avion compte tenu de la fermeture de l’espace aérien. Au vu du récit fait par les demandeurs eux-mêmes, il apparaît enfin qu’elle a tenté de les reloger et est restée en contact avec eux tous les jours. Il résulte de ces éléments que l’annulation des prestations prévues aux forfaits touristiques n’est pas imputable à l’agence de voyages mais est la conséquence d’un cas de force majeure. Par conséquent, la société TRAVELSTEPS est exonérée de la responsabilité de plein droit pesant sur elle. Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] sont dès lors déboutés de leurs demandes d’indemnisation formées contre la société TRAVELSTEPS et, de facto, de leurs demandes de condamnation in solidum avec la société HISCOX SA et la société BNP PARIBAS. A ce dernier égard, à titre surabondant, il ressort de l’attestation d’assurance de la société TRAVELSTEPS produite en défense que cette dernière est assurée par la société HISCOX SA SUCURSAL EN ESPAÑA qui, au vu de son extrait Kbis, est immatriculée au registre du commerce de Madrid sous le numéro 37388 et qui a son siège social situé [Adresse 16], en Espagne. La comparaison avec l’extrait Kbis de la société HISCOX SA permet de s’assurer qu’il s’agit de deux entités juridiques distinctes. Par conséquent, les demandeurs n’étaient en tout état de cause pas fondés à solliciter l’application des garanties de la société HISCOX SA à laquelle ne pouvait pas être opposée la mention erronée figurant sur les contrats de forfait touristique, peu important dès lors la non-délivrance d’une mise en demeure préalable. Ils n’ont d’ailleurs répondu à aucun de des moyens dans leurs dernières écritures S’agissant de la société BNP PARIBAS, il résulte de la consultation du registre des opérateurs de voyages et de séjour produit par les demandeurs que depuis le 21 juin 2017, le garant financier unique de la société TRAVELSTEPS est la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. Or, conformément à l’article R. 211-23 du code du tourisme, c’est bien par publication de ce registre sur le site internet du GIE “Atout France, agence de développement touristique de la France”, en charge de la tenue et de l’actualisation de ce registre, qu’est effectuée l’information des tiers sur les noms et adresses du garant. Par conséquent, les demandeurs ne justifiaient d’aucun engagement de cautionnement de la société BNP PARIBAS au profit de la société TRAVELSTEPS, la première ne pouvant se voir opposer la mention erronée figurant sur les contrats de forfait touristique. En tout état de cause, les demandes tendent à voir engager une responsabilité civile professionnelle et sont sans lien avec ce que pourrait couvrir une garantie financière. Sur les autres demandes Partie qui succombe, Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] sont condamnés aux entiers dépens de la présente instance. Ils sont également condamnés à verser aux sociétés TRAVELSTEPS, HISCOX SA et BNP PARIBAS une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il apparaît équitable de fixer à la somme de 2 500 euros chacun. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l'exécution provisoire soit écartée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] à payer à la société TRAVELSTEPS, à la société HISCOX SA et à la société BNP PARIBAS la somme de 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [M] [F], Madame [I] [C] épouse [F], Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [L] aux dépens ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 30 Janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231 du code civil ne constitue pas une quarticle L.211-16 du code du tourisme dont il résulte qarticle L. 211-2 du code de tourismearticle 514 du code de procédure civile prévoit qarticle L. 441-6 du code de commerce et quarticle 11 du contrat les liant.article 1231-7 du code civil.article L. 211-16 du code de tourisme étant applicablearticle 1231 du code civil.article 455 du code de procédure civile.article L. 211-16 du code du tourisme et de larticle L. 211-1 du code du tourismearticle L. 211-13 du code du tourismearticle 1218 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 4 du code de procédure civile et ne don
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c67c015d2ded2ab7c853e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA