Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e29
- Date
- 2 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété littéraire et artistiqueDemande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 N° RG 23/13545 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC45 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 Juillet 2023 Date de saisine : 29 Août 2023 Nature de l'affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données Décision attaquée : n° 21/13470 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 12 Mai 2023 Appelantes : Madame [K] [F], représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10106 Madame [X] [Z], représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10106 S.A.S. BC MUSIQUE prise en la personne de son président domiclié au siège , représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10106 Intimées : Etablissement Public SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE, représentée par Me Frédéric DUMONT de la SELARL DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 - N° du dossier FRD31189 S.A.S. EDITIONS LES ARENES prise en la personne de son président domicilié au siège ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (2 pages) Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état Assistée de Karine ABELKALON, Greffier, Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 12 mars 2024 Vu les observations écrites reçues au greffe le 26 mars 2024 Sur ce, L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l'article 911-2 du code de procédure civile. En l'espèce, le délai imparti à l'appelant expirait le lundi 30 octobre 2023. Le conseil a fait savoir dans ses observations que ses clientes n'entendaient pas poursuivre cette procédure d'appel et qu'une ordonnance de caducité pouvait être prononcée. PAR CES MOTIFS, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 02 avril 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
article 911-2 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile dispose qArticle 908 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf2667c1ccb0008628e29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel