Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9504a40f8b0008cb7627
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 16 N° RG 23/05870 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL2N Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties Date de l'acte de saisine : 21 Mars 2023 Date de saisine : 03 Avril 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution Décision attaquée : sentence arbitrale numéro 25359/DDA/AZO/SP rendue à Paris, le 15 février 2023 sous l'égide Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre Commerciale Internationale Demanderesse à l'incident et au recours : S.A. CAMWATER - Inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de DOUALA sous le n° DLA/2006/B/1204, représentée par Me Manuel roland TCHEUMALIEU FANSI, avocat au barreau de PARIS, et Me Georges Fleurik ESSIMI ZIBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 164 Défenderesse à l'incident et au recours : [B] [V] HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO. KG, prise en la personne de son gérant, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Thomas GRANIER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E00026S6 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (non numérotée , 5 pages) Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Najma EL FARISSI, Greffier, I/ Faits et procédure 1. La cour est saisie d'un recours en annulation contre la sentence arbitrale n° 25359/DDA/AZO/SP rendue à Paris, le 15 février 2023, par un arbitre unique sous l'égide de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre Commerciale Internationale (CCI) dans un litige opposant la société de droit camerounais Cameroon Water Utilities Corporation (ci-après « Camwater ») à la société de droit allemand [B] [V] Hoch und Tiefbau Gmbh & Co. Kg (ci-après « [B] [V] »). 2. Le différend à l'origine de cette sentence porte sur l'exécution d'un contrat pour les travaux d'alimentation en eau potable de 18 centres secondaires au Cameroun (ci-après « le contrat ».) 3. Le 3 juin 2020, [B] [V] a engagé une procédure d'arbitrage sous l'égide de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre Commerciale Internationale. 4. Le 21 mai 2021, le tribunal arbitral de la CCI a rendu une sentence arbitrale partielle sur les exceptions d'incompétence et les fins de non-recevoir soulevées par la société Camwater. 5. Par sentence finale du 15 février 2023, l'arbitre unique a statué en ces termes : « Sur les questions de recevabilité, l'Arbitre Unique : 1) Déclare recevable la nouvelle demande du Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics (MINMAP) et de CAMEROON WATER UTILITIES CORPORATION (CAMWATER) relative aux pénalités de retard pour un montant de 720.803.272 FCFA ; 2) Déclare irrecevable la nouvelle demande du MINMAP et de CAMWATER relative à l'exécution forcée du Contrat. Sur les demandes principales, l'Arbitre Unique : 1) Décide que les décomptes N° 4 à 8 sont dus par le MINMAP et CAMWATER à [B] [V] HOCH ' GMBH & CO. KG ([B]) et ordonne au MINMAP et à CAMWATER de payer à [B] les sommes totales de 443.479.934, 00 FCFA et de 615.850, 00 euros, plus intérêts comme suit : - Décompte n° 4 : 75.701.976, 00 FCFA plus intérêts à compter du 6 octobre 2016 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics de 2004 ; - Décompte n° 5 : 97.185.848, 00 FCFA plus intérêts à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics de 2004 ; - Décompte n° 6 : 24.804.034, 00 FCFA plus intérêts à compter du 28 janvier 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics de 2004 ; - Décompte n° 7 : 72.657.554, 00 FCFA plus intérêts à compter du 04 octobre 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics de 2004 ; - Décompte n° 8 : 615.850, 00 euros et 173.130.522, 00 FCFA plus intérêts à compter du 4 août 2019 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics de 2004 ; 2) Décide que le remboursement des pénalités de retard appliqué à [B] sur les décomptes n° 4, 6 et 7 est dû par le MINMAP et CAMWATER à [B] et ordonne au MINMAP et à CAMWATER de payer à [B] les sommes totales de 219.137, 00 euros et 61.604.806, 00 FCFA plus intérêts comme suit : - Décompte n° 4 : 119.309, 00 euros et 33.551.987, 00 FCFA plus intérêts à compter du 06 octobre 2016 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics de 2004 ; - Décompte n° 6 : 17.926, 00 euros et 5.039.402, 00 FCFA plus intérêts à compter du 28 janvier 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics de 2004 ; - Décompte n° 7 : 81.862, 00 euros et 23.013.417, 00 FCFA plus intérêts à compter du 04 octobre 2017 jusqu'au paiement effectif au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics de 2004 ; 3) Décide que les garanties de restitution d'avances et de bonne exécution doivent être libérées par le MINMAP et CAMWATER ; 4) Décide que les coûts de prolongation des travaux sont dus à [B] par le MINMAP et CAMWATER et ordonne au MINMAP et à CAMWATER de payer à [B] les coûts de prolongation des travaux retenus par l'Arbitre Unique correspondant à un montant de 204.601, 11 euros plus intérêts à compter du 10 novembre 2019 jusqu'à la date effective de paiement au taux indiqué à l'article 88 du Code des Marchés Publics ; 5) Rejette la demande de réparation du dommage subi par le MINMAP et CAMWATER du fait de la résiliation prématurée du Contrat par [B] [V] HOCH ' GMBH & CO. KG pour un montant de 7.450.720.200, 00 FCFA ; 6) Rejette la demande de pénalités de retard du MINMAP et CAMWATER pour un montant de 720.803.272, 00 FCFA ; 7) Décide que le MINMAP et CAMWATER doivent supporter la totalité de leurs frais de l'arbitrage et ordonne au MINMAP et à CAMWATER de rembourser à par [B] [V] HOCH ' GMBH & CO. KG : - La totalité de ses frais légaux en application du pourcentage de 4,5 % des montants accordés par l'Arbitre Unique dans la présente sentence finale (46.781, 47 euros et 22.728.813, 30 FCFA) ; - Les frais internes pour un montant de 40.000,00 euros ; - La totalité des frais de l'arbitrage tels que fixés par la CCI et payés par [B] [V] HOCH ' GMBH & CO. KG hors TVA (122.440, 00 USD) ; 8) Rejette toutes les autres demandes. » 6. Camwater a formé un recours en annulation contre cette sentence devant la cour de céans le 21 mars 2023 en faisant valoir que le tribunal s'était déclaré à tort compétent, que le tribunal avait été irrégulièrement constitué et que l'exécution de la sentence du tribunal était contraire à l'ordre public international. 7. Vu les conclusions d'incident notifiées et échangées à compter du 4 septembre 2023 ayant donné lieu à l'ordonnance du 18 janvier 2024 par laquelle le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions d'incident de la société Camwater adressées à la cour et non au conseiller de la mise en état, 8. Vu les derniers jeux de conclusions notifiés par RPVA le 3 mars 2024 adressés à Madame la Conseillère de la mise en état, par lesquelles la société Camwater demande au conseiller de la mise en état de : - 1er jeu de conclusions : déclarer irrecevable tant la constitution d'avocat de [B] [V] que les écritures et conclusions de la société [B] [V] Hoch uneTiefbau GmbH & Co pour défaut de personnalité juridique de la société et de se prononcer au fond sur le recours en annulation, - 2ème jeu de conclusions : ordonner le rabattement du délibéré et fixer à telle date qu'il conviendra le jour et l'heure où l'affaire sera à nouveau plaidée sur l'extension de l'incident de procédure sur la constatation de l'absence de lien juridique entre les deux entités des sociétés [B] [V] France et Allemagne, - 3ème jeu de conclusions : in limine litis déclarer irrecevable tant la constitution d'avocat de [B] [V] que les écritures et conclusions de la société [B] [V] Hoch und Tiefbau GmbH & Co pour défaut de personnalité juridique de la société et statuant au fond, déclarer le recours en annulation recevable, et prononcer l'annulation de la sentence arbitrale finale rendue le 15 février 2023 9. Vu les dernières conclusions en réponse aux conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 16 février 2024, par lesquelles [B] [V] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 791, 914 et 700 du code de procédure civile, de bien vouloir : - De'clarer irrecevables les conclusions de Camwater. - De'clarer irrecevables et rejeter, les demandes de Camwater tendant a' faire de'clarer irrecevables la constitution du conseil de [B] [V] et les conclusions de cette dernie're. - Condamner Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) a' payer a' la socie'te' [B] [V] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident introduit par Camwater. » II/ Motifs de la décision 1) Sur la recevabilité des conclusions de Camwater 10. Camwater a libellé ses dernières conclusions, y compris celles au fond, à l'attention du conseiller de la mise en état, et les a notifiées par RPVA le 3 mars 2024. 11. Elles sont dès lors recevables, les conclusions au fond devant toutefois être adressées à la cour. 2) Sur la compétence du conseiller de la mise en état 12. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. 13. Par renvoi de l'article 907 à l'article 789 du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. 14. En l'espèce, les demandes tendant à l'annulation de la sentence au fond sont des demandes au fond qui ne relèvent pas de la compétence du CME. Il y a lieu de se déclarer incompétent sur ces demandes. 15. S'agissant des éléments nouveaux invoqués par Camwater pour ordonner le « rabattement du délibéré et la réouverture des débats sur l'incident de procédure », il résulte des éléments invoqués que Camwater conteste en réalité la qualité de co-contractant de la société « [B] [V] HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO KG ». 16. Or, la contestation de la qualité de co-contractant d'une des parties au litige et la contestation des paiements demandés sont des demandes au fond, qui ne relèvent pas de la compétence du CME. 17. Enfin, le fait que Camwater ait déposé une plainte contre Madame [P] [X] [N] et la société « [B] [V] HOCH UND TIEFBAU GMBH & CO KG Cameroun SARL » pour escroquerie et tentative d'escroquerie auprès du tribunal de première instance de Yaoundé constitue également un élément de fait qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de trancher. 18. Il y a lieu par conséquent de se déclarer incompétent pour statuer sur les nouvelles demandes de Camwater introduites le 11 janvier 2024 portant sur la qualité de co-contractant de [B] [V] et reprises dans ses conclusions du 3 mars 2024, quand bien même les causes en seraient apparues après le recours en annulation, ces demandes relevant du fond du litige. 3) Sur la recevabilité de la constitution de l'avocat de la société [B] [V] et sur la recevabilité des conclusions 19. S'agissant enfin des demandes tendant à voir déclarer irrecevables tant la constitution d'avocat de [B] [V] que les écritures et conclusions de la société [B] [V] Hoch und Tiefbau GmbH & Co au motif que ladite société serait dépourvue de personnalité juridique et de capacité juridique, il résulte des pièces versées aux débats que la société [B] [V], Hoch Und Tiefbau GmbH & Co, KG, est une société de droit allemand, ayant son siège social à [Adresse 2] à [Localité 1] en Allemagne, dûment enregistrée au registre du commerce et des sociétés allemand, qui disposait en France, en qualité de société de droit étranger, d'un établissement inscrit au RCS de Créteil. 20. Le fait qu'ensuite cet établissement ait fait l'objet d'une radiation n'a pas affecté la personnalité juridique ni la capacité de la société allemande à se défendre en justice devant des juridictions arbitrales ou étatiques. 21. Il résulte tant de la sentence elle-même, que du recours en annulation formé par Camwater qui a désigné comme intimée la société allemande, que la société [B] [V] a toujours été reconnue et qualifiée de société à responsabilité limitée sous forme de GmbH de droit allemand, et non de société française qui avait la personnalité juridique et qui aurait disparu du fait de sa radiation du RCS. 22. Le fait que l'Etablissement français de [B] [V] ait été radié, n'a eu aucun effet sur l'existence de la société allemande et sur sa capacité juridique à se défendre et se faire représenter en justice, nonobstant l'absence de personnalité juridique de l'établissement français. 23. Le fait que la société allemande ait été placée sous le régime de la surveillance par un administrateur et non un liquidateur n'a là encore aucune incidence sur la personnalité juridique et sa capacité d'ester en justice, comme cela résulte du jugement du tribunal de Kassel du 1er février 2022 produit par la société [B] [V]. 24. La société [B] [V] avait donc la capacité à se faire représenter, ce qu'elle a fait en désignant un avocat, sans que l'avocat ne soit tenu de justifier du mandat qu'il a reçu, la présomption de validité dudit mandat ad litem n'étant remise en cause par aucun élément. 25. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes tendant à voir la constitution et les conclusions de Camwater déclarées irrecevables par voie de conséquence, pour les mêmes motifs. 26. Il ressort de la procédure que la société [B] [V] est domiciliée à l'étranger et a été contrainte de se faire représenter par un avocat en France. 27. Dans ce contexte il paraît équitable qu'il soit alloué à la société [B] [V] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 28. Il convient en conséquence de condamner la société Camwater à payer à la société [B] [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclarons les conclusions de Camwater recevables, Rejetons la demande d'irrecevabilité de la constitution et des conclusions de [B] [V], Nous déclarons incompétent pour statuer sur le surplus des demandes de Camwater, Condamnons la société Camwater à payer à la société [B] [V] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Condamnons la société Camwater à payer les dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Madame Fabienne SCHALLER , magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 04 Avril 2024 La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état, Copie au dossier Copie aux avocats
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 88 du Code des Marchés Publicsarticle 700 du code de procédurearticle 88 du Code des Marchés Publics dearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure et de la condamnarticle 914 du code de procédure civile que le co
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- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 4 avril 2024
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660f9504a40f8b0008cb7627
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