Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43070740db0008fa92a5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 3 AVRIL 2024 N° RG 21/05084 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJWE S.A.S. BARCONNIERE c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/02870) suivant déclaration d'appel du 07 septembre 2021 APPELANTE : S.A.S. BARCONNIERE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître Hélène MARTEL substituant Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Emilie CHANE-TO substituant Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Paule POIREL Conseiller : Madame Sylvie HERAS DE PEDRO Conseiller : Monsieur Emmanuel BREARD Greffier : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 14 mars 2013, la société Le Viaduc, qui louait les lieux situés [Adresse 2], a souhaité faire réaliser une extension de son bâtiment et a confié à la société Barconnière le lot charpente métallique pour un montant de 95.000 €. Outre ce contrat, il a été signé un avenant le 9 juillet 2013 portant sur un montant de 1.830 €. Le 12 septembre 2013, un incendie s'est déclaré dans les locaux, s'est propagé à l'ensemble du bâtiment et tous les travaux alors entrepris ont été détruits. Par ordonnance du 29 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise, désigné M. [I] pour y procéder. Ce dernier a déposé son rapport le 27 avril 2015, concluant que le sinistre avait pour cause des travaux de soudure sur la charpente existante, avec des projections de soudure dans un box situé à l'étage. La société Barconnière a chiffré son préjudice à la somme de 80.046,59 € HT et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile décennale et multirique professionnel, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, ci-après la société MMA. L'entrepreneur a en outre été déclaré responsable à hauteur de 70% des préjudices de plusieurs locataires ayant perdu leurs biens se trouvant dans les boxes de rangement et condamnée in solidum avec la société Le Viaduc et son assureur à les indemniser par jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 9 mai 2019. Par ailleurs, la société Barconnière a également sollicité la société MMA pour être indemnisée de son propre préjudice, mais s'est heurtée à un refus de garantie opposé par son assureur, réitéré par courrier du 8 janvier 2018, au motif que le matériel non utilisé ne faisait pas l'objet de la garantie souscrite. Par acte d'huissier en date du 19 mars 2018, la société Barconnière a fait assigner son assureur aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 96.830 € HT. Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré l'action de la société Barconnière irrecevable comme prescrite, - condamné la société Barconnière à payer à la société MMA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Barconnière aux dépens. La société Barconnière a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 septembre 2021 et par conclusions déposées le 15 janvier 2024, elle demande à la cour de : - infirmer la décision rendue le 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, A titre principal : -Débouter la société MMA de l'ensemble de ses demandes, exception d'irrecevabilité, fins et prétentions - Déclarer que la société MMA lui doit sa garantie au titre de l'extension de la police d'assurance, - Déclarer que le préjudice doit être estimé à sa valeur de reconstruction à l'identique de l'ouvrage de l'assurée, sur la base du marché, - Donner acte à la compagnie MMA de ce qu'elle reconnaît sa garantie au titre des dommages matériels directs, - Donner pareillement acte à la compagnie MMA de ce qu'elle reconnaît le caractère non réutilisable de la charpente présente sur site, - Condamner la société MMA à lui régler les sommes suivantes dues au titre de sa police d'assurance, ou à défaut de sa responsabilité civile contractuelle : - 67.169,59 € HT au titre de son préjudice matériel direct et indirect, - 800 € au titre des frais de transports et rapatriement des matériaux, - 4.877 € au titre des frais de gestion divers, - 7.200 €HT au titre des frais de stockage des matériels sinistrés, Soit un total de 80.046,59 €HT, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 19 juin 2017, - Ordonner la capitalisation des intérêts, en application de l'ancien article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code, - Condamner la société MMA au paiement d'une somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, A titre subsidiaire, - Débouter la société MMA de l'ensemble de ses demandes, exception d'irrecevabilité, fins et prétentions, - Déclarer que la société MMA lui doit sa garantie au titre de l'extension de la police d'assurance, - Donner acte à la compagnie MMA de ce qu'elle reconnaît sa garantie au titre des dommages matériels directs, - Donner pareillement acte à la compagnie MMA de ce qu'elle reconnaît le caractère non réutilisable de la charpente présente sur site, - Avant dire droit, sur l'indemnisation de la société Barconnière, désigner tel expert qu'il plaira, avec mission classique en la matière, et notamment : ' Se faire communiquer l'ensemble des pièces utiles à sa mission, et notamment les pièces marchés, le rapport [I], et l'attestation de l'expert-comptable de la société Barconnière, ' Se rendre sur les lieux de stockage de la charpente perdue pour la société Barconnière, ' Donner son avis sur le caractère réutilisable de tels matériaux conçus sur mesure et leur valeur actuelle plus de six ans après le sinistre, ' Donner son avis sur la valeur de l'ouvrage vendu par la société Barconnière, sur la base de son marché/devis, en distinguant ce qui relève de la perte sèche de la marge brute, ' Donner son avis sur la valeur des trois consoles, vérins, et autres pièces métalliques brûlés lors de l'incendie, - Condamner la société MMA à régler à la société Barconnière une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur les préjudices de la concluante, - Condamner la société MMA à régler à la société Barconnière une indemnité de 10.000 € à titre de provision ad litem, ou à défaut au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 2 mars 2022, la société MMA demande : - la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2021, Statuant à nouveau, - le débouter de la société Barconnière de l'intégralité de ses demandes en ce qu'elles sont irrecevables et mal fondées, - le débouter de sa demande avant dire droit aux fins d'expertise judiciaire et de sa demande de provision ad litem - la condamnation de la société Barconnière à lui verser une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, En toutes hypothèses, Dire et juger applicable la franchise contractuelle de la société MMA. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 5 février 2024. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur la prescription. La société appelante soutient que la prescription retenue par les premiers juges a fait l'objet d'une renonciation tacite de la part de l'assureur adverse. Cette renonciation résulte selon ses dires de la prise de direction du procès effectuée le 31 octobre 2013 par la société MMA portant sur le sinistre résultant de l'incendie du 12 septembre 2013, alors qu'elle a déclaré son sinistre dès le lendemain en visant les extensions de son assurance. Elle rappelle que cette action s'est conclue par un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 9 mai 2019 et que l'action a été suspendue jusqu'à cette décision. Elle en déduit que le délai biennal de prescription n'a pas couru, que la société MMA, alertée dès les 16 mai, 1er juin, 22 décembre 2017 sur sa garantie, n'a pas soulevé de problème de prescription, ayant seulement contesté la qualification des préjudices invoqués par ses soins. Elle met en avant une reconnaissance de garantie résultant du courrier de l'assureur du 8 janvier 2018, entraînant soit l'inopposabilité de la prescription, soit l'interruption de cette dernière au sens de l'article 2240 du code civil. Elle estime que la décision attaquée a restreint le champ de direction du procès de l'assureur à tort, s'agissant du même contrat et du même sinistre. Elle dénonce en outre la non-conformité du contrat d'assurance à l'article R.112-1 du code des assurances, les articles L.114-1 et L.114-2 de ce code n'étant pas rappelés in extenso dans le contrat selon ses dires. Elle précise que la police générale versée en ce sens n'a pas de lien avec les conditions particulières signées par ses soins et que les articles ne sont pas totalement reproduits, mais seulement résumés. Elle se prévaut également de ce que la société MMA ne justifie pas l'avoir informée de l'existence du délai de prescription, faute d'information en ce sens et qu'elle doit être condamnée à l'indemniser de son préjudice à titre subsidiaire. En effet, elle souligne qu'entre 2013 et les conclusions responsives soulevant cette exception de 2019, l'assureur n'a jamais invoqué le jeu de cette prescription et a commis une faute en l'ayant fait patienter jusqu'à l'acquisition de cette fin de non recevoir. Elle considère qu'il s'agit d'un comportement déloyal, faute pour l'assureur d'avoir souligné l'imminence de la prescription, qui se doit d'être indemnisé en tout état de cause. *** L'article L.114-1 du code des assurances prévoit que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré'. L'article L.114-2 du même code ajoute que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'. L'article R.112-1 du code des assurances énonce que 'Les polices d'assurances relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer : -la durée des engagements réciproques des parties ; -les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; -les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; -les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; -les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; -le délai dans lequel les indemnités sont payées ; -pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs'. L'article 2239 du code civil dispose 'La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée'. La cour constate en premier lieu qu'il est stipulé en page 4 des conditions particulières du contrat unissant les parties au présent litige que 'La garantie de ces risques est régie également par les Conditions générales, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dites Conventions et par les conditions particulières'. Il existe donc bien un renvoi explicite et direct par les conditions particulières aux conditions générales du contrat. De même, s'il est exact que les conditions générales du contrat, en particulier en leur article 20 (page 17 de ce document), ne reproduisent pas intégralement les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances précités, elles n'en mentionnent pas moins la totalité des éléments substantiels permettant à l'assurée de connaître les règles et exceptions applicables en la matière, y compris les causes ordinaires de l'interruption de la prescription. Aussi, il sera retenu que le contrat est non seulement conforme, mais également qu'il a dispensé l'information à laquelle l'assureur était tenu à propos de la prescription. Il n'existe donc pas de non-conformité à l'égard de l'article R.112-1 du code des assurances, ni faute de la part de la partie intimée à ce titre. S'agissant de la question de la renonciation tacite à la prescription par la société MMA, il ressort du courrier de déclaration de sinistre en date du 13 septembre 2013 que la société Barconnière ne fait référence qu'aux préjudices de tiers et non aux siens propres qui ne seront évoqués que lors du mail du 16 mai 2017 (pièces 14 et 18 de l'appelante). Cet élément est d'ailleurs confirmé par les réponses de l'assureur qui indique le 31 mai 2017 qu'il s'agit d'une garantie différente nécessitant une nouvelle déclaration de sinistre et le 1er juin 2017 en ce qu'il est ouvert un nouveau dossier de garantie pour le même sinistre (pièces 19 et 20 de l'appelante). Quand bien même il s'agit effectivement de la même police d'assurance et du même sinistre, les garanties concernées sont différentes, notamment du fait de leurs bénéficiaires. Dès lors, en ce que l'action, qui a abouti au jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 9 mai 2019, n'a pu concerner que l'action engagée par les déposants des boxes loués auprès du maître de l'ouvrage et non les demandes de l'assuré contre son propre assureur, il n'a pu exister de renonciation tacite de prescription à ce titre. En l'absence de réclamation formalisée dans le délai de deux ans, le délai de prescription n'a pu être interrompu que par l'ordonnance de référé du 29 novembre 2013 ordonnant une expertise, par application de l'article 2239 du code civil précité, ce jusqu'au 27 avril 2015 et la fin des opérations de l'expert judiciaire, comme l'ont exactement retenu les premiers juges. Toutefois, la première réclamation au titre de la garantie objet du présent litige n'ayant été présentée que le 16 mai 2017, il s'est écoulé un délai de plus de deux ans et la prescription est avérée et l'action de la société appelante doit être déclarée irrecevable. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef. II Sur les demandes annexes. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société Barconnière soit condamnée à verser à la société MMA une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Barconnière, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens. LA COUR, PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2021 ; Y ajoutant, Condamne la société Barconnière à régler à la société MMA Iard Assurances Mutuelles une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Barconnière aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civil.article 2239 du code civil précitéarticle 2239 du code civil disposearticle L.114-1 du code des assurances prévoit quearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e43070740db0008fa92a5
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