Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 8 avril 2024
- ECLI
- 6614da4c28647600086a90e7
- Date
- 8 avril 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt n° 24/00189 08 Avril 2024 --------------- N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVIL ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 19 Octobre 2021 20/00538 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU huit Avril deux mille vingt quatre APPELANT : Monsieur [L] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Daniel POUGEOISE, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Mme [U], munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre Mme Carole PAUTREL, Conseillère Mme Anne FABERT, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 17 décembre 2016, Monsieur [L] [S], employé de la société [4] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM), un accident du travail survenu le 14 novembre 2016 dans le cadre d'une chute et occasionnant une contusion de la hanche droite. L'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, et le 4 juillet 2019 la caisse a informé Monsieur [S] de la date de consolidation fixée au 9 juillet 2019 par décision du médecin conseil. Le 7 octobre 2019, Monsieur [S] s'est vu notifier par la caisse un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%. Monsieur [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 11 mars 2020, a rejeté son recours. Par courrier expédié le 28 avril 2020, Monsieur [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester le taux d'IPP fixé. II a versé aux débats un rapport d'expertise médicale privé établi par le Docteur [Y]-[P] le 14 octobre 2019. Le dossier a été appelé, après plusieurs renvois, à l'audience du 8 juin 2021 : après en avoir délibéré, le Tribunal a ordonné la consultation médicale de Monsieur [S] exécutée sur-le-champ par le Docteur [N], expert près la Cour d'appel de Metz, et ayant pour mission après étude du dossier et examen médical, de décrire les séquelles de l'intéressé liées à sa maladie professionnelle, en se plaçant à la date de consolidation du 9 juillet 2019 et de fixer son taux d'IPP à cette même date. Le Docteur [N] a restitué ses conclusions à l'issue de la consultation, en présence des parties. II a proposé de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Sur demande de renvoi de Monsieur [S], le dossier a été fixé à l'audience du 14 septembre 2021 au cours de laquelle l'intéressé a indiqué contester les conclusions du Dr [N], sollicitant une nouvelle expertise. Par jugement du 19 octobre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a : - DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [S], - INFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 mars 2020 notifiant Monsieur [S] un taux d'incapacité permanente partielle de 10% au titre des conséquences de la contusion de la hanche droite ; - FIXE à la date de consolidation, soit au 9 juillet 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [S] à 15% ; - CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, aux entiers frais et dépens de la procédure, incluant les frais de consultation à l'audience par le Docteur [N] ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte déposé au greffe le 24 janvier 2022, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR reçu le 25 octobre 2021. Par conclusions datées du 22 juillet 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [S] demande à la cour de : - Ordonner une expertise médiale sur la personne de Monsieur [S], à charge pour ce médecin de donner son avis sur les possibilités ou non de Monsieur [S] de reprendre une activité professionnelle depuis la demande qu'il a faite à la CPAM. Au minimum depuis la notification de la décision de la commission médicale du recours amiable du 11/06/2020. - Dire que le médecin donnera son avis si Monsieur [S] aura pu ou non reprendre son activité professionnelle, à partir de sa consolidation, Monsieur [S] ayant une canne, et souffrant à chaque mouvement de son corps. - Monsieur [S] ne pouvant pas travailler et avoir une activité normale : l'expert médical donnera son avis sur l'état d'inaptitude totale de Monsieur [S], que le taux d'incapacité avancé, par la CPAM, soit un taux d'incapacité partiel IPP serait de 10%, donner sur les capacités de Monsieur [S] à compter du 04/01/2019, il donnera son avis sur l'incapacité permanente partielle à retenir vis-à-vis de Monsieur [S] et dire si celui-ci pouvait reprendre son activité de cariste et à défaut de quelle façon il peut reprendre une activité professionnelle, suite son état et à ses douleurs permanentes. - Dire que Monsieur [S] pourra bénéficier d'un taux d'incapacité permanent supérieur à 80%. - Attribuer l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [S]. A l'audience de plaidoirie, Monsieur [S] soutient par ailleurs la recevabilité de son appel, soulignant que la notification du jugement ne faisant pas mention de la cour d'appel compétente pour statuer sur son recours, il s'ensuit que son appel ne peut être déclaré irrecevable. Par conclusions datées du 19 juin 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle demande à la cour de : A titre principal : - déclarer l'appel de Monsieur [L] [S] irrecevable ; - condamner Monsieur [L] [S] aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal le 19 octobre 2021 ; - confirmer la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable du 11 mars 2020; - Débouter en conséquence Monsieur [S] [L] de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire : - confirmer le jugement rendu par le Tribunal le 19 octobre 2021 dans toutes ses dispositions - Débouter en conséquence Monsieur [S] [L] de l'ensemble de ses prétentions - Condamner Monsieur [S] [L] aux entiers dépens. A l'audience de plaidoirie, la CPAM de Moselle maintient que l'appel formé est irrecevable comme formé au-delà du délai d'un mois, et confirme son opposition à la demande d'expertise formulée par l'appelant. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise. SUR CE SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL Monsieur [S] soutient la recevabilité de son appel. Il explique que la notification du jugement tel que porté à sa connaissance ne faisant pas mention de la cour d'appel territorialement compétente, il s'ensuit que le délai d'appel n'a pas commencé à courir. La CPAM de Moselle fait valoir que Monsieur [S] a formé appel au-delà du délai d'un mois applicable, sans avoir entamé aucune démarche dans le délai imparti. ********************** En application des dispositions des articles 538 et 932 du Code de procédure civile, l'appel d'un jugement rendu en matière civile, en l'espèce le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz, doit être interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement entrepris. Conformément aux articles 668 et 669 du Code de procédure civile, ce délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le greffe notifie le jugement. Par ailleurs, aux termes de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il se déduit de cette dernière disposition que la partie qui exerce un recours doit donc être informée, s'agissant des modalités dudit recours, de la juridiction devant laquelle celui-ci peut être formalisé. En l'espèce, il est établi que le jugement contesté a été notifié à Monsieur [S] par LRAR reçue le 25 octobre 2021. Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement par acte remis au greffe le 24 janvier 2022. Or, il ressort de l'examen de la notification du jugement entrepris que cette dernière ne mentionne aucunement le siège de la cour d'appel compétente afin de permettre à Monsieur [S] d'être fixé sur le lieu de déclaration de son recours. Il se déduit donc de cette seule constatation que la notification n'apparaît pas régulière, en ce que la mention de la juridiction compétente, qui fait partie des modalités visées par l'article 680 du code de procédure civile, n'apparait pas dans l'acte de notification du jugement contesté. Il s'ensuit que cette notification n'a donc pas fait courir le délai d'un mois tel que rappelé ci-dessus. En conséquence, l'appel de Monsieur [S] formé le 24 janvier 2022 sera-t-il déclaré recevable par la cour. SUR LA CONTESTATION DU TAUX D'IPP Monsieur [S] sollicite la reconnaissance d'un taux d'IPP de 80%, faisant valoir l'importance des séquelles dont il souffre, ses difficultés à se mouvoir et son impossibilité de reclassement professionnel en tant que cariste. Il sollicite une mesure d'expertise médicale, rappelant que le docteur [Y]-[P], ainsi que les conclusions des docteurs [W] (médecine du travail) et Piton (orthopédie-traumatologie) confirment également ses difficultés de reclassement professionnel qui découlent de l'importance de ses séquelles, et que le docteur [N] ne présente pas les compétences requises pour se prononcer sur le taux d'IPP en l'espèce. La CPAM de Moselle entend faire reconnaitre le taux d'IPP de 10% tel que retenu par le médecin-conseil, soulignant que ce taux a été confirmé par la CMRA. Elle sollicite à titre subsidiaire la confirmation du taux de 15% retenu par les premiers juges et s'oppose à toute mesure d'expertise. ********************* Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Les barèmes indicatifs en vigueur sont le barème indicatif d'invalidité Accident du Travail et le barème indicatif Maladies Professionnelles. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [S] a été pris en charge au titre d'un accident du travail survenu le 14 novembre 2016. Son taux d'IPP a été fixé à 10% à compter du 10 juillet 2019, le médecin conseil concluant à « des douleurs invalidantes de la hanche droite, raideur modérée en flexion, présence d'état antérieur » (pièce n°4 de la CPAM). Sur la base du rapport médical établi le 14 octobre 2019 par le docteur [Y]-[P] (pièce n°14 de l'appelant), concluant à une date de consolidation au 9 juillet 2019 et à une « impotence fonctionnelle de la hanche droite à type de raideur essentiellement en rotation interne avec boiterie associée », Monsieur [S] a entendu contester le taux d'IPP ainsi évalué par la CPAM. Par décision du 11 mars 2020, la Commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10% (pièce n°5 de la CPAM). Monsieur [S], faisant valoir, outre l'expertise du Docteur [Y] [P], les conclusions de différents médecins consultés, a alors contesté judiciairement ce taux. Les premiers juges ont ainsi ordonné une consultation médicale sur la personne de Monsieur [S], confiée au docteur [N], lequel a eu connaissance de l'ensemble des éléments médicaux du dossier. Le docteur [N] a conclu à un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, en indiquant que : « Monsieur [S], âgé de 63 ans, a présenté en 2016 un accident du travail. En se rendant à son poste de travail, il a présenté une chute sur le verglas. Le diagnostic initial était une contusion de la hanche droite. Celle-ci a évolué et l'hématome qui en était secondaire, a évolué vers un ostéome de la hanche droite. L'ostéome de la hanche droite est une calcification périarticulaire pour laquelle il n'y a pas de réel de traitement médical ou chirurgical. Lorsqu'un chirurgien opère ce type d'ostéome, cela s'aggrave généralement et on sait aujourd'hui qu'il ne faut plus traiter chirurgicalement ce type de pathologie. Les autres traitements tels que la radiothérapie etc' sont également inefficaces. Les documents qui nous ont été communiqués sont un scanner de la hanche droite qui date du 09 décembre 2016 qui est plutôt en faveur d'une ossification musculaire au sein de la partie proximale du droit fémoral et étendue aux deux origines pouvant être séquellaire traumatique. Deuxième ossification discale nettement moins importante antérieure intra-musculaire. Le dernier scanner du 01/06/2021 n'est pas diffèrent et il n'y a pas d'évolution. Cet ostéome n'a heureusement pas inclus le nerf pleural, ni les artères irriguant les membres inférieurs. II présente par ailleurs une rupture du tendon d'Achille du même côté avec un raccourcissement du membre inferieur droit. Cet accident a eu lieu en 2011. A l'examen clinique, on observe essentiellement en position debout, un amaigrissement de la jambe droite mais il n'y a pas d'atteinte réellement hypotrophique d'après les mensurations au niveau de la caisse droite. La flexion atteint 90 à 100°. L'abduction atteint 20°, la rotation interne atteint 15°. Du côté opposé, les amplitudes sont normales. Au-delà des amplitudes que nous venons de décrire pour la hanche droite, les douleurs sont présentes. Monsieur [S] exerçait le métier de cariste et de manutentionnaire. Il a été licencié pour inaptitude. En nous rapportant au barème indicatif 2.2.3., des mouvements favorables au niveau de la hanche sont indemnisées entre un taux compris entre 10 % et 20 %. Ces mouvements s'accompagnent de douleurs lorsqu'on excède les amplitudes infra-douloureuses. Nous proposons un taux de 15 % ». Or, force est de constater que Monsieur [S] ne verse à hauteur d'appel aucun nouvel élément probant pour remettre en cause les conclusions claires, précises et étayées du Docteur [N], lequel, ayant pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, a conclu à la fixation d'un taux de 15%, étant relevé qu'il existe un état interférent tel que relevé, tant par le médecin-conseil, que par le docteur [N]. Pour les mêmes raisons, la CPAM de Moselle sera également déboutée de sa demande tendant à voir reconnaître un taux d'IPP de 10% en l'absence d'éléments nouveaux par rapport aux conclusions dépourvues d'ambiguïté et détaillées du docteur [N]. En conséquence, le jugement entrepris sera-t-il confirmé. SUR LES DEPENS Monsieur [L] [S], succombant en son recours, est condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE recevable l'appel formé par Monsieur [L] [S] ; DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de sa demande tendant à voir le taux d'IPP de Monsieur [S] fixé à 10% ; CONFIRME le jugement du 19 octobre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz ; Y ajoutant CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 8 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4c28647600086a90e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel