Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660f9521a40f8b0008cb7aab
- Date
- 4 avril 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 04 AVRIL 2024 N° RG 22/03546 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRIX AFFAIRE : S.A. [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE N° RG : 18/02144 Copies exécutoires délivrées à : la SAS [4] Me Claire COLLEONY Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS [4] avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0218 APPELANTE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substitué par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET, EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2018, la société [7] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse), un accident survenu le 30 mai 2018 au préjudice d'un de ses salariés, Mme [X] [K] (la salariée), assistante client péage qui a déclaré s'être faite mal à deux doigts (auriculaire et majeure de la main gauche) en poussant le lecteur de carte bancaire pour le remettre en place. Le certificat médical initial du 31 mai 2018 fait état d'une 'entorse de la base du 4ème doigt main gauche'. Le 1er juin 2018, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves, estimant que la matérialité de l'accident n'était pas établie. Le 14 juin 2018, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, estimant irrecevables les réserves non motivées conformément à la jurisprudence constante. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Par jugement contradictoire en date du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que la société ne contestait pas qu'elle avait été avertie de l'accident déclaré pendant les heures de travail et sur les lieux de travail à un collègue au péage et qu'il ne s'agissait pas de réserves motivées justifiant de l'envoi de questionnaires ou de l'ouverture d'une enquête, a : - rejeté le recours ; - déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de la salariée survenu le 30 mai 2018 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration du 30 novembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 février 2024. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : - de déclarer l'appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris ; - à titre principal, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge en date du 14 juin 2018 de l'accident de travail déclaré par la salariée pour non-respect de la prise en compte des réserves motivées formulées par l'employeur ; - à titre subsidiaire, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge en date du 14 juin 2018 de l'accident de travail déclaré par la salariée pour non-respect de la condition tenant à la matérialité de l'accident. Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - de déclarer l'appel de l'employeur recevable mais mal fondé ; - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de condamner la société aux entiers frais et dépens. Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence de réserves motivées Aux termes de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Le texte susvisé exige l'envoi de questionnaire aux intéressés ou l'ouverture d'une enquête dès lors que l'employeur émet des réserves motivées, que la caisse les estime justifiées ou non. Au stade de la recevabilité des réserves, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leu bien-fondé (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025, F-D) La caisse n'a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits ni la légitimité des réserves mais uniquement à instruire l'affaire conformément à l'article R. 441-11. En l'espèce, la société a adressé à la caisse, en accompagnement de sa déclaration d'accident du travail, une lettre de réserves en contestant la matérialité de l'accident. La société écrit : 'Rappel des faits : le 30/05/2018, à 09h30, Mme [K] [X] dit avoir été victime d'un accident du travail. Elle se serait fait mal à 2 doigts de la main gauche (auriculaire et majeur) en poussant sur un sur lecteur de CB. Elle a attendu jusqu'à 11h30 pour aviser l'intervenant péage lors de son retour sur la gare. Elle lui a dit avoir encore une douleur au niveau des tendons mais elle a continué son activité normalement jusqu'à la fin de son poste à 15h20. De plus elle est restée assez évasive dans ses explications. Elle n'a pas prévenu sa responsable hiérarchique, alors que celle-ci était présente sur les lieux et ce jusqu'à midi. C'est l'intervenant en poste qui en a informé la responsable à 11h40. La matérialité de l'accident n'est pas établie : Afin de pouvoir établir la déclaration d'accident du travail, nous devons recueillir certains éléments. Or Mme [K] [X] est restée assez évasive lorsque sa responsable a cherché à avoir des explications. Nous ne connaissons pas précisément le lieu exact de l'accident (quelle voie de péage en particulier), ni l'heure exacte. De plus, nous n'avons pas trouvé d'intervention au moment du soit-disant accident. Il apparaît un événement sur la fiche de poste de notre salarie, mais à 9h08 pour une intervention qui dure en moyenne 5 à 10 minutes. Soit une fin vers 9h20 et non 9h30. Au vu de ses lésions mineures, il lui a été proposé un aménagement de poste afin de poursuivre son travail sans subir un arrêt, chose qu'elle a immédiatement refusé. Enfin, nous ne comprenons pas comment elle a pu se faire mal à ces 2 doigts qui ne sont pas juxtaposés. En effet, une poignée est prévue pour la manipulation du lecteur. Nature des lésions : Notre salariée a déclaré avoir des douleurs. Cela ne s'apparente pas à un fait accidentel soudain, mais plus à une maladie chronique. Nous avons pour habitude dans le but de préserver les intérêts immédiats de nos salariés, de rédiger systématiquement une déclaration d'accident du travail. En l'espèce, nous émettons des doutes sur la matérialité de cet accident et vous demandons de diligenter une enquête. En effet, la preuve de la matérialité de l'accident et de son caractère professionnel ne peut résulter des seules déclarations du salarié... Nous vous invitons, si vous le désirez, à venir sur place au péage de [Localité 6] afin de comprendre comment notre personnel intervient sur ces équipements et vous rendre compte de l'impossibilité de se blesser tel que le décrit notre salariée.' Il en ressort que la société a formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable. Or la caisse a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident invoqué par la salariée, sans procéder à une instruction préalable. Il s'ensuit que la décision du 14 juin 2018 de la caisse prenant en charge cet accident au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la société. Sur les dépens La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 14 juin 2018 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident survenu le 30 mai 2018 au préjudice de Mme [K] ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660f9521a40f8b0008cb7aab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel