Tribunal Judiciaire5ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 1ère section — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65c67c135d2ded2ab7c85ae6
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Copies certifiées conformes - Me Marine D’ARANDA - Me Denis LAURENT délivrées le : + 1 copie dossier ■ 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06417 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKR N° MINUTE : Assignation du : 26 Avril 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [F] [Y], né le 20 avril 1969, de nationalité française, Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 4]. représenté par Me Marine D’ARANDA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0404 et par Me Marc STAEDELIN, avocat plaidant, avocat au barreau de MULHOUSE DEFENDERESSE La BANQUE POSTALE, société anonyme au capital de 6.585.350.218 d’euros, immatriculée au R.C.S. de PARIS (421 100 645), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Denis LAURENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010 Décision du 30 Janvier 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/06417 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWSKR MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint assisté de Tiana ALAIN, Greffier DEBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] est titulaire de deux comptes de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] et [XXXXXXXXXX01] ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE. Après avoir constaté que ses comptes présentaient un solde créditeur de 52.000 euros alors que selon lui ce solde aurait du être de 85.000 euros, le 21 juillet 2021, il est allé déposer plainte en indiquant qu’entre le 6 et le 21 juillet 2021, une somme approximative de 32.000 avait disparu. Considérant que la responsabilité de la banque était engagée sur le fondement de l’article L.133-23 du code monétaire et financier, par acte d’huissier de justice du 26 avril 2002, Monsieur [F] [Y] a fait assigner la SA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier : - La condamne à lui payer à titre de dommages et intérêts, la somme de 34.750 euros correspondant aux montants détournés, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ; - La condamne en outre à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - La condamne à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamne aux dépens ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SA LA BANQUE POSTALE demande au juge de la mise en état de : A titre principal, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive dans la procédure pénale en cours auprès du Parquet de Pointe à Pitre ; A titre subsidiaire, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’obtention et de la communication aux parties du dossier d’enquête pénale attaché à la procédure pénale en cours auprès du Parquet de Pointe à Pitre (n° 06800/01852/2021) ; En toute hypothèse, - Renvoyer l’affaire pour lui permettre de conclure au fond ; - Réserver les dépens. Au soutien de ses demandes, LA BANQUE POSTALE expose qu’en matière d’opérations de paiement réalisées aux moyens de virements, de cartes bancaires ou encore de prélèvements, le régime de responsabilité des prestataires de service de paiement institué par la directive 2007/64/CE, transposée aux articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, est exclusif de tout régime national de responsabilité civile contractuelle. Elle ajoute que le régime juridique consacré par ce dispositif légal repose sur la distinction entre opérations de paiement autorisées et non autorisées et que seule l’exécution d’opérations de paiement non autorisées est susceptible d’engager la responsabilité du teneur de compte. Elle considère donc qu’il est primordial de déterminer si les paiements litigieux étaient autorisés ou non, à partir de la définition donnée par les articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier qui définit une opération de paiement comme celle dont le payeur donne son consentement à son exécution, autorisation donnée sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Elle fait observer que Monsieur [Y] ne dévoile aucun élément en rapport avec le modus operandi de la fraude dont il prétend avoir été victime et ne procède que par voie d’affirmation, alors qu’il ressort du relevé télématique des opérations litigieuses qu’elles ont été réalisées via l’espace bancaire en ligne de Monsieur [Y] et à l’aide de ses données de sécurité personnalisées. Elle soutient donc qu’au vu de la teneur du droit spécial des opérations de paiement, l’exercice utile de sa défense par la Banque est largement conditionné à la connaissance des circonstances expliquant la fraude alléguée. Elle remarque qu’à la suite de la plainte de Monsieur [Y], la transmission de l’enquête préliminaire par la gendarmerie au parquet démontre que la situation est susceptible d’évoluer dans un délai raisonnable. Elle considère que la demande de sursis à statuer est d’autant plus justifiée que Monsieur, Monsieur [Y] indique lui-même n’avoir pu obtenir de réponse à sa demande d’information sur la situation du dossier pénal, ni la communication de ce dernier et qu’il sollicite du juge de la mise en état d’ordonner un renseignement officiel aux fins de communication du dossier pénal. Par dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, Monsieur [F] [Y] demande au juge de la mise en état de : - Débouter la partie défenderesse de sa demande de sursis à statuer ; - Ordonner un renseignement officiel aux fins de solliciter la communication du dossier pénal communiqué par la Gendarmerie au parquet de Pointe-à-Pitre ; - Réserver les dépens. A l’appui il fait valoir que le sursis à statuer n’apparaît pas opportun dans le cadre d’une bonne administration de la justice puisque les plaintes obligatoirement déposées en matière de fraude bancaire de ce type n’aboutissent quasiment jamais et que la plupart des procédures font l’objet de classements sans suite à défaut d’identification des auteurs. Il ajoute que l’instance civile peut parfaitement se poursuivre sur la base des éléments produits et qu’il appartient à la BANQUE POSTALE de répondre sur le fond. Il estime toutefois qu’il pourra être ordonné un “renseignement officiel à solliciter auprès du Parquet de Pointe-à-Pitre”. L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 4 décembre 2023. A l’issue des débats, les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure pénale dispose : “L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.” Il résulte de ce texte que le sursis à statuer ne s’impose au juge civil que lorsque l’action publique a été mise en mouvement et que l’instance civile porte sur la réparation du dommage causé par l’infraction. En l’espèce, Monsieur [Y] a déposé une plainte simple qui n’a pas mis en mouvement l’action publique, et il n’est par ailleurs pas démontré que ladite action ait été mise en mouvement par le procureur de la République. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de surseoir, les conditions de la responsabilité de la BANQUE POSTALE étant indépendantes de l’issue d’une très hypothétique poursuite pénale et les moyens soulevés par la banque à l’appui de sa demande de sursis pouvant utilement être développés devant le juge civil. Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de se substituer au plaignant pour obtenir des renseignements sur le sort réservé à sa plainte. Dans ces conditions la demande de sursis à statuer sera rejetée ainsi que la demande de Monsieur [Y]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à dispositions au greffe et en premier ressort; REJETTE la demande de sursis à statuer ; REJETTE la demande de “renseignement officiel” de Monsieur [Y] ; RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état dématérialisée du 4 mars 2024 à 09h40 pour conclusions de la BANQUE POSTALE ; RESERVE les dépens. FAIT et rendue à Paris le 30 janvier 2024. Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénale disposearticle L.133-23 du code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 1ère section
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65c67c135d2ded2ab7c85ae6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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