Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 5 avril 2024
- ECLI
- 6610e5ec74ef9f00086f6618
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 80 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRÊT DU 05 AVRIL 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15609 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIIRZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Septembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51051 APPELANT M. [W] [Z] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/506191 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉES Mme [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 et pour avocat plaidant Me Laure MUSITELLI Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante - déclaration d'appel signifiée le 20 novembre 2023 à personne PARTIE INTERVENANTE : Compagnie d'assurance ALLIANZ [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Exposant que Mme [V], avec laquelle il a été marié, lui a dispensé des soins d'ostéopathie dans la zone cervicale, entre 2007 et 2009, à la suite desquels il a présenté des douleurs cervicales et dorsales sévères ainsi que des migraines quotidiennes et qu'il n'a pu obtenir la communication de la copie des comptes rendus des actes pratiqués, susceptibles d'engager la responsabilité de cette dernière, M. [T] l'a fait assigner ainsi que la CPAM de l'Eure, par actes en date des 16 et 23 janvier 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise. Par acte du 21 février 2023, Mme [V] a fait assigner en intervention forcée la société Allianz IARD, assureur de sa responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance réputée contradictoire du 1er septembre 2023, le premier juge a : rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action soulevée en défense ; rejeté la demande d'expertise présentée par M. [T] ; laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; rejeté les demandes de Mme [V] et de la société Allianz IARD fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 septembre 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 février 2024, avant l'ordonnance de clôture en date du 21 février 2024, M. [T] demande à la cour de : à titre principal, surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes dans l'attente des décisions des juridictions pénales devant être rendues à la suite des plaintes déposées par le docteur [I] et par Mme [V] et dans l'attente de la décision du conseil de l'ordre départemental des médecins de l'Eure à la suite de la plainte ordinale déposée par Mme [V] à l'encontre du docteur [I] ; à titre subsidiaire, réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; statuant à nouveau, ordonner l'expertise sollicitée, devant être confiée à un expert neurologue, avec mission notamment, de décrire les soins dispensés et sa prise en charge depuis 2007, déterminer la qualité des soins au regard des données acquises de la science, le lien entre ces soins et son état séquellaire et les préjudices en résultant ; le dispenser de toute consignation ; réserver les dépens. Puis, par conclusions remises et notifiées le 26 février 2024, M. [T] a indiqué se désister de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 1er septembre 2023. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2024, Mme [V] demande à la cour de : déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par M. [T] ; à titre subsidiaire, rejeter cette demande ; confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise ; la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré M. [T] recevable en son action et laissé à sa charge ses propres dépens et rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, déclarer l'action de M. [T] prescrite et le déclarer irrecevable en toutes ses demandes ; écarter des débats les pièces n° 3 et 4 communiquées par M. [T], s'agissant de faux ; débouter M. [T] de toutes ses demandes ; condamner M. [T] à lui régler la somme de 8.807 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ainsi que les dépens ; juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société Allianz ; condamner la société Allianz à la relever et garantir de toutes les condamnations financières éventuelles qui viendraient à être prononcées à son encontre. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 février 2024, la société Allianz a demandé à la cour de : constater le désistement d'instance de M. [T] ; le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Fabre & Associées conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La CPAM à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à personne habilitée le 20 novembre 2023, n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure initialement prononcée le 21 février 2024, a été révoquée à l'audience du 29 février suivant, fixée pour les plaidoiries, afin d'admettre les conclusions de désistement de l'appelant et celles d'acceptation de la société Allianz. La procédure a été à nouveau clôturée à cette date, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties. Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur le désistement Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de M. [T] n'a pas été accepté par Mme [V], qui avait préalablement formé des demandes. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de constater l'extinction de l'instance du fait du désistement de l'appelant, lequel est dépourvu d'effet extinctif immédiat. Sur le sursis à statuer et le rejet des pièces 3 et 4 de l'appelant Il n'est pas utile de se prononcer sur le sursis à statuer auquel a nécessairement renoncé M. [T] ainsi que sur la communication des pièces 3 et 4, arguées de faux, dès lors qu'elles ont été retirées du dernier bordereau de communication de pièces remis et notifié par M. [T] le 14 février 2024. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l'existence d'un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, l'expertise judiciaire ordonnée n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Mme [V] soutient que l'action engagée par ce M. [T] est prescrite en application de l'article L.1142-28 du code de la santé publique, expliquant que les actes de soins invoqués par l'appelant et dont elle conteste la matérialité, auraient été pratiqués entre avril 2007 et juillet 2009, de sorte que son état aurait vraisemblablement été consolidé un an plus tard, soit en juillet 2010 et qu'ainsi, l'action exercée plus de dix ans après cette consolidation est prescrite. Selon l'article L.1142-28 du code de la santé publique, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. En l'espèce, devant le premier juge, M. [T] imputait aux actes d'ostéopathie qu'aurait pratiqué Mme [V], entre 2007 et 2009, les douleurs cervicales et dorsales et les migraines présentées, qui auraient entraîné la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par la MDPH depuis 2017. M. [T] produit des certificats médicaux émanant du docteur [B], délivrés entre le 30 août 2013 et le 1er février 2024, (pièces 5, 6, 7, 8, 10, 26 à 28 et 30) qui font état de douleurs du rachis avec migraines invalidantes, nécessitant des soins et un suivi médical et rendant difficile l'exercice d'une activité professionnelle. Il communique également des prescriptions médicales en lien avec une affection de longue durée reconnue ainsi que la notification de deux décisions du 11 septembre 2017 et 18 octobre 2019 lui ayant reconnu la qualité de travailleur handicapé. Au regard de ces éléments, il n'est pas démontré que son état, à le supposer imputable à Mme [V], serait consolidé et, par suite, que son action serait à l'évidence prescrite. Mais, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, les pièces produites par M. [T] ne démontrent pas que Mme [V] lui aurait prodigué les soins d'ostéopathie qu'il allègue et que cette dernière conteste. En effet, si la copie de l'attestation de M. [R], difficilement lisible, en date du 23 décembre 2009 et celle de M. [N], en date du 4 janvier 2010, seules pièces à faire mention des soins que Mme [V] aurait dispensés à M. [T], font état de visites de ce dernier au cabinet de son épouse, de traitements d'ostéopathie donnés par celle-ci et de leurs suites douloureuses, ces attestations, rédigées en des termes très généraux, sont insuffisantes pour établir la réalité desdits soins. Ainsi, M. [T] échoue à établir l'existence d'un procès en germe à l'encontre de Mme [V] et, donc, d'un motif légitime justifiant la demande d'expertise judiciaire. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. Sur les demandes de Mme [V] à l'égard de la société Allianz La demande de Mme [V] tendant à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société Allianz ne donnera pas lieu à mention au dispositif. En effet, cette société d'assurance étant partie à la présente procédure, l'arrêt lui est nécessairement opposable. Aucune condamnation n'étant prononcée contre Mme [V], la demande en garantie formée contre la société Allianz est sans objet. Sur les dépens et les frais irrépétibles La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier. Ainsi, l'intégralité des dépens de première instance seront mis à la charge de M. [T]. En revanche l'application de l'article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge. Les dépens d'appel seront également supportés par M. [T]. M. [T], qui a relevé appel puis s'est désisté de son instance trois jours avant l'audience fixée pour les plaidoiries, a contraint Mme [V] à exposer des frais irrépétibles devant la juridiction du second degré pour assurer sa défense qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Allianz. PAR CES MOTIFS Dit que le désistement de M. [T] est dépourvu d'effet extinctif immédiat ; Dit n'y avoir lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ; Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare sans objet la demande en garantie formée par Mme [V] à l'encontre de la société Allianz ; Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [V] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte au bénéfice de la société Allianz. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 696 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile a été exaarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1142-28 du code de la santé publiquearticle 400 du code de procédure civile
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