Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94e3a40f8b0008cb71b9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT DEFERE DU 04 AVRIL 2024 N° 2024/ 77 Rôle N° RG 23/09659 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVAU [L] [J] C/ S.A.R.L. TIME SUD SARL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric MEDIONI Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de la présidente de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04645. DEMANDERESSE AU DEFERE Madame [L] [J] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 3] (76), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Eric MEDIONI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Société TIME SUD S.A.R.L. prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE M. Le Procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte du 20 décembre 2021, Mme [L] [J] a fait assigner la SARL Time Sud devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins d'entendre constater l'état de cessation des paiements de la défenderesse. Elle sollicitait que soit ouverte à l'égard de cette dernière une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. Par jugement du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Cannes a débouté Mme [J] de ses demandes, a mis les dépens de l'instance à sa charge et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 29 mars 2022. Par ordonnance du 6 juillet 2023, la présidente de la chambre 3-2 saisie d'un incident de caducité de la déclaration d'appel par la SARL Time Sud a statué comme suit : Déclarons recevable l'incident formé par la SARL Time Sud ; Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [L] [J] contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 8 mars 2022 (n° 2022P00002); Déboutons la SARL Time Sud de sa demande au titre des dommages et intérêts ; Condamnons Mme [L] [J] à payer à la SARL Time Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamnons aux dépens. La présidente de chambre a retenu à cet effet : 1) sur la recevabilité de l'incident : Il ressort des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la caducité, qui est un incident d'instance, n'est pas une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir. Dès lors, l'incident doit être déclaré recevable. 2) sur la caducité de la déclaration d'appel : L'article 542 du Code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 954 dispose que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Et la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. En application de l'article 905-2, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Et selon l'article 910-1, les conclusions exigées par les articles 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Il résulte de la combinaison de ces textes que : - dès lors que les conclusions d'appelant exigées par l'article 905-2 du code de procédure civile sont toutes celles qui, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 905-2 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954, - les conclusions d'appelant remises dans le mois de l'avis de fixation à bref délai qui comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation totale ou partielle ou à l'annulation de la décision doivent être considérées comme ne remplissant pas les conditions prescrites par les dispositions précitées ; l'appelant n'ayant pas déposé ses conclusions dans le délai prescrit à l'article 905-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée. Mme [J] a déféré cette ordonnance à la cour par requête parvenue au greffe le 19 juillet 2023. Aux termes de sa requête Mme [J] demande à la cour de : - déclarer Mme [J] recevable (déferrement dans le délai de 15 jours) - annuler purement et simplement l'ordonnance du 6 juillet 2022 - dire à l'instar de M. le président [K] que la présidente de la chambre 3-2 prise en qualité de conseiller de la mise en état aurait dû soulever d'office son incompétence comme Maître [I] lui avait demandé à la barre et dans ses conclusions, en présence de sa collaboratrice, - ordonner au greffe de la cour de contacter Doctrine.fr afin que la nouvelle décision d'annulation soit publiée à son tour - ordonner au greffe de la cour de contacter Doctrine.fr et de demander la publication de la nouvelle décision - condamner Time Sud SARL à 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Time Sud aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 15 février 2024, la SARL Time Sud demande à la cour de : - à titre principal, déclarer irrecevable Mme [L] [J] en son déféré pour cause de tardiveté, - à titre subsidiaire, dire et juger Mme [J] mal fondée en son déféré, confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevable l'incident, prononcé la caducité de la déclaration d'appel, condamné Mme [L] [J] à payer à la SARL Time Sud la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - en tout état de cause, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Mme [J] à payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils membre de la SELARL LX Aix-en-Provence. Suivant avis communiqué le 26 septembre 2023, le ministère public déclare s'en remettre à justice. MOTIFS : Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du président de la chambre saisie statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2 peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date. Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. La consultation du dossier de la cour fait apparaître que le conseil de Mme [J] a déféré l'ordonnance de caducité rendue le 6 juillet 2023 par la présidente de la chambre 3-2 par requête envoyée au greffe de la chambre 3-2 par courrier postal recommandé avec avis de réception, reçu le 19 juillet 2023, puis par voie électronique le 21 juillet 2023. Il découle de l'article 916 du code de procédure civile que par dérogation aux dispositions de l'article 641 du même code, le délai de quinze jours en matière de déféré court, dans les procédures avec représentation obligatoire, depuis le jour de la décision déférée. Il en résulte que le délai imparti à l'appelante pour déférer à la cour l'ordonnance rendue le 6 juillet 2023 expirait le 20 juillet 2023 à minuit. Le déféré formé par acte transmis par le RPVA le 21 juillet 2023 est en conséquence tardif. Celui formé par LRAR parvenue au greffe le 19 juillet 2023 encourt également l'irrecevabilité en application des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile pour ne pas avoir été remis à la cour par voie électronique. Mme [J] sera en conséquence déclarée irrecevable en son déféré. La SARL Time Sud sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive faute de démontrer que le droit pour Mme [J] d'agir en justice et d'exercer les recours prévus par la loi aurait dégénéré en abus. Partie succombante, Mme [J] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déclare Mme [L] [J] irrecevable en son déféré, Déboute la SARL Time Sud de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne Mme [L] [J] à payer à la SARL Time Sud la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [L] [J] aux dépens du déféré, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 930-1 du code de procédure civile pour ne particle 916 du code de procédure civile que par darticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civile que les oarticle 905-2 du code de procédure civile sont toutarticle 542 du Code de procédure civile dispose qarticle 930-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f94e3a40f8b0008cb71b9
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