Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 10 avril 2024
- ECLI
- 66177db2e5d80f0008c2e906
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/05460 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BQ Société [7] C/ CPAM DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 27 Avril 2017 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-BRIEUC Références : 21500636 **** APPELANTE : [7] Service AT [Adresse 4] [Localité 5] non représentée dispensée de comparution INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [O] [D] [K], en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Mme [F] [V], salariée de la société [7] (la société), a été victime d'un accident survenu le 1er juillet 2015 alors qu'elle était mise à la disposition de la société [6] en qualité d'employée de rayon. La déclaration d'accident du travail complétée par l'employeur le 1er juillet 2015 mentionne les circonstances suivantes : 'Alors que Mme [V] tenait dans ses bras un carton de volailles, elle n'a pas aperçu les cartons se trouvant au sol. Elle a chuté sur son genou droit'. Le certificat médical initial établi par le docteur [P] le 1er juillet 2015 fait état d'une 'contusion genou dt [droit] sans fracture avec très disct=rete [discrète] hémarthrose' et a prescrit un arrêt de travail initial jusqu'au 8 juillet 2015. Le 9 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 19 septembre 2016. Mme [V] s'est vu attribuer par la caisse un taux d'incapacité permanente de 11 % dont 4 % pour le taux professionnel à compter du 20 septembre 2016. La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation sur l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident du 1er juillet 2015 puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor le 14 décembre 2015. Par jugement du 27 avril 2017, ce tribunal a : - débouté la société de ses demandes ; - déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 1er juillet 2015 ; - confirmé l'application à ce dossier de la présomption d'imputabilité ; - condamné la société à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration adressée le 16 mai 2017, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 mai 2017. Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 29 mars 2019 auxquelles s'est référée et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc du 27 avril 2017 ; - de constater que la durée de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [V] au titre de l'accident du travail du 1er juillet 2015 n'est pas justifiée ; - de déclarer, en conséquence, inopposables à son égard les arrêts de travail prescrits à Mme [V] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 1er juillet 2015 ; - de débouter la caisse de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Rennes a : - ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [C] [U] demeurant [Adresse 2], pour y procéder avec mission de : *Se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en la possession de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor ou par le service médical afférents aux prestations prises en charge par la caisse du chef de l'accident du travail ; * Déterminer si tout ou partie des soins et arrêts retenus par la caisse en lien avec l'accident résulte avec certitude d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs ; dans l'affirmative, préciser les soins et arrêts résultant d'un état pathologique préexistant ou d'une cause postérieure totalement étrangère ; * Soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l'article 276 du code de procédure civile ; - dit que la caisse devra communiquer au docteur [H], médecin-conseil de l'employeur, l'ensemble des éléments médicaux en sa possession parallèlement transmis à l'expert ; - dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 31 mars 2020 ; - dit que la société devra consigner la somme de 1 200 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 15 janvier 2020 ; - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; - ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ; - réservé les dépens. Le rapport d'expertise ayant été rendu le 31 mars 2020, la caisse a réenrôlé l'affaire par courrier du 18 août 2021. Par courrier parvenu au greffe le 24 février 2022, au regard des conclusions médicales du rapport, la société indique s'en remettre à la sagesse de la cour et sollicite le rejet de la demande de condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre une dispense de comparution à l'audience. Par ses écritures parvenues au greffe le 21 décembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - homologuer le rapport déposé par l'expert judiciaire ; - juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 1er juillet 2015 opposable à la société, ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ; - condamner la société au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - juger que la société supportera les dépens qui comprendront les frais d'expertise dont elle a fait l'avance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (2e Civ., 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.585 ; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Ainsi, lorsqu'une caisse a versé des indemnités journalières jusqu'à la date de consolidation, et même si les arrêts de travail postérieurs à l'arrêt de travail initial, joint au certificat médical initial, ne sont pas produits, la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à cette date. La présomption s'applique également aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. En l'espèce, le médecin qui a établi le certificat médical initial le 1er juillet 2015 a constaté une contusion du genou droit sans fracture nécessitant un arrêt de travail à compter du même jour jusqu'au 8 juillet 2015. Il résulte du justificatif de versement des indemnités journalières (pièce n°5 de la caisse) que Mme [V] a bénéficié de manière ininterrompue de ces indemnités du 3 juillet 2015 au 19 septembre 2016 (date de consolidation) au titre de l'accident du travail. Surabondamment, la caisse justifie que l'arrêt de travail a été contrôlé par le médecin conseil les 11 septembre 2015, 23 mai 2016 et 7 septembre 2016 (pièce n°4 de la caisse). La caisse produit les certificats de prolongation d'arrêts de travail du 8 juillet 2015 jusqu'au 19 septembre 2016 (pièce n°2 de la caisse) visant tous le même siège des lésions : 'hématome genou D [droit]', 'traumatisme genou D [droit]', 'genou traumatique D [droit]', 'douleur post traumatique genou droit' ou encore 'gonalgie droite'. Force est de constater que la caisse justifie du caractère ininterrompu des soins et arrêts de travail du 1er juillet 2015 au 19 septembre 2016, et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité pour cette période. Le docteur [U], expert désigné, conclut son rapport ainsi qu'il suit : 'Les multiples éléments de ce dossier et les résultats des examens multiples y compris l'examen clinique de ce jour et en l'absence d'argument pour la présence d'une lésion ou une pathologie quelconque au niveau de genou droit de Mme [V] avant l'accident du 1er juillet 2015, je constate que le traumatisme de genou droit de Mme [V] dans le cadre d'un accident du travail survenu le 1er juillet 2015 est en lien direct et certain avec les séquelles constatées dans le genou droit de Mme [V] et les arrêts de travail prolongés sont bien en lien avec ce traumatisme'. Les conclusions de ce rapport sont claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et ne sont pas discutées par la société, qui dès lors échoue à renverser la présomption d'imputabilité. Dans ces conditions, il convient d'entériner les conclusions du rapport du docteur [U] et de déclarer opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Mme [V] du 3 juillet 2015 au 19 septembre 2016. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse la totalité de ses frais irrépétibles. La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros. Les dépens de la présente procédure d'appel, y compris les frais d'expertise, seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor prononcé le 27 avril 2017 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la société [7] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [7] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle solarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66177db2e5d80f0008c2e906
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