Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e2a40f8b0008cb718f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/241 Rôle N° RG 23/05418 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD5A S.A. BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG C/ [I] [L] [X] [M] S.A.R.L. MG Organisme CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES Me Mireille RODET de la SELARL RODET ASSOCIES Me Julien PINELLI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01428. APPELANTE La compagnie BALOISE ASSURANCES LUXEMBOURG, S.A. de droit luxembourgeois prise en la personne de son directeur général en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 16] ([Localité 15] Luxembourg) représentée par Me Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eve BOULMIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 1] 1949, demeurant [Adresse 18] - [Localité 9] représenté par Me Mireille RODET substituée par Me Sylvain MARCHI de la SELARL RODET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] - [Localité 14] représenté par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.R.L. MG RENT Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 8] - Luxembourg représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est situé [Adresse 7] - [Localité 2] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 octobre 2021, alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 13], et s'apprêtait à sortir du [Adresse 11] pour s'engager sur la nationale 568, dénommée [Adresse 10], à [Localité 14], monsieur [I] [L] a été percuté par un véhicule Lamborghini arrivant à très vive allure, conduit par monsieur [X] [M], propriété de la société à responsabilité limitée (SARL) MG Rent, dont il est associé, et assuré auprès de la société anonyme (SA) Baloise Assurances Luxembourg. M. [M] quittait les lieux avant l'arrivée des secours. Le corps d'un membre de sa famille allait être retrouvé à l'intérieur du véhicule Lamborghini calciné. Sous le choc, particulièrement violent, le moteur du véhicule Nissan à été projeté à plusieurs dizaines de mètres du lieu de l'impact. M. [L], grièvement blessé, a été héliporté sur l'hôpital [Localité 19] où ont été diagnostiqués plusieurs fractures aux cotes, bassin et épaule gauche ainsi qu'une lésion au rein et un épanchement sanguin au niveau des poumons. Par actes de commissaire de justice en date des 27, 29 juillet et 5 août 2022, M. [I] [L] a fait assigner M. [X] [M], la SARL MG Rent, la SA Baloise Assurances Luxembourg et la CPAM des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel et 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 14 février 2023, ce magistrat a : - rejeté l'exception de nullité de l'assignation ; - écarté des débats les pièces numéros 1 et 2 de M. [L] ; - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [W] [K] épouse [U] pour y procéder ; - condamné solidairement M. [X] [M], la SARL MG Rent et la compagnie La Baloise à payer à [I] [L] la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et la somme provisionnelle de 4 460 euros au titre du préjudice matériel ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - déclaré la procédure opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ; - condamné solidairement M. [X] [M], la SARL MG Rent et la compagnie La Baloise aux dépens. Par ordonnance en date du 21 mars 2023, il a : - rectifié sa précédente décision en disant qu'il convenait d'ajouter à son dispositif, la phrase suivante : Condamnons solidairement M. [X] [M], la SARL MG Rent et la compagnie La Baloise à payer à [I] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que cette nouvelle décision serait mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée et publiée selon les mêmes modalités ; - dit que les frais resteraient à la charge du Trésor Public. Le juge des référé du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a notamment considéré : - sur la nullité de l'assignation : ' que la défense n'excipait que du mode de communication de certaines pièces et ne présentait aucun grief relatif à l'acte introductif d'instance dont elle ne contestait pas la forme ; ' que la question d'un éventuel retrait de certaines pièces était distincte de celle relative à la régularité de l'assignation ; - sur la demande visant à écarter certaines pièces des débats : ' qu'une victime peut se prévaloir du droit au procès équitable de l'article 6 de la CEDH tout comme de l'article préliminaire du code de procédure pénale ; ' que les dispositions de l'article 114 du code de procédure pénale doivent se concilier avec la nécessité, pour la victime d'un accident de la circulation relevant de la loi du 5 juillet 1985, de disposer de pièces appuyant sa demande indemnitaire ; ' que les articles L 211-10 et A 211-1 du code des assurances disposent expressément que la victime peut obtenir copie du rapport de police ou de gendarmerie ; - que M. [M] ne contestait pas avoir été le conducteur du véhicule Lamborghini impliqué dans l'accident pas plus que la SARL MG Rent ne déniait en être le propriétaire. Selon déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023, la SA Baloise Assurances Luxembourg a interjeté appel des deux ordonnances précitées, l'appel visant à les critiquer en ce qu'elle l'ont condamnée à payer les sommes provisionnelles de 4 460 et 30 000 euros ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par dernières conclusions transmises le 31 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme les ordonnances entreprises et, statuant à nouveau : - déboute M. [I] [L] de ses demandes provisionnelles en ce qu'elles se heurtent à des contestations sérieuses ; - déboute M. [I] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris celle de première instance ; - condamne M. [L] aux dépens, en ce compris ceux de première instance. Par dernières conclusions transmises le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M [I] [L] sollicite de la cour qu'elle confirme les ordonnances entreprises, déboute la SA Baloise Assurances Luxembourg de toutes ses demandes et la condamne aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Quoique régulièrement constitués M. [X] [M] et la SARL MG Rent n'ont pas conclu. Quoique régulièrement intimée à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provisions Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident. S'agissant des circonstances de l'accident, M. [L] verse aux débats les procès-verbaux d'audition de : - M. [E] [B], ex-commissaire sur rallyes, qui ayant croisé le véhicule Lamborghini de couleur verte peu avant l'accident estime sa vitesse à plus de 200 km/h et ajoute qu'il est allé percuter un véhicule Nissan Juke de couleur bordeau qui était à l'arrêt et allait sortir d'une route perpendiculaire à la nationale 568. Et ce témoin de préciser : lors du choc la Lamborghini a soulevé le véhicule Juke de 40 à 50 cm du sol et l'a projeté bien après les voies de circulation ; - Mme [N] [V] qui a aperçu, face à elle, un véhicule de couleur verte, passer comme une flèche et qui a percuté un véhicule Nissan bordeau qui sortait d'une intersection, sans qu'elle puisse dire s'il était à l'arrêt à l'intersection ou s'il s'était engagé sur la RN 568. Et d'ajouter : en un instant, on a cru qu'on allait mourir car ce véhicule vert, à cause du choc, a traversé et a été projeté de l'autre côté des voies ; - Mme [J] [P] qui, se trouvant à l'arrêt sur [Adresse 17], a vu une voiture verte arrivant à 'très grande vitesse', soit à 'plus de 200 km/h' percuter, sur sa gauche, le véhicule Nissan qui venait de s'engager, en face, d'elle sur la RN 568. Et d'ajouter : sur le coup nous étions choqués car si le conducteur Nissan Juke ne s'était pas engagé, l'accident aurait été avec nous car nous n'avions jamais vu arriver la Lamborghini, elle roulait vraiment trop vite. Face à ces témoignages précis et concordants qui, indépendamment du fait de savoir si le véhicule Nissan était à l'arrêt ou en mouvement au moment de l'impact, imputent la pleine et entière responsabilité de l'accident à la vitesse très largement excesssive du véhicule Lamborghini piloté par M. [X] [M], l'appelante ne contente de soutenir que ces témoignages et auditions n'ont pas vocation à démontrer la vitesse d'un véhicule et que l'emplacement du VTM (tout comme) le comportement routier de M. [L] ne sont pas certains en l'état des pièces versées. En restant dans ces considérations générales, elle renonce à expliciter et rapporter la preuve, qui lui incombe, d'une faute de ce dernier, susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation. Héliporté à l'hôpital [Localité 19], M. [I] [L] a présenté à son admission : - un traumatisme fermé de l'épaule gauche responsable d'une fracture comminutive déplacée du corps scapulaire gauche étendue à l'épine et à la glène ; - un traumatisme thoracique responsable d'une fracture peu déplacée du manubrium sternal avec infiltration hématique médiastinale antérieure, de fractures bifocales des côtes K4 à K6 gauche avec hémothorax bilatéral soldé par un drainage pleural gauche en bloc opératoire, de fractures de K1 à K3 et K7 à K11 gauche et de fractures unifocales de K3 et K4 droites ; - un traumatisme abdominal responsable d'une lacération cortisale profonde du pôle inférieur du rein droit avec hématome sous capsulaire initial, d'évolution défavorable ; - un traumatisme du bassin responsable d'une fracture comminutive déplacée du cotyle gauche, d'une fracture de l'épine iliaque postéro supérieure droite et d'une fracture non déplacée de la branche ischio-pubienne droite étendue du cotyle antérieur ; - un écho émotionnel ayant nécessité un suivi spécialisé en psychiatrie. Du 17 au 26 octobre 2021, il est resté hospitalisé en surveillance continue puis a été admis en service d'orthopédie, puis transféré en service de suite et réadaptation (SSR) avant d'être redirigé le 15 novembre suivant vers le service de chirurgie thoracique pour drainage d'un important hémothorax gauche. Il n'est sorti de ce service que le 30 novembre suivant pour suivre une rééducation fonctionnelle, au rythme de deux séances hebdomadaires, rééducation qui était toujours en cours lorsque le docteur [Y] a rédigé son rapport le 30 août 2022. Au vu de ces éléments, c'est par une évaluation pertinente du montant non sérieusement contestable de sa créance indemnitaire que le premier juge, lui a accordé une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. S'agissant de son préjudice matériel, il résulte du procès-verbal de police dressé par le Commissariat de police de [Localité 20] que le véhicule Nissan Juque a été réduit à l'état d'épave. M. [L] déplore également le perte de ses appareils auditifs. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge lui a octroyé une provision de 4 460 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel. Cette évaluation n'ayant pas été constestée par l'intimé, par le truchement d'un appel incident partiel, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise de ce chef. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer les ordonnances déférées, initiale et rectificative, en ce qu'elle ont condamné solidairement M. [X] [M], la SARL MG Rent et la compagnie La Baloise aux dépens et à verser à M. [I] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 5 000 euros en cause d'appel. La SA Baloise Assurances Luxembourg supportera en outre les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme les ordonnances entreprises, initiale et rectificative, en toutes leurs dispositions déférées ; Y ajoutant : Condamne la SA Baloise Assurances Luxembourg à payer à M. [I] [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne SA Baloise Assurances Luxembourg aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure pénale doivent sarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 6 de la CEDH tout comme de larticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f94e2a40f8b0008cb718f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel