Tribunal Judiciaire6ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 6ème CHAMBRE CIVILE — 11 avril 2024
- ECLI
- 661825de4e82250580d205af
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT MIXTE EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 11 Avril 2024 58G RG n° N° RG 21/00892 Minute n° AFFAIRE : [R] [O] C/ S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE PREVIALYS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS ELIGE BORDEAUX la SELARL MEYER & SEIGNEURIC COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition : Madame Fanny CALES, juge, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition, DEBATS : à l’audience publique du 08 Février 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [R] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE PREVIALYS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 3] défaillante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [R] [O] a adhéré le 14 novembre 2016 à un contrat d’assurance de groupe PREVIALYS, référencé sous le numéro 700 852 956 15 auprès de LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE ayant pour objet la garantie des accidents de la vie. Le 16 mars 2019, elle se blessait à son domicile au niveau de l’épaule et du cou en déplaçant sa machine à laver. Le 2 mai 2019, Mme [R] [O] a déclaré l’accident domestique auprès de son assureur. Après plusieurs examens médicaux, il a été objectivé des hernies cervicales et cervicarthrose aux étages C5-C6 et C6-C7 nécessitant un geste chirurgical réalisé le 4 juin 2019. Mme [O] souffre aujourd’hui d’une atteinte neurologique avec état très invalidant résistant aux traitements médicamenteux avec notamment des troubles de la déglutition, un reliquat algique au niveau du trapèze droit et une perte de sensibilité de l’index. Après instruction du dossier, LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE a refusé sa garantie au motif que les circonstances décrites par l’assurée ne correspondaient pas à la notion d’accident telle que définie par le contrat. Contestant la position de l’assureur, Mme [O] a, par actes délivrés les 14 et 29 janvier 2021, fait assigner devant le présent tribunal LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE afin d’obtenir la garantie de son assureur pour ce sinistre et obtenir l’organisation d’une expertise médicale, ainsi que la CPAM de la Gironde en qualité de tiers payeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 28/11/2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 08/02/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. La CPAM de la Gironde étant défaillante, il sera statué par jugement réputé contradictoire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 19/04/2023, Mme [R] [O] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, de : - DIRE ET JUGER que les circonstances de l’accident domestique subi par elle répondent à la définition de l’accident telle qu’elle apparaît dans le contrat qui la lie avec La Banque Postale Prévoyance. - DIRE ET JUGER que les garanties contractuelles lui sont donc applicables. - JUGER recevables et bien fondées ses demandes ; EN CONSEQUENCE, - AVANT DIRE DROIT, ORDONNER une expertise médicale en désignant tel expert spécialiste du rachis (neurochirurgien ou chirurgien orthopédiste traumatologue) qu’il plaira au Tribunal avec la mission proposée ; - CONDAMNER LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE au paiement d’une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution vu l’urgence. - DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Gironde. Mme [O] soutient que LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE doit prendre en charge le sinistre en date du 16/03/2019 dès lors que celui-ci répond bien à la définition contractuelle de l’accident. Elle indique que son atteinte corporelle est survenue alors qu’elle désencastrait sa machine à laver afin de repeindre sa cuisine et qu’elle utilisait un diable de sorte que le dommage est ni intentionnel, ni imprévisible et qu’il trouve bien son origine dans une cause extérieure à l’assurée. Elle indique qu’aucune faute d’imprudence ou de négligence ne peut lui être imputée dès lors qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires pour une manipulation sans danger, celle-ci étant qualifiée pour la manipulation des objets lourds et encombrants. Au terme des conclusions notifiées par voie électronique le 10/07/2023, la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, - DIRE ET JUGER que les circonstances de l’accident ne répondent pas à la définition de l’accident telle qu’elle apparaît dans le contrat, - DECLARER que la garantie contractuelle n’est pas applicable, En conséquence, - DEBOUTER Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, comme étant injustifiées et infondées, A TITRE SUBSIDIAIRE, - DIRE ET JUGER que les circonstances de l’accident ne répondent pas, en l’état, à la définition de l’accident telle qu’elle apparaît dans le contrat, En conséquence, - ORDONNER une expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira avec la mission proposée - DIRE ET JUGER que Madame [O] devra faire l’avance des frais d’expertise, - DEBOUTER Madame [O] de ses autres demandes, En tout état de cause, - DEBOUTER Madame [O] de sa demande de condamnation de la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - DEBOUTER Madame [O] de sa demande d’exécution provisoire, - CONDAMNER Madame [O] à payer à la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE soutient que le sinistre de son assurée ne présente aucun caractère de l’accident au sens de la définition contractuelle. Elle indique en effet qu’il n’existe pas de preuve permettant d’objectiver la réalisation de l’accident, que sans remettre en question le caractère non intentionnel de la réalisation du dommage, Mme [O] a été imprudente en soulevant et en déplaçant seule un objet lourd. Aussi, la défenderesse considère que le sinistre ne présente pas les caractères d’extériorité et d’imprévisibilité de l’accident. Elle précise qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion mais des conditions de la mise en oeuvre de la garantie dont la charge de la preuve pèse sur l’assurée. Elle indique enfin qu’elle ne saurait être tenue des conclusions du Médiateur de l’assurance qui s’estime lié par l’avis du médecin traitant de Mme [O] ; lesdites conclusions ayant été produites aux débats en violation du principe de confidentialité de la médiation. Pour l’exposé plus amples des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties. MOTIFS DE LA DECISION Sur la garantie de l’assureur A titre liminaire, il y a lieu de constater que LA BANQUE POSTALE, bien qu’elle conclut à la violation de la confidentialité de la médiation, ne prétend pas qu’il convient d’écarter des débats l’avis du médiateur. Il convient donc de tenir compte de cette pièce, étant précisé que le juge n’est pas lié par cet avis. L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites. En l’espèce, selon la garantie accident de la vie du contrat Previalys, l’accident est défini contractuellement comme « toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l’assuré, et provenant exclusivement et directement de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ». Il est constant qu’il appartient à l’assuré de démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, à charge pour l’assureur de démontrer l’exclusion. Ici, la définition de l’accident formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée de sorte qu’il s’agit d’une clause déterminant les conditions de la garantie. Il appartient à Mme [O] de démontrer que le risque s’est réalisé et qu’il doit être pris en charge par la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE. D’abord, au titre de la réalité de l’événement, les déclarations de Mme [O] relatives aux circonstances de la réalisation du dommage - de vives douleurs après avoir déplacé à l’aide d’un diable une machine à laver le 16 mars 2019 - sont constantes dans le temps, ce depuis sa déclaration de sinistre à l’assureur, sa saisine du médiateur et ses dernières écritures. Elles sont en outre corroborées par les documents médicaux versées aux débats. L’existence d’une atteinte corporelle le 16 mars 2019 est donc établie. Le caractère non intentionnel de cette atteinte n’est pas contesté. L’atteinte doit enfin être la conséquence de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure. En l’espèce, le caractère soudain n’est pas contesté, les parties indiquant que les douleurs sont survenues brusquement au moment de la manipulation de la machine à laver. Ensuite, aux termes des stipulations contractuelles, c’est l’atteinte corporelle qui doit provenir de l’action d’une cause extérieure, non l’événement dommageable lui-même, sauf à vider la garantie « accident de la vie » de sa substance ; le caractère extérieur venant exclure les dommages imputables à la volonté de l’assuré, à sa maladie ou à son état pathologique. Ainsi, le dommage est la conséquence fortuite du mouvement de Mme [O] lors du déplacement de la machine, et sa réalisation présente donc un caractère extérieur à la volonté ou l’état de santé de l’assurée. En tout état de cause, la BANQUE POSTALE ne saurait opposer à son assurée l’existence de sa faute d’imprudence ou de négligence dans la réalisation de son dommage, ce moyen étant inopérant à voir écarter la garantie. En effet, il ne peut être considéré que la manipulation de la machine à laver, même sans aide, a eu des conséquences qui allaient nécessairement survenir au regard des précautions entreprises par Mme [O] en utilisant un diable. Celle-ci justifie par ailleurs de ses qualifications professionnelles attestant qu’elle avait connaissance des modalités pour le port de charges lourdes. De plus, c’est à juste titre que Mme [O] soutient qu’il ne s’agissait que d’un désencastrement afin de repeindre sa cuisine et non d’un déménagement avec port de charges lourdes sur une distance ou un temps important. Dès lors, il ne saurait lui être reproché une faute d’imprudence ou de négligence dans le fait d’avoir déplacé cet objet lourd sans avoir sollicité de l’aide, mais avec le bon équipement, écartant ainsi toute prévisibilité de l’accident. Il y a donc lieu de considérer que les dommages subis par Mme [O] à la suite de la manipulation de sa machine à laver le 16 mars 2019 sont constitutifs d’un accident au sens du contrat Prévialys et de dire que LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE doit sa garantie pour ce sinistre. Il convient en conséquence, au regard de l’accord des parties, d’ordonner une expertise médicale de la demanderesse selon mission présente au dispositif afin d’évaluer les dommages provenant exclusivement et directement de l’accident du 16/03/2019, à charge pour Mme [O] de verser la consignation à valoir sur les frais d’expertise. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Il y a lieu de réserver les dépens. D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [O] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à une indemnité en sa faveur de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que la BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE doit à Mme [R] [O] sa garantie au titre du contrat Prévialys pour l’accident domestique survenu le 16 mars 2019 ; ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Mme [R] [O] et commet pour y procéder le : docteur [Z] [G] [Adresse 5] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale 3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi. 4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ; Évaluation médico-légale 12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; 13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés. 15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; 16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; 17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; 18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; 19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ; Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements. 22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant : - si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) - si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; - donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ; Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ; Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet. Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [O] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DESIGNE le Président de la sixième chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ; RESERVE la charge des dépens ; CONDAMNE BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE à payer à Mme [R] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2024 ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile.article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1103 du code civil dispose que les convent
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 11 avril 2024
Référence
661825de4e82250580d205af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA