Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610419ac9ea95b316fe1cf0
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me IORIO, Me ALIGROS, et Me BRACQUEMONT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me ROSANO et Me DEMARTHE-CHAZARAIN ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/05168 N° Portalis 352J-W-B7F-CUGN5 N° MINUTE : Assignation du : 9 avril 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 5 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [K] [D] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Maître François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D649 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Marie-Christine ALIGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0140 SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE - SADA [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364 S.A.S. LUTECE ETANCHEITE [Adresse 4] [Localité 13] représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356 S.A. AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0390 S.A. SMA (venant aux droits de la compagnie SAGENA) [Adresse 11] [Localité 9] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 7 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 1er mars 2024. La date de prononcé de la décision a été prorogée au 5 avril 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par exploit d'huissier signifié le 9 avril 2021, M. [K] [D] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 15] devant le Tribunal judiciaire de Paris. Par exploits d'huissier signifiés les 7 janvier et 28 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 14] a fait assigner en intervention forcée la SARL Lutèce Etanchéité, et les assureurs SMA, Axa France IARD et SADA. Cette affaire a été jointe à l'instance principale par le juge de la mise en état. Aux termes du dispositif de l'assignation signifiée le 7 janvier 2022 à la société Lutèce Étanchéité et le 28 janvier 2022 à la SADA, le syndicat des copropriétaires demande notamment au tribunal de « CONDAMNER la société AXA, la société SMA venant aux droits de la société SAGENA, la société SADA et la société LUTECE ETANCHEITE à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 15] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro R.G. 21/05168 à la requête de Monsieur [D] ». Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 31 mai 2023, M. [K] [D] demande au tribunal de : - condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], la Compagnie AXA IARD ainsi que la Société LUTECE ETANCHEITE à verser à Monsieur [K] [D] les sommes suivantes : - 7 296,00 euros au titre de la prise en charge des frais de remise en état de son appartement, - 175 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice locatif depuis temps prescrit, - 3 723,90 euros au titre du remboursement des frais d’expertise, - 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - juger que Monsieur [K] [D] devra être exonéré de sa participation au règlement des condamnations en fonction des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - juger qu’en fonction de la nature de cette affaire, il convient d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. *** Par conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2023 et le 5 février 2024, la SADA a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, invoquant la prescription – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 26 octobre 2023, la SARL Lutèce Étanchéité demande au juge de la mise en état de « juger irrecevable M. [D] en sa demande comme étant prescrite au titre de son préjudice de jouissance pour tout dommage antérieur au dégât des eaux dûment constaté par procès-verbal de constat d’huissier daté du 15 janvier 2018, et débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande en garantie régularisée à l’égard de la société Lutèce Etanchéité comme étant également prescrite » – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées respectivement le 4 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, M. [K] [D] et le syndicat des copropriétaires ont répliqué sur l'incident soulevé et concluent à la recevabilité de leurs demandes – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. La société Axa France IARD a constitué avocat mais n'a pas conclu à propos de l'incident soulevé. La SMA n'a quant à elle pas constitué avocat et n'a donc pas comparu à l'instance. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 7 février 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 1er mars 2024, puis au 5 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; » A titre liminaire, alors que certaines parties demandent au juge de la mise en état de débouter leurs adversaires de demandes qu'ils estiment mal fondées, il doit être rappelé que son office se limite aux questions de procédure et de recevabilité. 1 – Sur la recevabilité L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». A – Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires - A l'encontre de la SADA L'article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (…) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. ». L'article R. 112-1 du même code dispose quant à lui, notamment, que les polices d'assurances « doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ». Il est constant que le syndicat des copropriétaires a conclu avec la SADA un contrat d'assurance multirisques n°1H0253185, prenant effet au 1er mars 2018, et que celui-ci l'a faite assigner en intervention forcée le 28 janvier 2022 aux fins d'appel en garantie, après avoir été lui-même assigné par M. [K] [D] en référé le 23 février 2018, et au fond le 9 avril 2021. Le syndicat des copropriétaires exerce donc en l'espèce une action contre son assureur ayant pour cause le recours d'un tiers, si bien que la prescription biennale court à compter du jour où M. [K] [D] a agi contre lui. Il est de jurisprudence constante que l'action exercée devant le juge des référés, par exemple aux fins d'expertise sur désordres, fait débuter le cours du délai de prescription biennal et impose ainsi à l'assuré de mettre en cause son assureur dans les deux ans suivant la date de l'assignation. Il est établi et non contesté que le syndicat des copropriétaires n'a agi envers son assureur la SADA que le 28 janvier 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription biennal intervenue le 24 février 2020. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la SADA ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances, dès lors qu'il n'aurait pas satisfait à l'obligation d'information pesant sur lui en application de l'article R. 112-1 du même code. Il résulte en effet de ces dispositions une obligation pour l'assureur d'informer de manière précise et détaillée l'assuré quant à la durée du délai, ainsi qu'à son point de départ et aux causes de l'interruption de son cours. L'assureur verse aux débats les conditions particulières de la police d'assurance, ainsi que ses conditions générales visées en page n°2. A l'examen de la page n°9 de ce document, il apparaît que la SADA s'est acquittée de son obligation réglementaire d'information quant à la prescription, en reproduisant des dispositions des articles L. 114-1 à L. 114-3 du code des assurances et en précisant en outre la définition de la prescription et les causes ordinaires de son interruption. En conséquence, celle-ci peut valablement invoquer le bénéfice du délai de prescription biennal, et les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires devront être déclarées irrecevables car prescrites. - A l'encontre de la société Lutèce Étanchéité En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. A titre liminaire, il est relevé qu'alors que la société Lutèce Étanchéité demande au juge de la mise en état de « débouter » le syndicat des copropriétaires de son appel en garantie, il apparaît qu'elle conteste en réalité la recevabilité de cette demande et non son bien-fondé, dès lors qu'elle invoque une fin de non-recevoir (prescription). En l'espèce, il est établi et non contesté que le syndicat des copropriétaires a formé son appel en garantie envers la société Lutèce Étanchéité par exploit d'huissier signifié le 7 janvier 2022, et que M. [K] [D] a par la suite formé une demande identique par conclusions notifiées le 23 mai 2023. Le délai de prescription applicable étant le délai quinquennal de droit commun prévu par les dispositions du code civil susmentionnées, l'action du syndicat des copropriétaires envers la société Lutèce Étanchéité ne peut en toute hypothèse être prescrite, et ce que le délai débute son cours à la date du procès-verbal de constat d'huissier (le 15 janvier 2018) ou à la date du dépôt du rapport d'expertise (le 12 juin 2019). Contrairement à ce que soutient la société Lutèce Étanchéité, l'action dont dispose le syndicat des copropriétaires envers elle est une action propre et indépendante qui n'est aucunement affectée par l'éventuelle prescription de l'action appartenant à M. [K] [D]. A supposer cette dernière effectivement atteinte par la prescription, le syndicat des copropriétaires demeure néanmoins recevable à agir envers la société Lutèce Étanchéité dès lors qu'il a formé sa demande moins de cinq ans après le début du cours de la prescription. Le syndicat des copropriétaires est ainsi recevable en son appel en garantie à l'encontre de la société Lutèce Étanchéité. B – Sur les demandes formées par M. [K] [D] En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la SARL Lutèce Étanchéité demande au juge de la mise en état de « juger irrecevable M. [D] en sa demande comme étant prescrite au titre de son préjudice de jouissance pour tout dommage antérieur au dégât des eaux dûment constaté par procès-verbal de constat d’huissier daté du 15 janvier 2018 ». Il est constant que M. [K] [D] se prévaut notamment, dans le cadre de la présente instance, de la survenance d'un dégât des eaux dans son appartement en janvier 2018 ; que la société Lutèce Étanchéité n'a pas été partie aux opérations d'expertise judiciaire ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport déposé le 12 juin 2019 ; et que M. [K] [D] a formé son appel en garantie à l'encontre de la société Lutèce Étanchéité par voie de conclusions le 31 mai 2023. En matière extra-contractuelle ainsi que de troubles anormaux du voisinage, le point de départ du délai de prescription est la date de l'apparition des désordres, à la condition que le titulaire de l'action en responsabilité soit effectivement en mesure de l'exercer (« a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer »). Il appartient ainsi à la société Lutèce Étanchéité, qui conteste la recevabilité de la demande adverse, de démontrer que M. [K] [D] était en mesure d'agir à son encontre dès la survenance des premiers sinistres en 1991 ou encore en janvier 2018. A l'examen des pièces versées aux débats et des conclusions des parties, cette preuve n'est pas rapportée car M. [K] [D], qui n'est pas en relation contractuelle avec la société Lutèce Étanchéité, a valablement pu ignorer l'existence même de cette dernière – et donc a fortiori l'existence d'un contrat la liant à la copropriété. La prescription n'a ainsi couru qu'à compter de la date où M. [K] [D] a connu ou aurait dû connaître l'existence d'un contrat d'entretien entre la société Lutèce Étanchéité et la copropriété. Alors que M. [K] [D] soutient qu'il n'a été en mesure d'agir que le 7 janvier 2022, date à laquelle la société Lutèce Étanchéité a été assignée par le syndicat des copropriétaires, il doit cependant être relevé que l'experte judiciaire [Z] a expressément fait mention de l'existence d'un contrat d'entretien dans son rapport du 12 juin 2019. Elle y indique en page n°16 que « à ce titre il est bon de signaler que le syndicat des copropriétaires a contractualisé un contrat d'entretien avec la société Lutèce Étanchéité du 5 juillet 2006, laquelle entreprise émet des rapports d'intervention en date du 17 avril 2018 portant pour seules mentions : observations particulières : RAS ; terrasse sale. Aucune remarque sur l'état des étanchéités, des points techniques et des maçonneries ». Ces conclusions expertales mettaient M. [K] [D] en mesure d'agir en responsabilité contre la société Lutèce Étanchéité, si bien que la prescription a couru à compter du 12 juin 2019. L'appel en garantie formé le 31 mai 2023, soit avant l'expiration du délai de prescription quinquennal, est par conséquent recevable. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. La société Lutèce Étanchéité sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de débouter la SADA de sa demande au titre des frais irrépétibles. Ayant vu sa demande à l'encontre de l'assureur déclarée irrecevable, le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Tenue aux dépens, la société Lutèce Étanchéité sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE le syndicat des copropriétaires irrecevable en son action à l'encontre de la SADA ; DÉCLARE le syndicat des copropriétaires recevable en son action à l'encontre de la société Lutèce Étanchéité ; DÉCLARE M. [K] [D] recevable en son action à l'encontre de la société Lutèce Étanchéité ; DÉBOUTE la société Lutèce Étanchéité de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société Lutèce Étanchéité au paiement des dépens de l'incident, avec autorisation donnée à la SELARL LBCA de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires, la société Lutèce Étanchéité et la SADA de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 juin 2024 à 10 heures, pour éventuelles conclusions en réplique aux dernières écritures notifiées pour M. [K] [D] ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 5 avril 2024. Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 789 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurances dispose quearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 114-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 5 avril 2024
Référence
6610419ac9ea95b316fe1cf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA