Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94dfa40f8b0008cb7131
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 15 031 842 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/101 Rôle N° RG 20/04271 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY6N Société SMABTP C/ [Y] [I] S.C.P. SCP BTSG2 S.A.R.L. BETTEC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Françoise BOULAN Me Françoise ASSUS-JUTTNER Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 02 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04416. APPELANTE Société SMABTP [Adresse 4] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [Y] [I] née le 13 Juillet 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. BETTEC [Adresse 2] défaillante INTERVENANTE FORCEE S.C.P. SCP BTSG2 mandataire ad hoc [Adresse 1] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Michèle LELONG. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, prorogé au 04 avril 2024. ARRÊT Défaut, Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Flavie DRILHON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 5 décembre 2012, Mme [Y] [G] [I] a acquis de M. [Z] [F] et Mme [V] [P] un bien immobilier situé [Adresse 3], à [Localité 5]. Le 11 avril 2014, Mme [Y] [G] [I] a fait réaliser par la société Bettec, assurée auprès de la société SMABTP, la réalisation d'un mur en gabions afin de conforter un talus situé à l'arrière de la villa surplombant celle-ci, pour la somme de 24.889,40 euros. Au mois d'octobre 2014, la société Littoral de Terrassement a effectué des travaux pour la réfection du réseau d'épandage. Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2014, de fortes pluies se sont abattues sur la villa et le mur en gabions s'est partiellement effondré. Le 6 novembre 2014, Me [K] [J], huissier de justice, a constaté un éboulement de terrain, des éboulis multiples ainsi que des désordres à l'intérieur de la maison de Mme [I] (vitrages brisés et terre sur le sol). Mme [I] a déclaré le sinistre à la société MAAF en sa qualité d'assureur de protection juridique et une expertise amiable a été diligentée au terme de laquelle il a été préconisé de réaliser un diagnostic précis. Par assignation du 4 mars 2015, Mme [Y] [G] [I] a demandé la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du tribunal judiciaire de Grasse en date du 20 avril 2015, M. [R] a été désigné en qualité d'expert et déposé son rapport le 28 septembre 2016. Il a relevé l'absence d'étude préliminaire, des erreurs de conception et de nombreuses non-conformités dans l'exécution des travaux. Par acte extrajudiciaire en date du 1er septembre 2017, Mme [I] a assigné la société Bettec et la société SMABTP en sa qualité d'assureur, afin d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de 150.318,42 euros TTC au titre de la reprise du mur de soutènement ; 16.056 euros au titre des frais avancés par Mme [I] pour les mesures provisoires à mettre en 'uvre ; 15.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ; 10.000 euros au titre de son préjudice moral. Par jugement en date du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a : - dit que, constructeur de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil la SARL Bettec est responsable de plein droit du dommage et que, assureur décennal, la SMABTP voit par ailleurs sa garantie mobilisée, - condamné en conséquence in solidum la SARL Bettec et la SMABTP à payer à Mme [Y] [I] les sommes suivantes : - 153.318,42 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres, - 16.056 euros au titre du coût des travaux pour la sécurisation du site, - 3.000 euros au titre du préjudice moral, - débouté Mme [Y] [I] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - dit que la SMABTP doit garantir son assuré la SARL Bettec de l'ensemble des condamnations susvisées, - débouté la SMABTP de sa demande de réduction de proportionnalité d'indemnité, - débouté la SMABTP de sa demande fondée sur les franchises contractuelles, - condamné in solidum la SARL Bettec et la SMABTP aux entiers dépens, distraits, - condamné in solidum la SARL Bettec et la SMABTP à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel relevé le 24 mars 2020 par la société SMABTP ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, par lesquelles la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics SMABTP demande à la cour de : Vu les dispositions de l'article L.113-2, L.113-9, L.241-1 et A.243-1 du code des assurances, - réformer le jugement du 2 mars 2020 en ce qu'il a condamné la SMABTP à garantir le coût de reconstruction du mur de soutènement de Mme [Y] [G] [I] ; Statuant à nouveau : - dire et juger que le mur de soutènement réalisé en gabions par la société Bettec, ne relève pas de l'activité déclarée auprès de la SMABTP, à savoir « structures et travaux courants de maçonnerie- béton armé ; - débouter Mme [Y] [G] [I] et la société Bettec de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la SMABTP, ses garanties n'ayant pas vocation à s'appliquer pour des désordres relevant d'une activité non déclarée ; A titre subsidiaire - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la garantie de la SMABTP devait intégralement s'appliquer pour la réparation du mur de soutènement ; Statuant à nouveau : - dire et juger que la SMABTP est fondée à opposer une réduction proportionnelle d'indemnité à Mme [I], correspondant à 50 % du montant des dommages ; - limiter la condamnation qui sera prononcée à l'encontre de la SMABTP à hauteur de 50 % du montant des dommages ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demandes de préjudices de jouissance, en l'absence de communication de justificatifs permettant d'établir d'une part, la réalité du préjudice subi et d'autre part, le montant allégué ; A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir un préjudice de jouissance subi par Mme [I], du fait de la présence de gravats à l'arrière de sa villa, ce préjudice ne saurait dépasser la somme de 1 400 euros ; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SMABTP à régler à [I] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ; Statuant à nouveau : - dire et juger que les travaux de reprise du mur de soutènement replaceront Mme [I] dans une situation bien meilleure que celle dans laquelle elle se trouvait avant tout sinistre, de sorte qu'elle sera déclarée irrecevable et mal fondée à solliciter l'indemnisation d'un préjudice moral ; - débouter Mme [I] de sa demande au titre de son préjudice moral, celui-ci n'étant pas justifié; - réformer le jugement du 2 mars 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de la SMABTP tendant à opposer les limitations contractuelles prévues dans son contrat et notamment ses franchises ; Statuant à nouveau et en cas de condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP, - limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SMABTP et déduire de ce montant, la somme de 8.400 euros au titre de la franchise contractuelle opposable à la société Bettec, au titre de la garantie décennale ; - limiter la condamnation de la SMABTP et déduire du montant de cette condamnation sa franchise d'un montant de 1.512 euros au titre des dommages immatériels, laquelle franchise est opposable aux tiers lésés, s'agissant d'une garantie facultative ; - condamner Mme [I] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, par lesquelles Mme [Y] [G] [I] demande à la cour de : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu l'article L. 241-1 du code des assurances, A titre d'intimé : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la pleine garantie de la SMABTP, assureur décennal de la SARL Bettec ; A titre incident : - recevoir Mme [Y] [G] [I] en son appel incident et y faire droit; - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu le préjudice de jouissance de Mme [Y] [G] [I] et a minoré son préjudice moral ; Statuant de nouveau et en tant que de besoin : - condamner in solidum la SARL Bettec et son assureur, la compagnie SMABTP, à lui verser les sommes de : - 16.000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 10.000 euros au titre du préjudice moral ; - 19.665,12 euros au titre des frais d'enlèvement des gravats et de réparation ; En tout état de cause : - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'incident dont distraction ; Vu la signification de la déclaration d'appel en date du 13 juillet 2021 à la SARL Bettec dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile ; Vu la clôture prononcée le 22 novembre 2021 pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 29 juin 2021 à l'égard de la SARL Bettec ; Vu l'assignation en intervention forcée, à la requête de la société SMABTP, en date du 3 août 2023, délivrée dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile à la société BTSG2 prise en la personne de Me [T] [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Bettec, désigné à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Antibes du 11 juillet 2023 ; SUR CE, LA COUR La société Bettec a édifié un mur en gabions d'une hauteur de 5 mètres sur une longueur de 20 mètres, afin de conforter le talus situé en limite nord de la propriété [I]. L'effondrement du mur survenu a causé des dommages matériels à l'immeuble. L'expert judiciaire indique que le mur est un mur poids et que les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux et une malfaçon dans la mise en 'uvre de l'ouvrage. Il relève notamment : - l'absence d'études préliminaires, - la profondeur de 15 cm insuffisante sans couche de grave ; après analyse de la stabilité du terrain, de la hauteur importante du mur, de la faible inclinaison du talus à retenir et des surcharges de remblai à l'arrière, une fondation en béton beaucoup plus importante était nécessaire ; le lit de pose en béton dosé à 250 kg aurait dû être dimensionné à 10% de la hauteur du mur soit 45 à 50 cm sur une couche de grave de 30 cm environ ; - l'épaisseur, notamment à la base, doit être proportionnelle à la hauteur ; le mur est élevé avec un fruit relativement faible avec un décalage de 10 cm ; l'épaisseur constante de 1 m a été insuffisante selon les règles générales de mise en 'uvre des murs poids ; - le remplissage fait apparaître en périphérie les plus gros moellons (10 à 15 cm) et à l'intérieur des cailloux de beaucoup plus petite dimension (4 à 6 cm) qui passent à travers les mailles du grillage ; les grillages subissent une poussée incompatible avec leur utilité initiale ; l'affaissement de la grille supérieure de la cage laisse supposer que le remplissage n'a pas été compacté ou a été réalisé de façon incomplète, ceci a renforcé l'instabilité du dispositif ; - le géotextile a été plaqué aux grilles alors que le remplissage arrière a été effectué avec des terres ou matériaux argileux sans laisser d'espace aux remblais drainants évoqué dans la coupe du projet ; l'appui direct des terres argileuses a dû se colmater facilement ; ce phénomène a certainement eu un impact important sur la poussée hydrostatique ; - la rangée de base n'a pas subi de déplacement latéral. Les gabions du rang inférieur ont subi une déformation par compression provoquant un pincement au niveau du retrait de 10 cm du 2ème rang (axe de rotation du basculement). La pression hydrostatique, due à la présence de matériaux non drainants derrière le mur, accentuée par la présence de géotextile en appui direct sur les cages (qui a du se colmater par la présence d'argile), a provoqué le basculement de la deuxième rangée ; le poids des rangées supérieures a achevé l'éboulement général. Au regard des constatations expertales, le premier juge a, à juste titre et par des motifs pertinents, retenu la responsabilité de la SARL Bettec sur le fondement de l'article 1792 du code civil. L'appelante conteste la mise en 'uvre de sa garantie. Elle invoque l'absence d'activité déclarée car, selon elle, le mur réalisé en gabions relève de l'activité spécifique de soutènement, et non de l'activité maçonnerie béton armé. En vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte, à l'ouverture du chantier, par une assurance, qui doit assurer le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. La garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur. Par ailleurs, ainsi que le fait valoir l'intimée, l'assureur a une obligation générale d'information et de conseil à l'égard de son cocontractant. C'est ainsi que l'assureur doit proposer un contrat qui couvre les risques de l'assuré dont il est informé. La facture de la société Bettec en date du 25 mars 2014 a pour objet « Chantier [Y] confortement de talus en gabions » et les travaux suivants : - aménagement du chantier ; - mise en 'uvre de gabions sur une hauteur de 5 m environ et une longueur de 20 m environ terrassement du talus éboulé : terrasser le talus éboulé pour préparer la fondation du soutien, mise en 'uvre d'une semelle en béton et pose du premier rang de gabions dans le béton frais, montage du soutien en gabions sur la surface prévue, mise en 'uvre d'un caniveau en tête de mur de soutien pour canaliser les eaux de ruissellement sur toute la longueur, remise à niveau de la planche sous talus pour l'évacuation des eaux de ruissellement vers le caniveau, évacuation des terres excédentaires ; - mise en 'uvre de remblais autour du jacuzzi et nivellement ; En l'espèce, la SMABTP produit un exemplaire, non signé par l'assuré, des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit. En toute hypothèse, le document fait apparaître, de manière détaillée sur plusieurs pages, les activités garanties parmi lesquelles « Structure et travaux courants de maçonnerie béton armé ». Le périmètre de l'activité est particulièrement étendu et comprend notamment le terrassement, les canalisations enterrées, les fondations, l'étanchéité verticale contre mur enterré, les revêtements extérieurs, le ravalement en maçonnerie, la fourniture et la pose de pierres, la fourniture de la pose de blocs et d'éléments armés en béton cellulaire autoclavé. La société SMABTP ne peut utilement se retrancher derrière la notion de soutènement pour tenter de dénier sa garantie et il ne peut être admis que l'activité de l'entreprise n'est pas garantie, peu important l'utilisation de gabions. A titre subsidiaire, l'appelante oppose la réduction proportionnelle de l'indemnité. Cependant, elle ne rapporte pas la preuve d'une omission ou d'une déclaration inexacte, pas plus que la majoration du risque, ce dont il résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande. L'expert judiciaire évalue les travaux de reprise à la somme de 150 318,42 euros TTC correspondant à l'offre la mieux-disante, celle de l'entreprise Eiffage GC, qui répond à l'ensemble des prestations demandées et qui s'avère être la moins chère. Il chiffre par ailleurs les travaux de sécurisation du site à la somme de 16 056 euros TTC (13 056+3 000) selon les devis C4. Le jugement sera, par suite, confirmé sur les condamnations prononcées de ce chef. Mme [I] réclame la somme de 16 000 euros (10 mois x 1600) en réparation de son préjudice de jouissance. Il ne peut être sérieusement contesté que la présence de gravats, à l'arrière de la maison, en quantité importante, a causé un préjudice de jouissance à l'intimée, qui est cependant limité compte tenu de la configuration des lieux telle qu'elle apparaît sur les photographies. Il y a lieu d'infirmer le jugement sur le rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance et d'allouer à Mme [Y] [I] la somme de 3 000 euros. Mme [I] réclame la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, tandis que l'appelante s'oppose à l'octroi d'une indemnité. Le premier juge a exactement fixé ce préjudice à la somme de 3 000 euros par des motifs que la cour adopte. MmeKeating demande de remboursement des frais exposés pour la somme de 19 665,12 euros. Néanmoins, elle ne saurait obtenir une double indemnisation au titre des factures de la société C4, le paiement du ticket Castorama datant de 2012 et le dédommagement des frais d'huissier inclus dans les frais irrépétibles. En revanche, il convient de retenir la facture Stand Up Deco pour la somme de 1 425 euros et la facture de la SARL Alp'Azur Menton pour la somme de 1 100 euros outre la TVA de 60,50 euros, en lien avec le sinisttre, soit au total la somme de 2 585,50 euros. Dès lors que l'exemplaire des conditions particulières du contrat d'assurance versé au débat n'est pas signé par le souscripteur, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'assureur quant à l'application des franchises. L'équité justifie d'allouer à l'intimée une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande au titre du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne in solidum la SARL Bettec, représentée par la société BTSG2, prise en la personne de Me [T] [M], en qualité de mandataire ad hoc, et la société SMABTP à verser à Mme [Y] [I] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la somme de 2 585,50 euros au titre des frais de réparation et la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la SARL Bettec représentée par la société BTSG2, prise en la personne de Me [T] [M], en qualité de mandataire ad hoc et la société SMABTP aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 1792-1 du code civil la SARL Bettec est resparticle 700 du code de procédure civilearticle L. 241-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 658 du code de procédure civile à la sociarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94dfa40f8b0008cb7131
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