Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ea74ef9f00086f65da
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2024 Me Sandra RENARD la SCP SOREL & ASSOCIES ARRÊT du : 04 AVRIL 2024 N° : 96 - 24 N° RG 21/03006 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPDI DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de première instance de BLOIS en date du 18 Octobre 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277173945527 Monsieur [J] [K] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Sandra RENARD, avocate au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocate au barreau de CHATEAUROUX D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277788139730 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE S.A Coopérative à Capital variable Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Pierre-Yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES - Avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Aurore THUMERELLE , membre de la société SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Novembre 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 janvier 2024 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 01 FEVRIER 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 AVRIL 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE': Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2019, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) a consenti à M. [J] [K] un prêt personnel d'un montant de 40'000 euros remboursable, après un différé d'amortissement de 11 mois, en une mensualité de 40'078,33 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 2,35'% l'an. Les intérêts exigibles durant la phase de différé d'amortissement ayant cessé d'être réglés tandis que deux comptes bancaires de M. [K] présentaient un solde débiteur, le Crédit agricole a mis en demeure M. [K] de régulariser la situation sous quinzaine sous peine de résiliation de l'ensemble de ses concours par courrier recommandé du 25 février 2020, présenté le 27 février suivant. Le prêt étant arrivé à terme le 18 juillet 2020 à raison de la prorogation des délais accordée par le prêteur en application des mesures de protection liées à la crise sanitaire, le Crédit agricole a vainement mis en demeure M. [K] de lui régler la somme de 43'200 euros par courrier recommandé du 24 juillet 2020 réceptionné le 14 août suivant, puis l'a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 9 octobre 2020. Par jugement du 18 octobre 2021, en retenant que le prêteur devait être déchu des intérêts pour avoir failli à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt, que pour autant M. [K] n'établissait pas que le Crédit agricole avait failli à son devoir de mise en garde à son égard, enfin que pour assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts prononcée il convenait de dire que la sanction de la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ne s'appliquerait pas, le juge des contentieux de la protection a': - déclaré le Crédit agricole Centre Loire recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 11 avril 2019 entre le Crédit agricole Centre Loire et M. [J] [K], - condamné M. [J] [K] à payer au Crédit agricole Centre Loire la somme de 39'608,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, - privé le Crédit agricole Centre Loire de la majoration du taux d'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code 'de la consommation', - débouté M. [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné M. [J] [K] à payer au Crédit Agricole Centre Loire la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] [K] aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. M. [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 novembre 2021, en ce qu'elle l'a condamné à régler au Crédit agricole la somme de 39'608,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2020, ainsi qu'au paiement de 800 euros d'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts devant se compenser avec la somme empruntée en principal. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, M. [K] demande à la cour de': Vu la jurisprudence en la matière, Vu la situation économique de M. [K], Vu la fiche de dialogue, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Blois, Vu la confusion du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois relative à la prise en compte à tort d'une épargne de 63'000 euros, Vu la confusion de la banque entre le revenu brut mensuel et le revenu net mensuel, - déclarer recevable et bien fondé l'appel principal interjeté par M. [J] [K] contre le jugement rendu le 18 octobre 2021 par le juge des contentions de la protection près du tribunal judiciaire de Blois limité à sa condamnation au paiement et le déboutant de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour faute bancaire en compensation, - déclarer en revanche mal fondé l'appel incident aux fins d'infirmation de la déchéance du droit aux intérêts et frais, Et y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau': - dire que le Crédit agricole du Centre Loire a failli a son devoir de mise en garde en accordant ce prêt de 40'000 euros à M. [J] [K] et engage ainsi sa responsabilité contractuelle, - déclarer recevable M. [J] [K] en sa demande reconventionnelle de légitimes dommages et intérêts dirigée contre le Crédit agricole du Centre Loire, - condamner le Crédit agricole du Centre Loire à régler à M. [J] [K] la somme de 40'000 euros, avec intérêt au taux d'intérêt légal à compter du 9 octobre 2020, - ordonner la compensation des dettes réciproques entre M. [J] [K] et le Crédit agricole Centre Loire, - confirmer le surplus de la décision prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du Crédit agricole du Centre Loire, ainsi que le privant de la majoration du taux d'intérêt légal, - débouter le Crédit agricole du Centre Loire de toutes demandes, moyens et conclusions plus amples et/ou contraires, - condamner le Crédit agricole Centre Loire à régler à M. [J] [K] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 juin 2023, le Crédit agricole demande à la cour de': Vu l'article 1103 du code civil, Vu la jurisprudence, - déclarer mal fondé l'appel de M. [J] [K], - débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, - déclarer recevable et bien fondé l'appel incident du Crédit agricole Centre Loire, - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et frais (comprenant l'indemnité forfaitaire de 8'%) et privé le Crédit agricole Centre Loire de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 «'du code de la consommation'», - condamner, en conséquence, M. [J] [K] à payer et porter au Crédit agricole Centre Loire la somme de 3'200'euros au titre de l'indemnité forfaitaire, - condamner M. [J] [K] à payer au Crédit agricole Centre Loire les intérêts dus au taux conventionnel de 2,35'% sur la somme de 40'000 euros du 18 juillet 2020 jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [J] [K] à payer et porter au Crédit agricole Centre Loire la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] [K] aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 janvier 2024, pour l'affaire être plaidée le 1er février suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR': La cour observe à titre liminaire que dans ses dernières écritures, tout en réitérant sa demande d'infirmation du chef du jugement déféré qui a prononcé la déchéance des intérêts, le Crédit agricole ne sollicite plus la condamnation de M. [K] à lui payer en principal le capital prêté de 40'000 euros. Il sera donc retenu que le Crédit agricole ne réclame en principal que la somme de 39 608,35'euros qui lui a été accordée par le premier juge déduction faite des intérêts dont il l'a déchu. Sur la demande principale en paiement : Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au 11 avril 2019, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, étrangers au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 751-1. L'article L. 312-17 du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche [ pré-contractuelle de renseignements] mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L'article L. 312-17 précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3'000'euros par l'article D. 312-7, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 312-8. L'article L. 341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l'article L. 341-3, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche de dialogue prévue à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts. L'article D. 312-8 auquel renvoie l'article L. 312-17 du code de la consommation prévoit que la fiche de dialogue qui contribue à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives suivantes': 1° tout justificatif du domicile de l'emprunteur, 2° tout justificatif du revenu de l'emprunteur, 3° tout justificatif de l'identité de l'emprunteur. Le texte précise que ces pièces doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17. En l'espèce, le Crédit agricole produit une fiche de dialogue telle que prévue à l'article L. 312-17 qui ne comporte cependant pas la signature de M. [K] dans l'encadré dédié figurant en page 6, ni nulle part ailleurs, qui n'est corroborée par aucun justificatif de domicile ni par aucun justificatif des revenus qui ont été retenus sur cette fiche -les revenus indiqués sur la fiche de dialogue produite en pièce 8 ne correspondent en effet pas à ceux qui figurent sur l'avis d'imposition de M. [K] que le Crédit agricole produit en pièce 10. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu'il a déchu le Crédit agricole de son droit aux intérêts conventionnels. L'article L. 341-8 du code de la consommation prévoit, dans sa rédaction applicable à la cause, que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées. Au vu de l'historique du prêt et du dernier décompte en date du 30 septembre 2020, la créance du Crédit agricole doit être arrêtée ainsi qu'il suit': - capital emprunté': 40'000 euros - règlements à déduire': 355,10 euros - frais de dossier à déduire': 112 euros Solde dû en principal': 39'532,90'euros M. [K], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du 2e alinéa de l'article 1353 du code civil, sera dès lors condamné à payer en principal la somme sus-énoncée de 39'532,90'euros. En application de l'article 1231-6 du même code, cette somme de 39'532,90'euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter 14 août 2020, date de réception de la mise en demeure valant sommation de payer, à laquelle était annexé un décompte détaillé de la créance litigieuse contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. S'il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d'effectivité la sanction de la déchéance prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l'article L. 313-3 précité, le taux d'intérêts applicable, c'est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, sera finalement supérieur au taux nominal dont le prêteur est déchu (2,75 % l'an), il convient de minorer en la limitant à un point la majoration prévue à l'article L. 313-3, mais non de priver purement et simplement l'appelante de cette majoration qui ne sanctionne pas l'inexécution ou la mauvaise exécution d'une obligation, mais le non-respect d'une décision de justice, étant si besoin rappelé au débiteur que s'il était dans l'incapacité d'exécuter la condamnation prononcée à son encontre, il lui est possible de solliciter du juge de l'exécution une réduction plus forte, voire la suppression de cette majoration. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts tirée d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde : La cour observe à titre liminaire que, ni dans l'arrêt cité par le Crédit agricole (Civ. 1, 1er juillet 2015, n° 14-18.053) ni dans aucune autre décision, la Cour de cassation a jugé que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par le code de la consommation en cas de manquement du prêteur à son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur en préalable à l'octroi du prêt serait exclusive de l'application des règles communes de la responsabilité. En application de l'article 1231-1 du code civil, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait. La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt, lesquels s'apprécient à la date de l'engagement. S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1353, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il convient que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. Au cas particulier, le prêt litigieux est un prêt relais de trésorerie, dont M. [K] ne conteste pas qu'il était destiné à être remboursé grâce au produit de la vente d'un immeuble dont il avait hérité d'un quart en nue-propriété le 28 février 2018. Pour permettre au Crédit agricole d'instruire sa demande de prêt, M. [K] lui avait communiqué une attestation immobilière après décès dressée le 21 décembre 2018 par Maître [B], notaire à [Localité 6], dont il résulte que l'immeuble d'habitation en cause avait été évalué à 210'000 euros, outre une «'attestation sur l'honneur'» rédigée le 21 mars 2019 par sa mère usufruitière, qui indiquait «'réserver sous forme de donation 30'% du produit de la vente du pavillon estimé à 210'000 euros à chacun de ses fils [L] et [J] [K]'». Sur la base de la valeur de la part de l'immeuble destinée à lui revenir, le patrimoine immobilier propre de M. [K] pouvait donc être estimé à 63'000 euros, et non pas à 65'000 euros comme l'avait retenu le Crédit agricole sur la fiche de dialogue qu'il a omis de soumettre à la signature de M. [K] et qui ne peut donc lui être opposée. M. [K] ne conteste pas qu'à la date de souscription du prêt litigieux, il était propriétaire, avec sa compagne, d'un immeuble d'habitation d'une valeur de 120'000 euros, sur lequel l'encours de prêt s'élevait à 94'275,35'euros, et détenteur d'une épargne de 63'000 euros. Il reste qu'à la date d'octroi du prêt litigieux, le Crédit agricole avait déjà consenti à M. [K] un prêt personnel de 37'000 euros dont l'encours s'élevait à 35'468,91 euros et que, selon les propres calculs de l'établissement bancaire, tels qu'ils figurent sur la fiche de dialogue qu'il produit aux débats, l'octroi du prêt litigieux portait à 58'% le taux d'endettement de M. [K]. Si, comme l'a retenu le premier juge, l'épargne de M. [K] et le produit escompté de la vente de l'immeuble successoral excédaient le montant du prêt litigieux, il n'en demeure pas moins que, même s'il partageait ses charges courantes et la charge des prêts immobiliers avec sa compagne, M. [K] n'était pas marié et qu'avec des revenus qui, ainsi qu'il résulte de l'avis d'imposition 2018 qu'il avait communiqué au Crédit agricole, s'élevaient mensuellement à environ 2'555 euros, avant déduction d'un déficit agricole représentant mensuellement 378 euros, le prêt litigieux n'était pas adapté aux capacités financières de M. [K] et faisait naître un risque d'endettement excessif. Même en retenant que la compagne de M. [K] contribuait pour moitié à la charge des prêts immobiliers communs, il apparaît en effet que M. [K], qui était alors âgé de 60 ans, supportait déjà personnellement une charge d'emprunt de 1'269 euros (1/2 échéances prêts immobiliers 583 + prêt personnel 686) qui absorbait, avant l'octroi du prêt litigieux, presque 59'% de ses revenus et le Crédit agricole ne pouvait ignorer que M. [K] se trouvait dans une situation financière difficile puisqu'il ressort des relevés de compte qu'il verse lui-même aux débats qu'entre le 1er et le 19 mars 2019, soit le mois précédant l'octroi du prêt litigieux, le Crédit agricole avait prélevé sur le compte bancaire de l'appelant six commissions d'intervention pour des incidents de paiements. En accordant dans ces circonstances à M. [K], dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été un emprunteur averti, un nouveau crédit de trésorerie qui, bien que remboursable à terme, générait immédiatement de nouvelles charges financières (frais de dossier et intérêts à régler mensuellement à hauteur de 78,33 euros), sans le mettre en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi de ce prêt et les conséquences financières qui résulteraient inéluctablement de l'impossibilité de vendre l'immeuble successoral avant l'arrivée du terme, c'est-à-dire dans un délai inférieur à un an, le Crédit agricole a failli à ses obligations et engage sa responsabilité à l'égard de M. [K], à qui il a fait perdre une chance de ne pas contracter le prêt litigieux. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue'; elle ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et s'apprécie au jour de la conclusion du contrat puisque c'est à cette date que, mis en garde, l'emprunteur n'aurait peut-être pas contracté le prêt, ou l'aurait contracté à d'autres conditions. Au cas particulier, le prêt litigieux était destiné à financer un besoin de trésorerie sur la nature duquel M. [K] ne fournit pas d'indication. Dès lors que, mis en garde contre le risque d'endettement excessif né du prêt qu'il convoitait, M. [K] aurait pu y renoncer en choisissant d'employer son épargne pour combler ses besoins de trésorerie, la probabilité que M. [K] ait renoncé à contracter le prêt en cause sera évaluée à 50'%. Par infirmation du jugement entrepris, le Crédit agricole sera en conséquence reconventionnellement condamné à payer à M. [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 20'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. Conformément aux prévisions des articles 1347 et suivants du même code, les dettes respectives des parties se compenseront à concurrence de leurs quotités respectives par le seul effet de la loi, sans qu'il y ait lieu de l'ordonner. Sur les demandes accessoires : Les parties, qui succombent respectivement au sens de l'article 696 du code de procédure civile, conserveront chacune la charge des dépens dont elles ont fait l'avance et seront en conséquence l'une et l'autre déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise seulement en ce qu'elle a déchu la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire des intérêts contractuels, L'infirme pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant': Condamne M. [J] [K] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, pour solde du prêt souscrit le 11 avril 2019, la somme de 39'532,90'euros, majorée des intérêts au taux légal à compter 14 août 2020, Limite à un point la majoration des intérêts prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, Condamne reconventionnellement la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire à payer à M. [J] [K] la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à compter de ce jour, Rappelle que les dettes respectives des parties, liquides et exigibles, s'éteignent de plein droit par l'effet de la compensation par la seule force de la loi, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives, Rejette la demande de M. [J] [K] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire formée sur le même fondement, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel dont elle a fait l'avance. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile.article 1353 du code civilarticle L. 313-3 du codearticle 1231-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 341-2 du code de la consommation prévoit quarticle L. 313-3 du code monétaire et financier est dearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code monétaire et financier ne sarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et en cearticle L. 313-3 du code monétaire et financierarticle L. 312-17 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6610e5ea74ef9f00086f65da
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