Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f950da40f8b0008cb7799
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 849 600 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LB/LF
Numéro 24/1186
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 04/04/2024
Dossier : N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIN
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMÉ AVIVA AS SURANCES
C/
S.A.R.L. AUDIT [Z] CONSEIL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2023, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommé Aviva Assurances
S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 306 522 665, dont le siège sociale est Direction indemnisation [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau
Assitée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.R.L. AUDIT [Z] CONSEIL
S.A.R.L. inscrite au RCS de Pau sous le numéro B 478 028 483, dont le siège social est [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège
Représentée par Me Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 07 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE J HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Audit [Z] Conseil exerce la profession d'expert-comptable et a souscrit une police d'assurance auprès de la société Aviva assurances suivant un contrat n°78268763 pour assurer sa responsabilité professionnelle.
La SCI Pyrene, dont les époux [O] et [J] [S] sont associés à parts égales, lui a confié une mission suivant lettre de mission du 24 juin 2004 pour un montant annuel de 500 euros hors taxe, renouvelable par tacite reconduction.
La SCI Pyrene a acquis un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Par actes notariés reçus par maître [H] [N], notaire associé à [Localité 4] le 28 février 2006, deux baux ont été établis sur cet immeuble avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, à savoir un bail d'habitation au profit des époux [S] portant sur la totalité de l'immeuble à l'exception d'un local professionnel de 150 m² et un bail professionnel portant sur le local de 150 m².
Suite à un audit portant sur la fonction administrative et comptable des sociétés détenues par les époux [S], le cabinet d'expertise comptable [W] a établi le 29 octobre 2019 un compte rendu qui a notamment retenu l'existence d'un trop versé au titre de l'imposition sur le revenu et de prélèvements sociaux en raison des deux baux afférents à l'immeuble.
Par courrier du 20 novembre 2019, les époux [S] ont indiqué à la société Audit [Z] Conseil que l'audit avait révélé une faute de sa part engageant sa responsabilité professionnelle et ont sollicité la réparation du préjudice qui selon eux en découlait.
La SARL Audit [Z] Conseil a admis avoir commis une faute et a versé à la SCI Pyrene la somme totale de 34.513 euros en dédommagement suivant un échéancier convenu en accord avec son assurée.
La SARL Audit [Z] Conseil a sollicité la garantie de son assureur la société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée la SA Aviva Assurances, qui la lui a refusée.
Par acte d'huissier en date du 30 juillet 2021, la SARL Audit [Z] Conseil a assigné la SA Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de la voir condamner avec exécution provisoire à lui verser la somme de 34.513 euros correspondant au préjudice subi par la SCI Pyrene et indemnisé par elle, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces d'Abeille Iard & Santé,
- condamné Abeille Iard & Santé à verser la somme de 34.513 euros à la SARL Audit [Z] Conseil,
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SARL Audit [Z] Conseil,
- condamné Abeille Iard & Santé à verser à la SARL Audit [Z] Conseil la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Abeille Iard & Santé aux entiers dépens,
- rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 5 juillet 2022, la sa Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023.
******
Vu les dernières conclusions de la SA Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, notifiées le 8 mars 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Sur l'appel principal
A titre principal,
Vu les articles 455 et 458 du Code procédure civile,
Annuler le jugement dont appel.
En conséquence,
Renvoyer la société Audit [Z] Conseil à mieux se pourvoir.
Débouter la société Audit [Z] Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins
et conclusions à son encontre.
Subsidiairement,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
l'a condamnée à verser la somme de 34.513€ à la SARL Audit [Z] Conseil ;
l'a condamnée à verser à Audit [Z] Conseil la somme de 1800€ au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Constater que la preuve d'une faute de sa part dans la limite de sa mission, et celle d'une perte de chance en lien avec cette faute ne sont pas démontrées.
En conséquence,
Débouter la société Audit [Z] Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre.
Très subsidiairement,
Limiter à la somme de 15.500 € les condamnations éventuelles à son encontre.
Débouter la société Audit [Z] Conseil de toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur l'appel incident,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Audit [Z] Conseil.
En conséquence,
Débouter la société Audit [Z] Conseil de son appel incident.
Condamner la société Audit [Z] Conseil à lui payer une somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN-SELARL LEXAVOUE Pau, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Rejetter toutes prétentions contraires.
Rappeler qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat, notamment la franchise contractuelle.
*
Vu les conclusions de la SARL Audit [Z] Conseil notifiées le 25 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondée, la SA Abeille Iard & Santé en son appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau du 7 juin 2022.
Débouter la SA Abeille Iard & Santé de sa demande d'annulation du jugement querellé.
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 34.513,00 €, après avoir relevé que la faute contractuelle commise par elle en 2004, lors du premier arrêté de compte de sa cliente la SCI Pyrene, a causé à ses associés un préjudice durant quatorze années, constitué par un impôt sur les revenus fonciers perçus par les associés au titre de la partie habitation, alors qu'aux termes des statuts de la SCI Pyrene, cette partie habitation pouvait être mise à la disposition des associés à titre gratuit.
Confirmerla décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SA Abeille Iard & Santé à lui verser la somme de 1.800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et
intérêts pour résistance abusive de son assureur.
Condamner la SA Abeille Iard & Santé à lui payer, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner la SA Abeille Iard & Santé à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS :
Sur la demande tendant à la nullité du jugement déféré
Il résulte des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Ce qui est prescrit par l'article 455 doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, la société Abeille Iard & Santé soutient au visa des articles 455 et 458 précités que le jugement déféré doit être annulé car il a rejeté sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture partielle prononcée le 11 mars 2022 sans indiquer la cause de la révocation invoquée, ni assortir sa décision d'aucun motif.
La société Audit [Z] Conseil conclut au débouté de l'appelante de cette demande en faisant valoir que le premier juge n'a pas violé les dispositions des articles susvisés, la partie défenderesse ayant été parfaitement informée de la sanction qui interviendrait conformément aux textes en cas de non dépôt de ses écritures en défense dans les délais.
Le premier juge rappelle dans sa décision que par ordonnance du 11 mars 2022 la clôture partielle a été ordonnée par le juge de la mise en état à l'égard de la société Abeille Iard & Santé dont le conseil n'avait pas conclu depuis l'assignation du 30 juillet 2021 malgré deux injonctions de conclure, que l'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience du 5 avril 2022 pour être plaidée ; elle vise les conclusions de la société Abeille Iard & Santé notifiées via le RPVA le 24 mars 2022 ainsi que les conclusions de rabat de la clôture partielle notifiées le 4 avril 2022 postérieurement à la clôture au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile.
Elle précise qu'à l'audience du 5 avril 2022 son conseil a réitéré sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture partielle à laquelle s'est opposée la société Audit [Z] Conseil et que, par mention au dossier, le tribunal a rejeté cette demande, au motif qu'aucune cause grave n'était justifiée.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré qui se réfère expressément aux carences du défendeur ayant abouti à l'ordonnance de clôture partielle du 11 mars 2022, rappelle les étapes de la procédure et vise les conclusions de rabat de la clôture ainsi que les textes sur lesquels elles se fondent, répond implicitement aux moyens invoqués par la société Abeille Iard & Santé au soutien de sa demande de rabat de la clôture partielle. Exposant ainsi le raisonnement au terme duquel a été prise la décision de rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture partielle par mention au dossier, cette décision n'encourt pas le grief d'absence de motivation.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de la société Abeille Iard & Santé tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré.
Sur la garantie de l'assureur
La société Abeille Iard & Santé soutient qu'elle a valablement opposé un refus de garantie à la société Audit [Z] Conseil les éléments de la responsabilité contractuelle n'étant pas réunis.
Selon elle, la preuve du conseil donné de mettre en place deux baux afin que les loyers viennent rembourser le prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble appartenant à la SCI Pyrene, n'est pas établie.
En outre le manquement allégué ne se rapporte pas à la mission comptable classique qui avait été confiée à la société Audit [Z] Conseil par la lettre de mission qui n'incluait pas des conseils sur des sujets spécialisés.
Elle relève que la jurisprudence a une lecture stricte de l'obligation de conseil de l'expert-comptable au regard des missions contractuellement confiées.
Elle ajoute que la preuve de l'existence du préjudice allégué, qui s'analyse en une perte de chance de la SCI Pyrene, n'est pas rapportée.
La société Audit [Z] Conseil soutient que le conseil qu'elle a donné oralement de mettre en place deux baux à titre onéreux sur le bien appartenant à la SCI Pyrene entre bien dans la mission classique de l'expert-comptable et faisait partie intégrante de sa mission ; elle ajoute que ce conseil a eu des conséquences fiscales contraires aux intérêts des associés de la SCI.
Elle en déduit qu'elle a commis une faute ayant causé un préjudice à sa cliente justifiant la mobilisation de la garantie de son assureur au titre du contrat qu'elle a souscrit.
Il s'agit donc d'apprécier si la faute de l'expert-comptable dans la limite de sa mission et l'existence d'un préjudice en résultant sont démontrés et, dans l'affirmative, si la garantie de l'assureur est due.
La SCI Pyrene a confié à la société Audit [Z] conseil une mission d'expertise comptable qui incluait, au terme de la lettre de mission du 24 juin 2004 :
« - la révision de la comptabilité,
- l'établissement des comptes annuels,
- l'établissement de la déclaration fiscale n° 2072,
- tous conseils courants. »
La SCI Pyrene, dont Monsieur et Madame [S] sont les associés, a conclu le 28 février 2006 avec ces derniers un bail d'habitation portant sur la totalité de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] à l'exception d'un local professionnel de 150 m², moyennant un loyer annuel de 14.400 € soit un loyer mensuel de 1200 €. Le même jour la SCI Pyrene a conclu avec Monsieur et Madame [S] un bail professionnel portant sur le local de 150 m² situé dans le même immeuble.
Il résulte du courrier de Monsieur et Madame [S] en date du 20 novembre 2019 qu'ils ont mis en place deux baux séparés, l'un pour la partie professionnelle et l'autre pour la partie habitation, sur les conseils de la société Audit [Z] Conseil, afin de générer les ressources nécessaires au remboursement des mensualités des emprunts souscrits pour financer l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4].
La preuve de la délivrance de ce conseil par le cabinet d'expertise comptable à la SCI Pyrene, qui peut être rapportée par tous moyens s'agissant d'un fait, est établie par ce témoignage et n'est pas contestée par la société Audit [Z] Conseil.
Il a été donné alors que la société audit [Z] Conseil s'était préalablement vue confier une mission d'expertise comptable par la SCI Pyrene.
Ce conseil, qui ne présente pas de complexité particulière, ne relève pas d'une mission spécifique mais de l'obligation contractuelle de donner « tous conseils courants » dans le cadre de la mission d'expertise comptable contractuellement définie entre les parties, ainsi que l'a justement relevé le premier juge.
Il résulte du compte rendu établi le 29 octobre 2019 que le cabinet d'expertise comptable [W], mandaté par Monsieur et Madame [S] aux fins de réaliser un audit de la fonction administrative et comptable de leurs sociétés et des recommandations sur la stratégie fiscale du groupe, recommande s'agissant de la SCI Pyrene :
« - résiliation du bail d'habitation
convention de mise à disposition à titre gratuit de l'habitation principale (les statuts le prévoient)
économie IR : base revenus fonciers 15 k€ au lieu de 33k€ soit une économie annuelle d'IR de 5400€ (au taux marginal de 30 %) une économie annuelle de prélèvements sociaux de 3096€. »
Ce rapport établit donc le caractère désavantageux de l'existence des deux baux établis sur le plan fiscal en ce qu'il a généré un impôt sur le revenu de la SCI Pyrène plus important que si, au lieu du bail d'habitation, avait été prévue une convention de mise à disposition à titre gratuit de l'habitation principale, ce que pourtant les statuts de la SCI permettaient.
La faute alléguée d'un tiers, à savoir le notaire ayant établi les deux baux litigieux, en ce qu'il aurait manqué à son obligation d'information et de conseil, ne peut être discutée en l'absence de mise en cause de ce dernier.
En outre elle ne serait pas de nature à exonérer l'expert comptable des conséquences de sa propre faute vis-à-vis de son client.
Ce rapport donne des éléments d'évaluation du préjudice subi par la SCI Pyrène consistant en la perte de chance d'avoir payé un impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux moins importants si une convention de mise à disposition à titre gratuit de l'habitation principale avait été établie.
Le caractère désavantageux du conseil donné sur le plan fiscal et les éléments d'évaluation donnés par le rapport de la société [W] pour quantifier la majoration d'impôts et de prélèvements sociaux qui en a résulté par rapport à l'autre solution qui existait, ne sont pas contredits par d'autres éléments d'appréciation produits par l'assureur, qui se garde de produire le rapport de son expert en lecture duquel elle a opposé une non garantie.
La société Abeille Iard & Santé demande à titre subsidiaire de limiter à la somme de 15 500 € les condamnations éventuelles prononcées à son encontre. Elle oppose la prescription quinquennale pour soutenir que le préjudice indemnisable se limite à une durée de cinq ans et non de 14 ans.
Toutefois il n'y a pas lieu d'opposer la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil relative à la prescription des actions personnelles ou mobilières s'agissant de l'évaluation du préjudice découlant de la faute de l'expert-comptable.
L'expert-comptable [W] avait évalué un sinistre annuel de 5400 € en impôt sur le revenu, et de 3096 € en prélèvements sociaux, soit globalement 8496 € par an. L'expert-comptable [Z] a estimé le préjudice à la somme globale de 34 513 € afin de tenir compte de certaines charges affectées à la partie habitation principale qui n'auraient pas été déductibles. Il a transmis à son assureur le décompte précis de son calcul à la baisse dans un tableau joint à son courrier (pièce numéro 9 de l'intimée).
Cette indemnisation proposée par la société Audit [Z] Conseil a été acceptée par la sci Pyrene.
Au regard des éléments produits aux débats, les conséquences du manquement de la société Audit [Z] Conseil à l'égard de la SCIPyrene sont évaluées à la somme de 34.513 euros.
Il convient de rappeler que le préjudice indemnisable consécutivement à un défaut de conseil s'analyse en une perte de chance.
Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce le préjudice consistant en la perte de chance pour la SCI Pyrene d'avoir bénéficié d'un régime d'imposition plus favorable est évalué à 80 % de l'économie qui aurait été faite, soit 27.610 euros (80 % de la somme de 34.513 €).
Les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle pour faute de la société Audit [Z] Conseil à l'égard de la SCIPyrene sont donc réunies.
Il convient d'examiner si ce préjudice doit être garanti par son assureur.
Il résulte des conditions particulières que le contrat d'assurance « RC prestataires de services » garantit les activités suivantes :
« 1) Activité principale d'expert-comptable définie à l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée :
' Réviser et apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ; attester la régularité et la sincérité des comptes de résultats.
' Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail.
' Organiser les comptabilités et analyser par les procédés de la technique comptable la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sur leurs différents aspects économique, juridique et financier.
' Accompagner la création d'entreprise sous tous ses aspects comptables ou à finalité économique et financière.
' Assister, dans leurs démarches déclaratives à finalité fiscale, sociale, et administrative, les personnes physiques qui leur ont confié les éléments justificatifs et comptables nécessaires aux dites démarches.
2) Activités annexes définis à l'article 22 - alinéas 4 à 9 - de l'ordonnance du 19 septembre 1945 modifiée (') »
Au regard des dispositions contractuelles qui garantissent l'activité principale expert-comptable dans le cadre de laquelle le sinistre est survenu, la société Abeille Iard & Santé doit garantir la société Audit [Z] Conseil, en vertu du contrat d'assurance souscrit, des conséquences dommageables de son manquement à son obligation de conseil à l'égard de son client, à hauteur du préjudice indemnisable, soit la somme de 27 610 €, et non à hauteur de la somme supérieure que l'expert-comptable a acceptée de verser à son client.
La société Abeille Iard & Santé demande de rappeler qu'elle ne saurait être tenue que dans les limites de son contrat, notamment la franchise contractuelle. Elle n'apporte pas de précision à cet égard et ne chiffre pas le montant de la franchise applicable en l'espèce, qui ne saurait en conséquence être déduite.
Compte tenu de ces éléments, il convient d'infirmer partiellement la décision déférée sur le montant de la condamnation de la société Abeille Iard & Santé qui sera condamnée à verser à la sarl Audit [Z] Conseil la somme de 27.610 euros au titre de la garantie en vertu du contrat d'assurance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
La société Audit [Z] Conseil fait valoir qu'elle subit un préjudice moral face à l'attitude injustifiée et infondée de son assureur qui a refusé sa garantie et a fait preuve de mauvaise foi dans le cadre de la procédure en invoquant des moyens et arguments infondés.
Elle sollicite la condamnation de la sa Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La sa Abeille Iard & Santé répond que son comportement ne peut être regardé comme constituant une résistance abusive et qu'au demeurant aucun abus de résistance n'est caractérisé.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l'espèce, la sarl Audit [Z] Conseil ne démontre pas en quoi la défense de la société Abeille Iard & Santé qui a refusé sa garantie est abusive.
Si cette société est condamnée, il n'est pas établi de circonstances particulières rendant sa résistance fautive.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Audit [Z] Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré sur la condamnation de la société Abeille Iard & Santé aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
La sa Abeille Iard & Santé, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la sa Abeille Iard & Santé à payer à la société Audit [Z] Conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société Abeille Iard & Santé tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ;
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard & Santé à payer à la sarl Audit [Z] Conseil la somme de 34 513 € ;
Statuant à nouveau,
Condamne la sa Abeille Iard & Santé à payer à la sarl Audit [Z] Conseil la somme de 27 610 € ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Condamne la sa Abeille Iard & Santé aux dépens d'appel.
Condamne la sa Abeille Iard & Santé à payer à la sarl Audit [Z] Conseil la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 2224 du Code civil relative à la prescriptarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du CPC et aux entiers dépens.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
660f950da40f8b0008cb7799
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel