Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cef87935f50008be4013
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesDemande de prononcé de la faillite personnelle
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 11 AVRIL 2024 N° 2024/ MAB/KV Rôle N° RG 23/11735 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4XK [H] [V] C/ S.A. EQUAD RCC Copie exécutoire délivrée le 11/04/24 à : - Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE - Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES et par LRAR à : - Madame [H] [V] - S.A. EQUAD RCC Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 01 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F21/00744. APPELANTE Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A. EQUAD RCC, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Guy ALFOSEA de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Inès CAMPOS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [V] a été recrutée par la société Equad, par un contrat de prestation du 8 mars 2018, d'une durée de huit mois, avec un premier bon de commande pour le traitement de dossiers d'expertise et la fourniture de prestations de services de support au développement de l'activité du groupe EUFEX en Espagne. Des avenants ont ensuite été signés entre les parties, le terme du dernier avenant étant fixé au 31 décembre 2021. Par courrier du 19 mars 2021, Mme [V] a notifié à la société Equad 'la prise d'acte de la rupture de [son]contrat de travail'. Par courrier du 15 avril 2021, la société Equad contestait la qualification de la relation commerciale en 'contrat de travail'. Le 16 novembre 2021, Mme [V] a saisi la juridiction prud'homale, afin de solliciter la requalification du contrat de prestation libérale en contrat de travail. Par jugement rendu le 1er septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce et réservé les dépens. Mme [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'affaire a été fixée à l'audience du 1er février 2024 dans le cadre de la procédure à jour fixe. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : - juger que la relation professionnelle entre Mme [V] et la société Equad s'analyse en contrat de travail, - rejetter l'exception d'incompétence au profit des juridictions commerciales, - renvoyer le dossier devant le conseil des prud'hommes de Nice afin qu'il soit statué sur les conséquences de la reconnaissance d'un contrat de travail et les demandes de Mme [V], Subsidiairement, en vertu du pouvoir d'évocation de la cour d'appel : - fixer le montant de la rémunération brute mensuelle à la somme de 4 500 euros brut, - juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Equad au paiement des sommes suivantes : 18 706,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 2 482,22 euros au titre du remboursement assurance RC, 27 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 20 000 euros pour dommages et intérêts pour perte de droits sociaux, 9 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 900 euros au titre des congés payés afférents, 3 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 18 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance des documents suivants, certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de paye, - ordonner la régularisation des cotisations sociales correspondant aux sommes versées à Mme [V] au titre des contrats de prestations de service requalifiés en contrat de travail, - débouter la société Equad de toutes demandes, fins et prétentions formulées à titre reconventionnel, - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice, En tout état de cause, - condamner la société Equad au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante fait valoir qu'elle se trouvait dans un lien de subordination avec la société Equad, étant intégrée dans un service organisé, notamment en ce qu'elle travaillait dans les locaux de la société, bénéficiait d'une adresse mail de la société et des formations dispensées, devait poser ses congés. Elle subissait en outre le pouvoir de directive et de contrôle de la société et se trouvait en situation de dépendance économique à son égard. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, l'intimé demande à la cour de : * confirmer le jugement, et y ajoutant - condamner Mme [V] à régler 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [V] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * à titre subsidiaire, débouter Mme [V] de sa demande d'évocation comme non fondée, * à titre encore plus subsidiaire, - juger irrecevable la demande tenant à la condamnation de Equad à verser à Mme [V] la somme de 18 706,50 euros au titre d'indemnité de congés payés, - juger irrecevable la demande tenant à la condamnation de Equad à verser à Mme [V] la somme de 2 482,22 euros à titre de remboursement assurance de responsabilité civile, - juger irrecevable la demande tenant à la condamnation de Equad à verser à Mme [V] la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de droits sociaux, - fixer le salaire moyen à 2 250 euros bruts, - fixer le montant de l'indemnité de préavis à 4 500 euros bruts, - fixer le montant de l'indemnité de licenciement à 4 500 euros bruts, - fixer le montant le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6750 euros, - débouter Mme [V] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, * en tout état de cause : - débouter Mme [V] de tous moyens ou prétentions plus amples ou contraires au présent dispositif. L'intimée réplique qu'il existe une présomption de non-salariat pour les travailleurs indépendants, que Mme [V] ne parvient pas à renverser, ne rapportant pas la preuve qu'elle se trouvait dans un lien de subordination avec la société. Elle disposait d'une totale liberté d'organisation et ne recevait aucune directive sur l'organisation de son travail ou de ses horaires. Enfin, la société rappelle que la dépendance économique ne suffit pas à caractériser un lien de subordination. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail Selon l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. L'article L. 1411-3 du même code ajoute qu'il est également compétent pour tous les différents et litiges nés entre les salariés à l'occasion du travail. Il en résulte que pour relever de la compétence du conseil de prud'hommes, un litige doit présenter trois caractéristiques : être relatif à un contrat de travail de droit privé, être en lien avec le travail et revêtir un caractère individuel. Selon l'article L. 1411-4 du code du travail, la compétence du conseil de prud'hommes est d'ordre public, toute convention contraire devant être réputée non écrite. En l'espèce, Mme [V] soutient que le contrat de prestation de services doit s'analyser en un contrat de travail à durée indéterminée, tandis que la société Equad rétorque que Mme [V] collaborait en qualité d'expert, sous le statut d'auto-entrepreneur. La société Equad rappelle que l'article L 8221-6 du code du travail instaure une présomption de non-salariat pour les travailleurs indépendants, et notamment les personnes physiques immatriculées au registre de commerce et des sociétés, à l'instar de Mme [V] et que l'article 19 du contrat de prestation du 5 mars 2018 donnait compétence au tribunal de commerce de Nanterre. Pour autant, cette présomption peut être levée lorsque ces personnes fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur. En outre, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination. Le lien de subordination se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] a exécuté pour le compte de la société Equad une prestation, en contrepartie de laquelle elle a été rémunérée. Seule est discutée entre les parties la réalité d'un lien de subordination entre Mme Fernandez Equad et la société Equad, dont la charge de la preuve repose sur l'appelante pour renverser la présomption de non-salariat. Mme [V] fait valoir que le lien de subordination propre au contrat de travail résulte en l'espèce d'un faisceau d'indices : son intégration dans un service organisé, la soumission au pouvoir de directive et contrôle de la société et sa dépendance économique à la société. * Sur l'argument de l'intégration à un service organisé Mme [V] soutient qu'elle faisait partie intégrante d'un service de la société, dans la mesure où elle travaillait dans les locaux avec les moyens matériels de la société, que son adresse mail était intégrée au domaine de la société, qu'elle posait des jours de congés, qu'elle a bénéficié des cadeaux offerts aux salariés de la société, qu'elle était présentée aux tiers comme appartenant à la société et qu'à son départ, la société a posté des annonces pour pourvoir un poste de salarié. Elle verse, au soutien de son argumentaire : - des photographies de son bureau, de son poste téléphonique et de son badge, - un reçu de remise de matériel informatique du 6 mars 2018, - un mail du 17 juin 2019, pour affirmer qu'elle bénéficiait d'une adresse mail au nom de la société, - un mail du 15 décembre 2020 par lequel elle informe les représentants de la société Equad de ses congés : 'je vous informe que j'ai pris des congés du 23 au 31/12/2020. Les 6 jours seront marqués sur le planning congés agence', - le tableau des congés de 2021 sur lequel son nom apparaît, - un mail adressé par le chef de groupe de la société Equad au groupe 'agence [Localité 3]' le 11 septembre 2020 pour informer d'une prochaine réunion, - un mail adressé par le responsable achats de la société Equad à Mme [V] le 18 janvier 2021, l'informant que 'son colis cadeau est disponible en point relais UPS', - un échange de mails au sein de la société Equad pour organiser une formation auprès de Mme [V] sur l'expertise sécheresse, - une annonce d'un poste d'ingénieur expert construction publié par la société Equad le 23 octobre 2021, - un extrait du registre des experts de la société Equad, pour démontrer que la société a recruté deux nouvelles personnes sur la même catégorie de poste que celui qu'elle occupait. En premier lieu, les pièces visant à démontrer que Mme [V] a été remplacée par des personnes salariées de la société Equad sont d'une part insuffisamment précises et d'autre part postérieures de plusieurs mois de la fin de la relation contractuelle de Mme [V] avec la société Equad, de telle sorte que la cour ne peut en tirer aucune conséquence. Par ailleurs, si Mme [V] démontre, au travers des pièces versées, qu'elle travaillait au sein des locaux de la société Equad, avec du matériel mis à disposition par cette société, en lien très étroit avec ses employés, notamment en participant à des réunions, et qu'elle pouvait être perçue comme un membre de l'équipe, le travail au sein d'un service organisé ne constitue un indice du lien de subordination que lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. Or, les éléments ici produits ne permettent pas de conclure, que ce soit sur l'organisation interne, sur la gestion des congés ou encore sur la participation aux réunions, que la société Equad déterminait de manière unilatérale les conditions d'exécution du travail au sein du service. * Sur l'état de dépendance économique de Mme [V] à l'égard de la société Mme [V] fait ensuite valoir qu'elle tirait l'intégralité de ses revenus du travail réalisé au profit de la société Equad et produit les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires des mois d'avril 2021 à mars 2022 qui s'élèvent à 0 euro, depuis la rupture du contrat. Si l'exclusivité des revenus est en effet un indice de l'existence d'un contrat de travail, elle ne peut suffire en l'absence de caratérisation des éléments constitutifs du lien de subordination, à savoir le pouvoir de directives, de contrôle et de sanction de l'employeur sur son subordonné. * Sur le pouvoir de directives, de contrôle et de sanction de la société Mme [V] soutient qu'elle ne disposait pas de la totale liberté dévolue aux prestataires de services, et notamment qu'elle était obligée d'établir tous les mois un relevé de son temps de travail, de rendre compte régulièrement à une supérieure de sa charge de travail, de l'informer de ses jours de télétravail et enfin que son travail était contrôlé par la chef de groupe. Elle verse, au soutien de ses affirmations : - le détail de son temps de travail quotidien, - un échange de mail du 16 novembre 2020 avec Mme [I] 'expert - chef de groupe', dans lequel Mme [I] sollicite des éclaircissements suite à une relecture d'une note rédigée par Mme [V], - un échange de mail du 17 décembre 2020 avec Mme [I] sur la charge de travail de Mme [V], et sur l'état d'avancement de ses dossiers, - un mail de Mme [V] du 14 septembre 2020 par lequel elle informe Mme [I] qu'elle travaille ce jour à domicile. En réplique, la société Equad affirme que Mme [V] était libre d'organiser son travail et ses horaires, étant rémunérée à la prestation et non en contrepartie du temps de travail et que les pièces produites ne démontrent d'aucun objectif individuel ou collectif fixé à Mme [V]. Il resulte de l'examen des pièces produites que Mme [V] rendait compte du travail quotidiennement fourni et de l'état d'avancement des dossiers qui lui étaient confiés. Des directives sur le contenu de ses rapports et analyses lui sont d'ailleurs adressées par Mme [I] après relecture, sur la tournure de phrases, l'argumentaire ou encore sur les moyens de relancer les partenaires pour faire avancer les dossiers. Mme [I] appelle également son attention, dans le mail du 17 décembre 2020, sur les délais à tenir. Ces échanges caractérisent ainsi le pouvoir de directives et de contrôle d'exécution par la société Equad sur la qualité du travail fourni par Mme [V]. Pour autant, aucun élément dans les pièces versées ne permet d'y associer un pouvoir de sanction de la part de la société Equad, en cas de non-respect de ses directives. Il s'ensuit que le lien de subordination entre la société Equad et Mme [V] n'est pas caractérisé par cette dernière. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il s'est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et en ce qu'il a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Nanterre. Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure La société Equad sollicite la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, arguant de sa mauvaise foi. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. La société Equad ne démontre pas de la mauvaise foi de Mme [V] et donc du caractère abusif de l'action et sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [V] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 800 euros. Par conséquent, Mme [V] sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la société Equad de sa demande au titre de la procédure abusive, Condamne Mme [V] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [V] à payer à la société Equad une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L 8221-6 du code du travail instaure une présoarticle L. 1411-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 19 du contrat de prestation du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6618cef87935f50008be4013
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