Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f94fea40f8b0008cb7543
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en exécution formée par le client contre le prestataire de services
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 8] 2ème chambre section C ORDONNANCE N° : N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6C7 Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00147 S.A.R.L. A,T. DEMENAGEMENTS BOURGES prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE APPELANT Madame [J] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Carole MUZI, avocat au barreau d'ARDECHE Monsieur [C] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Me Renaud EUDES, avocat au barreau de VALENCE - Représentant : Me Carole MUZI, avocat au barreau d'ARDECHE INTIMES S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualités d'administrateur judiciaire de la société A.T. DEMENAGEMENTS BOURGES, représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES - représentant : Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Sylvie DODIVERS, présidente de chambre, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 11 Mars 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6C7, Vu les débats à l'audience d'incident du 11 Mars 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024, EXPOSE DU LITIGE Le 9 décembre 2021, Mme [J] [Y] et M. [C] [R], demeurant professionnellement à [Localité 10], département de [Localité 6], ont confié à la société AT Ocean Indien les opérations de leur déménagement pour s'installer à [Localité 7] en Ardèche, par container moyennant la somme de 5 440 euros qu'ils ont intégralement acquittée. La société AT Ocean Indien a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 24 février 2022. Mme [J] [Y] et M. [C] [R] n'ont pas obtenu de livraison malgré leur intervention auprès du mandataire judiciaire, liquidateur de la société AT Ocean Indien. Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, Mme [J] [Y] et M. [C] [R] ont fait assigner la SARL AT Déménagement Bourges devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 834 et 45 du code de procédure civile, afin d'ordonner la livraison parla SARL AT Déménagement Bourges, à leur domicile, de l'intégralité du contenu du container, à savoir 99 colis (63 cartons et 36 objets mobiliers) énumérés dans la liste de la fiche d'embarquement, ainsi que le véhicule 4x4 Toyota BJ 71, immatriculé CD 403 RW, et d'ordonner le versement par la SARL AT Déménagement Bourges d'une astreinte journalière de 50 euros, qui courra un mois après la signification de l'ordonnance à intervenir, de réserver la liquidation de l'astreinte et de condamner la SARL AT Déménagement Bourges à leur verser une indemnité provisionnelle de 10 000 euros en réparation de leur préjudice, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 3 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, a : condamné la SARL AT Déménagements Bourges à effectuer la livraison, au domicile de Madame [J] [Y] et de Monsieur [C] [R], de l'intégralité du contenu du container, à savoir l'intégralité des 99 colis (63 cartons et 36 objets mobilier) énumérés dans la liste de la fiche d'embarquement, ainsi que le véhicule 4x4 Toyota BJ 71, immatriculé CD 403 RW ; accordé à la SARL AT Déménagements Bourges un délai de deux mois pour exécuter la présente condamnation à compter de sa signification ; dit que cette mesure sera assortie, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [J] [Y] et Monsieur [C] [R] ; rejeté toutes autres demandes des parties ; condamné la SARL AT Déménagements Bourges à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes autres demandes des parties ; condamné la SARL AT Déménagements Bourges aux dépens. La SARL AT Déménagements Bourges a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 8 septembre 2023. Par conclusions d'incident en date du 16 octobre 2023, Mme [J] [Y] et M. [C] [R], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 mars 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [Y] et M. [C] [R], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de voir : « ORDONNER la radiation du rôle de l'appel interjeté le 8 septembre 2023 par la SARL AT DEMENAGEMENT BOURGES à l'encontre de l'ordonnance de référé du 3 aout 2023 CONDAMNER la SARL AT DEMENAGEMENT BOURGES et la SELARL AJ UP, es qualité d'administrateur judiciaire, à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [R] une somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la SARL AT DEMENAGEMENT BOURGES et la SELARL AJ UP, es qualité d'administrateur judiciaire, aux entiers dépens. » Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir qu'à la date du 25 octobre 2023, et encore à ce jour, la SARL AT Déménagements Bourges n'a pas exécuté cette décision, ni pris contact avec eux pour organiser la livraison à leur domicile du contenu du container. Le conseil de la SARL AT Déménagements Bourges, appelante, a adressé un message RVPA le 15 décembre 2023 auquel elle joint la publication au BODACC contenant l'information de la mise en redressement judiciaire de la société AT Déménagement Bourges. Elle indique qu'un administrateur a été désigné et que conformément à l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue. Dans les écritures transmises par RPVA le 7 mars 2024, la SARL AT Déménagements Bourges demande : « à Madame ou Monsieur le Premier Président près la Cour d'appel de Nîmes de : Prononcer la société A.T. DEMENAGEMENTS BOURGES et la SELARL AJ UP es qualité d'Administrateur judiciaire recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, En conséquence, Débouter Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [R] de leur demande de radiation du rôle de l'appel interjeté le 8 septembre 2023, Condamner solidairement Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [R] à payer à la société A.T. DEMENAGEMENTS BOURGES et à la SELARL AJ UP une somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. » À l'appui de leur demande ils font valoir une possible réformation de la décision et le rejet de la demande de radiation du fait de l'existence de conséquences manifestement excessives tenant à sa situation de redressement judiciaire et à la facture conséquence en l'absence de règlement du prestataire chargé de la sortie des containers du port mais aussi de la perte de son droit de rétention si elle venait à exécuter la décision déférée, par ailleurs il est fait état des dispositions de l'article [5] ' 21 du code du code de commerce qui prévoit l'interruption des poursuites individuelles lorsqu'est ouverte une procédure de règlement judiciaire. A l'audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. MOTIFS L'article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En application de l'alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. * recevabilité L'appel a été interjeté le 8 septembre 2023, l'appelante a conclu et signifié ses conclusions aux intimés le 27 octobre 2023, point de départ du délai de 3 mois ouvert aux intimés pour conclure en application de l'article 909 du Code de procédure civile. Mme [J] [Y] et M. [C] [R] pouvaient donc former un incident sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile jusqu'au 27 janvier 2024 ; Les conclusions d'incident qui ont été notifiées le 26 octobre 2023 sont donc recevables. * sur la radiation L'ordonnance de référé assortie de l'exécution provisoire a : Condamné la SARL AT Déménagements Bourges à effectuer la livraison, au domicile de Madame [J] [Y] et de Monsieur [C] [R], de l'intégralité du contenu du container, à savoir l'intégralité des 99 colis (63 cartons et 36 objets mobilier) énumérés dans la liste de la fiche d'embarquement, ainsi que le véhicule 4x4 Toyota BJ 71, immatriculé CD 403 RW ; Accordé à la SARL AT Déménagements Bourges un délai de deux mois pour exécuter la présente condamnation à compter de sa signification ; Dit que cette mesure sera assortie, passé ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Mme [J] [Y] et Monsieur [C] [R] ; Rejeté toutes autres demandes des parties ; Condamné la SARL AT Déménagements Bourges à payer à Madame [J] [Y] et Monsieur [C] [R] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté toutes autres demandes des parties ; Condamné la SARL AT Déménagements Bourges aux dépens. La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et la débitrice de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l'ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. La décision appelée est assortie de l'exécution provisoire et la débitrice de l'obligation doit spontanément proposer le règlement des causes de l'ordonnance ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d'Appel pour qu'il soit sursis à cette exécution. Il y a lieu de rappeler que la procédure dont il est demandé la radiation n'est pas une procédure d'exécution du créancier contre un débiteur en situation de redressement judiciaire mais un appel de la société placée en redressement judiciaire, aussi les dispositions de l'article L 622 ' 21 du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer. Par ailleurs le président de chambre saisi en matière de radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour ne statue pas à raison d'une possible réformation de la décision, aussi les moyens exposés à ce titre sont inopérants. Il est fait état d'une situation matérielle difficile de la société AT déménagements Bourges cependant il n'est produit aucune pièce comptable à l'appui de cette affirmation afin de permettre à la cour d'évaluer la situation particulière de l'appelant au regard de la condamnation prononcée à son endroit par la décision déférée revêtue de l'exécution provisoire. Ne rapportant pas la preuve d'une situation qui serait irrémédiablement compromise du fait de l'exécution de la décision déférée il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro du répertoire général de la cour 23 /2911. Il n'y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l'allocation d'une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n'étant qu'une mesure d'administration judiciaire PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/2911 du répertoire général du rôle de la cour RAPPELONS que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l'affaire au rôle de la cour. La greffière Le magistrat de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile permet dearticle 909 du Code de procédure civile.article 526 du Code de procédure civile jusquarticle 369 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660f94fea40f8b0008cb7543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel