Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9502a40f8b0008cb75f1
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 65 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 AVRIL 2024 (n° , 25 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10948 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6HX Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020/43135 APPELANTES S.A. BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 7] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 540 592, Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque: K0035 S.A.S. INDIGO CAPITAL prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements Indigo Capital et Indigo Capital K et agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 447 158, Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423 SARL DZETA PARTNERS , société de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 4] LUXEMBOURG immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188252, Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Assistée de Me Loïc HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049 INTIMES M. [C] [E] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 Assisté de Me Eric CHARLERY et Me Alexandre BRUGIERE, avocats au barreau de PARIS, toque : P0053 S.A.S. INDIGO CAPITAL prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements Indigo Capital et Indigo Capital K et agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 532 447 158, Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423 Société DZETA PARTNERS SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 4] LUXEMBOURG immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 188252, Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 S.A. BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 7] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 348 540 592, Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Valérie LAFARGE SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque: K0035 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Isabelle ROHART, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition. ********** Exposé des faits et de la procédure La société Dzeta Partners a racheté dans le cadre d'un LBO secondaire la Financière Castellet et la société Castellet Management détentrices respectivement de 99% et 1% des actions de la société de télécommunication pour professionnels Nerim SAS, à travers une holding, Nerim Group, constituée pour l'occasion. L'acquisition s'est effectuée le 15.04.2015 pour un montant de 70 millions d'euros dont 67 millions d'euros correspondant à la valeur des parts acquises. A l'issue de cette opération, les deux principaux associés de Nerim Group étaient Dzeta Partnersà hauteur de 61,15% (56,31% des droits de vote) et Monsieur [C] [E] à hauteur de 17,94% (25,86% des droits de vote), déjà dirigeant et actionnaire de Financière Castellet avant son rachat le 15 avril 2015. Indigo Capital et BNP Paribas Développement figuraient aussi au capital de Nerim Group à hauteur respectivement de 8,63% et 7,42% ainsi que Monsieur [Z] à hauteur de 1,15% et la société Noressa à hauteur de 3,71%, étant précisé que la société Indigo Capital était aussi prêteur de la société dans le cadre d'un contrat mezzanine d'un montant de 13 millions d'euros. Monsieur [E] a été démis de son mandat social de président de la société Nerim Group le 30 juillet 2015 par le conseil de surveillance au profit de Monsieur [L] [N], président directeur général de Dzeta Partners et président du conseil de surveillance de Nerim Group. Celui-ci a confié au cabinet Ernst & Young une mission d'analyse détaillée de la situation financière de Nerim Group. E&Y a conclu à l'impossibilité pour la société de faire face aux premières échéances de sa dette financière prévues le 15.10.2015 d'un montant de 2.234.417 euros, ce qu'a confirmé le commissaire aux comptes le 29.09.2015. Nerim Group a sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc, Me [D], pour mener une négociation avec ses créanciers principaux. Monsieur [E] a été licencié le 20.10.2015. Une provision de 22 millions d'euros sur les titres de la société Financière Castellet qui est le seul actif inscrit au bilan de la société Nerim Group, a été comptabilisée dans les comptes de Nerim Group clos le 31.12.2015, la société Dzeta Partners qui en assure la présidence justifiant la passation de cette provision par les irrégularités dans les comptes de la société Nerim SAS mises à jour par le cabinet Ernst and Young. Les capitaux propres de Nerim Group sont alors devenus négatifs. Un protocole de conciliation a été signé le 25 juillet 2016 avec les créanciers, homologué par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 4 octobre 2016 réaménageant la dette financière. Ce protocole de conciliation, retenant l'existence de capitaux propres négatifs de la société holding prévoyait un 'coup d'accordéon', c'est-à-dire la réduction du capital social d'un montant de 26.950.970 euros par voie d'annulation de l'ensemble des actions pour le ramener à zéro par voie de compensation à due concurrence avec les pertes reportées au 31.12.2015 puis trois augmentations de capital, dont une réservée. Lors de l'assemblée générale réunie le 28.10.2016, la résolution portant sur la réduction à zéro du capital puis la mise en oeuvre de trois opérations d'augmentation de capital a été adoptée. Monsieur [E], dont la participation dans le capital de la société Nerim Group est alors passée de 17,94% à 0,01%, a contesté l'opération en soutenant que la provision de 22 millions d'euros passée sur les titres de la société Financière du Castellet ne se justifiait pas et qu'en conséquence l'opération de coup d'accordéon non plus. Une expertise a été ordonnée en référé le 3.04.2017, dans une instance opposant Monsieur [E] et la société Dzeta Partners. La mission donnée à l'expert était d'analyser les honoraires payés par Nerim Group dans le cadre des opérations de rachat des titres de la société Financière Castellet et d'analyser la dépréciation des titres de la société Financière Castellet afin de déterminer si elle était justifiée. L'expert a remis un rapport aux termes duquel il rappelle n'être saisi que d'une mission d'analyse concernant les titres de la société Financière Castellet et non de Nerim Group et conclut que la provision pour dépréciation affectant les titres de Financière Castellet ne se justifiait que pour une somme comprise entre 4,2 millions et 7,6 millions d'euros. Le 13.03.2019 Nerim Group a cédé à Bouygues Telecom les sociétés opérationnelles du Groupe Nerim pour un prix forfaitaire de 54,89 millions d'euros. Monsieur [E] soutenant ne pas avoir été informé de la passation de la provision, du protocole de conciliation et du coup d'accordéon et contestant la provision passée de 22 millions d'euros sur la base de l' expertise diligentée, a engagé une action devant le tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société Dzeta Partners, de la société Indigo et de la société BNPP Développement, par actes du 6.10.2020 pour les voir condamnés in solidum à lui verser une somme de 4.883.830 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'à lui verser in solidum une somme de 500.000 euros à titre de préjudice moral. Il faisait valoir le caractère infondé de la provision passée et l'abus de majorité effectué à son détriment par l'effet d'une opération de réduction-augmentation de capital qui n'était pas justifiée, mais également du fait qu'il n'avait pas été informé des discussions et de l'opération de réduction-augmentation envisagée ce qui ne lui avait pas permis de mobiliser les capitaux nécessaires pour éviter toute dilution, alors que les deux autres associés détenant une part moindre du capital avaient été associés à la conciliation et donc informés de l'opération de réduction puis augmentation du capital. Par jugement en date du 20.05.2022 le tribunal de commerce de Paris a: - condamné solidairement les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000.000 € ; - débouté Monsieur [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral; - condamné les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] respectivement les sommes de 40.000 €, 4.000 € et 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les dispositions autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société Dzeta Partners aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe. Le tribunal a retenu: - un manquement de la société Dzeta PartnersGroup, de la société Indigo et de la BNPP Développement à l'obligation de bonne foi d'informer Monsieur [E] de la recapitalisation envisagée, dans des délais lui permettant de réinvestir, dans le but de le priver de la capacité à souscrire à cette recapitalisation - le caractère infondé de la comptabilisation d'une provision des titres de la Financière Castellet dans les comptes de Nerim Group d'un montant de 22 millions d'euros en s'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, démontrant la volonté d'éviction de Monsieur [E] du Capital de Nerim Group, et soulignant qu'il n'était pas rapporté la preuve que les prêteurs auraient fait de la réduction du capital par annulation de la totalité des titres anciens la condition de leur consentement au protocole de conciliation, - et un préjudice pour Monsieur [E] privé de tous ses titres alors que ceux-ci étaient incessibles jusqu'à la cession totale de Nerim SAS ou de Nerim Group, constitué par l'absence de perception d'un prix de vente lors de la cession au groupe Bouygues de la société Nerim, évalué à 4.000.000 euros - la responsabilité d'Indigo Capital et de BNPP Développement qui ont agi de concert avec Dzeta Partners dans une opération contraire à l'intérêt social et réalisée dans le but de les avantager au détriment d'un actionnaire minoritaire, justifiant ainsi leur condamnation in solidum. La société Dzeta Partners a formé appel par déclaration du 8.06.2022 enregistrée sous le numéro 22/10948. La société BNPP a formé appel par déclaration du 10.06.2022 enregistrée sous le numéro 22/11052. La société Indigo a formé appel par déclaration du 8.06.2022 enregistrée sous le numéro RG 22/10974 Une ordonnance de jonction a été rendue le 15.09.2022 entre les procédures RG 22/10948, RG 22/11052 et RG 22/10974 sous le numéro 22/10948. Par ordonnance rendue par le délégué du premier président les sommes allouées ont été versées à hauteur de 650000 euros à Monsieur [E] et consignées à hauteur de 3.398.116,74 euros entre les mains du séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 31.01.2023, la société Dzeta Partners demande à la cour: o d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FCPI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000.000 euros ; o d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Dzeta Partners à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les dispositions autres, plus amples ou contraires de Dzeta Partners ; o d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Dzeta Partners aux dépens. En conséquence, statuant à nouveau : o de débouter Monsieur [C] [E] de l'ensemble de ses demandes ; o de condamner Monsieur [C] [E] à payer à Dzeta Partners la somme de 514.865 euros versée par Dzeta Partners en exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d'appel de céans ; o d'ordonner la libération au profit de Dzeta Partners de l'intégralité de la somme consignée par elle entre les mains du séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris en exécution de l'ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d'appel de céans, soit la somme de 2.693.651 ,74 euros; o de condamner Monsieur [C] [E] à payer à Dzeta Partners la somme de 60.000 euros au titre de la première instance et 40.000 euros en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; o de condamner Monsieur [C] [E] au paiement de l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel, les dépens en cause d'appel étant recouvrés par Me Emmanuel Jarry, Ravet & Associés, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.02.2023 la société Indigo Capital prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K demande à la cour de: - Prononcer la nullité du jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris en application de l'article 458 du Code de Procédure Civile et se saisir de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la société Indigo Capital ; - Pour le moins, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Paris, Et statuant à nouveau : A titre principal : -Juger que le rapport d'expertise judiciaire en date du 15 février 2020 est inopposable à la société Indigo Capital. -Juger que les votes formulés par la société Indigo Capital lors de l'assemblée générale des actionnaires du 28 octobre 2016 n'ont eu aucune incidence sur le résultat du suffrage dès lors que la société Dzeta Partners, actionnaire majoritaire détenait seule la majorité nécessaire pour voter l'opération du 'coup d'accordéon' soumise à l'assemblée ; Par voie de conséquence, - Débouter Monsieur [C] [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Indigo Capital. Subsidiairement : - Juger que l'opération du ' coup d'accordéon' votée par les actionnaires de la société Nerim Group était totalement justifiée par l'intérêt social ; - Juger que Monsieur [C] [E] ne démontre nullement l'existence de la volonté d'Indigo Capital de l'évincer du Capital de la société Nerim Group; - Juger l'absence de rupture d'égalité entre les actionnaires de la société Nerim Group et que la dilution de la participation de Monsieur [E] résulte uniquement de sa décision de pas exercer pleinement son droit préférentiel de souscription : - Juger que la société Indigo Capital, actionnaire minoritaire, ne saurait voir sa responsabilité engagée dès lors qu'aucun abus de majorité ne peut lui être reproché. Par voie de conséquence, - Débouter Monsieur [C] [E] de toutes ses demandes fins et prétentions à l'encontre de la société Indigo Capital. En tout état de cause, - Condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K la somme de 72.670 euros perçues en vertu de l'ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de céans ; - Ordonner la libération au profit de la société Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissement (FPCI) Isatine I et Indigo Capital K la somme de 378.530 euros séquestrée entre les mains du séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l'ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de céans ; - Condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société Indigo Capital la somme de 70.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.02.2023, la société BNP Paribas Développement demande à la cour de: - Juger la société BNP Paribas Développement recevable et bien fondée en son appel principal et en ses appels incidents ; - Juger la société BNP Paribas Développement bien fondée en ses demandes; Y faisant droit : - Juger que la responsabilité de la société BNP Paribas Développement ne saurait être engagée faute de pouvoir en caractériser les éléments constitutifs ; - Juger le rapport d'expertise judiciaire en date du 15 février 2020 inopposable à la société BNP Paribas Développement qui était tierce aux opérations d'expertise ; - Juger que les opérations sur le capital social décidées lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2016 sont intervenues dans l'intérêt de la société Nerim Group; - Juger qu'aucune rupture d'égalité entre les actionnaires de la société Nerim Group ne saurait être caractérisée concernant les opérations sur le capital social décidées lors de l'assemblée générale du 28 octobre 2016 ; - Juger que le vote des opérations sur le capital social rendues nécessaires par la dégradation de la situation financière de la société Nerim Group ne saurait constituer un abus de majorité à l'égard de Monsieur [C] [E] ; - Juger que la dilution de la participation de Monsieur [C] [E] aurait pu être évitée par le plein exercice par ce dernier de son droit préférentiel de souscription - Juger qu'en n'exerçant pas pleinement son droit préférentiel de souscription qui lui aurait permis de maintenir son niveau de participation dans le Capital de la société Nerim Group, Monsieur [C] [E] a lui-même causé le préjudice dont il demande réparation dans le cadre de la présente instance ; - Juger que les votes formulés par la société BNP Paribas Développement à l'occasion de l'assemblée générale du 28 octobre 2016 n'ont pu avoir aucune incidence sur l'issue du suffrage dans la mesure où l'actionnaire majoritaire, la société Dzeta Partners, détenait à elle seule la majorité absolue des droits de vote ; En conséquence : - Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FPCI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000.000 euros ; Et, statuant à nouveau : - Débouter Monsieur [C] [E] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société BNP Paribas Développement au titre du prétendu préjudice matériel qu'elle aurait subi à la suite d'un abus de majorité commis de concert avec les sociétés Dzeta Partners et Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FPCI) Indigo Capital et Indigo Capital K ; - Débouter Monsieur [C] [E] de sa demande indemnitaire à l'encontre de la société BNP Paribas Développement au titre du prétendu préjudice moral qu'elle aurait subi à la suite d'un abus de majorité commis de concert avec les sociétés Dzeta Partners et Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FPCI) Indigo Capital et Indigo Capital K ; - Condamner Monsieur [C] [E] à payer aux sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital, prise en tant que société de gestion des Fonds Professionnels de Capital Investissements (FPCI) Indigo Capital et Indigo Capital K, et BNP Paribas Développement l'intégralité des sommes perçues en vertu de l'ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d'appel de céans soit, s'agissant de la société BNP Paribas Développement, la somme de 62.465 euros ; - Ordonner la libération au profit de BNP Paribas Développement de l'intégralité des sommes séquestrées entre les mains du séquestre juridique de l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris en vertu de l'ordonnance du 22 juillet 2022 rendue par le Premier Président de la cour d'appel de céans, soit, la somme de 325.935 euros ; Sur le caractère abusif de la procédure initiée par Monsieur [C] [E] : - Juger que l'action initiée par Monsieur [C] [E] à l'encontre de la société BNP Paribas Développement présente un caractère abusif ; En conséguence : - Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a rejeté les autres demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas Développement ; Et, statuant à nouveau : - Condamner Monsieur [C] [E] à verser à la société BNP Paribas Développement la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive ; En tout état de cause : - Confirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a 'Débout[é] Monsieur [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral' Sur les frais irrépétibles : - Infirmer le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a condamné BNP Paribas Développement à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau et y ajoutant : - Débouter Monsieur [C] [E] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ; - Condamner Monsieur [C] [E] à payer, avec exécution provisoire, à la société BNP Paribas Développement, la somme de 80.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [C] [E] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 30.11.2022 Monsieur [C] [E] demande à la cour de: Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 mai 2022, en ce qu'il a fait droit au principe de condamnation solidaire des sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital et BNP Paribas Développement au profit de M. [C] [E] ; L'infirmer concernant le quantum de la condamnation prononcée et Statuant à nouveau : Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés Dzeta Partners, BNP Paribas Développement et Indigo Capital, cette dernière ès qualités de société de gestion des fonds d'investissement Isatine et Isatine K, à payer à M. [C] [E], la somme de 4.833.830€ à titre de dommages-intérêts au titre de la réparation de l'annulation de ses actions anciennes Nerim Group ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [E] du surplus de ses demandes et Statuant à nouveau : Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés susnommées, à payer à M. [C] [E] la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts réparant son préjudice moral; Fixer la part contributive de la société Dzeta Partners de ce chef à 300.000 €, et les parts respectives des sociétés Indigo Capital et BNP Paribas Développement à 100.000 € chacune. Débouter les sociétés Dzeta Partners, Indigo Capital et BNP Développement de toutes leurs demandes et appels incidents. Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur [C] [E] de condamnation des sociétés appelantes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, au titre de l'instance d'appel, Condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés susnommées, à payer à M. [C] [E] la somme de 60.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement de tous dépens. Par arrêt en date de juin 2022 la cour d'appel de Paris a statué sur l'action engagée par la société Nerim Group sur le fondement du dol concernant la cession des parts sociales à l'encontre de Monsieur [E] et du fonds LBP Partners, a analysé de façon détaillée les 3 griefs qui étaient articulés contre ce dernier s'agissant d'une augmentation des délais de paiement, du sous provisionnement des créances douteuses et de la pratique d'une facturation frauduleuse et a débouté la société Dzeta Partners de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le dol en retenant qu'aucun des griefs n'était établi. La cour a uniquement retenu à l'encontre de Monsieur [E] un défaut d'information constitué par le fait que celui ci n'avait pas informé la cessionnaire que la trésorerie qui était, comme prévue au contrat, de 1,5 millions d'euros au jour de la réalisation de la cessation, allait être amputée dès le lendemain de la somme de 750.000 euros du fait du paiement des créanciers bancaires. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité du jugement Indigo soutient la nullité du jugement pour absence de motivation en ce qu'il n'a pas été répondu à certains de ses moyens s'agissant de l'inopposabilité du rapport d'expertise versé aux débats par Monsieur [E], l'absence de lien de causalité entre la prétendue faute d'Indigo Capital et le prétendu préjudice subi par Monsieur [E] et l'absence de solidarité entre les défendeurs en cas de condamnations prononcées à leur encontre. Monsieur [E] soutient pour sa part que le jugement a satisfait aux conditions posées par l'article 455 du code de procédure civile dès lors que le juge n'est pas tenu de répondre en détail aux moyens allégués. Sur ce Il y a lieu de constater que les demandes de la société Indigo devant le juge de première instance étaient ainsi indiquées en page 3 de la décision entreprise: débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Indigo Capital et en tout état de cause de condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société Indigo Capital la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Il ressort de la lecture de la décision dans la partie synthétisant les moyens des parties, en page 5 que Indigo Capital a soutenu que: - que le rapport d'expertise judiciaire en date du 15.02.2020 lui était inopposable, - qu'actionnaire minoritaire elle ne saurait voir sa responsabilité engagée dès lors que le prétendu préjudice financier réclamé par Monsieur [C] [E] ne saurait lui être imputable, - que l'opération du 'coup d'accordéon' votée par les actionnaires de la société Nerim Group était totalement justifiée; aucun abus de majorité n'a été commis par les actionnaires majoritaires à l'encontre de Monsieur [C] [E], - que Monsieur [E] ne démontre nullement l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue faute commise par le bloc majoritaire et le supposé préjudice subi par lui. L'article 455 du code de procédure civile dispose que le jugement doit être motivé. Il ressort de la lecture de la décision que celui ci est particulièrement bien motivé. S'il n'a pas été répondu sur le moyen soulevé par la société Indigo en ce que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable, c'est en raison du fait que, pour fonder sa décision, le tribunal ne s'est pas référé audit rapport, de telle sorte qu'il n'a pas eu à déterminer son caractère opposable ou non à la société Indigo. Par ailleurs il a été spécifiquement répondu par le tribunal sur les autres moyens soulevés par Indigo pour s'opposer à une condamnation à indemniser le préjudice subi par Monsieur [E] et qui plus est à une condamnation in solidum, dans un paragraphe spécifique du jugement intitulé 'sur la responsabilité d'Indigo Capital et de BNP Paribas Développement et la solidarité'. En conséquence la demande d'annulation du jugement pour défaut de motivation n'est pas fondée et est rejetée. Sur l'inopposabilité de l'expertise Indigo et BNPP soutiennent que l'expertise ne peut leur être opposée car elle n'a pas été réalisée contradictoirement à leur égard. Ils exposent que les annexes dont Monsieur [E] fait valoir qu'il s'agirait d'éléments de preuve supplémentaires font partie intégrante du rapport judiciaire et ne peuvent donc constituer des éléments de preuves distinctes. Monsieur [E] expose que le rapport d'expertise judiciaire a une valeur probante dès lors que les conclusions de l'expert doivent être étayées par des faits constatés lors des opérations, ce qui est le cas en l'espèce au regard des annexes du rapport, de telle sorte que le rapport est opposable aux sociétés Indigo et BNPP. Sur ce Il est constant que l'expertise judiciaire n'a pas été organisée au contradictoire de la société Indigo et de la société BNPP Développement ce qui a pour conséquence que la cour ne pourra se fonder sur cette expertise sauf à constater qu'elle a été régulièrement produite aux débats, soumise à la discussion contradictoire des parties et corroborée par d'autres éléments de preuve Sur l'abus de majorité Sur le coup d'accordéon La société Dzeta Partners expose que l'abus de majorité ne peut être retenu que lorsqu'une résolution est prise contrairement à l'intérêt social de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, que par ailleurs la jurisprudence a, à de nombreuses reprises, consacré la conformité à l'intérêt social de coups d'accordéon et enfin que le seul fait de comptabiliser une dépréciation ne peut constituer l'atteinte à l'intérêt social. Elle expose qu'en l'espèce la société Nerim Group a rencontré des difficultés financières et que la provision comptabilisée, litigieuse, n'est que le résultat desdites difficultés, qu'en effet le coup d'accordéon a été imposé par les créanciers de Nerim Group comme contrepartie au réaménagement de sa dette qui était devenu absolument nécessaire à la survie de la société. Elle expose que le coup d'accordéon litigieux s'inscrit dans un contexte où Nerim Group a été contrainte à la fin de l'année 2015 d'engager des discussions dans l'urgence avec ses créanciers car elle n'était plus en mesure d'honorer les échéances des dettes financières contractées dans le cadre de l'opération d'acquisition et elle indique rapporter la preuve par de nombreux éléments de la réalité des difficultés financières rencontrées: protocole de conciliation, rapport des commissaires aux comptes pour l'exercice clos au 31.12.2015, courriel du commissaire aux comptes de la société Financière du Castellet au 19.05.2015, jugement du tribunal de commerce homologuant le protocole de conciliation, ordonnance de référé, arrêt de la cour d'appel de Paris du 10.05.2022. Elle indique que si Nerim Group avait choisi de ne pas restructurer sa dette elle aurait été dans l'incapacité d'honorer ses échéances bancaires. Elle soutient que le tribunal a réduit le concept d'intérêt social à l'une de ses conséquences indirectes et accessoires: l'impact d'une décision sociale sur l'image de la société alors que dans le cadre du présent litige le point de savoir si les comptes dégradés de Nerim Group donnent une mauvaise image de la société est totalement étranger au débat relatif à la contrariété à l'intérêt social de Nerim Group du coup d'accordéon. En réponse aux arguments de Monsieur [E] elle fait valoir: - que les arrêts cités par l'intimé ne sont pas pertinents - que les attestations produites n'ont pas de crédit au regard du litige qui oppose Monsieur [Z] et la société Dzeta Partners, du fait que l'attestation est en contradiction avec la position de Monsieur [E] dans la procédure pour dol, du fait que les explications données par Monsieur [Z] ne sont pas crédibles, et du fait de l'absence de pertinence du témoignage de Monsieur [V], - que les critiques concernant la commission de montage et les honoraires de Dzeta Partners ne sont pas fondées étant en outre rappelé que Monsieur [E] et le conseil de surveillance de Nerim Group ont validé les dits honoraires - que la reprise de provision de plus de 16 millions d'euros n'est ni fictive, ni dissimulée mais est intervenue au début de l'année 2019 au moment de l'établissement des comptes 2018 à la suite de la signature du contrat de cession du groupe Nerim à Bouygues Telecom - que les capitaux propres de la société Nerim Group étaient négatifs dans les comptes annuels de la société clos au 31.12.2015. Elle soutient par ailleurs que Monsieur [E] a été placé dans la même situation que les autres associés de Nerim Group lors de la réduction du capital, qu'il a été en mesure d'exercer son droit préférentiel de souscription à la nouvelle augmentation du capital et de rester dans la société. Elle critique l'analyse du tribunal concernant le délai dont aurait disposé Monsieur [E] pour décider s'il souhaitait prendre part à la recapitalisation, puisque ce n'est pas un délai de 4 jours qui lui a été laissé mais un délai de 4 jours plus les 18 jours ayant suivi l'assemblée générale, que Monsieur [E] n'a donc pas été pris au dépourvu. Elle soutient que ce sont les prêteurs qui ont exigé la réalisation d'un coup d'accordéon en contrepartie de la restructuration de la dette bancaire de Nerim Group, que Monsieur [E] ne peut lui reprocher de ne pas avoir été associé à la procédure de conciliation dans la mesure où la détermination des participants à la conciliation appartenait au conciliateur et en aucun cas à elle qui était par contre tenue à la confidentialité. Elle conteste le raisonnement de Monsieur [E] qui consiste à comparer le montant des échéances de remboursement de Nerim Group en octobre 2015 (2.234.417 euros) avec le montant de la réduction du capital (26.950.970 euros) pour soutenir que les échéances de remboursement ne justifiaient pas une telle réduction de capital en indiquant que les difficultés de trésorerie interdisaient d'honorer les prochaines échéances dont celle d'octobre 2015 mais pas uniquement, que l'analyse de la performance réelle de la société a conduit à une dépréciation de son principal actif les titres de la société Financière Castellet à hauteur de 22 millions d'euros. Elle expose que la question de savoir si la dépréciation des titres de la société Financière de Castellet était justifiée est étrangère à la présence instance dans la mesure où c'est la situation de trésorerie très dégradée de Nerim Group qui est à l'origine du coup d'accordéon. Elle souligne en tout état de cause que le montant de la provision résulte de travaux indépendants d'EY et a été approuvé par les commissaires aux comptes de Nerim Group. Elle soutient que le rapport d'expertise sur lequel se fonde Monsieur [E] n'est pas pertinent pour les besoins de la présente instance et présente une valeur probatoire non conclusive dans la mesure où il n'examine pas la question de la trésorerie ou de la dette de Nerim Group, où l'expert relève lui même que ses conclusions concernent le montant de la dépréciation des titres Financière Castellet ne peuvent avoir de portée conclusive et où enfin l'expert admet qu'une provision aurait du être enregistrée dans les comptes de Nerim Group pour un montant compris entre 4,2 millions d'euros et 7,6 millions d'euros et qu'en conséquence un apurement des dettes aurait bien été exigé par les créanciers de Nerim Group. La société Indigo expose que préalablement au coup d'accordéon de nombreuses opérations ont eu lieu s'agissant de la réalisation d'audits, de la désignation d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Paris, d'une négociation avec les établissements bancaires et d'un jugement d'homologation, que par ailleurs les délais de convocation à l'assemblée générale du 28.10.2016 ont été respectés, que le devoir d'information et de transparence vis-à-vis des actionnaires a été respecté, et qu'aucune fraude ne peut donc être invoquée quant au déroulement des modalités du coup d'accordéon. Elle conteste l'abus de majorité dont Monsieur [E] se dit victime et le raisonnement qu'il décline selon lequel elle aurait participé en qualité d'actionnaire minoritaire à une présentation mensongère de la situation comptable et financière de la société Nerim Group pour tromper les créanciers bancaires, et fait valoir que ce raisonnement n'a pas de sens dès lors qu'elle est, elle même, un créancier bancaire et qu'elle a participé à l'opération de rachat du groupe Nerim principalement en qualité de créancier prêteur. Elle rappelle qu'avant l'opération d'acquisition en avril 2015 Monsieur [E], en sa qualité de président de la société Nerim Group, a personnellement signé et remis aux banques prêteuses des attestations financières, attestations qui se sont révélées inexactes au vu de la situation réelle constatée en juin 2015 lors de la remise des rapports mensuels sur la situation financière de la société, que les rapports d'audit réalisés ont démontré de graves anomalies dans la gestion menée par la direction précédente à la cession et que le contrôle du commissaire aux comptes a confirmé cette situation, qu'en particulier le rapport EY a mis en exergue des méthodes de sous-provisionnement de créances douteuses durant l'exercice 2014, l'augmentation des délais de paiement des fournisseurs ce qui a eu pour effet de fausser le niveau de trésorerie au 15.04.2015, une pratique de facturation frauduleuse consistant dans l'émission de factures sans contrepartie au titre de contrats d'ores et déjà résiliés, que devant ces situations la société Nerim Group n'a eu d'autre choix que d'inscrire dans son bilan 2015 une provision pour dépréciation de titres de la société Financière Castellet à hauteur de 22 millions d'euros, que les conclusions de l'expert judiciaire dont fait état Monsieur [E] sont critiquables dans la mesure où l'expert, à qui a été confié d'analyser la dépréciation des titres de la société Financière Castellet afin de déterminer si elle était justifiée, a refusé d'examiner globalement la situation financière du groupe Nerim, ce qui a faussé son analyse de la dépréciation des titres de la société Financière Castellet. Elle critique le raisonnement des premiers juges qui ont purement et simplement occulté la situation financière totalement obérée découverte par les acquéreurs et fait valoir que les difficultés de Nerim Group ne se résument pas à la seule dépréciation des titres de Financière Castellet mais sont constituées par les problèmes de trésorerie rencontrés qui l'ont empêchée de faire face à son passif exigible et ont nécessité une recapitalisation urgente. Elle critique avec des arguments identiques à ceux de la société Dzeta Partners, les explications et pièces avancées par Monsieur [E]. Elle souligne l'urgence de la situation et la survie de la société exposant que Monsieur [E] ne parvient à aucun moment à démontrer que la société Nerim Group avait la capacité de rembourser ses échéances semestrielles du mois d'octobre 2015. Elle expose enfin que sa responsabilité dans le vote du coup d'accordéon ne peut être retenue dans la mesure où elle n'a fait que respecter les engagements réciproques des parties pris dans le cadre d'un protocole d'accord signé et homologué par le Tribunal de Commerce de Paris, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le vote de la société Indigo Capital et la dilution de la participation de Monsieur [E] au regard du fait que la société Dzeta Partners disposait de 56,3% des droits de vote, que la jurisprudence retient l'abus de majorité uniquement pour les associés majoritaires et qu'en l'espèce l'actionnaire majoritaire n'avait pas besoin des autres actionnaires pour voter la résolution litigieuse. La société BNP Paribas Développement soutient pour sa part que Monsieur [E] échoue à faire la démonstration d'une quelconque violation de l'intérêt social, qu'au contraire le caractère très alarmant de la situation de Nerim Group a été unanimement constaté de bout en bout par tous les intervenants successifs, que la cour d'appel dans son arrêt du 10.05.2022 a elle aussi fait le même constat d'une situation de trésorerie détériorée ayant pour origine des pratiques comptables de l'ancienne direction de Nerim Group, que c'est sur la base de l'ensemble de ces constatations que le coup d'accordéon a été proposé, puis mis en oeuvre. Elle souligne à l'instar des autres appelants l'absence de rupture d'égalité entre les actionnaires. Enfin elle fait valoir son absence de faute au titre d'un quelconque abus de majorité interdisant que sa responsabilité soit retenue exposant qu'elle n'exerçait aucun mandat ni aucune fonction de direction ou d'administration au sein de Nerim Group dont elle est simplement actionnaire majoritaire, que son vote était sans incidence au vu de sa participation, qu'elle n'avait pas d'intérêt propre au réaménagement de la dette de Nerim Group, qu'elle a souscrit à l'augmentation de capital par apports en numéraire, qu'elle a conservé une participation inférieure à celle qu'elle détenait avant l'opération. Monsieur [E] expose que contrairement à ce que soutiennent les appelantes la situation de la société a été examinée par trois juridictions et par un expert judiciaire qui sont tous parvenus à une conclusion identique à savoir que la dépréciation mise en oeuvre n'a pas été documentée par des données comptables, l'expertise judiciaire ayant établi en particulier que le cabinet EY n'avait pas fourni les sources comptables susceptibles de justifier ses appréciations et qu'aucun élément différent de ceux qui ont été soumis aux juridictions ayant statué sur la valeur des titres de la société Financière Castellet ou à l'expert judiciaire n'a été produit. Il expose que les hypothèses de dégradation du résultat de l'exercice de 2015 de Nerim Group ont été établies sur un exercice réduit à 8 mois au lieu de 12, que le test de dépréciation des titres Financière Castellet opéré par Nerim Group n'a pas été conduit conformément aux règles d'évaluation des entreprises, que les titres dépréciés de 22 millions d'euros en décembre 2015 ont été réévalués de 16 millions d'euros en décembre 2018 sans aucune modification notable de l'activité de l'entreprise, que les capitaux propres de Nerim Group étaient positifs d'au moins 2.014.271 euros au moment de la réduction à zéro du capital. Il souligne le caractère non documenté des allégations des appelantes, ce qui en démontre la totale absence de pertinence, le fait que la dégradation opérée par Nerim Group dans son bilan de l'exercice 2015 n'a pour seule origine que des rapports de partie commandés par Nerim Group et Dzeta Partners au cabinet EY en septembre 2015, sans que le contrat missionnant EY soit produit pour permettre de vérifier l'objectif assigné à EY, ce qui démontre que la dégradation des résultats de l'exercice 2015 est intervenue sur commande du client. Il rappelle que doit être qualifiée d'abus de majorité l'opération de coup d'accordéon décidée précipitamment alors que la situation économique de la société ne la justifiait pas et qu'elle avait été réalisée pour favoriser l'actionnaire majoritaire au détriment des minoritaires et qu'en l'espèce tel est le cas puisque l'expertise judiciaire a établi que les pertes censées justifier l'anéantissement du capital n'existaient pas de sorte qu'une telle opération contraire à l'intérêt social a nécessairement nui aux minoritaires, d'autant que les majoritaires sont les seuls à avoir souscrit à l'augmentation consécutive, essentiellement par conversion de créance sans apport significatif de trésorerie, que de plus l'opération a généré aussi bien dans sa préparation que dans sa réalisation une inégalité de traitement au détriment du minoritaire qu'était Monsieur [E]. Il expose que le rapport du directoire à l'assemblée du 28.10.2016 statuant sur la réduction à zéro du capital indique qu'une telle opération est nécessaire pour compenser des pertes constituées par le résultat déficitaire de l'exercice consécutif à l'imputation de la provision de 22 millions d'euros et par une révision des résultats d'exploitation, par imputation de charges issues des exercices 2013 et 2014, le tout aboutissant à une perte estimée à 27.648.278 euros supérieure au montant du capital de l'époque, que cependant cette présentation qui reproduit l'opinion des commissaires aux comptes est parfaitement absurde en ce ce que la dépréciation des titres Financière Castellet, opération purement comptable, ne peut avoir affecté la trésorerie et empêché le paiement de la première échéance de remboursement, que la thèse de Indigo et BNPP Développement sur les irrégularités commises par la précédente équipe de gestion et expliquant les problèmes de trésorerie n'est assortie d'aucune preuve et qu'en tout état de cause cette allégation ne peut justifier une réduction à zéro du capital de Nerim Group. S'agissant des responsabilités il expose qu'il n'est pas discuté que chacune des appelantes a voté en faveur de l'opération et que Indigo Capital et BNP P Développement ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité en soutenant que leur vote n'a pas eu d'incidence sur l'adoption de l'opération dans la mesure où la faute consiste dans le seul fait de voter une opération contraire à l'intérêt social et préjudiciable au minoritaire. Il rappelle que les trois appelantes ont signé le protocole de conciliation et que celui-ci constitue une convention garantissant le maintien du contrôle de la société au profit des cocontractants, convention à laquelle s'attache de plein droit la solidarité des obligations en découlant. Il expose que, ainsi que rappelé par l'article L. 233-10 du code de commerce, qui figure au Titre III du Livre ll, relatifs aux « dispositions communes aux diverses sociétés commerciales '', sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en 'uvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société, qu'en l'espèce, le fait pour les parties au protocole d'être convenues de voter la réduction à zéro du capital de Nerim Group, entre dans les prévisions du texte. Sur ce La société Nerim Group, société holding constituée pour l'occasion, a racheté dans le cadre d'un LBO secondaire la Financière Castellet et la société Castellet Management détentrices respectivement de 99% et 1% des actions de la société de télécommunication pour professionnels Nerim, société d'exploitation. Elle a pour ce faire contracté différentes obligations bancaires et obligataires pour un montant de 43,175 millions d'euros (25 millions d'euros en prêt senior contracté auprès de LCL,Banque Palatine, [Localité 10] et Banque Populaire Rives de Paris, 13 millions en dette mezzanine à travers des obligations à bons de souscription d'actions souscrites par Indigo Capital et 5,175 millions d'euros en obligations convertibles) et a bénéficié d'un apport en capital de ses associés pour un montant de 26.950.000 euros. Lors de sa constitution le capital de la société holding Nerim Group était détenu par Dzeta Partners à hauteur de 61,15%, Monsieur [C] [E] à hauteur de 17,94% , Indigo Capital à hauteur de 8,63%, BNP Paribas Développement à hauteur 7,42% la société Noressa à hauteur de 3,71% et Monsieur [Z] à hauteur de 1,15%. Le 28.10.2016 l'assemblée générale des actionnaires a voté une résolution organisant un coup d'accordéon c'est-à-dire la réduction des capitaux propres à zéro par compensation avec les pertes de l'exercice, puis une opération d'augmentation du capital en trois phases. Dans leur présentation des raisons qui ont justifié le coup d'accordéon les appelantes font valoir deux explications principales à savoir: - des difficultés de trésorerie ayant empêché le versement par la société Nerim Group de la première échéance de remboursement du prêt souscrit - et des irrégularités découvertes dans les comptes de la société d'exploitation, Nerim SAS, ayant justifié la passation d'une prov
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du Code de procédure civile.article L. 233-10 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile dès lorsarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile de premièarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile tant en particle 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 458 du Code de Procédure Civile et se sai
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660f9502a40f8b0008cb75f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel