Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef37935f50008be3f6f
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 090 900 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 21/13084 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICDS [V] [R] C/ S.A.R.L. [G] NORMAND S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA CALIFORNIE Copie exécutoire délivrée le : 11/04/24 à : - Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE - Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 29 Juillet 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00189. APPELANTE Madame [V] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE INTIMEES S.A.R.L. [G] NORMAND, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE S.A.R.L. BOULANGERIE DE LA CALIFORNIE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [V] [R] a été engagée par la société [G] [H] en qualité de vendeuse - coefficient 155 à compter du 25 mars 2018 par contrat à durée indéterminée. Par avenant du 1er septembre 2018, Mme [R] a été promue responsable boutique. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie - pâtisserie. Le 17 octobre 2019, une rupture conventionnelle est signée entre Mme [R] et l'employeur, homologuée par l'inspection du travail le 7 novembre 2019, avec une date de fin de délai de rétractation fixée au 4 novembre 2019 et une date de fin de contrat fixée au 30 novembre 2019. Le 1er décembre 2019, Mme [R] est engagée par la société Boulangerie de la Californie, boulangerie, également géré par M. [H]. Le 13 janvier 2020, la société Boulangerie de la Californie met fin à la période d'essai de Mme [R], avec une fin de contrat fixée au 26 janvier 2020. Le 11 juin 2020, Mme [R], estimant que le contrat de travail la liant à la société [G] [H] avait en réalité été transféré à la société Boulangerie de la Californie, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture abusive du contrat de travail. Par jugement rendu le 29 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nice, Cannes, Grasse a : - jugé que la rupture conventionnelle intervenue entre Mme [R] et la société Boulangerie [H] est légale, - jugé qu'un nouveau contrat de travail a été signé entre Mme [R] et la société Boulangerie de la Californie, - jugé que la période d'essai est légale, - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 7 456 euros, - condamné la société [G] [H] à fournir à Mme [R] une attestation Pôle emploi conforme à la rupture intervenue, - condamné la société Boulangerie du [H] à payer à Mme [R] les sommes suivantes : 1060 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - débouté la société Boulangerie de la Californie de toutes ses demandes, - rejetté la demande reconventionnelle de la société Boulangerie de la Californie, - condamné la société Boulangerie de la Californie aux dépens. Mme [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 janvier 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de : * infirmer le jugement en ce qu'il a : - jugé que la rupture conventionnelle est légale, - jugé qu'un nouveau contrat entre Mme [R] et la société Boulangerie de la Californie a été signé, - jugé que la rupture de la période d'essai est légale, * statuant à nouveau : - juger que le contrat de travail conclu entre Mme [R] et la société [G] [H] a été transféré à la société Boulangerie de la Californie, - juger que Mme [R] ne se trouvait donc plus en période d'essai au moment de la rupture, - juger que la rupture du contrat de travail de Mme [R] par la société Boulangerie de la Californie s'analyse en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse si la protection pour grossesse n'est pas retenue, - condamner la société Boulangerie de la Californie au paiement des sommes suivantes : 2 323, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 232, 32 euros au titre des congés payés afférents, 1 161,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 14 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 20 909 euros au titre de la violation du statut protecteur, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat, A titre subsidiaire, si la protection attachée à l'état de grossesse de Mme [R] est écartée, condamner la société Boulangerie de la Californie au paiement des sommes suivantes : 2 323,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 232,32 euros au titre des congés payés afférents, 1 161,61 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 4 646,44 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat, A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirme que le contrat de travail liant Mme [R] à la société [G] Normand a valablement été rompu par une rupture conventionnelle : * confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - condamné la société [G] Normand au paiement de l'indemnité spécifique de rupture à hauteur de 1 060 euros, - ordonné à la société [G] Normand la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée portant mention d'une rupture conventionnelle, * l'infirmer pour le surplus, * et statuant à nouveau : - juger qu'il n'est pas justifié de la signature d'un contrat entre Mme [R] et la société Boulangerie de la Californie et qu'aucune période d'essai ne lui est opposable, - juger que la rupture du contrat de travail de Mme [R] par la société Boulangerie de la Californie s'analyse en un licenciement nul ou subsidiairement abusif si la protection pour grossesse n'est pas retenue, - condamner la société Boulangerie de la Californie au paiement des sommes suivantes : 447,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 44,75 euros au titre des congés payés afférent, 10 740 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 16 110 euros au titre du rappel de salaires sur période de protection, 1 611 euros au titre des congés payés afférents, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat, - à titre subsidiaire, si la protection attachée à l'état de grossesse de Mme [R] est écartée, condamne la société Boulangerie de la Californie au paiement des sommes suivantes : 447,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 44,75 euros au titre des congés payés afférent, 1 790 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat, - ordonner à la société Boulangerie de la Californie la remise des documents suivants sous astreinte quotidienne de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, En tout état de cause : - dire que l'ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement les sociétés [G] Normand et Boulangerie de la Californie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'appelante fait essentiellement valoir que l'indemnité de rupture conventionnelle initialement prévue avec la société [G] [H] ne lui a pas été versée, que les congés payés ont été reportés sur sa nouvelle fiche de paie et enfin qu'aucun contrat de travail avec la société Boulangerie de la Californie n'a été conclu, pour en déduire que le contrat de travail la liant à la société [G] [H] n'a pas été rompu mais transféré à la société Boulangerie de la Californie, de telle sorte qu'elle ne se trouvait pas en période d'essai au moment de la rupture du contrat de travail. En conséquence, la rupture de la relation de travail doit s'analyser en licenciement nul, puisqu'elle avait annoncé le 16 décembre 2019 sa grossesse à son employeur et à défaut en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, si le transfert de contrat entre les deux sociétés n'était pas retenu, l'appelante soutient qu'à défaut de contrat écrit avec la société Boulangerie de la Californie, aucune période d'essai n'était prévue, avec les mêmes conséquences sur la qualification de la rupture en licenciement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2022, les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [R] au paiement d'une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Les sociétés intimées répliquent que Mme [R] a signé un nouveau contrat le 1er décembre 2019 avec la société Boulangerie de la Californie, société distincte de la société [G] [H], et sur un poste différent, que le premier contrat la liant à la société [G] [H] n'a donc pas été transféré. Le deuxième contrat de travail a fait l'objet d'une rupture durant la période d'essai, en raison du désintérêt manifeste de la salariée à ses fonctions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'état des relations contractuelles liant Mme [R] avec les sociétés [G] [H] et Boulangerie de Californie Mme [R] soutient avoir renoncé, ainsi que la société [G] [H], à la convention de rupture signée le 17 octobre 2019 et avoir d'un commun accord décidé du transfert du contrat de travail à la société Boulangerie de la Californie, également gérée par M. [H]. Elle fait valoir, pour démontrer ses propos : - que l'indemnité de rupture conventionnelle n'a pas été versée par la société [G] [H], - que les congés payés acquis au sein de la société [G] [H] ont été repris par la société Boulangerie de la Californie, - qu'aucun contrat n'a été signé avec la société Boulangerie de la Californie et soutient que l'exemplaire du contrat de travail du 1er décembre 2019, produit par la société Boulangerie de la Californie, est un faux, non signé de sa main. En réplique, les sociétés intimées soutiennent que le contrat avec la société [G] [H] a été rompu, conformément à la rupture conventionnelle homologuée par la Direccte, avant qu'un nouveau contrat ne soit conclu avec la deuxième société sur un poste différent. Elles produisent une copie du contrat de travail conclu le 1er décembre 2019, ainsi que l'attestation de déclaration préalable à l'embauche du 25 novembre 2019. Elles versent également des attestations sur le contexte entourant l'arrivée de Mme [R] au sein de la deuxième boulangerie : - l'attestation de M. [U] [C] du 26 juillet 2020 : '(...) Dans un premier temps, elle pose sa démission puis étant donné que son mari travaille à quelques mètres de la boulangerie, il apprend vite le nouvelle concernant l'infidélité de sa femme. Il décide donc de la quitter. Dans un second temps, elle revient voir [G] afin de lui demander s'il est possible d'annuler sa démission et de reprendre son poste fin novembre. Elle besoin de se trouver un nouveau logement et a donc besoin d'argent. Par gentillesse, il lui propose d'intégrer la boulangerie de la Californie en tant que simple vendeuse. (...)', - l'attestation de Mme [P] [Z] du 14 août 2020 : '(...) Par la suite, son mari a découvert cette relation, elle nous a alors annoncé qu'elle démissionnait. Puis soudainement, vers fin novembre, elle a voulu annuler sa démission. [G] lui a donc proposé un poste de vendeuse dans son autre société car il ne pouvait pas la réintégrer à la boulangerie Saint Antoine au vu de son comportement vis à vis de nous', - l'attestation de M. [L] [F] du 23 août 2020 : 'Quand le mari de [V] [R] a appris qu'elle le trompait avec le boulanger de notre boulangerie, lui avait demandé de démissionner. Ce qu'elle avait fait en demandant un licenciement à l'amiable. Ce que M. [H] avait accepté. Mais au final, son mari l'a quittée. Du coup elle voulait revenir au Saint Antoine. Mais il ne pouvait plus la reprendre, car son poste de responsable de vendeuse n'était plus disponible. Du coup, il s'est arrangé pour la placer dans sa seconde boulangerie à la Californie', - l'attestation de Mme [X] [I] du 1er août 2020 : '(...) Elle est revenue quelques jours plus tard sur sa décision puisque son mari avait tout de même décidé de la quitter. Elle a donc demandé à M. [H] de la garder car elle n'aurait pas eu de quoi subvenir à ses besoins (loyer + enfant à charge). M. [H] l'a informée du fait qu'il ne pouvait la garder au sein de la boulangerie Saint Antoine puisqu'il avait déjà proposé son poste de responsable à Mme [J] [W]. Mais pour l'aider, il lui a proposé un poste de vendeuse en boulangerie au sein de sa deuxième entreprise la boulangerie de la Californie, poste qu'elle a accepté après avoir grandement remercié M. [H] de lui permettre de garder un emploi. (...)' En premier lieu, il n'est pas contesté que l'indemnité de rupture conventionnelle n'a pas été versée par la société [G] [H], d'ailleurs condamnée en première instance à régler cette somme à la salariée, sans qu'un appel n'ait été formé à l'encontre du jugement sur ce point. Pour autant, la cour ne peut en conclure que l'employeur a ainsi souhaité procéder au transfert du contrat de travail à une autre société, alors même qu'il a établi dans le même temps l'attestation de fin de contrat destinée à pôle emploi le 30 novembre 2019. Egalement, s'il ressort en effet de l'examen du premier bulletin de salaire édité par la société Boulangerie de la Californie qu'un report de quinze jours de congés payés est inscrit, l'ancienneté mentionnée n'est pour autant que d'un mois, comme courant depuis le 1er décembre 2019. La lecture de ce bulletin de paie ne permet donc pas de déduire, comme l'affirme Mme [R], qu'un transfert de contrat de travail est intervenu d'un commun accord entre les trois parties. S'agissant de la copie du contrat de travail du 1er décembre 2019, versée par la société Boulangerie de la Californie, Mme [R] procède par voie d'affirmation pour soutenir qu'il s'agit d'un faux. L'examen du contrat produit fait apparaître la signature de la salariée, ainsi que son écriture sur la mention 'lu et approuvé', identiques mais non calquées au contrat du 25 mars 2018 et à l'avenant du 1er septembre 2018. Aucun élément ne permet donc d'écarter cette pièce du dossier. Enfin, force est de constater qu'alors Mme [R] occupait en dernier lieu le poste de responsable de boutique - coefficient 190 au sein de la société [G] [H], elle a rejoint la société Boulangerie de la Californie au poste de vendeuse - coefficient 160. Elle a donc fait l'objet d'une embauche sur un poste distinct de celui précédemment occupé. Au surplus, les attestations produites sur le contexte du départ de Mme [R] de la société [G] [H] et de son arrivée au sein de la société Boulangerie de la Californie font ressortir la volonté du gérant de proposer à la salariée un nouveau contrat pour répondre à sa demande, au regard de sa situation personnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat liant Mme [R] à la société [G] [H], sur le poste de responsable de boutique au sein de la boulangerie sise [Adresse 2], a été rompu, conformément à la convention de rupture homologuée par la Direccte, le 30 novembre 2019 et qu'un nouveau contrat de travail a été conclu le 1er décembre 2019 entre Mme [R] et la société Boulangerie de la Californie sur le poste de vendeuse au sein de la boulangerie sise [Adresse 3]. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé, en ce qu'il a : - jugé que la rupture conventionnelle, intervenue entre les parties Mme [R] et la société [G] [H], est légale, - jugé qu'un nouveau contrat entre Mme [R] et la société Boulangerie de la Californie a été signé. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail La lettre de rupture du 13 janvier 2020, adressée par la société Boulangerie de la Californie, est ainsi motivée : 'Objet : rupture de période d'essai Madame, Votre contrat de travail prévoit une période d'essai de 2 mois qui a débuté le 01 décembre 2019. Cette période d'essai n'ayant pas été concluante, nous vous inormons que nous avons décidé d'y mettre fin. Vous êtes tenue de travailler jusqu'au terme du délai de prévenance légal qui est d'une durée de 2 semaines. Votre contrat se terminera à l'issue du délai de prévenance légale le 26 janvier 2020. (...)' La cour ayant retenu qu'un nouveau contrat de travail distinct avait été conclu avec la société Boulangerie de la Californie, la salariée était soumise à une période d'essai d'une durée de deux mois, en application de l'article 2 de ce contrat. Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. La partie qui prend la décision de rompre la période d'essai au cours de celle-ci n'a pas à indiquer les raisons qui la motivent. L'employeur peut, de manière discrétionnaire, mettre fin à la période d'essai avant son expiration sous réserve de pas faire dégénérer ce droit en abus. La rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêtirait un caractère abusif. En l'espèce, Mme [R] fait valoir que l'employeur a rompu de manière abusive le contrat de travail, en raison de son état de grossesse et produit : - l'attestation de l'examen prénatal fixant le début de grossesse au 18 novembre 2019, - l'attestation de Mme [A] [K] du 23 janvier 2021 : '(...) Mme [R], le 7 décembre 2019, m'annonce être enceinte et m'envoie sa première échographie le lendemain. Suite à cela, Mme [R] m'annonce qu'elle souhaite l'annoncer à M. [H], ce qu'elle fait le 16 décembre. En sortant de son entretien avec M. [H], Mme [R] est toute contente de m'appeler pour me dire que M. [H] est heureux pour elle. Suite à cela, Mme [R] s'est exposée sur les réseaux sociaux. Donc tout le personnel le savait et toute la société en parlait librement', - l'attestation de Mme [M] [T] du 13 janvier 2021 : 'j'ai été informée de la grossesse de ma collègue [V] [R] ainsi que le reste du personnel avant les fêtes de [N]. Je ne me souviens plus de la date exacte mais c'était avant de passer les fêtes. [V] ne s'en cachait absolument pas et en parlait ouvertement. Concernant son poste de travail, je n'ai jamais remarqué ou entendu un mauvais comportement de la part de [V] avec les clients, elle était ponctuelle et faisait son travail correctement de mon point de vue', - l'attestation de M. [O] [Y] du 25 janvier 2021 : '(...) Je déclare aussi que Mme [R] nous a bien annoncé qu'elle était enceinte à moi ainsi qu'à tout le personnel et à la direction début décembre', - des échanges de SMS entre la salariée et Mme [K] du 16 décembre 2019 : 'ça y est, je lui ai dit', 'il est super content pour moi, c'est ce qu'il m'a dit', - des copies de sa page Facebook du 26 décembre 2019 où elle annonce sa grossesse en cours. En réplique, la société Boulangerie de la Californie soutient ne pas avoir été informée par Mme [R] de sa grossesse et en tout état de cause, avoir mis fin à la période d'essai en raison de son désintérêt pour son nouvel emploi de vendeuse. Elle affirme également être régulièrement confrontée, sans aucune difficulté, aux congés maternité du personnel majoritairement féminin. Elle produit : - l'attestation de M. [U] [C] du 26 juillet 2020 : '(...) Je vis juste en dessous de cette boulangerie. J'ai donc pu facilement observer son comportement NONCHALANT comme si elle était présente par obligation et non de sa propre volonté. Je rappelle une fois de plus que c'est elle qui est revenue sur sa décision de démissionner de son poste de responsable et encore une fois [G] lui a proposé ce poste par gentillesse. Il n'était pas obligé. Exemple frappant : Un prétendant venait passer des heures à la boutique discuter avec elle : je voyais sa voiture garée depuis ma fenêtre et je l'ai également vu repartir en voiture avec elle. Elle faisait également venir son fils de temps en temps et le gardait en poussette derrière le comptoir (sans en parler à [G]). En résumé, elle prenait ses aises, comportement qui allait recommencer à poser des problèmes. J'ai donc moi-même suggéré à [G] de mettre un terme à son contrat avant que cela s'empire. Je tiens à souligner également qu'en 2 ans et dans ses 2 boutiques, où il a environ une vingtaine d'employés, il me semble qu'il y a eu 3 maternités qui se sont déroulées sans AUCUN PROBLEME. Je peux donc attester que le fait qu'elle soit tombée enceinte n'a absolument pas joué sur le fait qu'il ne souhaitait plus la faire travailler dans aucune de ses sociétés.' - l'attestation de Mme [RH] [S] du 26 juillet 2020 : '(...) Lorsqu'elle a pris son poste au sein de la boulangerie de la Californie, j'ai pu constater également que je qualifierais de non professionnel, elle paraissait vraiment dégoutée d'être là. Je me rendais très souvent à la Californie car je dormais quasiment tous les jours chez [U]. Comportement très nonchalant, des retours négatifs de certains clients que je croisais au quotidien, la présence d'un prétendant pendant de longs moments et le pire est qu'elle venait travailler avec son fils qu'elle gardait en poussette derrière sans autorisation de son patron. J'ai insisté auprès d'[U] afin qu'il en parle à [G] (j'ai travaillé au St Antoine et à la Californie). Je peux affirmer qu'il est un patron exemplaire, très impliqué, très humain et compréhensif avec son personnel. Je suis choquée d'apprendre que l'on puisse l'attaquer de la sorte, il ne le mérite vraiment pas', - une attestation de Mme [E] [EN] du 23 juillet 2020 : 'Diplômée en droit social et droit du travail, j'ai postulé à la boulangerie 'Le Saint Antoine' en avril 2018 et malgré mon inexpérience dans ce domaine d'activité, M. [H] m'a accordé sa confiance et m'a donné sa chance. Pour raisons médicales, j'ai quitté l'entreprise en octobre 2018. En avril 2019, M. [H] m'a proposé de réintégrer l'équipe du Saint Antoine et je me suis rendue compte très rapidement que les médisances, la mauvais foi, le côté fourbe de Mme [R] serait très compliqué à gérer pour moi, donc par respect et loyauté envers M. [H], j'ai préféré ne pas rester et éviter les conflits. En janvier 2020, en apprenant que Mme [R] souhaitait quitter l'entreprise, j'ai donc à nouveau proposé ma candidature et M. [H] m'a réintégrée pour la deuxième fois. (...) M. [H] est soucieux du bien-être de ses salariés, il est prévenant, loyal et reconnaissant. Malgré une santé fragile, il n'a pas hésité à m'offrir à nouveau un emploi. De plus, en avril dernier, à l'issue du confinement Covid 19 et afin de me préserver au maximum, M. [H] m'a financé l'achat d'un deux-roues de sorte de ne plus prendre les transports en commun. (...)' - l'attestation de Mme [X] [I] du 1er août 2020 : '(...) Une fois arrivée au sein de la Californie, Mme [R] est retournée avec son conjoint et a complètement changé d'attitude et ne semblait pas du tout intéressée par ce poste, elle n'avait aucun investissement pour cette société.' - l'attestation de Mme [B] [D] du 13 juillet 2020 : 'M. [H] [G] a toujours été un patron très respectueux à mon égard. Quand je lui ai annoncé ma grossesse, il m'a de suite félicité et était très content pour moi. M. [H] a toujours été à l'écoute et très compréhensif, il m'a toujours arrangé par rapport à mes horaires et mes rendez-vous pour le suivi de ma grossesse. Il me demandait tous les jours comment j'allais, si je n'étais pas trop fatiguée. De plus, lorsque je lui ai demande de passer de l'après-midi tous les jours, car la chaleur de l'été, je ne dormais pas très bien avec la grossesse du coup, je préférais faire les fermetures, il a de suite accepté dans me faire aucune réflexion ou blamer comme d'autres patrons l'auraient certainement fait. Pour finir, M. [H] n'a jamais mis de la pression en plus ou de bâtons dans les roues lorsque mon travail n'était pas parfait ou que mon rythme n'était pas comme avant, il comprenait tout à fait. Il a toujours été bienveillant avec les femmes enceintes qui travaillent au sein de l'entreprise.' Il ressort des attestations de M. [Y] et de Mme [K], ainsi que des échanges entre Mme [R] et cette dernière, que M. [H], gérant de la société Boulangerie de la Californie, a été informé du début de grossesse de la salariée. Cependant, contrairement à ce qu'affirme Mme [R], l'article L 1225-4 du code du travail, qui assure protège la femme enceinte d'une procédure de licenciement, hors faute grave de l'intéressée, n'est pas applicable à la période d'essai. Néanmoins, la rupture du contrat de travail dégénère en abus et est nulle, si elle est fondée sur l'état de grossesse de la salariée. En l'espèce, les attestations produites par la société Boulangerie de la Californie sont concordantes sur les carences professionnelles et les difficultés d'investissement de Mme [R] au sein de la nouvelle boulangerie, alors qu'elle était affectée à un poste de vendeuse, de moindre importance que celui qu'elle occupait précédemment. Plusieurs salariés attestent également que M. [H], en qualité d'employeur, s'est toujours montré à l'écoute des employées durant leur grossesse. Il ne résulte en revanche des pièces produites aucun élément pouvant laisser supposer que la rupture du contrat de travail de Mme [R] était liée à son état de grossesse. Au contraire, l'employeur étaye, au travers des attestations versées, les carences professionnelles de l'intéressée. Il s'ensuit, par confirmation du jugement querellé, que la rupture de la période d'essai par la société Boulangerie de la Californie, est intervenue de manière régulière. Sur les autres demandes 1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct Celui qui réclame l'indemnisation d'un manquement doit prouver cumulativement l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Mme [R] sollicite la condamnation de la société Boulangerie de la Californie à la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts, faisant valoir que : - l'employeur a volontairement remis des documents de fin de contrat inexacts privant la salariée d'une prise en charge, - l'employeur n'a pas réglé l'indemnité de rupture, - l'employeur verse dans le cadre de la présente procédure un faux contrat. La cour observe que les deux premiers manquements sont en réalité imputables à la société [G] [H], et non à la société Boulangerie de la Californie. En tout état de cause, Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice, alors que la société [G] [H] a depuis exécuté le jugement de première instance, en versant la somme de 1060 euros au titre de l'indemnité de rupture et en adressant les documents rectifiés, mentionnant comme motif de rupture la rupture conventionnelle et non une démission. S'agissant du dernier manquement soulevé, la cour a jugé ne pas disposer de suffisamment d'éléments probants pour remettre en cause la copie versée par la société Boulangerie de la Californie. Il s'ensuit que ce manquement n'est pas caractérisé. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de cette demande. 2-Sur les intérêts et sur la remise de documents En l'absence de condamnation des sociétés successivement employeurs, ces demandes sont sans objet. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [R] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros à chacune des sociétés intimées. Par conséquent, Mme [R] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [R] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [R] à payer à la société [G] [H] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [R] à payer à la société Boulangerie de la Californie une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [R] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L 1225-4 du code du travailarticle L. 1221-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6618cef37935f50008be3f6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel