Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65d4f7e1157826b34459867f
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 23/02494 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPR6 MI : 22/00001299 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le29/01/2024 àla SCP BAYLE - JOLY la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL COPIE délivrée le à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier. DEMANDERESSES MMA IARD SA dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est : [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Tous deux représentés par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE La compagnie AXA FRANCE IARD Assureur de la société SBA à la date de réclamation SAS dont le siège social est : [Adresse 2] [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant décision prononcée le 11 juillet 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise portant sur l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3]. Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 16 août et 18 décembre 2023. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SBA, ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SBA à la date de la réclamation, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières écritures, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SBA, ont maintenu leur demande. La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SBA, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société SBA justifient d’un intérêt légitime à faire étendre à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SBA, les opérations d’expertise judiciaire confiées à confiées à Monsieur [Z] [Y]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler. Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; Vu l'article 145 du code de procédure civile, DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 11 juillet 2022, confiées à Monsieur [Z] [Y], étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 16 août et 18 décembre 2023, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société SBA, qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65d4f7e1157826b34459867f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA