Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 avril 2024
- ECLI
- 6618cf0a7935f50008be426b
- Date
- 11 avril 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE Chambre civile MINUTE N° : N° RG 23/00447 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNLP Jugement du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, en date du 26 Septembre 2023, enregistré sous le n° 2017/A70 ORDONNANCE Madame [M] [Y] [I] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Pascale MOURIESSE, avocat au barreau de MARTINIQUE APPELANTE Monsieur [U] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [S] [G] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Audrey LISE-CADORE de la SELARLU LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE FONDS COMMUN DE TITRISATION « CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS venant aux droits de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE, en vertu d'un bordereau de cession de créances, en date du 1er août 2023 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Régine CELCAL-DORWLING-CARTER de la SELARL DORWLING-CARTER-CELCAL, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES Le onze Avril deux mille vingt quatre Nous, Christine PARIS Présidente de la chambre civile, assistée de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00447 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNLP ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 26 septembre 2023, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie des rémunérations, du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - REJETTE l'ensemble des contestations soulevées par Mme [M] [I] ; - CONFIRME la saisie des rémunérations et les interventions autorisées successivement pour leur entier montant ; - REJETTE les demandes de mainlevée, de restitution de fonds et de dommages et intérêts présentées par Mme [M] [I] ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; - REJETTE l'ensemble des demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - DIT que Mme [M] [I] supportera la charge des dépens de l'instance. Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2023, Mme [M] [I] a fait appel de chacun des chefs du jugement susvisé. Un avis d'orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 8 janvier 2024. Le Fonds commun de Titrisation Cedrus, ayant pour société de gestion la société Iq Eq Management, anciennement dénommée Equitis Gestion SAS, venant aux droit de la société Casden Banque Populaire, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023, a constitué avocat le 15 janvier 2024. Le 5 février 2024, Mme [M] [I] a remis au greffe par voie électronique les exploits d'huissiers en date des 24 janvier 2024 et 1er février 2024 justifiant de la signification de la déclaration d'appel du 28 novembre 2023 à la Casden Banque Populaire et justifiant de la signification de l'avis de déclaration d'appel du 4 décembre 2023 à M. [U] [G] et Mme [S] [G]. Mme [M] [I] a conclu au fond le 16 février 2024. M. [U] [G] et Mme [S] [G] ont constitué avocat le 16 février 2024. Par courrier transmis par voie électronique le 19 février 2024, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de M. [U] [G] et Mme [S] [G] sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office. Aux termes de conclusions d'incidents régulièrement notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [U] [G] et Mme [S] [G] demandent au conseiller de la mise en état et au président de la cour d'appel de : - RECEVOIR et DÉCLARER les époux [G] recevables et bien fondés en leurs demandes ; Y faisant droit ; - DÉCLARER caduque la déclaration d'appel de Mme [M] [I] en date du 28 novembre 2023; - CONDAMNER Mme [M] [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par courrier en date du 27 février 2024, la présidente de chambre invitait M. [U] [G] et Mme [S] [G] à reprendre leurs conclusions d'incident devant le président de chambre en l'absence de conseiller de la mise en état. M. [U] [G] et Mme [S] [G] se sont acquittés de leur timbre fiscal. L'incident a été retenu le 7 mars 2023 et mis en délibéré le 11 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire il convient de rappeler que la présidente de chambre ne peut répondre aux conclusions du 16 février 2024 de M. [U] [G] et Mme [S] [G] dans la mesure où, d'une part l'entête s'adresse au conseiller de la mise en état et d'autre part et surtout le dispositif ne contient que des demandes formées expressément au président de la cour d'appel. Cependant, la présidente de chambre entend soulever d'office les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, un avis d'orientation avec fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 8 janvier 2024. Mme [M] [I] disposait ainsi jusqu'au 8 février 2024 pour remettre ses conclusions au greffe. Or Mme [M] [I] a conclu au-delà du délai d'un mois puisqu'elle a déposé ses conclusions le 16 février 2024. Il sera relevé ici que seuls M. [U] [G] et Mme [S] [G], résidant en hexagone, pouvaient se prévaloir des dispositions de l'article 911-2 du code de procédure civile. La déclaration d'appel de Mme [M] [I] apparaît donc caduque et il convient d'ordonner la réouverture des débats pour leur permettre de faire valir leurs observations en application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La présidente de la chambre, - Invite les parties à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] [I] en date du 28 novembre 2023 pour le 29 avril 2024, Renvoie l'affaire à l'audience d'incident du 16 mai 2024 à 14H00 ; - MET les dépens de l'incident à la charge de Mme [M] [I]. La greffière, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 911-2 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 905-2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6618cf0a7935f50008be426b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel