Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 5 avril 2024
- ECLI
- 6614da4f28647600086a9139
- Date
- 5 avril 2024
- Condamnation
- 522 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 05 AVRIL 2024 à la SCP LAVAL - FIRKOWSKI Me Eric LE COZ LD ARRÊT du : 05 AVRIL 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 22/00650 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRIR DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S. TECHNIFENCE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me PROUST Sébastien, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [X] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 22 décembre 2023 Audience publique du 25 Janvier 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller, Puis le 05 Avril 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [X] [G] a été engagé à compter du 15 juillet 2015 par la S.A.S. Technifence en qualité d'aide-poseur, position II coefficient 170 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui s'est poursuivi en un contrat de travail à durée indéterminée. La société emploie 25 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés). Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [G] a occupé le poste de responsable de pose, qualification compagnon professionnel, position I, coefficient 210. Les 23 juillet 2018 et 11 septembre 2019, l'employeur a notifié à M. [G] deux avertissements. Le 2 novembre 2020, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [X] [G], puis l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre 2020. Le 17 novembre 2020, l'employeur a notifié à M. [X] [G] son licenciement pour faute grave. Par requête du 4 février 2021, M. [X] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif dudit licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence. Par jugement du 7 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Dit et jugé que le licenciement de M. [X] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS Technifence SAS à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes : - 5 220 euros net au titre de l'indemnité de licenciement abusif ; - 3 480 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 2 660,93 euros net indemnité légale de licenciement ; Condamné la SAS Technifence SAS à remettre à M. [X] [G] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, conformes à la présente décision, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement; Dit que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par la Caisse professionnelle de congés payés du bâtiment et des travaux publics ; Condamné la SAS Technifence SAS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M. [X] [G] dans la limite de six mois; Condamné la SAS Technifence SAS à verser à M. [X] [G] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure «civile ; Débouté la SAS Technifence SAS de l'ensembIe de ses demandes ; Condamné la SAS Technifence SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément à l'article 696 du code procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que l'exécution doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard; Dit se réserver le droit de liquider les astreintes prononcées. Le 15 mars 2022, S.A.S. Technifence a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles S.A.S. Technifence demande à la cour de : Juger recevables et bien fondées les prétentions de la société Technifence ; Juger bien fondée le licenciement pour faute grave de M. [G] ; En conséquence : Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Tours le 7 mars 2022 en ce qu'il a : « Dit et jugé que le licenciement de M. [X] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamné la SAS Technifence SAS à verser à M. [X] [G] les sommes suivantes : - 5 220 euros net au titre de l'indemnité de licenciement abusif ; - 3 480 euros brut au titre de l'indemnité de préavis ; - 2 660,93 euros net indemnité légale de licenciement ; Condamné la SAS Technifence SAS à remettre à M. [X] [G] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi, conformes à la présente décision, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement ; Dit que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par la Caisse professionnelle de congés payés du bâtiment et des travaux publics ; Codamné la SAS Technifence SAS à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômages versées à M. [X] [G] dans la limite de six mois ; Condamné la SAS Technifence SAS à verser à M. [X] [G] la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure-civile ; Débouté la SAS Technifence SAS de l'ensemble de ses demandes ; Condamné la SAS Technifence SAS aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier, conformément à l'article 696 du code procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que l'exécution doit intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard ». Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société Technifence ; Condamner M. [G] à rembourser à la société Technifence la somme de 11.536,93 euros net versée au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance, Condamner M. [G] à payer à la société Technifence une somme de 1.500euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [G] aux entiers dépens. *** Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] [G] demande à la cour de : Juger M. [X] [G] recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'intimée, En conséquence : Confirmer le jugement rendu le 07 mars 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours [RG n° F 21/00061] en l'ensemble de ses dispositions, Et y ajoutant Débouter la S.A.S Technifence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions d'appelante, Condamner la S.A.S Technifence à verser à M. [X] [G] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la S.A.S Technifence aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le licenciement : Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour justifier la rupture des relations contractuelles. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : «Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits qui nous menaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement, à votre égard. Le 12 octobre 2020, sur le chantier ENEDIS Poste Source [Adresse 4] ([Localité 6] 45) - Client Jérôme BTP, vous n'avez pas posé les verrous de pieds permettant de sécuriser le portail en position fermée. Par conséquent, le poste source était accessible à toute personne, simplement en poussant les deux vantaux, entraînant un réel danger de mort, la puissance du poste source variant entre 45 000 et 225 000 Volts. Le 15 octobre 2020, sur le chantier ENEDIS Poste Source de [Localité 5] (37) - Client Jérôme BTP, vous avez mal installé les verrous de pieds, mettant de nouveau en péril la sécurité du poste source par la possible ouverture de l'extérieur de celui-ci. De plus, à votre départ du chantier, outre le fait de ne pas avoir mis à la terre le portail pivotant, procédure obligatoire pour un poste EDF et connue de vous, vous n'avez pas enlevé votre « présence '', procédure également obligatoire auprès d'ENEDIS, ayant pour conséquence l'obligation pour l'exploitant de se déplacer afin de remettre en fonctionnement l'alarme et constater qu'il n'y avait pas de blessé. Pour rappel la puissance du poste source varie entre 45 000 et 225 000 Volts. Nous vous rappelons que vous avez bénéficié, par le biais des formations dispensées par l'entreprise, de l'ensemble des procédures d'exécution pour mener à bien votre mission sur ce type d'installation. Malgré nos obligations de formation et nos rappels de consignes réguliers, vous n'avez pas jugé utile de respecter scrupuleusement les règles de sécurité, mettant en péril les biens et les personnes. De plus, vos agissements ont porté préjudice à l'entreprise vis-à-vis de notre client Jérôme BTP.» L'employeur reproche ainsi, à M. [G] d'une part, de ne pas avoir «posé les verrous de pieds» sur le portail installé à [Localité 6] le 12 octobre 2020 et d'autre part, «d'avoir mal installé les verrous de pieds» à Source de [Localité 5] le 15 octobre 2020 et de ne pas «avoir mis à la terre le portail pivotant». Il est également reproché de ne «pas avoir enlevé sa présence» ce qui a obligé le déplacement de l'exploitant pour s'assurer qu'il n'y avait pas de blessé et remettre en service l'alarme. Il convient d'apprécier la réalité des griefs invoqués au soutien du licenciement. Sur les poses défecteuses des 12 et du 15 octobre 2020 : Il est reproché de ne pas avoir posé des verrous de pied du portail du chantier [Adresse 4] à [Localité 6] (45) permettant de le sécuriser en position fermée le 12 octobre. Il est reproché une installation défectueuse des verrous de pieds du portail du chantier de [Localité 5] (37) permettant une ouverture de l'extérieur . M. [G] conteste les faits et estime que la société Technifence ne démontre pas les fautes. L'employeur démontre l'intervention de M. [G] sur les deux chantiers les 12 et 15 octobre 2020 (pièce n°15). La société Technifence est sous traitante de la société JEROME BTP chargée d'intervenir sur des sites électriques ENEDIS . Pour justifier de la réalité des griefs, la société Technifence produit un courriel de la société Jérôme BTP du 27 octobre 2020 accompagné de photos (pièce n°17) ; une attestation de M. [N], chargé d'affaires à la société Technifence, du 5 mars (ou mai) (pièce n°16) et une attestation de la société Jérôme BTP (donneur d'ordre) du 16 mars 2021 (pièce n°18). Le courriel du 27 octobre 2020 adressé par le chargé d'affaires de la SOCIETE JEROME BTP au chargé d'affaires de la société Technifence est ainsi rédigé : «Bonjour [T], Ce mail pour des plaintes de notre client ENEDIS pour le portail posé au poste [Adresse 4]. 1. Serrure positionnée trop basse ! 2. En tête, Enedis s'étonne qu'il n'y ai pas de butée entre les 2 vantaux (actuellement en forçant, on peut ouvrir ...) - photo 161410 3. La platine en pied n'est fixée que par 2 vis pour 4 trous de fixations 4. Les fixations en partie basse (photo 161404) peuvent être actionnées de l'extérieur ! Et donc permettre l'ouverture du portail ! Merci de faire le nécessaire, proposer les solutions de traitement et transmettre une date de reprise de ces points.» Cette pièce vise le chantier du 12 octobre et est corroborée par l'attestation établie par le gérant de la société JEROME BTP qui indique qu'au regard de l'activité exercée la les travaux de clôture doivent permettre de maîtriser les entrées et les sorties. Il fait état d'une prestation défectueuse sur le verrou de pied entraînant la possibilité d'ouvrir le portail de l'extérieur. Ces pièces établies par un tiers à l'entreprise employeur emportent la conviction. Le fait est confirmé par M. [T] [N], chargé d'affaires, à la société Technifence. M. [G] était responsable de pose, statut compagnon professionnel (pièce 3). Il n'est pas contesté qu'il assumait la responsabilité technique de la réalisation de cet ouvrage. Le délai écoulé entre la date des faits et le signalement de la société donneuse d'ordre peut s'expliquer par la remontée d'informations au sein de la chaine des trois intervenants et il ne peut retirer aux faits tout caractère fautif, la prestation étant défectueuse. S'agissant de la pose défectueuse des poignées de verrou de pied du portail du site de [Localité 5], faits du 15 octobre, elle est également établie par les attestations du gérant de la société JEROME BTP et M. [T] [N] qui emportent la conviction. Ces faits sont établis. Sur l'absence de mise à la terre du portail pivotant du chantier de [Localité 5] (37): L'employeur reproche encore à M. [G] de ne pas avoir « mis à la terre » le portail pivotant du chantier de [Localité 5]. M. [G] fait valoir qu'il n'avait pas l'habilitation requise pour effectuer une telle prestation et que cet incident ne peut lui être reproché. La société fait valoir que les principes de mise à la terre qui consiste à conduire le courant vers la terre en cas de fuite, sont intégrés au programme H0B0V obtenu par M. [G] . La société soutient qu'il ne s'agissait pas d'une intervention électrique mais d'une situation de prévention sur une installation, en l'occurence un portail, qui ne se situait pas dans la zone d'installation du poste RTE et que la mise à la terre est propre à chaque métier et à chaque produit installé. Pour justifier de l'habilitation de M. [G] à effectuer les travaux litigieux et intervenir sur des environnements à risque électrique «haute tension», l'employeur produit une attestation de capacité électrique HO BOV de mars 2019 (pièce n°11) ; une attestation de stage «pass RTE» de juin 2020 (pièce n°12) ; un extrait des deux plans de préventions ENEDIS concernant les chantiers (pièce n°13) ; une instruction permanente de sécurité applicable au sein de la société Technifence (pièce n°14). La cour relève que l'objectif de la formation «BO chargé de chantier - HO HOV- TBT BT HTA» - est de réaliser des opérations d'ordre non électrique au voisinage d'ouvrage électrique (V) en respectant les prescriptions de sécurité (pièce n°11 de l'employeur). L'employeur reconnaît que M. [G] avait la mention complémentaire de «chargé de chantier» dont la description du poste figurant dans les écritures de l'employeur indique qu'il est responsable des travaux d'ordre non électrique avec la charge de la mise en place des dispositions destinées à assurer la sécurité de l'ensemble de l'équipe et de la sienne, qu'il peut être habilité ou non habilité selon les cas et qu'il est généralement un professionnel du BTP non électricien et enfin lorsqu'il est habilité, il possède l'habilitation BO ou HO . Il se déduit de l'analyse des pièces que M. [G] n'était pas électricien et que l'habilitation détenue et ses qualifications ne permettaient pas au salarié d'effectuer des tâches de nature électrique. La société Technifence ne rapporte pas la preuve que la mise à la terre entrait effectivement dans les tâches de M. [G]. Ce fait sera écarté. - Sur l'oubli de mettre hors service le commutateur de présence lors du départ du chantier de [Localité 5] (37): M. [G] reconnaît ne pas avoir mis hors service le commutateur de présence . Il indique toutefois qu'il a procédé à l'appel téléphonique obligatoire pour faire part de son départ au CEX AMEPS en conformité avec le manuel d'instruction permanente de sécurité (pièce n°14 de l'employeur), élément qui n'est pas démenti par l'employeur ou les pièces du dossier. La lettre de licenciement mentionne que cet oubli a nécessité le déplacement de la société ENEDIS afin de s'assurer de l'absence de blessé et pour remettre en fonction l'alarme. Les lieux ont ainsi été remis en état de sécurité le jour même. Ces éléments limitent le caractère fautif de ce fait. Les faits invoqués au soutien du licenciement sont ainsi partiellement établis. L'employeur produit deux avertissements relatifs à des problèmes de sécurité : le premier du 23 juillet 2018 est relatif à un non port des chaussures de sécurité et le second du 11 septembre 2019 concerne une anomalie dans la pose d'un portail qui n'a pas été corrigée par M. [G]. Ils n'ont pas été contestés par le salarié. Compte tenu de l'existence d'un avertissement relatif à des faits de même nature, les fautes retenues par la cour justifient la rupture du contrat de travail. Toutefois, elles ne caractérisent pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis. Par voie d'infirmation du jugement, le licenciement de M. [G] sera déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse. Par conséquent, sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera, par voie d'infirmation, rejetée. - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : Le licenciement pour faute grave étant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, M. [G] peut prétendre à une indemnité de préavis et à une indemnité de licenciement en application de l'article L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail. - Sur l'indemnité de préavis: Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la S.A.S. Technifence à payer à M. [G] la somme de 3480,00 euros brut à ce titre, le montant n'étant pas discuté, outre 348 euros de congés payés afférents qui sera versée à la caisse des congés payés du bâtiment et travaux publics, ce point n'étant pas contesté. -Sur l'indemnité de licenciement : Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la S.A.S. Technifence à payer à M. [G] la somme de 2 660,93 euros brut le montant n'étant pas discuté. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S. Technifence de remettre à M. [G] un bulletin de paie, une attestation France Travail ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte afin d'en garantir l'exécution. -Sur le remboursement des allocations de chômage versées à M. [X] [G] Le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sere infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage au Pôle emploi dans la limite de six mois. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu également de condamner la S.A.S. Technifence , partie perdante, aux dépens de l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort: Infirme le jugement rendu entre les parties, le 7 mars 2022, par le conseil de prud'homme de Tours mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de M. [X] [G] dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la S.A.S. Technifence à lui payer la somme de 5220 euros à ce titre et à payer au Pôle emploi devenu France Travail les indemnités de chômage versées à M. [X] [G] dans la limite de six mois ; Le confirme pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés et ajoutant, Dit que le licenciement de M. [X] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Rejette la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par M. [X] [G] ; Ordonne à la S.A.S. Technifence de remettre à M. [X] [G] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi devenue France Travail ainsi qu'un certificat de travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification et dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette les demandes des parties ; Condamne la S.A.S. Technifence aux entiers dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Articles de loi cités
article 696 du code procédure civilearticle L.1232-1 du code du travail que tout licenciemarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédurearticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L.1235-1 du code du travail dispose quarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 5 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6614da4f28647600086a9139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel