Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 66177da1e5d80f0008c2e6ce
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 850 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 20/00502 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZO jugement du 16 Décembre 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/00109 ARRET DU 09 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [G] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Yves-marie BIENAIME de la SCP UPSILON AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2003002 INTIME : Monsieur [J] [R] [F] né le 01 Novembre 1983 à [Localité 6] (94) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2015/171 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 13 Novembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Mme LEVEUF Greffière lors du prononcé : Mme GNAKALE ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 09 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Flora GNAKALE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : À la suite d'une annonce publiée sur le site Web Leboncoin, M. [J] [R] [F] a, selon un certificat de vente du 13 décembre 2014, acheté à M. [G] [P] un véhicule de marque BMW, modèle Série 3 e46, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 8 200 euros. Se fondant sur un rapport d'expertise amiable aux termes duquel le véhicule présenterait de nombreux défauts antérieurs à la vente et notamment une cylindrée non conforme à celle d'origine, M. [R] [F] a fait assigner M. [P] devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 8 janvier 2016, aux fins de résolution de la vente. Par jugement du 16 décembre 2019 le tribunal a : Prononcé la résolution du contrat de vente ; Condamné M. [P] à payer à M. [R] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2015 : 8 200 euros, au titre du prix d'achat du véhicule ; 57,80 euros, au titre des frais de transport ; 161,58 euros, au titre des intérêts du prêt ; 152,38 euros, au titre des frais liés à l'expertise ; 665,50 euros, au titre des frais de gardiennage ; Condamné M. [P] à verser à M. [R] [F] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; Rejeté la demande de M. [R] [F] relative aux frais d'assurance, ainsi que le surplus de ses demandes ; Condamné M. [P] à verser à M. [R] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejeté la demande faite sur ce même fondement par M. [P] ; Ordonné l'exécution provisoire ; Condamné M. [P] aux dépens. Pour ce faire, le tribunal s'est fondé sur deux éléments : l'absence de contrôle technique préalable à la vente et l'existence de vices cachés. M. [P] a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui ayant rejeté les demandes de M. [R] [F], par déclaration du 18 mars 2020. La clôture de l'instruction a ensuite été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2020, M. [P] demande à la cour : D'infirmer le jugement ; De rejeter toutes les demandes de M. [R] [F] ; De condamner M. [R] [F] aux dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] soutient que : Contrairement à ce que le tribunal a jugé, l'absence de remise du procès-verbal de contrôle technique ne peut être la cause d'une annulation du contrat que si cette absence a eu un effet sur le consentement de l'acheteur, si elle empêche celui-ci d'avoir un usage normal de la chose vendue, ou si elle rend cette dernière impropre à sa destination. En l'espèce, M. [R] [F] a acquis le véhicule litigieux en parfaite connaissance de l'absence de contrôle technique, puisqu'il a lui-même indiqué vouloir l'acheter sans. Cette absence n'a donc pas eu d'incidence sur sa volonté d'acquérir. D'autre part, l'absence de contrôle technique n'a eu aucune incidence non plus sur l'utilisation ultérieure que M. [R] [F] a pu faire du véhicule d'un point de vue administratif ; La demande de M. [R] [F] est uniquement fondée sur l'expertise amiable réalisée à sa demande par un technicien mandaté par son assureur de protection juridique. Aucun autre élément de preuve n'est produit. Or conformément à la jurisprudence, ce rapport d'expertise privée ne peut permettre à M. [R] [F] de rapporter la preuve des défauts allégués. C'est donc à tort que les premiers juges ont fondé leur décision sur ce seul rapport amiable, et la preuve de l'existence des défauts n'est absolument pas rapportée ; C'est en toute connaissance de cause que M. [R] [F] a décidé d'acquérir le véhicule. Il a expressément accepté d'acquérir le véhicule en l'état. Il est donc présumé avoir accepté par avance l'éventualité de vices cachés ; Par ailleurs, il lui a remis lors de la cession l'intégralité des factures correspondant à l'entretien régulier de celui-ci, parmi lesquelles figurait la facture relative à la mise en fonction du système GPL. Or cette facture indique expressément que la cylindrée du moteur n'était pas conforme à la cylindrée d'origine. M. [R] [F] a donc nécessairement eu connaissance de cette donnée au moment de la vente ; M. [R] [F] n'apporte pas la preuve que les défauts allégués sont antérieurs à la vente. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2020, M. [R] [F] demande à la cour : De confirmer le jugement, sauf à dire qu'il est recevable en son appel incident en ce qu'il demande : Les frais de gardiennage depuis le 11 mai 2015 ; Les frais d'assurance depuis le 13 décembre 2014 ; Les frais correspondant aux intérêts du prêt depuis le 13 décembre 2014 ; De condamner M. [P] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 2500 euros au titre des frais de la procédure d'appel ; De dire que M. [P] conservera ses frais irrépétibles à sa charge ; De condamner M. [P] aux dépens de première instance et d'appel. M. [R] [F] soutient que : Il est établi par une expertise amiable que le moteur n'était pas d'origine et qu'il était d'une cylindrée inférieure correspondant à un modèle i 328 coupé. M. [P] est de parfaite mauvaise foi lorsqu'il prétend ne pas avoir eu connaissance du rapport. Celui-ci lui a été adressé par l'expert et il y a répondu par une lettre jointe au rapport. M. [P] n'a pas sollicité d'expertise judiciaire pour contester les vices cachés constatés par l'expert d'assurance. M. [P] a finalement admis la réalité du changement de moteur dans un échange de courriels du 16 décembre 2014, et ce, en se retranchant derrière une erreur de son garagiste. M. [P] ne justifie pas cependant l'avoir informé expressément et préalablement à la vente de cette modification substantielle, ni d'avoir donné d'indications sur le moment du changement et sur le kilométrage réel du moteur de remplacement. Au moment de l'achat, aucune information ne lui a été transmise. Seule l'a été une facture n° 656 de [Localité 7] GPL Automobiles. La remise de cette facture a été jugée insuffisante par le tribunal. Outre la non-conformité du moteur, le véhicule est affecté d'autres vices le rendant impropre à sa destination. Par ailleurs, lui-même n'a jamais indiqué qu'il ne souhaitait pas de contrôle technique. MOTIVATION : Selon l'intitulé de la discussion ' Sur la garantie des vices cachés ' et le dispositif de ses conclusions, où l'article 1641 est visé, M. [R] [F] agit sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Sur l'absence de contrôle technique Il est constant que le véhicule litigieux n'a fait l'objet d'aucun contrôle technique avant sa vente. Le tribunal, dans une motivation distincte de celle relative aux vices cachés, a retenu que cette absence justifiait en soi la résolution de la vente. Pour cela, il s'est fondé sur l'article 3 de l'arrêté du 18 juin 1991 (relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes) et a considéré, tout d'abord, que le contrôle technique était une obligation du vendeur, ensuite, que le défaut de contrôle préalable à une vente était sanctionné pénalement, et enfin, que l'obligation de soumettre un véhicule à un contrôle technique avant sa vente était une disposition relevant de l'ordre public de protection, à laquelle les parties au contrat ne pouvaient renoncer. Cependant, le tribunal n'a pas précisé sur quel fondement juridique il prononçait la résolution de la vente. Or si l'article R. 323-22 du code de la route, dans sa rédaction applicable au moment de la vente litigieuse, prévoit bien que les voitures particulières doivent faire l'objet d'un contrôle technique avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation, cette obligation ne fait l'objet d'aucune sanction pénale ni d'aucune sanction civile spécifique en ce qui concerne le vendeur. En outre, alors que M. [P] conteste que l'absence de remise d'un procès-verbal de contrôle technique puisse justifier à elle seule la résolution de la vente, M. [R] [F] ne développe aucun véritable moyen à cet égard. Il se contente en effet, à la fin de la partie de ses conclusions intitulée Sur la garantie de vices cachés, d'indiquer qu'il « n'a jamais convenu qu'il ne souhaitait pas de contrôle technique », sans autre démonstration ni articulation avec sa demande de résolution de la vente. Or selon l'article 1641 du code civil, seul visé au dispositif de ces conclusions avec l'article 1147 du même code, la garantie des vices cachés est celle à laquelle le vendeur est tenu à raison des défauts cachés de la chose vendue. Cela ne peut correspondre à la seule absence de remise d'un procès-verbal de contrôle technique avant la vente d'un véhicule, laquelle est nécessairement apparente. Elle l'était en outre particulièrement en l'espèce, puisque M. [R] [F] l'avait expressément acceptée, et même proposée, avant la transaction, comme le révèle un message du 28 novembre 2014 qu'il verse aux débats et dans lequel il indiquait à M. [P], duquel il a ensuite obtenu que le prix passe de 8500 euros à 8200 euros : « Au pire des cas on pourrait peut-etre s'arranger sur le prix et je ferai le CT [contrôle technique] moi-meme » (sic). Dans ces conditions, le jugement ne peut être approuvé en ce qu'il a retenu que l'absence de contrôle technique justifiait à elle seule la résolution de la vente litigieuse. Sur les autres vices cachés Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Aux termes de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il résulte de ces textes que la garantie légale des vices cachés peut être mise en 'uvre si la chose vendue est affectée d'un vice remplissant les trois conditions, cumulatives, suivantes : - Il présente une certaine gravité ; - Il affectait déjà la chose au moment de sa vente ; - Il n'était alors ni connu de l'acheteur ni apparent pour celui-ci. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable établi par le cabinet Dariot le 9 juin 2015 et produit par M. [R] [F] que le véhicule litigieux présente : Un « moteur dont la cylindrée n'est pas conforme à celle d'origine » ; Une « Importante fuite huile moteur » ; Une « Détérioration des 2 soufflets ext. côté roue transmission AV » ; Une « rupture bloc moteur au niveau de la cloche d'embrayage ». L'existence des deux premiers défauts ne résulte pas de ce seul rapport mais est corroborée par une facture, n° 656, émise le 15 juillet 2014 par la société [Localité 7] GPL Automobiles, laquelle indique à titre d'« OBSERVATION », et en caractères majuscules : FUITE D'HUILE ET DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT IMPORTANTE CYLINDREE MOTEUR NON CONFORME A LA CYLINDREE D'ORIGINE Cependant, M. [R] [F] reconnaît lui-même que M. [P] lui a «remis» cette facture «au moment de l'achat». À cet égard, non seulement «on peut concevoir que l'attention de Monsieur [J] [R] [F] ait pu être attirée sur le fait que la cylindrée n'était pas conforme à celle d'origine», comme les premiers juges l'ont considéré, mais M. [R] [F] se devait encore de prendre connaissance de ladite facture, comme cela pouvait être attendu de tout acheteur, même profane, normalement prudent et diligent. Or la simple lecture de celle-ci révélait explicitement, et avec suffisamment de précision contrairement à ce que le tribunal a jugé, le changement de cylindrée, et donc de moteur, ainsi que la fuite d'huile litigieux. D'ailleurs, dans un message envoyé le 16 décembre 2014 trois jours après la vente, M. [R] [F] a pu lui-même indiquer à M. [P], au sujet de la conformité du moteur à celui d'origine : «Ce n'est pas ce qui a été constaté sur une de vos factures». Ainsi, quand bien même le certificat de vente indiquait de manière générale que le véhicule n'avait pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou du certificat d'immatriculation, les défauts en question, dont M. [R] [F] était précisément informé par la facture précitée, n'étaient pas cachés à celui-ci. Ils ne sauraient en conséquence engager la garantie pour vices cachés de M. [P] Quant aux autres défauts (détérioration des deux soufflets et rupture du bloc moteur), sur la gravité desquels aucune indication n'est donnée, ils ressortent uniquement du rapport de celui que M. [R] [F] qualifie lui-même d' «expert d'assurance». Or il est constant que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci. (2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, II, n° 177 ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvois nos 19-16.278 et 19-16.279, publié). Ces deux derniers défauts ne peuvent donc pas fonder davantage la mise en 'uvre de la garantie de M. [P], auquel il ne peut être reproché de ne pas avoir demandé d'expertise judiciaire, puisque la charge de la preuve de ces vices ne pèse pas sur lui mais sur M. [R] [F]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu cette garantie et condamné M. [P] sur le fondement de celle-ci. L'ensemble des demandes correspondantes de M. [R] [F] seront rejetées. 3. Sur les demandes accessoires M. [R] [F] perdant finalement le procès, le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles. M. [R] [F], dont les demandes correspondantes seront là aussi rejetées, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [P] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes de M. [J] [R] [F] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Rejette l'ensemble des demandes de M. [J] [R] [F] ; Condamne M. [J] [R] [F] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [J] [R] [F] à verser à M. [G] [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE, empêchée F. GNAKALE Y. WOLFF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civilarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66177da1e5d80f0008c2e6ce
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