Tribunal Judiciaire2ème Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Cab1 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610406ac9ea95b316fe14b4
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 1 244 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 21/10450 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZL5H AFFAIRE : M. [L] [C] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA (la SELARL JURISBELAIR) ; AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Me Vanina CIANFARANI-GILETTA) DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Avril 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Avril 2024 PRONONCE mise à disposition le 05 Avril 2024 Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2] représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Le 9 juillet 2020, M. [L] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie AIG EUROPE. Le Docteur [I], désigné par ordonnance de référé du 22 février 2021, a déposé son rapport le 25 mai 2021. Par actes d’huissiers de justice signifiés les 10 et 15 novembre 2021, M. [L] [C] a fait citer la compagnie AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que l’Agent Judiciaire de l’Etat. M. [L] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Dépenses de santé restées à charge130 euros - Frais divers600 euros II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %250 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %936.50 euros - Souffrances endurées6 000 euros II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent4 950 euros SOIT AU TOTAL12 866.50 euros dont il convient de déduire la somme de 2 500 euros, déjà versée à titre de provision. M. [L] [C] demande en outre au tribunal de : - condamner la compagnie AIG EUROPE à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie AIG EUROPE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, sur son affirmation de droit. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la compagnie AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [C] mais sollicite : - la réduction des prétentions émises, - le rejet des autres demandes, fins et conclusions, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par l’Agent Judiciaire de l’Etat, - l’exclusion de l’exécution provisoire, - que soit laissée à la charge du requérant les dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 février 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite la condamnation de la compagnie AIG EUROPE au paiement : - de la somme de 277,49 euros au titre des frais médicaux pris en charge pour la période du 15 juillet 2020 au 12 octobre 2020, avec majoration des sommes par des intérêts à compter du 02 février 2023 conformément à l’article 1236-1 du code civil, - de la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Lors de l'audience du 16 février 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 05 avril 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur le droit à indemnisation La compagnie AIG EUROPE ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 9 juillet 2020. Sur le montant de l’indemnisation Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 283 jours - une consolidation au 20 mai 2021 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [C], âgé de 46 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 130 euros concernant deux séances d’ostéopathie. Les factures étant produites par le requérant, il sera fait droit à la demande de prise en charge. Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 euros, au vu des éléments produits. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour. - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27€ X 31j X 0.25 =210 euros - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27€ X 283j X 0.10 = 764 euros Total974 euros Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6 000 euros. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4 740 euros. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge130 euros - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire974 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent4 740 euros TOTAL12 444 euros Monsieur [C] soutient avoir refusé l’offre d’acompte de 300 euros formulée par son assureur la société ALLIANZ ; pour autant, il produit au débat la copie d’un chèque que lui a adressé cet assureur le 28 juillet 2020. Il n’est pas justifié que ce chèque ait été retourné à son expéditeur ; dès lors, le montant des provisions perçues sera retenu à hauteur de 2 800 euros. PROVISION A DÉDUIRE2 800 euros RESTE DU9 644 euros En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat : Il convient de faire droit à la demande présentée par l’Agent Judiciaire de l’Etat en remboursement de ses débours dans la limite des postes de préjudices retenus par le Tribunal et de lui allouer à ce titre la somme de 277,49 euros. Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 du code civil que la créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, de sorte que les intérêts légaux courent à compter de la demande et non du jugement. L’Agent Judiciaire de l’Etat sollicite à bon droit que les sommes susdites soient majorées d’intérêts au taux légal à compter de la date de signification de ses écritures. Il est par ailleurs équitable de condamner la compagnie AIG EUROPE au paiement de la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes accessoires L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction. M. [L] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Evalue le préjudice corporel de M. [L] [C], hors débours de l’Agent Judiciaire de l’Etat ainsi que suit : - dépenses de santé restées à charge130 euros - frais divers600 euros - déficit fonctionnel temporaire974 euros - souffrances endurées6 000 euros - déficit fonctionnel permanent4 740 euros SOIT AU TOTAL12 444 euros dont il convient de déduire la somme de 2 800 euros, déjà versée à titre de provision. EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [C] : - la somme de 9 644 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 277,49 euros au titre des prestations versées, avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2023, Condamne la compagnie AIG EUROPE à payer à l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Condamne la compagnie AIG EUROPE aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE représentant la SELARL CHICHE COHEN, et de Maître Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocats, sur leur affirmation de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du CPC par larticle 514 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil que la créance du tiersarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1236-1 du code civilarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Cab1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610406ac9ea95b316fe14b4
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