Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94f2a40f8b0008cb73ad
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 23 736 200 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° RG 21/01987 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NO5R Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 08 janvier 2021 RG : 2020006827 S.A.S. ETABLISSEMENTS GESLER C/ S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Avril 2024 APPELANTE : S.A.S. ETABLISSEMENTS GESLER au capital de 237 362,00€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le n°760 201 582, prise en la personne de son représentant légaux domicilié audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815 INTIMEE : S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION prise en la personne de son représentant légaux domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Février 2024 Date de mise à disposition : 04 Avril 2024 Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Etablissements Gesler exploite une activité d'abattoir de viande. Elle a régularisé un contrat portant sur la location d'un véhicule frigorifié Fiat avec la Sas Petit Forestier Location. Ce véhicule a été dérobé dans la nuit du 19 au 20 juin 2019 et retrouvé brûlé le 20 juin 2019. Le 28 juin 2019, la société Petit Forestier Location a avisé la société Etablissements Gesler du sinistre. Une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société Petit Forestier Location. Par courrier recommandé du 27 avril 2020, la société Petit Forestier Location a demandé à la société Etablissements Gesler le remboursement du véhicule à hauteur de 44.041,36 euros. Par courrier du 3 juillet 2020, la société Etablissement Gesler lui a répondu qu'il convenait de diligenter une contre-expertise et qu'il n'était pas possible d'affirmer qu'il y avait une exclusion de garantie en raison d'une négligence grave. Aucune solution amiable n'a été trouvée. Par acte du 17 novembre 2020, la société Petit Forestier Location a assigné la société Etablissements Gesler devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin d'obtenir notamment la somme de 43.303,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce. Par jugement réputé contradictoire du 8 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a : - condamné la société Etablissements Gesler à payer à la société Petit Forestier Location les sommes suivantes : 43.303,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce, - condamné la société Etablissements Gesler à payer à la société Petit Forestier Location la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - condamné le défendeur aux dépens. La société Etablissements Gesler a interjeté appel par acte du 17 mars 2021. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 juin 2021 fondées sur les articles 1103 et suivants du code civil, la société Etablissements Gesler demande à la cour de : - juger que la clause d'exclusion de garantie avancée par la société Petit Forestier Location n'est pas applicable en l'espèce, en conséquence, - juger qu'elle ne peut être redevable du remboursement du véhicule, - réformer la décision entreprise, - débouter la société Petit Forestier Location de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Petit Forestier Location à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la société Petit Forestier Location à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Petit Forestier Location aux entiers dépens. *** La société Petit Forestier Location a constitué avocat par acte du 14 avril 2021. Elle a déposé des conclusions par voie dématérialisée le 16 septembre 2021. Par ordonnance du 5 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité de ces conclusions au motif qu'elles n'ont pas été déposées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile. L'intimée qui n'a pas comparu à l'audience a néanmoins déposé au greffe des pièces de première instance en indiquant dans un courrier d'accompagnement pouvoir déposer ses pièces de première instance en visant des jurisprudences. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 14 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, à ses conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire, la cour rappelle que les conclusions de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, il sera statué conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qui dispose que 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'. Sur les pièces déposées par l'intimée Selon l'article 906 du code de procédure civile, 'Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués'. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables'. Il résulte de ces dispositions que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables en application de l'article 909 du code de procédure civile, ce, quelques soient les pièces concernées. Le fait que l'article 954 dispose que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs' n'autorise en effet nullement l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables à déposer néanmoins ses pièces de premières instance, ce qui serait contourner les dispositions susvisées et les jurisprudences visées sont inapplicables à la cause, ne concernant pas des espèces où il avait été fait application de l'article 909 du code de procédure civile. En conséquence, les pièces déposées par l'intimée sont irrecevables et sont donc écartées des débats. Sur l'exclusion de garantie La société Etablissements Gesler fait valoir que : - la clause de garantie est extrêmement précise et détaillée ; l'article 16 des conditions générales de location figurant au verso du contrat de location ne stipule pas qu'il y aurait exclusion de garantie en cas de perte des clés par le locataire ; il n'y a exclusion de garantie qu'en cas de négligence grave du conducteur, qui n'est pas démontrée en l'espèce, alors qu'il n'est pas établi que les clés n'étaient pas sur le véhicule lorsqu'il a été dérobé, - elle n'était pas représentée par un de ses mandataires légaux ou par un salarié dûment habilité lors de l'expertise contradictoire ; cette dernière ne lui est donc pas opposable, - le loueur a procédé à la destruction du véhicule sans avoir l'assurance qu'il serait remboursé par la concluante, faisant obstacle à une nouvelle expertise véritablement contradictoire, - l'expertise a relevé des éléments qui permettraient de penser que le véhicule aurait pu être forcé, de sorte qu'on ne peut déterminer si la perte de clé quelques semaines plus tôt expliquerait le vol. Sur ce, L'article 16 des conditions générales de location stipule notamment que : ' [...] Seront totalement exclus de toute garantie : * les dommages subis par le véhicule lorsque le conducteur était au moment du sinistre sous l'emprise d'un état alcoolique, d'un stupéfiant ou d'une substance médicamenteuse induisant la somnolence, lorsque le conducteur de remplissait pas les conditions d'âge et de permis de conduire telles qu'énoncées à l'article 10 du présent contrat, lorsque le conducteur a fait l'objet d'une récusation par le loueur dans les conditions énoncés à l'article 13 du présent contrat, lorsque ces dommages résultent d'un choc en hauteur, lorsque ces dommages sont survenus en cours ou après un délit de fuite ou un refus d'obtempérer, lorsque ses dommages sur la conséquence d'une inobservation avérée des dispositions législatives et réglementaires sur le temps de conduite, lorsque ces dommages sont consécutifs à une mise en fourrière, lorsque ces dommages sont survenus au cours d'épreuves, courses ou compétitions, ** les dégradations, autres que l'usure normale, subies par le véhicule du fait d'un chargement opéré par des précautions insuffisantes ou par des marchandises capables de détériorer le matériel, le vol de véhicule lorsque celui-ci aura été rendu possible par une négligence grave du conducteur et notamment lorsque les clés sont sur le véhicule, véhicule tracteur ou si la semi-remorque est parquée dételée sur la voie publique sans antivol sur l'axe d'abattage ***les dommages intentionnels. [...] ' Cet article vise en conséquence le vol résultant d'une négligence grave du conducteur, notamment lorsque les clefs sont restées sur le véhicule mais pas uniquement. Ainsi, la perte de clefs qui peut rendre aisé le vol du véhicule est susceptible de constituer une telle négligence grave si aucune précaution n'est prise en considération de cette perte. Il résulte du procès-verbal d'expertise contradictoire dressé par la société Saône expertises le 28 septembre 2019 que le véhicule a été entièrement brûlé, qu'il n'existe pas de traces d'effraction sur le barillet de la porte gauche, celui de la porte droite ayant disparu, que l'antivol de direction n'a pas été retrouvé, que le verrouillage de direction n'a pas été forcé. Il a été également noté dans l'historique rappelé par l'expert la perte d'un jeu de clefs. Le procès-verbal a notamment été signé par un représentant de la société Gesler, ayant décliné la qualité de responsable de production, M. [L] [M], lequel n'a pu intervenir à cette expertise que mandaté par sa société et les autres parties à l'expertise n'avaient pas à s'interroger sur ses qualités exactes ou sa position dans la société. En conséquence, c'est à tort que l'appelante conteste le caractère contradictoire de ces constatations en prétendant qu'aucun mandataire légal ni personne habilitée par la direction n'avait participé à cette expertise. Il est noté de manière surabondante que par courrier du 3 juillet 2020, la société Gesler avait estimé qu'une contre-expertise serait nécessaire mais qu'elle n'a jamais pris d'initiative en ce sens. Il résulte donc des productions que le verrouillage de la direction du véhicule n'a pas été forcée, ce qui accrédite la thèse de l'utilisation de clefs pour faire démarrer le véhicule ; que par ailleurs un jeu de clefs a bien été perdu par l'utilisateur du véhicule, sans que la société Gessler, suite à cette perte, n'en ai fait la déclaration à son cocontractant ni n'ai estimé utile de mettre en oeuvre des mesures de précautions supplémentaires, l'appelante n'en faisant pas état. Ceci constitue une négligence grave au sens du contrat. Il en découle que l'exclusion de garantie susvisée a bien vocation à l'applique au présent litige. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à rembourser le coût du véhicule outre l'indemnité forfaitaire. Sur la procédure abusive La société Etablissements Gesler fait valoir qu'elle a fait valoir un certain nombre d'arguments avant le contentieux auxquels l'intimée n'a pas répondu, qu'elle n'a pas été en mesure de se défendre en première instance du fait de la date extrêmement rapprochée entre la délivrance de l'assignation et l'audience, que la procédure a été engagée par l'intimée de manière hasardeuse. Cependant, au vu de ce qui précède, la procédure engagée était justifiée et l'appelante a été à même de faire valoir ses arguments. Aucun préjudice n'est en conséquence établi et la demande de dommages intérêts est rejetée. Le jugement est en conséquence confirmé dans son intégralité. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'appelante a la charge des dépens d'appel et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les limites de l'appel, Ecarte des débats les pièces déposées par la Sas Petit Forestier location. Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Déboute la société Etablissements Gesler de ses demandes en paiement de dommages intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la Sas Etablissements Gesler aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile qui dispoarticle 909 du code de procédure civile.article L. 441-10 du code de commercearticle 906 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 16 des conditions générales de locatioarticle L. 441-10 du code de commerce.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94f2a40f8b0008cb73ad
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- Résumé officiel