Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa962f
- Date
- 3 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/06666 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEP4 CPAM DE L'ARTOIS C/ Société [4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur [M] [J] lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Février 2024 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Septembre 2021 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC - Pôle Social Références : 19/00019 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ARTOIS [Adresse 1] [Localité 3] non représentée, dispensée de comparution INTIMÉE : LA SOCIÉTÉ [4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 mars 2018, la société de [4] (la société) a déclaré un accident du travail, accompagné de réserves, concernant M. [D] [V], salarié en tant que conducteur, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 13 mars 2018; Heure : 01h30 ; Lieu de l'accident : [Adresse 6] France ; Au cours d'un déplacement pour l'employeur ; Activité de la victime lors de l'accident : le salarié effectuait le raccrochage d'une remorque ; Nature de l'accident : en remontant les béquilles de la remorque, le salarié a ressenti un craquement dans l'épaule droite ; Objet dont le contact a blessé la victime : action de remonter les béquilles de remorque ; Siège des lésions : épaule droite ; Nature des lésions : douleurs ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 19h59 à 6h29 ; Accident connu le 13 mars 2018 à 7h45 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial établi le 13 mars 2018 fait état de 'douleur épaule droite : suspicion de tendinopathie' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2018. Le 31 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 27 juillet 2018, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 5 octobre 2018, la commission a rejeté le recours de la société. Cette dernière a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc le 28 décembre 2018. Par jugement du 2 septembre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 13 mars 2018 de M. [V] ; - débouté la caisse de ses demandes ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 18 octobre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 septembre 2021. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022, la caisse, dispensée de comparution à l'audience, demande à la cour de : - la déclarer bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement déféré ; - déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [V] le 13 mars 2018 au titre de la législation professionnelle. Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - déclarer son recours recevable ; A titre principal : Vu les articles R. 441-11 ancien et suivants du code de la sécurité sociale ; - constater que la société a sollicité le 17 mai 2018 de la caisse, par voie recommandée avec accusé de réception, la transmission des pièces du dossier ; - constater que la caisse n'a pas cru devoir répondre, ni transmettre lesdites pièces, ce qui s'analyse en une résistance abusive et une violation du principe du contradictoire ; - constater que dans ces conditions, et à tout le moins, il appartenait à la caisse de répondre à la société (de manière positive ou négative) ; - constater que le silence déloyal de la caisse à cette communication de pièces ne lui a pas permis d'avoir accès aux pièces et aux informations réunies par la caisse, ni de formuler des observations à l'appui de documents ; - confirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de M. [V] du 13 mars 2018 ; A titre subsidiaire : Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - constater que M. [V] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu le 13 mars 2018 ; - constater l'absence de témoin ; - constater qu'il est impossible de conférer une date certaine au prétendu fait accidentel dont aurait été victime l'assuré ; - constater que le lien entre le prétendu sinistre en cause et le travail effectué par l'assuré est tout autant incertain ; - constater que ces éléments sont de nature à exclure toute présomption de survenue d'un accident aux temps et lieu du travail ; - constater que dans ses rapports avec l'employeur, la caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenue d'un fait accidentel le 13 mars 2018 aux temps et lieu du travail sur la personne de M. [V] ; En conséquence, - dire que la caisse a violé les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; - infirmer le jugement (sic) et lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident de M. [V] du 13 mars 2018 ; En toute hypothèse, - condamner la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1 - Sur le respect du contradictoire au cours de la procédure d'instruction : La société fait valoir que le 17 mai 2018, par lettre recommandée avec avis de réception, elle a sollicité de la caisse la transmission des pièces du dossier ; que la caisse n'a ni répondu, ni transmis de pièces ; que cela s'analyse en une résistance abusive et en une violation du principe du contradictoire ; qu'il appartenait à la caisse de lui répondre de manière positive ou négative. Les premiers juges ont suivi la société dans son argumentation en retenant que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté, l'employeur étant dans l'attente légitime de la réception des documents en l'absence de réponse de la caisse pour lui faire part de son refus. La caisse fait valoir quant à elle que le respect du principe du contradictoire est satisfait par le seul envoi à l'employeur de l'avis de clôture et la possibilité d'accéder aux pièces. Sur ce : Selon l'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13". La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ. , 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18150 ; 14 février 2013, pourvoi n° 11-25.714). Cette jurisprudence, antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2009-938 du 29 juillet 2009, a été reprise depuis lors, notamment par deux arrêts du 13 mars 2014 dont l'un publié (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509, Bull., II, n° 69 et pourvoi n° 13-12.510). L'envoi postal des pièces, sur demande de l'employeur, est une simple faculté pour la caisse (2e Civ., 15 mars 2018, pourvois n°16-28.333 et n°17-10.640). En l'espèce, il est établi que la caisse a informé l'employeur par courrier du 11 mai 2018, réceptionné le 15 mai 2018, de la possibilité de consulter le dossier de M. [V] préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie, fixée au 31 mai 2018 (pièce n°7 de la caisse). Dès lors que l'employeur a été informé par la caisse de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, la caisse a satisfait de manière loyale et suffisante à l'obligation d'information de celui-ci de sorte qu'elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire. (2e Civ., 27 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.546). Il y a lieu en conséquence de rejeter ce moyen d'inopposabilité. 2 - Sur la matérialité de l'accident : La société indique qu'il appartient à la caisse de faire la preuve de la survenance de l'accident aux temps et lieu de travail et soutient que plusieurs éléments troublants viennent discréditer la version de M.[V]: - il n'a pas mentionné la présence de témoin alors qu'il n'était pas seul, même à l'heure tardive alléguée ; que d'autres collègues, dont le formateur de l'entreprise M. [U], étaient présents sur le site ; - il décrit sommairement le mécanisme accidentel et s'est borné à indiquer s'être fait mal car la manivelle aurait été coincée ; or, il a été spécialement formé à la manipulation des béquilles pour le raccrochage de la remorque ; il n'a pas ensuite signalé que la manivelle aurait nécessité réparation ou aurait dû être remplacée ; - il a poursuivi normalement sa journée de travail jusqu'à 7h45 sans se manifester auprès de quiconque ; ainsi, il a attendu près de 6 heures pour signaler l'accident alors qu'il pouvait s'adresser à son formateur présent sur le site ; - la caisse aurait dû faire une enquête approfondie sur place. Elle fait valoir que pour ces raisons, la matérialité de l'accident n'est pas établie. La caisse réplique que la douleur ressentie par M. [V] et l'impotence fonctionnelle qui s'en est suivie résultent d'un événement identifié en parfaite corrélation avec l'activité de ce dernier, dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que ce dernier a dû fournir un effort pour remonter les béquilles et la remorque à l'aide d'une manivelle qui était coincée ; que l'information de l'employeur et le constat médical sont datés du jour de l'accident ; que l'absence de témoin ne permet pas de faire obstacle au faisceau de présomption établissant la réalité de l'accident et que celle-ci est justifiée par l'heure tardive, les manutentionnaires ne débutant qu'à 5h00 du matin. Sur ce : Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852) Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve peut être établie par tout moyen, comme par exemple un témoignage même s'il émane d'un salarié de la même entreprise. Elle peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n° 97-10.914). Un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu'il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l'origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue (2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n°15-29.365, et 15-27.215) ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs (2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n°17-26.842). Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959). En l'espèce, dans son questionnaire complété le 14 avril 2018 (pièce n°9 de la caisse), M. [V] indique avoir ressenti une forte douleur dans l'épaule droite en remontant les béquilles du camion, grâce à la manivelle, en ajoutant avoir dû forcer dessus car la manivelle était coincée. Il a informé son employeur de la survenance du fait accidentel le jour même à 7h45. Il s'est également rendu immédiatement chez un médecin après sa nuit de travail. Il justifie l'absence de témoin en précisant qu'il travaille de nuit et que les manutentionnaires ne commencent qu'à 5h00 du matin. Dans son questionnaire daté du 17 avril 2018 (pièce n°9 de la caisse), si l'employeur indique que M. [U] était présent sur le site, il ajoute cependant que celui-ci ne se trouvait pas à proximité de M. [V]. L'absence de témoin ne permet pas d'écarter en tant que telle l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail et en tout état de cause, l'employeur ne précise pas les circonstances de travail de M. [V] le jour des faits qui justifieraient la présence de collègues ou autre témoin. Il est par ailleurs indifférent que M. [V] ait été formé à la manipulation des béquilles pour le raccrochage de la remorque et qu'il n'a pas signalé que la manivelle aurait nécessité réparation ou aurait dû être remplacée. Le mécanisme lésionnel décrit par le salarié est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche. Ainsi, dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [V], de sorte que la présomption d'imputabilité de la lésion au travail doit s'appliquer. Il incombe à l'employeur, une fois acquise la présomption d'imputabilité, de la renverser en établissant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [V] le 13 mars 2018, au titre de la législation professionnelle, sera déclarée opposable à la société. 3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE opposable à la société de [4] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [V] le 13 mars 2018, au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la société de [4] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e431e0740db0008fa962f
Données disponibles
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- Résumé officiel