Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2697c1ccb0008628eb1
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 647 500 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
SF/CD Numéro 24/01142 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 02/04/2024 Dossier : N° RG 22/02452 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJ6C Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : AXA SEGUROS GENERALES C/ SCI RG, Société ILC INNOVACION LIMPIEZA Y CALIDAD SL Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [H], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : AXA SEGUROS GENERALES, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7] (07014 ESPAGNE) Représentée et assistée de Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX INTIMEES : SCI RG immatriculée au RCS sous le n° 810 696 872, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE Société ILC INNOVACION LIMPIEZA Y CALIDAD SL, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] (ESPAGNE) Représentée et assistée de Maître DIALLO, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 JUILLET 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 20/00350 EXPOSÉ DU LITIGE La SCI RG dont le gérant est M. [R] est propriétaire d'une villa à Ciboure, [Adresse 3], dont elle a confié la rénovation partielle dans le courant de l'année 2016 à la société de droit espagnol INNOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD (ci-après la société ILC). Celle-ci a souscrit auprès de la compagnie AXA SEGUROS GENERALES (société de droit espagnol ci-après la SA AXA SEGUROS) un contrat d'assurances au titre de son activité de « rénovation et réhabilitation d'immeubles sans modification des structures ». S'étant plainte de l'apparition de désordres, la SCI RG a saisi le 16 mai 2018 le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. Au terme d'une ordonnance rendue le 9 octobre 2018, M. [D] [G] a été désigné ; il a déposé son rapport le 3 juillet 2019. Par actes du 20 février 2020, la SCI RG a fait assigner la société INNOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD et la SA AXA SEGUROS devant le tribunal judiciaire de Bayonne afin de les voir condamner in solidum à lui régler à titre principal la somme de 26 475 € HT en indemnisation de ses préjudices matériels, et subsidiairement celle de 24 345 € HT si la juridiction entendait limiter cette indemnisation au regard des termes du rapport d'expertise déposé. Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, a : Prononcé la réception judiciaire des travaux à la date du 23 octobre 2017 avec réserves. Déclaré la société INNOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD responsable des préjudices subis par la SCI RG sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Condamné in solidum la société INNOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD et la société AXA SEGUROS GENERALE à payer à la SCI RG la somme de 26 780 € TTC au titre des travaux de reprise. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Dit que la SCI RG est redevable à l'égard de la société INNOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD de la somme de 8 469,07 € TTC. Ordonné la compensation entre la somme de 26 780 € TTC due par la société INNOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD et la somme de 8 469,07 € TTC due par la SCI RG. Dit qu'après compensation, la société INNOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD est redevable de la somme de 18 310,93 € TTC à l'égard de la SCI RG. Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Condamné in solidum la société INOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD et la société AXA SEGUROS GENERALES à payer à la SCI RG la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamné in solidum la société INNOVATION LIMPIEZA Y CALIDAD et la société AXA SEGUROS GENERALES aux dépens en ce compris les frais d'expertise. Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Dans sa motivation, le tribunal a constaté, à partir du rapport de l'expert judiciaire, que les désordres affectaient le portail posé trop bas,l'étanchéité du balcon, et la sous face en plaques de plâtre, le nettoyage des carrelages à l'acide, et une fuite à la douche à l'italienne ; que ces désordres relevaient de malfaçons, de défaut d'exécution et également d'un défaut de conception ; qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une réception. L'expert a constaté que les désordres ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage mais l'affectait dans son usage. Le tribunal a prononcé la réception judiciaire des travaux en constatant que le bien était en état d'être habité au 23 octobre 2017 ; il a constaté que les désordres avaient fait l'objet de réserves, que le maître de l'ouvrage ne disposait d'aucune compétence en matière de construction et n'avait pas accompli d'actes d'immixtion et que la société INNOVATION LC était donc responsable des désordres constatés sur le fondement de la responsable des contractuelles de l'article 1231-1 du code civil. Le tribunal a ensuite relevé que le contrat d'assurance souscrit par cette entreprise auprès de la SA AXA SEGUROS couvrait la responsabilité civile contractuelle y compris pour des dommages survenus sur le territoire de l'union européenne, reconnus par les tribunaux espagnols, justifiant de condamner cet assureur in solidum avec son assuré à réparer le préjudice subi par la SCI RG. La SA AXA SEGUROS a relevé appel par déclaration du 2 septembre 2022 critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la SA AXA SEGUROS appelante, demande à la cour de : - Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 juillet 2022 ; Statuant à nouveau, - Débouter la SCI RG et la société INNOVATION LC de l'ensemble de leurs demandes à l'égard de la SA AXA SEGUROS ; A titre subsidiaire, - Limiter le coût des travaux de remise en état des désordres à la somme de 24'345 € HT ; - Ordonner la compensation du solde des travaux dû à la société INNOVATION LC par la SCI RG ; - Condamner la SA AXA SEGUROS à garantir la société INNOVATION LC pour la différence ; - Condamner tout succombant à régler à la SA AXA SEGUROS la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions la SA AXA SEGUROS fait valoir principalement, que : - le contrat d'assurance souscrit par la société ILC ne couvre pas les dommages et malfaçons des produits et travaux mis en 'uvre par l'assuré, la garantie est limitée aux dommages survenus sur le territoire de l'union européenne et réclamés auprès des tribunaux espagnols ; - les désordres dénoncés n'ont aucune conséquence dommageable pour le maître d'ouvrage, le désordre affectant le portail était visible, l'étanchéité et le carrelage du balcon extérieur ne portent pas atteinte à la destination ni à la solidité de l'ouvrage et si le bac à l'italienne de la douche n'est pas posé conformément aux règles de l'art l'expert n'a toutefois constaté aucune infiltration. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, la SCI RG intimée et formant appel incident, demande à la cour de : - réformer le jugement dont appel, Statuant à nouveau, à titre principal, - condamner in solidum la société INNOVATION LC et la SA AXA SEGUROS à verser à la SCI RG la somme de 29'122,50 € TTC à titre d'indemnisation des préjudices matériels subis, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; - dire que la SCI RG n'est redevable à l'égard de la société INNOVATION LC que de la somme de 5 862 € au titre du solde des travaux ; - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la compensation s'opérerait entre les parties. A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en condamnant in solidum la Société INNOVATION LC et la SA AXA SEGUROS à verser à la SCI RG à payer à la SCI RG la somme de 26'780 € TTC à titre d'indemnisation des préjudices matériels subis, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, - confirmé le jugement en ce qu'il a dit que la SCI RG était redevable à l'égard de la société INNOVATION LC de la somme de 8 469,07 € TTC au titre du solde des travaux. En tout état de cause, - confirmer la réception judiciaire prononcée au 23 octobre 2017 ; - débouter la société INNOVATION LC et la SA AXA SEGUROS de leurs demandes formées à l'encontre de la SCI RG, - condamner in solidum la société INNOVATION LC et la SA AXA SEGUROS à verser à la SCI RG la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société INNOVATION LC et la SA AXA SEGUROS aux entiers dépens en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais d'expertise, les frais de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la SCI RG fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1231-1, 1792-4- 3 et 1792-6 du code civil, que : - l'expert judiciaire a retenu 5 désordres relevant de malfaçons, de défaut d'exécution et d'un défaut de conception des travaux, engageant la responsabilité contractuelle de l'entreprise la Société ILC ; - la réception judiciaire doit être confirmée à la date où l'immeuble était en état d'être habité c'est-à-dire le 23 octobre 2017 date de la première location de la villa ; - aucune immixtion du gérant de la SCI RG dans la maîtrise d''uvre n'est rapporté d'autant qu'il n'a aucune compétence en matière de travaux ; - l'assureur la SA AXA SEGUROS doit sa garantie à la société ILC dès lors que les dommages sont survenus sur le territoire de l'union européenne et sont reconnus par les tribunaux espagnols ; - la garantie couvre bien les défauts d'exécution, de conception ou malfaçons dans les travaux réalisés par l'assuré, la non-conformité des matériaux mis en 'uvre par l'entreprise, exclus de la garantie n'étant pas invoquée dans le présent litige ; - le coût de remise en état doit prendre en compte les infiltrations consécutives au désordre dans la salle de bains, non constatées par l'expert lors de sa visite, mais résultant bien des infiltrations qu'il a retenues au niveau de la douche affectant le parquet de la chambre à côté soit un total de 29'122,50 € TTC ; - au titre du solde des marchés, la SCI RG ne reconnaît qu'un seul devis signé pour 17'362 €, et conteste avoir autorisé des travaux supplémentaires qu'elle estime donc ne pas devoir. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la conseillère chargée de la mise en état a déclaré irrecevable les conclusions de la société ILC notifiées le 6 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande de réparation des désordres présentée par la SCI RG : * sur la date de réception de l'ouvrage Bien que la réception prononcée judiciairement soit contestée en appel par la SA AXA SEGUROS, celle-ci ne formule pas de moyens opposant au soutien de cette contestation. La cour adopte les motifs du premier juge qui constate que l'immeuble était en état d'être habité au 23 octobre 2017, le bien ayant été mis en location à cette date et confirme la réception judiciaire avec réserves au 23 octobre 2017, tous les désordres constatés par l'expertise judiciaire ayant été découverts en cours de chantier et mis en évidence notamment par un procès-verbal d'huissier le 22 juin 2017. Ces réserves sont les suivantes : 1- le dallage sous le portail refait a été mal réalisé, les agrégats manquent de béton ; les enduits des murets du portail présentent des fissures en raison d'un mortier de mauvaise qualité ; 2- l'étanchéité du balcon laisse migrer de l'eau et la baguette goutte d'eau ne fonctionne pas ; la sous-face en plaques de plâtre des balcons se déforme et les carrelages nettoyés à l'acide présentent des aspérités et des joints creux (ces réserves couvrent en fait 3 désordres affectant les balcons) ; 3- la douche à l'italienne fuit, endommageant les parquets, il manque les seuils au droit des portes. * Sur la responsabilité de la société ILC : Les désordres relevés par l'expert constituent des malfaçons, défaut d'exécution des travaux (portail, seuil et muret, pose des carrelages des balcons et joint périphérique du bac de douche) d'un mauvais choix de matériaux (seuil et muret, chape, plaque sous balcon) et d'un défaut de conception (exécution de la chape des balcons) imputables à la société ILC qui n'en conteste pas la matérialité mais seulement les conséquences. Si les désordres ne présentent pas un caractère de gravité, il n'en reste pas moins qu'ils présentent un caractère inesthétique et fragilise les supports qu'ils affectent exigeant une reprise. S'agissant de désordres constatés avant la réception et ayant fait l'objet de réserves, ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu'ils n'ont pas été réparés dans le délai d'un an de la garantie de parfait achèvement. La société ILC est tenue de réparer les conséquences dommageables de la mauvaise exécution des travaux qui lui ont été confiés, et la cour adopte les motifs du premier juge en ce qu'il a condamné la société ILC à réparer les préjudices de la SCI RG, aucune immixtion fautive n'étant caractérisée contre le gérant de cette dernière. * Sur les mesures de réparation préconisées par l'expert : L'expert préconise : - un ragréage pour l'extérieur sur le dallage sous le portail et pour les enduits un ponçage avant d'appliquer une peinture adaptée ; - l'expert indique que l'étanchéité sur les terrasses et balcon extérieur n'est pas obligatoire, il ne s'agit pas d'un désordre à caractère décennal, une simple gouttière en nez de balcon pour récupérer les eaux résiduelles permettra de remédier aux désordres qui ont un caractère esthétique ; - le receveur de la douche a été posé avant et contre le carrelage, le joint périphérique entraînant des infiltrations. Ce désordre rend impropre la cabine de douche à son usage. L'expert préconise de refaire le joint autour du bac. Il ne retient cependant pas les travaux de réfection des parquets ou d'embellissements des chambres en lien avec ce désordre de la douche faute de constat de ces fuites d'eau dans ces pièces et à l'instar du premier juge la cour estime non démontrées ces infiltrations qui n'ont pas non plus été relevées par l'huissier le 22 juin 2017. Le devis CHROMATIC doit par conséquent être écarté et le coût des travaux de reprises sera retenu pour 24'345 € HT soit 26'780 € TTC et le jugement confirmé sur ce point. Sur'la garantie de la société ILC par la SA AXA SEGUROS : C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que le tribunal a constaté que le contrat souscrit entre la SA AXA SEGUROS et la société ILC concerne la responsabilité civile contractuelle et extra contractuelle relative, pour l'assuré, aux dommages corporels, aux dommages matériels ou préjudices consécutifs causés involontairement à des tiers dans le cadre de l'activité assurée à la suite d'un événement lié à l'exécution de cette activité et ne faisant pas l'objet d'une exclusion expresse prévue au présent contrat. Cette description recouvre donc bien la responsabilité contractuelle de l'assurée envers les tiers que sont notamment le maître d'ouvrage à l'occasion des travaux exécutés par elle. De la même façon c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la clause d'exclusion de l'article 3.2 de la police d'assurance invoquée par la SA AXA SEGUROS concerne les dommages dont l'origine est un vice propre aux produits ou travaux, qui ne concerne pas le présent litige et les désordres pour lesquels la responsabilité de l'assurée dans l'exécution de ses travaux est recherchée. Enfin, c'est par une lecture complète et exacte de l'article 4.1 la police d'assurance que le tribunal a retenu que la garantie s'appliquait aux dommages survenus sur le territoire de l'union européenne et réclamés auprès des tribunaux espagnols ou reconnus par ces tribunaux, la SA AXA SEGUROS ne soutenant pas que les désordres allégués n'étaient pas reconnus par les tribunaux espagnols. Sur le solde des factures dues par la SCI RG : La SCI RG conteste le compte établi par l'expert judiciaire estimant s'en tenir au seul devis signé, et non aux travaux complémentaires réalisés effectivement. Toutefois dans son rapport, l'expert, en présence des parties, et à partir des devis et factures, a fait le point surles travaux effectivement réalisés, la pratique des entreprises espagnoles étant d'arrêter à la fin des travaux les montants réels compte tenu de l'imprécision des devis initiaux. La SCI RG n'a pas pris de maître d'oeuvre, et a donc suivi lui-même le chantier donnant nécessairement des directives sur les travaux précis attendus de nature à modifier le devis initial. La cour confirme donc que le montant des travaux réalisés restant dus par la SCI RG à la société ILC s'élève à la somme de 8 469,07 € TTC à déduire donc par compensation du montant de la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 26'780 € TTC. Il reste donc dû par la société ILC la somme de 18'310,93 € TTC à l'égard de la SCI RG, le jugement sera donc également confirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires' : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant : La SA AXA SEGUROS devra payer à la SCI RG une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel outre les frais de la procédure de référé (RG 18/296) engagée en vue d'obtenir une expertise judiciaire qui était nécessaire à la résolution du présent litige. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 en toutes ses dispositions, et y ajoutant, Condamne la SA AXA SEGUROS à payer à la SCI RG la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SA AXA SEGUROS fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA AXA SEGUROS aux entiers dépens de première instance et d'appel distraction au profit de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON en application de l'article 699 du code de procédure civile et aux frais de la procédure de référé (RG 18/296). Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile et aux frarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile dont il aarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil. Le tribunal a ensuitearticle 1231-1 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2697c1ccb0008628eb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel