Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9506a40f8b0008cb7685
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 41 413 732 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 04 AVRIL2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17237 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINGO Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2023L01301 APPELANTE S.A.R.L. SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE Représenté par son gérant Monsieur [U] [D] [Adresse 5] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 451 682 389 Représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMEES S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [G] [L] pris en qualité de mandataire judiciaire de la Société SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE [Adresse 2] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. A&M AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [H] pris en qualité d'administrateur judiciaire de la Société SDR DEPANNAGE-REMORQUAGE [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE Assistées de Me Charlotte CAEN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Isabelle ROHART, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mame Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors de la mise à disposition. ******** Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SDR Dépannage Remorquage qui exerce une activité de dépannage, remorquage ainsi que d'achat et de vente de véhicules. Son gérant est M. [U] [D]. Ce même jugement a désigné la SELAFA MJA prise en la personne de Me [G] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 17 juillet 2023, la SELARL A&M AJ Associés prise en la personne de Me [P] [H] a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance. La société SDR Dépannage Remorquage apparaît sur la liste des installations classées portées à la connaissance de l'inspection des installations classées enregistrées dans la base informatique Géorisques. La déclaration de cessation des paiements établie le 16 mai 2023 par le dirigeant fait état d'un passif échu et à échoir de 255 132,70 euros. L'état du passif déclaré au 28 août 2023 entre les mains du mandataire judiciaire s'élève à 414 137,32 euros se décomposant comme suit : - Créances super privilégiées 8 173,21 euros, - Créances privilégiées : 105 050,04 euros, - Créances chirographaires : 164 338,42 euros, - Créances à échoir : 43 123,20 euros, - Créances éventuelles : 93 452,45 euros. Par requête du 7 septembre 2023, Me [H] ès qualités d'administrateur judiciaire a sollicité du tribunal que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société. Par jugement du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SDR Dépannage Remorquage assortie de l'exécution provisoire, et a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [L], mandataire judiciaire associé, en qualité de liquidateur. Par déclaration du 23 octobre 2023, la société SDR Dépannage Remorquage a interjeté appel de ce jugement. Elle a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 12 décembre 2023 au motif qu'elle disposait de l'agrément pour son activité de mise en fourrière et le liquidateur ne s'opposant pas à l'arrêt de l'exécution provisoire. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023 par voie électronique, la SARL SDR Dépannage-Remorquage demande à la cour de : Déclarer recevable et fondé son appel, Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - Prononcer le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 3 mois, - Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry, - Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023 par voie électronique, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [L], demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal de commerce d'Evry ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. ***** Dans son avis du 20 décembre 2023, le ministère public est d'avis, sauf à produire par l'appelante une comptabilité récente attestée par un expert comptable et à justifier d'une régularisation de la société au regard de sa situation administrative, de confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry ayant converti le redressement en liquidation judiciaire de la SARL SDR Dépannage-Remorquage. ***** La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'état de cessation des paiements et sur l'impossibilité manifeste d'un redressement La SARL SDR Dépannage-Remorquage, poursuivant l'infirmation du jugement, soutient que l'ensemble des possibilités n'a pas été examiné avant le prononcé de la liquidation judiciaire et notamment la possibilité d'un plan de continuation par voie de cession. Elle expose que les arrêtés préfectoraux du 10 août 2023 ont fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Versailles le 19 octobre 2023. Elle précise que ces deux arrêtés ont été pris en considérant que l'exploitant disposait seulement d'un agrément fourrière, mais pas d'un agrément démolisseur, alors que celui-ci est requis dans le cadre de ses activités, en application des articles R. 543-155 et suivants du code de l'environnement, et notamment de l'article R. 543-155-7. Or, elle soutient qu'il lui est attribué à tort une activité de démolisseur, alors qu'elle n'a aucune activité de casse, mais exerce exclusivement une activité de fourrière et de dépannage-remorquage, de sorte qu'elle est bien détentrice de l'agrément nécessaire à l'exercice de son activité, à savoir l'agrément fourrière, ce qui est reconnu dans l'arrêté querellé. La SELAFA MJA, prise en la personne de Me [G] [L], ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que le redressement ou la cession de la société SDR Dépannage-Remorquage est inenvisageable et qu'afin d'éviter toute aggravation du passif, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire. Elle ajoute que la débitrice n'a pas fait la démonstration de sa possibilité de poursuivre une exploitation bénéficiaire, qu'elle n'a pas communiqué aux organes de la procédure, au tribunal et à la cour, un compte d'exploitation, les comptes d'exploitation prévisionnels et les états prévisionnels de trésorerie validés par un expert-comptable. Par conséquent, compte tenu des conditions d'exploitation déficitaires au cours de la période d'observation écoulée, des arrêtés préfectoraux portant sur la suspension du fonctionnement de l'installation de la société SDR Dépannage-Remorquage, elle considère que son redressement ou la cession de son activité est inenvisageable. Le ministère public développe les mêmes éléments de droit et de fait que le liquidateur. Il invite la cour à fonder son analyse sur le rapport établi le 7 septembre 2023 par Me [H] aux fins de présenter un bilan économique et social. Il énonce au surplus qu'au 28 août 2023 l'état du passif s'élevait à 414 137,32 euros, que les documents comptables établis ne sont pas validés par un expert comptable de sorte qu'il est nécessaire d'y apporter les réserves qui s'imposent, que la société aurait réalisé pour la période du 23 mai 2023 au 31 juillet 2023 un chiffre d'affaires TTC de 39 437,53 euros pour un résultat d'exploitation déficitaire de - 8 521,86 euros sans que ces chiffres soient validés par un expert comptable. Sur ce, Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l'espèce, il est observé que le passif exigible s'établit à la somme de 414 137,32 euros, composé de 105 050,04 euros de créances privilégiées, et de 164 338,42 euros de créances chirographaires, alors que le compte bancaire ouvert au nom du redressement judiciaire à la Banque de l'Orme présente au 7 septembre 2023 un actif disponible de 2 431,98 euros. En outre, il est observé que la société SDR Dépannage-Remorquage ne communique ni aux organes de la procédure, ni au tribunal, ni à la cour, un compte d'exploitation, un compte d'exploitation prévisionnel et les états prévisionnels de trésorerie validés par un expert-comptable, dont l'examen aurait pu permettre à la cour d'apprécier la possibilité d'un redressement de la société SDR Dépannage-Remorquage. Les documents fournis à Me [H], administrateur judiciaire, font état d'un résultat d'exploitation déficitaire de 8 521,86 euros. Le compte bancaire ouvert au nom du redressement judiciaire à la Banque de l'Orme présente au 7 septembre 2023 un solde de 2 431,98 euros. Par ailleurs, il a été porté à la connaissance de l'administrateur judiciaire le 31 août 2023 que la Préfecture lui aurait retiré son agrément de démolition et que le dirigeant, M. [D], ne disposait plus de permis de conduire, ce que la société a confirmé à l'audience, alors que l'ensemble des véhicules est inutilisable en permis véhicule léger et que la société n'a pas d'autre chauffeur poids lourd, de telle sorte qu'actuellement l'activité principale de la société - qui est le dépannage - n'est plus exercée. Par ailleurs, la SCI JCM, propriétaire du terrain et bailleresse, a adressé le 28 août 2023 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société SDR Dépannage-Remorquage évoquant un projet de vente du terrain occupé par l'exploitant et sur des éventuels frais de dépollution devant rester à la charge de l'exploitant en ce que la pollution actuelle résulte de l'activité de dépannage et de fourrière exercée sur ce terrain. Compte tenu des conditions d'exploitation déficitaires au cours de la période d'observation écoulée, des arrêtés préfectoraux portant sur la suspension du fonctionnement de l'installation de la société SDR Dépannage-Remorquage et de l'absence de permis de conduire au sein de la société, il y a lieu de considérer que le redressement ou la cession de ladite société n'est pas envisageable. Constatant ainsi la carence probatoire de la société SDR Dépannage-Remorquage quant à sa capacité à se redresser en faisant face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour rejettera la demande tendant au renouvellement de la période d'observation pour une durée de trois mois. Pour les motifs exposés ci-dessus et afin d'éviter toute aggravation du passif, il convient par conséquent de confirmer le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société SDR Dépannage-Remorquage. Sur les frais du procès Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. En outre, les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article L. 640-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660f9506a40f8b0008cb7685
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