Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 3 avril 2024
- ECLI
- 660ef063fbb79e8fd3d32e76
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 62 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG : N° RG 22/05278 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWW7N N° MINUTE : 1 Assignation du : 27 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 03 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [B] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Silvia LEPEL de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T1 Décision du 03 Avril 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05278 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWW7N COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président assisté de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors de l’audience, et de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors de la mise à disposition, DÉBATS A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition le 03 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Désireux de faire un placement en pierre papier dans des établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci- après EPADH), M. [B] [C] a initié en selfcare depuis l'espace en ligne de son compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP Paribas (ci-après la BNP Paribas) deux virements pour un montant total de 206.600 euros, le premier de 156.600 euros le 19 avril 2021 et le second de 50.000 euros le 4 mai 2021, vers un compte bénéficiaire ouvert au nom de la société CRFP8 dans les livres de la Barklays Bank à [Localité 5] dont les coordonnées lui ont été transmises par un prétendu conseiller de ladite société avec lequel il était entré en contact par l'intermédiaire d'une première personne s'étant présentée comme conseiller du groupe Orpéa. N'ayant pas pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [C] a déposé le 28 juin 2021 une plainte contre X du chef d'escroquerie auprès du procureur de la République de Béziers. Il a sollicité en vain le retour des fonds auprès de sa banque. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 27 avril 2022, M. [C] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement des virements effectués par l'intermédiaire de cette banque. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, aux visas des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de : " - DECLARER Monsieur [B] [C] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER la société LA BNP PARIBAS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société LA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 206.600 euros au titre du préjudice financier, - CONDAMNER la société LA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la société LA BNP PARIBAS à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société LA BNP PARIBAS à payer aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire." A l'appui de ses prétentions, il expose que la responsabilité de la banque peut être recherchée par son client qui est à l'origine d'opérations de paiement, à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par les articles 1231-1 et 1992 du code civil et celui des règles spécifiques édictées par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, ces dernières l'obligeant à mettre en place un contrôle " simple " ou " renforcé " en fonction notamment de son évaluation des risques de l'activité de son client et des caractéristiques de l'opération telles que sa complexité, son montant inhabituellement élevé ou encore son caractère suspect quant à sa justification économique ou son objet, peu important que son client soit victime ou auteur des actes de fraude. Il ajoute que la banque a alors la possibilité de refuser l'exécution de l'opération suspecte sur le fondement de l'article L.133-10 du code précité ou des dispositions spécifiques du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (dispositif LCB-FT), déplorant que cette faculté ne soit exercée que très rarement par les établissements. Au cas particulier, il soutient que la BNP Paribas n'a pas été vigilante en ne relevant pas les anomalies apparentes caractérisées par les montants des virements sans commune mesure avec ceux des opérations habituelles de son compte, réalisés sur une période rapprochée avec le libellé " CRFP8 " alors que la société bénéficiaire figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l'Autorité des marchés financiers (ci-après AMF). Il ajoute que ces anomalies auraient dû conduire la banque à l'interroger sur ces opérations inhabituelles, à contrôler la légalité des placements, à s'assurer que le bénéficiaire, avec lequel il n'avait aucune relation antérieure, n'était pas inscrit sur la liste noire de l'AMF, et à l'informer sur ce type d'opérations alors qu'elle a une connaissance certaine de ces escroqueries. Il estime dès lors que la banque, en exécutant les virements litigieux qui présentaient des anomalies apparentes, a manqué à son devoir général de vigilance qui implique une obligation de renseignement préalablement à l'exécution d'opérations ainsi qu'à ses obligations contractuelles de vigilance et d'information stipulées aux chapitre II de la convention de compte. Il sollicite en conséquence l'indemnisation d'un préjudice financier équivalent aux sommes investies ainsi que celle d'un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 2.000 euros. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la BNP Paribas demande au tribunal de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de sa défense, la banque expose à titre liminaire qu'il résulte de sa plainte que M. [C], à la recherche d'investissements très rentables, a fait le choix d'investir sur les seuls conseils d'un individu se présentant comme un préposé de la société CRFP8 avec lequel il était entré en contact sur internet. Elle ajoute que les opérations litigieuses étaient conformes à la destination du compte que M. [C] lui avait indiquée lors de la souscription de la convention de compte le 7 novembre 2020, à savoir la domiciliation de revenus fonciers ou de revenus d'épargne. Elle précise que le compte a été approvisionné le 19 avril 2021 par un virement de 449.450 euros provenant de la vente d'un bien immobilier et qu'immédiatement M. [C] a initié en selfcare depuis son espace en ligne un virement d'un montant de 156.600 euros, validé via sa clé digitale, qui a fait l'objet des vérifications nécessaires dans le cadre d'un contre-appel qui a confirmé le caractère autorisé de l'opération qui n'est d'ailleurs pas contesté par le demandeur. Elle ajoute que le second virement de 50.000 euros a été effectué selon la même procédure. Enfin, elle précise avoir effectué des demandes de retour de fonds dès réception de la réclamation de M. [C] en date du 2 juin 2021 et que la Barclays Bank, qui lui en a accusé réception les 14 et 17 juin 2021, n'y a cependant pas donné suite. Elle fait valoir que le banquier teneur de compte est soumis à un devoir de non-ingérence dans les affaires de ses clients qui est cependant tempéré par une obligation générale de vigilance lui imposant de relever les anomalies apparentes affectant des opérations mais touchant seulement à l'identité du donneur d'ordre et/ou à l'état d'approvisionnement du compte à débiter. Elle ajoute que le demandeur entretient une confusion entre cette obligation générale et celle spéciale relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme alors que les règles spécifiques à la seconde ne constituent pas un fondement de responsabilité bancaire dont peut se prévaloir la victime d'agissements frauduleux. Elle soutient ensuite qu'il convient de distinguer l'opération de paiement, définie par l'article L.133-3 du code monétaire et financier, de l'opération sous-jacente à ce paiement, les deux opérations répondant à des régimes différents, et rappelle le caractère irrévocable de l'ordre de virement donné selon la forme convenue avec le prestataire de services de paiement qui est tenu d'exécuter celui-ci dans les plus brefs délais conformément à l'IBAN fourni par son client en application des articles L.133-6 et L.133-22 du code précité. Elle ajoute que tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, un établissement bancaire n'a pas à rechercher la raison des opérations effectuées par celui-ci ou à se substituer à lui. Elle expose ainsi qu'en l'espèce les opérations litigieuses, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été autorisées au sens de l'article L.133-6 du code monétaire et financier, ne présentaient pas d'anomalies apparentes en ce que les fonds ont été adressés à un établissement situé en France, depuis un compte suffisamment approvisionné pour présenter un solde créditeur après exécution du paiement, avec un objet conforme à la destination annoncée pour ce compte, à savoir la réalisation d'investissements, M. [C] ayant indiqué d'ailleurs lors des contre-appels que ces investissements portaient sur l'acquisition de chambres dans des EHPAD. Elle ajoute que contrairement à ce qu'affirme le demandeur, ce n'est pas la société bénéficiaire qui figurait sur la liste noire de l'AMF mais uniquement l'extension de l'email utilisé par le fraudeur dont elle n'avait pas connaissance. Elle soutient par ailleurs qu'elle n'était tenue à aucun devoir de conseil ou de mise en garde sur un produit d'investissement auquel elle était totalement étrangère. Enfin, elle relève que la rapidité avec laquelle M. [C] a effectué les opérations litigieuses, similaires à d'autres réalisées avec d'autres établissements, dès réception du produit de la vente d'un bien immobilier, démontre qu'il ne souhaitait aucun conseil de sa banque qu'il tenait à l'écart de ses investissements. Elle conclut à l'absence de toute anomalie apparente, la seule inscription au débit du compte de deux sommes importantes n'étant pas constitutive d'une telle anomalie. Elle soutient enfin que la faute grave de M. [C], qui a concouru à la réalisation de la fraude, est la cause exclusive de son dommage et l'exonère de toute responsabilité de sa part. Elle lui fait ainsi grief d'avoir procédé très rapidement à des investissements importants auprès d'un individu se présentant comme un conseiller du groupe Orpéa avec lequel il a été mis en relation sur internet, sans avoir vérifié préalablement la véracité de ses dires et sans avoir été alerté par les taux de rendement annuels anormalement élevés, les anomalies matérielles grossières affectant les bulletins de souscription et les instructions de paiement et le fait que les retours sur investissements perçus dans un premier temps provenaient de différentes sociétés étrangères, situés dans des pays différents, sans lien apparent avec la société Orpéa, avec des libellés systématiquement différents. Elle estime dès lors que ces éléments matériels relatifs aux premiers investissements réalisés dans le cadre de faux placements Orpéa étaient de nature à attirer son attention sur leur caractère frauduleux et à le dissuader de réaliser de nouveaux investissements, cette fois vers la société CRFP8 vers laquelle le fraudeur l'a dirigé et qui présentaient également des éléments suspects. Enfin, elle lui reproche le caractère tardif de sa réclamation et de sa demande de retour des fonds. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire a été rendue le 13 décembre 2023, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge rapporteur du 31 janvier 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la responsabilité de la BNP Paribas S'il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l'établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s'immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l'identité du bénéficiaire ou l'objet de l'opération, ni intervenir pour empêcher son client d'effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L'établissement bancaire n'a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l'opportunité des opérations effectuées. Il engage d'ailleurs sa responsabilité s'il n'exécute pas les virements ordonnés par son client. Il en va différemment s'il se trouve confronté, à l'occasion d'opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu'il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance. En l'espèce, M. [C] ne saurait se prévaloir, même indirectement, des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de LCB-FT, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile. Loin de remettre en cause l'authenticité des ordres de virement, M. [C] entend seulement demander à la BNP Paribas réparation des préjudices qu'il a subis en raison du caractère frauduleux de ses investissements. Or, l'obligation de l'établissement bancaire consistait en l'occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par M. [C] en application de l'article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres, et il n'avait ni à en contrôler la finalité, ni à s'assurer de l'identité des destinataires ou de leur qualité en dehors des instructions reçues de son client eu égard à l'exécution desdits ordres. Il ne revenait dès lors pas à la BNP Paribas d'émettre à l'égard des opérations envisagées une quelconque critique ou mise en garde qui aurait dépassé le cadre de son devoir d'information en qualité de simple prestataire de services de paiement. En revanche, il lui revenait, au titre des virements ordonnés par M. [C], de satisfaire aux obligations découlant de la convention existant entre un donneur d'ordre et la banque qui tient le compte à débiter. Dans ce cadre, la BNP Paribas devait procéder pour chaque opération aux vérifications concernant l'identité du donneur d'ordre et l'état du compte débité afin de s'assurer notamment qu'il permettait la couverture du virement demandé. Il n'est pas contesté que les ordres de virement donnés depuis son espace en ligne émanaient de M. [C] et que ces derniers n'ont été validés qu'après une vérification effectuée dans le cadre d'une procédure de contre-appel qui implique qu'un préposé de la banque a pris connaissance des informations nécessaires aux opérations fournies par le demandeur, à savoir pour chacune d'entre elles, le montant, l'identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire désigné au cas particulier sous l'intitulé " CRFP8 ". Or, il résulte de la pièce n°31-1 annexée à la plainte de M. [C] que l'AMF a inscrit sur sa liste noire à compter du 15 avril 2021, soit antérieurement aux deux virements litigieux, l'adresse électronique "[Courriel 6]". La désignation du bénéficiaire des opérations sous l'intitulé "CRFP8" aurait donc dû conduire la BNP Paribas à établir un rapprochement avec l'adresse électronique précitée dûment répertoriée par l'autorité de régulation comme frauduleuse, et constitue une anomalie apparente justifiant que la BNP Paribas satisfasse à son obligation de vigilance, à tout le moins, en alertant son client sur cette circonstance et le risque encouru de perte de ses fonds. En conséquence, la BNP Paribas doit répondre des conséquences de son manquement à son obligation de vigilance à laquelle elle n'a pas satisfait. S'il est exact que M. [C] aurait pu lui-même relever les anomalies apparentes dont étaient entachées les opérations proposées par les fraudeurs et s'enquérir de l'éventuelle inscrip-tion de la société CRFP8 sur la liste noire de l'AMF, c'est néanmoins à juste titre qu'il fait valoir que l'exercice par la banque de son obligation de vigilance aurait permis d'éviter son préjudice ou à tout le moins une partie de celui-ci. Ainsi, l'indemnisation de M. [C] à laquelle est tenue la banque consiste en une perte de chance de ne pas avoir investi les sommes disparues s'il avait été alerté du risque de fraude encouru et qu'il convient d'évaluer à hauteur de 70% du préjudice réclamé. En conséquence, la BNP Paribas est condamnée à payer à M. [C] la somme de 144.620 euros au titre de son préjudice financier. En revanche, le demandeur ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral distinct. Sa demande à ce titre est en conséquent rejetée. 2 - Sur les demandes accessoires La BNP Paribas qui succombe est condamnée aux dépens et à verser à M. [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [B] [C] la somme de 144.620 euros au titre de son préjudice financier ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ; CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à M. [B] [C] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Avril 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L.133-10 du code précité ou des dispositions sarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.133-3 du code monétaire et financierarticle L.133-6 du code monétaire et financierarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle L.133-21 du code monétaire et financier indépe
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660ef063fbb79e8fd3d32e76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA