Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7df157826b344598656
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54Z Minute n° 24/ N° RG 23/00464 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQ56 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SELARL CHRISTOPHE GARCIA la SELARL RAMURE AVOCATS COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 26 Décembre 2023, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé. DEMANDEURS Madame [N] [C] née [I] née le 12 Septembre 1949 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [V] [C] né le 18 Septembre 1943 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] Tous deux représentés par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La société LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société R&R Services société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Défaillante La société des productions MITJAVILA (- MITJAVILA - S UNSTYL’ - TIBELLY - MITJAVILA SOLAI), venant au droit de la SARL SUNSTYL par fusion absportion du 22 mai 2008 société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 14] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Charlotte MACHTOU de RIEUNEAU AVOCATS AARPI, avocat EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 24 novembre 2021 et facture du 2 décembre 2021, Madame [N] [C] et Monsieur [V] [C] ont commandé auprès de la société LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne commerciale MISTER MENUISERIE une pergola bioclimatique motorisée adossée avec lames parallèles - Hawaï. Selon devis du 05 juillet 2022 et facture du 07 juillet 2022, les époux [C] ont confié à la société R&R SERVICES la pose de ladite pergola. La société MITJAVILA est le fabricant de la pergola. Exposant que des désordres affectent la pergola, Madame [N] [C] et Monsieur [V] [C] ont, par actes des 17, 23 et 24 février 2023, fait assigner la SAS LABEL HABITAT, la SARL R&R SERVICES et la SAS MITJAVILA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Dans leurs dernières écritures, les époux [C] ont maintenu leur demande et contesté la demande de mise hors de cause de la société MITJAVILA. Ils soutiennent que la mise en cause de cette dernière est nécessaire puisqu’elle est susceptible d’apporter un éclairage lors des opérations d’expertise et qu’en tout état de cause, sa responsabilité légale, contractuelle ou délictuelle ne peut être exclue à ce stade. En défense, la société MITJAVILA demande : A titre principal, de - Juger que Monsieur et Madame [C] ne justifient pas d’un motif légitime ni de l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la société MITJAVILA, - Débouter Monsieur et Madame [C] de leurs demandes, fins et prétentions à l’égard de la société MITJAVILA, - Mettre hors de cause la société MITJAVILA, - Condamner Monsieur et Madame [C] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, A titre subsidiaire, de : - Donner acte à la société MITJAVILA de ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d’expertise sollicitée à son encontre, - Donner acte à la société MITJAVILA de ses plus expresses réserves sur les limites de sa prestation, - Réserver les dépens l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle rappelle qu’elle n’est que le fabricant de la pergola litigieuse et considère que les demandeurs démontrent que les désordres affectant l’ouvrage relèveraient uniquement d’un défaut de pose. Elle ajoute que sa reponsabilité ne peut être recherchée ni sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil puisque la pergola n’est pas assimilée à un ouvrage, ni sur le fondement de la garantie de conformité puisqu’elle n’a pas qualité de vendeur, ni sur celui de la responsabilité contractuelle ou délictuelle puisqu’elle n’est pas liée aux époux [C] par un contrat et n’a commis aucune faute. Bien que régulièrement assignées, la SAS LABEL HABITAT et la SARL R&R SERVICES n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et les défendeurs ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause de la société MITJAVILA Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société MITJAVILA. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que la société MITJAVILA y participe. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en œuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par les époux [C], et notamment du procès-verbal de constat du 17 octobre 2023 dressé par Maître [H] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque les requérants démontrent d’un intérêt légitime, le litige revêtant des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître la réalité et l’ampleur des désordres constatés. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur et Madame [C], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort, REJETTE la demande de mise hors de cause de la société MITJAVILA Vu l'article 145 du Code de procédure civile, ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [O] [B] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 9] Port.: [XXXXXXXX01] DIT que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; – préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable; – vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; – dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; – dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises; – établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai; RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir aux demandeurs les coordonnées de leur assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation, DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [C] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, REJETTE toutes autres demandes; DIT que Monsieur et Madame [C] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global DIT n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile.article 276 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7df157826b344598656
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