Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e431e0740db0008fa964b
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 897 725 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°178 DU : 03 Avril 2024 N° RG 23/01142 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBAS VTD Arrêt rendu le trois Avril deux mille vingt quatre Sur APPEL d'une décision rendue le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-ferrand (N°RG 11-19-000761) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.S. JS SERVICES exerçant sous l'enseigne GREEN PLANET immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 794 168 237 [Adresse 3] [Localité 5] Représentants : Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON APPELANTE ET : M. [S] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [J] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 542 097 522 [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉS DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUBLED'VACHERON et Madame THEUIL-DIF, rapporteurs. ARRET : Prononcé publiquement le 03 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 3 juillet 2018, M. [S] [M] et Mme [J] [V] ont passé commande auprès de la SARL JS Services exerçant sous l'enseigne 'Green Planet', d'une installation d'un système de panneaux aérothermiques d'un montant de 34 800 euros, financée par un contrat de prêt souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance le même jour. La fiche d'installation attestant de la réalisation des travaux et le procès-verbal de réception de travaux ont été signés le 11 septembre 2018. Le 13 février 2019, M. [M] et Mme [V] ont souhaité faire valoir leur faculté de rétractation à la SARL JS Services. Par actes d'huissier en date des 4 avril et 20 mai 2020, M. [S] [M] et Mme [J] [V] ont fait assigner la SARL JS Services exerçant sous l'enseigne 'Green Planet' et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir constater qu'ils avaient valablement exercé leur faculté de rétractation, et à titre subsidiaire, de prononcer la nullité des contrats souscrits et la dispense de restituer le capital emprunté à la SA CA Consumer Finance. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal a : - prononcé la nullité du contrat de vente souscrit le 3 juillet 2018 entre M. [M] et Mme [V] d'une part et la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'Green Planet' d'autre part; - condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'Green Planet' à rembourser à M. [M] et Mme [V] la somme de 34 800 euros ; - dit que la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'Green Planet' pourra reprendre le matériel installé à ses frais et à charge de remettre les lieux en état après dépose ; - constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA CA Consumer Finance et M. [M] et Mme [V] ; - condamné M. [M] et Mme [V] à rembourser à la société CA Consumer Finance la somme de 34 800 euros au titre du capital emprunté ; - condamné la société JS Services exerçant sous l'enseigne 'Green Planet' à payer à M. [M] et Mme [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - débouté M. [M] et Mme [V] du surplus de leurs demandes ; - débouté la société CA Consumer Finance du surplus de ses demandes ; - condamné la société JS Services aux dépens. Le tribunal a notamment prononcé la nullité du contrat principal sur le fondement des articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation, relevant que malgré des précisions nombreuses, la marque des panneaux commandés n'était pas déterminée, le poids, les dimensions de chaque panneau n'étaient pas stipulés, de sorte que les informations données aux consommateurs s'avéraient confuses et ne leur permettaient pas d'effectuer une comparaison avec d'autres offres ; que l'exemplaire du bon de commande ne permettait pas d'identifier le prix de chaque bien ou prestation vendu ; que le délai de livraison n'était pas énoncé de manière assez précise puisqu'il prévoyait un délai de 4 à 12 semaines sans spécifier le point de départ ; que les informations contractuelles sur le crédit étaient erronées. En outre, il a considéré que la SA CA Consumer Finance avait accordé un financement aux consorts [M]-[V] par négligence fautive : elle était tenue de vérifier que le démarchage financé n'était pas affecté d'une irrégularité flagrante, ce qui était le cas en l'espèce et elle avait débloqué les fonds sur la base de documents qui ne pouvaient constituer la preuve suffisante d'une exécution complète de la prestation du vendeur. Pour autant, le tribunal a énoncé que les consorts [M]-[V] avaient sollicité à titre principal la restitution du prix par le vendeur et qu'ils ne démontraient pas subir un préjudice en raison des fautes commises par la banque. La SAS JS Services exerçant sous l'enseigne 'Green Planet' a interjeté appel du jugement le 17 décembre 2020. Par ordonnance du 10 juin 2021, le conseiller de la mise en état a constaté la radiation pour défaut d'exécution. Après avoir procédé au règlement de la somme de 38 977,25 euros en exécution du jugement, l'appelante a sollicité le 6 juin 2023, la réinscription de l'affaire. Par conclusions déposées et notifiées le 6 juin 2023, la SAS JS Services exerçant sous l'enseigne 'Green Planet' demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation, L.121-25 du code de la consommation, 1338 du code civil, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - y revenant, débouter M. [M] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [M] et Mme [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et d'instance. Sur le droit de rétractation, elle fait valoir que figurent sur le bordereau de rétractation, le délai de 14 jours à compter de la signature du bon de commande, que les termes sont écrits en gras, que le bordereau est détachable et son existence est convenablement mentionnée sur le recto du bon de commande. Sur la validité du bon de commande, elle soutient notamment que l'indication de la marque, de la taille ou du poids des panneaux ne ressort pas des obligations visées aux textes applicables, elle a respecté les prescriptions légales en la matière. Elle ajoute que l'installation fonctionne, elle produit de l'électricité, l'affirmation selon laquelle elle n'a jamais été raccordée est fausse. Elle conteste l'existence d'un dol. Enfin, elle fait valoir que la nullité relative est susceptible de pouvoir être confirmée par des actes postérieurs commis par la partie au contrat qui aurait pu l'invoquer, de sorte qu'elle peut être couverte tacitement par l'exécution du contrat. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, M. [S] [M] et Mme [J] [V] demandent à la cour, au visa des articles L. 242-1 du code de la consommation, et 1137 du code civil, de : - constater qu'ils ont valablement exercé leur faculté de rétractation aux termes des correspondances adressées le 27 juin 2018 à JS Services et à CA Consumer Finance; - à défaut, constater qu'ils ont valablement exercé leur faculté de rétractation aux termes de la présente action ; - dire et juger qu'ils tiendront à la disposition de la société JS Services l'installation pour qu'elle en assure la reprise, à charge pour elle de remettre les lieux en état après avoir assuré la dépose de l'installation ; - condamner la société JS Service à restituer les sommes perçues dans le cadre du contrat ; - à titre subsidiaire, vu l'article 1217 du code civil, prononcer la résolution judiciaire du contrat les liant à la société JS Services ; - dire et juger qu'ils tiendront à la disposition de la société JS Services l'installation pour qu'elle en assure la reprise, à charge pour elle de remettre les lieux en état après avoir assuré la dépose de l'installation ; - condamner la société JS Service à restituer les sommes perçues dans le cadre du contrat ; - à titre infiniment subsidiaire, déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre JS Services et eux le 3 juillet 2018 ; - déclarer nul et non avenu le contrat de crédit intervenu avec CA Consumer Finance le 3 juillet 2018; - prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L.311-8 du code de la consommation ; - débouter CA Consumer Finance de sa demande de restitution du montant du capital du crédit et dire qu'elle fera son affaire personnelle de la somme versée et indûment perçue par JS Services; - ordonner à CA Consumer Finance de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard à l'expiration dudit délai ; - à titre très infiniment subsidiaire, vu l'article 1231-1 du code civil, condamner la société JS Services au paiement de la somme de 34 800 euros à titre de dommages et intérêts ; - en tout état de cause, condamner la partie succombant à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 juin 2021, la SA CA Consumer Finance demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.121-23, L111-32 et R.121-3 du code de la consommation, 1109 et 1116 du code civil, de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [S] [M] et Mme [J] [V] du surplus de leurs demandes ; - par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant : - à titre principal, dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ; - dire et juger que M. [S] [M] et Mme [J] [V] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1182 du code civil ; - constater qu'elle n'a commis aucune faute ; - en conséquence, débouter M. [S] [M] et Mme [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - dire et juger que M. [S] [M] et Mme [J] [V] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme ; - à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; - condamner solidairement M. [S] [M] et Mme [J] [V] à lui payer la somme de 34 800 euros ; - condamner la SARL JS Services à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital ; - à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue, débouter M. [S] [M] et Mme [J] [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions; - condamner la SARL JS Services au paiement de la somme de 34 800 euros au titre de la restitution du capital. - en tout état de cause, condamner solidairement M. [S] [M] et Mme [J] [V] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. La procédure a été clôturée le 18 janvier 2024. MOTIFS : - Sur l'exercice du droit de rétractation M. [M] et Mme [V], qui ne sollicitent pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs conclusions, demandent pourtant de 'constater qu'ils ont valablement exercé leur faculté de rétraction aux termes des correspondances adressées le 27 juin 2018 à JS Services et à CA Consumer Finance'. Ils exposent que le bordereau de rétractation mentionne un point de départ du délai de rétractation inexact : le jour de la commande et qu'il ne précise pas le numéro du télécopieur du professionnel ; que les dispositions de l'article L.221-20 du code de la consommation doivent ainsi trouver application, le délai étant ainsi prolongé de 12 mois. Ils estiment avoir valablement exercé leur faculté de rétractation le 4 février 2019 aux termes d'une correspondance adressée à la société JS Services. Or, si l'article L.221-20 énonce en effet que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l'article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l'expiration du délai initial, il convient de constater que par ce courrier du 4 février 2019, les consorts [M]-[V] ne se sont pas rétractés, mais ont demandé l'annulation du contrat en se prévalant de manoeuvres et de déclarations mensongères de la société JS Services. Il n'est pas produit de 'correspondances adressées le 27 juin 2018" comme indiqué dans le dispositif, sachant que le bon de commande a été signé le 3 juillet 2018. M. [M] et Mme [V] seront ainsi déboutés de cette demande. Sans solliciter l'infirmation ou la confirmation du jugement, ils demandent ensuite de prononcer la résolution judiciaire du contrat, et à titre infiniment subsidiaire de prononcer la nullité du contrat. L'appelante principale, la SAS JS Services, sollicite quant à elle, d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente. Il convient ainsi d'examiner en premier lieu la question de la nullité du contrat principal. - Sur la demande en nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit Le bon de commande souscrit le 3 juillet 2018 mentionne que le contrat a été signé à [Localité 4], qui est la commune du domicile de M. [M] et Mme [V], et non le lieu du siège ou d'une agence de la société prestataire, ce qui confirme que l'opération litigieuse a été conclue sur démarchage à domicile. S'agissant d'un contrat conclu hors établissement, il est en conséquence régi par les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur à la date du contrat, soit les dispositions du code de la consommation postérieures à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Aux termes de l'article L.221-5, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensive, notamment les informations suivantes : 1° les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les informations de l'article L.111-1 sont notamment les suivantes : 1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service ; 2° le prix du bien ou du service ; 3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service (l'article R.111-1 précise que le contrat indique les modalités d'exécution et de livraison du contrat). Selon l'article L.221-18, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : - de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L.221-4 ; - de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Aux termes de l'article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations mentionnées à l'article L.221-5. [...]. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5. Enfin, l'article L.242-1 prévoit que les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, malgré des précisions nombreuses figurant sur le bon de commande du 3 juillet 2018, la marques des panneaux aérothermiques commandés n'est pas déterminée, le bon énonçant plusieurs marques ; le poids et les dimensions de chaque panneau ne sont pas stipulés de sorte que les informations données aux consommateurs s'avèrent confuses et ne permettent pas d'effectuer une comparaison avec d'autres offres ; le délai de livraison n'est pas énoncé de manière assez précise puisqu'il prévoit un délai de 4 à 12 semaines sans spécifier de point de départ, ce qui n'est pas de nature à informer les consommateurs de la date d'exécution de la prestation. Le tribunal a également relevé à raison que les informations contractuelles concernant le crédit présentes sur le bon de commande étaient erronées : il a été stipulé un TAEG de 3,46 % ne correspondant pas à la réalité de l'offre de crédit affecté faite par la SA CA Consumer Finance le 5 juillet 2018, à savoir un TAEG de 4,9 %. Au surplus, au niveau du bordereau de rétractation, il est précisé s'agissant du formulaire qu'il faut 'l'expédier au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la commande ou si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant'. Il est en outre énoncé dans les conditions générales, s'agissant du droit de rétractation (article 3), que 'le client a le droit de se rétracter du présent contrat, sans donner de motif, dans un délai de quatorze jours après le jour de la signature du bon de commande par les parties, à l'issue de la visite chez le client, conformément à l'article 3.2 ci-dessus.' Ainsi, les modalités d'exercice du droit de rétraction, et notamment le point de départ du délai pour exercer ce droit, n'ont pas été exposées conformément aux dispositions en vigueur au moment de la signature du bon de commande, dispositions qui ont été rappelées ci-dessus. Le point du départ du délai est la réception du bien, le consommateur pouvant, dans le cadre des contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Par conséquent, le bon de commande du 3 juillet 2018 n'était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les articles L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation. La SAS JS Services fait valoir que la nullité résultant des irrégularités n'est que relative, elle est susceptible de pouvoir être confirmée par des actes postérieurs commis par la partie au contrat qui aurait pu l'invoquer, de sorte qu'elle peut être couverte tacitement par l'exécution du contrat. La SA CA Consumer Finance a, quant à elle, fait valoir que M. [M] et Mme [V] avaient signé le bon de commande, pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande reproduisant les dispositions du code de la consommation, et rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité. Elle ajoute qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation, qu'ils ont signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief ni réserves, ordonné à la banque de débloquer les fonds pour financer l'opération, remboursé régulièrement les mensualités. Or, selon l'article 1181 du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation. L'article 1182 définit la confirmation : l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce, cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. Néanmoins, si la méconnaissance des dispositions des article L.221-1 et suivants du code de la consommation n'est sanctionnée que par une nullité relative susceptible d'être couverte par des actes manifestant de la part de l'acquéreur une volonté même tacite de confirmer l'acte, il ne ressort pas des éléments de la cause que M. [M] et Mme [V], consommateurs profanes en la matière, tous deux agents territoriaux, aient eu conscience des vices affectant le contrat principal lorsque celui-ci a commencé à être exécuté et aient manifesté de façon non équivoque une volonté de couvrir les irrégularités du bon de commande. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par la banque, les articles du code de la consommation n'ont pas été reproduits au verso du bon de commande. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité ou de résolution soulevés par les intimés. Il sera également confirmé en ce qu'il a prononcé, par application des dispositions de l'article L.312-55 du code de la consommation, l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté. L'annulation du contrat de crédit étant prononcée, la SA CA Consumer Finance ne peut agir en exécution du contrat. - Sur les conséquences de l'annulation des contrats Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel. Ainsi, les consorts [M]-[V] étaient fondés à solliciter la reprise du matériel par la SAS JS Services et la condamnation de cette dernière à leur restituer les sommes perçues dans le cadre du contrat, soit le prix de 34 800 euros. Dans les rapports entre les emprunteurs et l'organisme de crédit, l'annulation du contrat entraîne l'obligation pour le prêteur de rembourser aux emprunteurs les échéances réglées par ces derniers. S'agissant ensuite du remboursement par l'emprunteur du capital prêté, il s'évince des articles L.312-48 et L.312-55 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass. Civ 1ère 25 novembre 2020, 19-14.908). Il appartient aussi à la banque prêteuse de vérifier à son initiative la régularité du bon de commande en sollicitant sa communication par le vendeur. Or, la SA CA Consumer Finance a versé les fonds à la société prestataire alors même que l'examen du bon de commande faisait ressortir une irrégularité manifeste du contrat. Alors qu'elle est un organisme de crédit rompu aux mécanismes de financement de ce type d'installations, elle aurait dû constater que le bon de commande n'était visiblement pas conforme aux dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation. Au surplus, le tribunal a, à juste titre, relevé que la SA CA Consumer Finance avait fait preuve de légèreté fautive dans le déblocage des fonds au vu d'une attestation de demande de financement signée le 12 novembre 2018 par la SAS JS Services et le 18 octobre 2018 par les emprunteurs, dont les termes ne permettaient pas de vérifier la bonne exécution de la prestation. La SAS JS Services avait en outre produit une convention d'autoconsommation sans injection avec Enedis datée du 28 novembre 2018, ne comportant aucune signature, ce qui démontrait qu'à la date du 12 novembre 2018, l'ensemble des formalités de raccordement n'étaient pas achevées. La banque verse en outre un PV de réception de travaux signé par les consorts [M]-[V] le 11 septembre 2018, le vendeur ne l'a pas signé. Il comporte au surplus des mentions contradictoires : daté et signé du même jour à trois reprises, il atteste en même temps d'une réception sans réserve, d'une réception avec réserve et d'une levée des réserves. Ainsi, le déblocage des fonds doit être considéré comme étant fautif dans la mesure où la SA CA Consumer Finance ne pouvait se contenter d'une demande de financement pré-remplie et d'un procès-verbal de réception équivoque et non contradictoire. Toutefois, la privation de la créance de restitution du prêteur ne peut être prononcée qu'à la mesure du préjudice subi par l'emprunteur en lien avec la faute retenue. Or, la SAS JS Services est à ce jour une société in bonis, ce qui signifie que M. [M] et Mme [V] disposaient d'une créance en restitution du prix de 34 800 euros à l'égard de leur vendeur qui leur permettait de restituer le capital emprunté à la banque. Dans le cadre de l'exécution provisoire, ils ont perçu cette somme de 34 800 euros correspondant à la restitution du prix de vente. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de dispenser M. [M] et Mme [V] de rembourser à la SA CA Consumer Finance le capital emprunté. La compensation des sommes respectivement dues entre les parties sera ordonnée. Les autres demandes sont sans objet. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SAS JS Services succombant principalement en son appel, elle supportera les dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à M. [M] et Mme [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, Déboute M. [S] [M] et Mme [J] [V] de leurs demandes fondées sur la constatation de l'exercice du droit de rétractation ; Rappelle que l'annulation des contrats entraîne notamment l'obligation pour le prêteur de rembourser aux emprunteurs les échéances réglées par ces derniers ; Ordonne la compensation des sommes respectivement dues entre les parties ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la SAS JS Services à payer à M. [S] [M] et Mme [J] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS JS Services aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 1181 du code civilarticle L.221-20 du code de la consommation doivent aiarticle L.311-8 du code de la consommationarticle L.312-55 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1182 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660e431e0740db0008fa964b
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